CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC003249503
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2003, Vu la demande d'application des articles 39, 40 et 41 du règlement de la Cour formulée le 29 janvier 2004, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur le 6   février   2004 en vertu de l'article 39 du règlement, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, en vertu des articles 40 et 54 § 2 a), b) du règlement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bekir Balyemez, est un ressortissant turc, né en 1970. A l'époque des faits, il était étudiant à l'université. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Tuncer, avocate à Istanbul. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   :   A.     Les circonstances de l'espèce 1.   Les événements antérieurs au transfèrement du requérant à la maison d'arrêt de Tekirdağ Le 31 août 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête menée par la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'Adana et visant une organisation armée illégale, le Parti révolutionnaire du peuple. Par un jugement du 11 juillet 1994, le requérant fut déclaré coupable par la cour de sûreté de l'Etat de Malatya et condamné à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois, en application de l'article   168   § 2 du code pénal turc. A la suite de la confirmation de sa condamnation par la Cour de cassation le 12 avril 1996, le requérant entama une grève de la faim qui dura 69 jours.   Le 19 décembre 2000, les forces de sécurité durent effectuer une opération dans la maison d'arrêt de Gebze où le requérant purgeait sa peine. Lors de cette opération, visant à réprimer certains mouvements insurrectionnels menés par des groupements de détenus politiques, le requérant fut frappé de brûlures et, blessé. 2.   Les plaintes pénales déposées par le requérant et sa mise en liberté provisoire postérieure à son transfèrement à la maison d'arrêt de Tekirdağ   Le 23 février 2001, l'administration pénitentiaire décida le transfèrement du requérant à la maison d'arrêt de Tekirdağ de type F («   la maison d'arrêt   »), où il fut l'objet de violences de la part des gardiens et subit une fracture du nez   en raison des coups de matraque.      Le même jour, la mère du requérant lui rendit visite dans la maison d'arrêt. Le 1 er mars 2001, elle s'adressa au bureau d'Istanbul de l'Association des droits de l'homme («   l'Association   »). Elle exposa avoir vu son fils dans un état méconnaissable, le visage envahi d'ecchymoses et incapable de rester debout ou parler. Sur ce, l'un des avocats de l'Association se rendit à la prison et s'entretint avec le requérant. Il ressort du dossier qu'à la suite de cet entretien, une plainte pénale fut déposée au nom du requérant auprès du procureur de la République de Tekirdağ («   le procureur   ») contre les forces de l'ordre en faction dans la maison d'arrêt.   Dans l'intervalle, le requérant entama une nouvelle grève de la faim pour protester contre les conditions de détention imposées selon le nouveau régime carcéral de type F. Le 6 septembre 2001, le requérant saisit également la Commission des investigations sur les droits de l'homme près l'Assemblée nationale («   la Commission   ») d'une plainte dans le même sens. Le 12 septembre 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, au motif d'absence de preuves à l'appui des allégations du requérant. Le 18 octobre 2001, M e Tuncer demanda au procureur la communication des documents du dossier d'enquête, afin de former opposition contre le non-lieu. Le 16 novembre 2001, la Commission répondit au requérant, se contentant de renvoyer aux conclusions du procureur. Le 26 novembre 2001, conformément à la procédure prévue en droit interne concernant la représentation des personnes détenues, le juge de tutelle près le tribunal de paix d'Adana, désigna un tuteur habilité à représenter le requérant. Le tuteur ainsi désigné mandata M e Tuncer. Le 3 janvier 2002, le requérant dont l'état de santé s'était aggravé en raison de la grève de la faim, fut transféré à l'hôpital civil de Tekirdağ pour examen. Les médecins pronostiquèrent chez lui un état cachectique. Le 11 janvier 2002, la mère du requérant se rendit derechef à l'Association pour se plaindre des circonstances draconiennes dans lesquelles son fils était détenu. Le 14 janvier 2002, à la demande du procureur de la République de Tekirdağ, le requérant fut réexaminé par la chambre de conseils n o 3 de l'Institut médico-légal. Le rapport rendu le même jour, sous le n o 190, se référa au rapport du 3 janvier 2002 émanant de l'hôpital civil de Tekirdağ et conclut qu'il y avait lieu en l'espèce de surseoir à l'exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois, en application de l'article 399 § 2 du code de procédure pénale, car l'intéressé – ayant perdu environ 38 kilos – était frappé du syndrome de Wernicke-Korsakoff et que son maintien en prison l'exposerait à un danger réel de mort. Le 16 janvier 2002, compte tenu de ce rapport, le procureur ordonna la libération provisoire du requérant, qui était au 173 ème jour de sa grève de la faim, pour une durée de six mois. Le 5 février 2002, l'avocate du requérant voulut s'enquérir de la suite donnée à la requête présentée à la Commission. Le même jour, le requérant se rendit à l'Association. Jusqu'au 12 février suivant, il y fut examiné par plusieurs médecins et subit une intervention chirurgicale dentaire et nasal. Une semaine avant le terme du sursis, à savoir le 10 juillet 2002, le parquet ordonna le réexamen du requérant par les chambres de conseils n os 3 et 4 de l'Institut. Après avoir procédé à plusieurs tests, les médecins constatèrent l'existence d'un nystagmus, d'une incapacité de marche en tandem, d'une sérieuse perte de mémoire de travail, d'une amnésie lacunaire au mémoire à long terme et d'une insuffisance cognitive avancée. La présidence de l'Institut médico-légal émit un rapport n o 4091 récapitulant les résultats exposés ci-dessus et confirmant que le requérant, atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff, n'était pas apte à demeurer incarcéré et qu'il convenait de prolonger le sursis. Le 18 juillet 2002, le procureur se conforma à cet avis et prorogea le sursis jusqu'au 10 janvier 2003. Le 9 décembre 2002, le requérant fut de nouveau examiné par la chambre de conseil n o 3 de l'Institut qui parvint, dans son rapport n o 7126, à la même conclusion concernant l'inaptitude du requérant à demeurer en prison. Ce dernier rapport indiquait également que la situation du requérant était susceptible de tomber sous le coup de l'article 104 § 2 b) de la Constitution, habilitant le Président de la République à remettre les peines prononcées à l'encontre des individus atteints de maladies chroniques ou d'invalidité. Ainsi, le 12 décembre 2002, le procureur prolongea une troisième fois le sursis à l'exécution de la peine du requérant, jusqu'au 9 juin 2003 et ordonna l'évaluation des circonstances de l'espèce par le parquet de Şişli afin de trancher la question d'applicabilité de l'article 104 § 2 b) de la Constitution.    Le 18 décembre 2002, l'Association délivra son rapport afférent aux examens effectués au mois de février par ses propres médecins. D'après ce rapport, la déviation du septum nasal et les troubles d'adaptation constatés chez le requérant corroboraient ses allégations de mauvais traitements   ; en revanche, le prolapsus de la valvule mitrale diagnostiqué résultait de causes naturelles   ; quant à l'état dentaire carieux et au syndrome de Wernicke-Korsakoff, ceux-ci étaient dus à la grève de la faim.     Le 24 décembre 2002, l'avocate du requérant forma opposition contre l'ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2001. Le même jour, elle déposa également une nouvelle plainte contre l'un des gardiens de la maison d'arrêt, qu'elle accusait d'avoir harcelé   et frappé son client le 20   décembre   2002, alors qu'il retournait de l'hôpital civil de Numûne d'Ankara.   Par une ordonnance du 18 mars 2003, le procureur de la République de Bolu rendit un non-lieu quant à cette plainte, au motif que ni l'enregistrement vidéo effectué au moment de l'incident ni les rapports médicaux obtenus les 24 et 27 décembre 2003 à ce sujet n'appuyaient les allégations de coups et blessures. Le procureur indiqua aussi que s'il n'avait pas accueilli la demande du plaignant concernant l'obtention d'une scintigraphie crânienne, la raison était que pareil élément n'aurait pas été déterminant.   Le 21 mars 2003, l'avocate du requérant demanda au procureur de lui fournir copies de tous les rapports médicaux se rapportant aux incidents survenus le 23 février 2001 lors du transfèrement du requérant à la maison d'arrêt. Le 21 mars 2003, l'avocate déposa une nouvelle plainte contre les fonctionnaires en faction dans la maison d'arrêt le 23 février 2001. A l'appui, elle fit notamment valoir les conclusions pertinentes du rapport médical délivré par l'Association. Le 7 avril 2003, M e Tuncer forma opposition contre le non-lieu du 18   mars 2003. Le président de la cour d'assises de Düzce écarta l'opposition, au motif que l'usage d'une force raisonnable face à des détenus résistant aux fouilles corporelles cadrait avec les fonctions des gardiens de prison. Le 2 juin 2003, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte déposée le 21 mars 2003. Le procureur observa que l'objet de cette plainte était le même que celle ayant abouti à l'ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2001 rendue sous le numéro de dossier 2001/3452 et contre laquelle aucune opposition n'avait été formée. Pour le procureur, rien ne permettait de décider autrement quant à cette nouvelle plainte, celle-ci n'ayant été appuyée par aucun élément nouveau. Le 16 juin 2003, M e Tuncer forma opposition contre cette ordonnance. Elle fit valoir que son client n'était pas en mesure de contester le non-lieu du 12 septembre 2001, étant entendu qu'il menait à cette époque une grève de la faim et qu'aucun avocat ne pouvait non plus agir en son nom, dès lors que les anciens mandats signés par lui n'étaient plus valides pour la période postérieure à sa condamnation définitive. Du reste, elle insista sur la circonstance que le rapport médical de l'Association était bel et bien une nouvelle preuve.   Par une décision du 10 juillet 2003, le président de la cour d'assises de Kırklareli rejeta l'opposition du requérant. Le 18 août 2003, le président en fit de même concernant l'opposition précédente que M e Tuncer avait formée le 24 décembre 2002. 3.   La levée de la mesure de libération provisoire du requérant Le 8 octobre 2003, la chambre de conseil n o 3 de l'Institut délivra un nouveau rapport n o 6135 quant à l'état de santé du requérant. Ce rapport renvoyait aux résultats d'une série d'examens effectués dans l'intervalle, à savoir les 3 février, 6 juin et 19 septembre 2003, et concluait, à l'unanimité, «   qu'en son état actuel, Bekir Balyemez ne relève pas de l'article 399 du code de procédure pénale   ». Avant de parvenir à cette conclusion, les médecins firent notamment les observations suivantes   : «   (...) il y a dissymétrie, dyskinésie et difficulté de marche en tandem (...) de troubles de mémoire à court terme, fabulation, paramnésié, amnésie lacunaire généralisée du mémoire à long terme et un état de outrecuidance face aux problèmes (...) absence de psycho syndromes organiques (...) son traitement continue, il n'est pas en état de déficit neurologique (...) absence de pathologie neurologique, à l'exception d'une dissymétrie (...) et d'une dyskinésie (...) cognition normale, absence de séquelles psychopathologiques susceptibles de faire obstacle à l'exécution de sa peine (...)   »       Se fondant sur ce dernier rapport médical, le procureur leva la mesure de sursis accordée jusqu'alors et délivra un mandat d'amener à l'encontre du requérant.   Le 27 octobre 2003, M e Tuncer saisit l'Ordre des médecins d'Istanbul et demanda une évaluation écrite des conclusions médicales entérinées dans le rapport n o 6135 susmentionné de l'Institut. Le 17 novembre 2003, l'Institut émit également l'avis écrit (n o 6741) que le requérant ne pouvait être admis au bénéfice de l'article 104 § 2 b) de la Constitution, dès lors qu'il ne souffrait d'aucune maladie chronique ou d'une invalidité.    Le 22 décembre 2003, trois professeurs désignés au sein de l'Ordre émirent un avis consultatif, dans lequel ils conclurent comme suit : «   Il ressort qu'à l'issue des cinq premiers examens de Bekir Balyemez à l'Institut médico-légal, il a été diagnostiqué des défaillances de mémoire ainsi que des pathologies neurologiques   ; en revanche, à l'issue de son dernier examen, il a été indiqué que les pathologies neurologiques étaient complètement disparues et qu'il y avait eu une amélioration considérable quant au déficit de mémoire   ; compte tenu du fait que la situation ainsi décrite n'est pas en conformité avec les recherches scientifiques, nous considérons, à l'unanimité, qu'il y a contradiction entre les trois premiers rapports n o 190 du 14 janvier 2002, n o 4450 du 10 juillet 2002 et n o 7126 du 9 septembre 2002 délivrés par l'Institut médico-légal et son [dernier] rapport n o 6135 du 8 octobre 2003, et que les rapports en question ne sont pas corroborés par les résultats obtenus des recherches scientifiques.   »                Le 2 janvier 2004, M e Tuncer saisit la cour d'assises de Tekirdağ et demanda le réexamen du requérant par l'Institut en vue de faire la lumière sur la contradiction existante entre les rapports médicaux délivrés en l'espèce. Elle demanda également la prorogation du sursis levé sur le fondement du dernier rapport de l'Institut.   Le 6 janvier 2004, M e Tuncer porta également plainte contre les membres des 3 ème et 4 ème chambres de conseils de l'Institut. Faisant valoir l'avis consultatif susmentionné, elle les accusa d'abus dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'intervalle, l'Ordre des médecins d'Istanbul entama une enquête disciplinaire à l'encontre de sept médecins membres de l'Institut. Le 9 janvier 2004, M e Tuncer saisit le procureur d'une demande tenant lieu d'opposition formelle contre le rapport médical n o 6135 du 8   octobre   2003. Aussi a-t-elle sollicité le maintien de la mesure de sursis à l'exécution de la peine du requérant. Le même jour, M e Tuncer demanda, d'une part, à la cour d'assises de Ağrı d'annuler le mandat d'amener délivré à l'encontre de son client, et d'autre part, à la cour de sûreté de Malatya d'infirmer la décision du procureur de lever le sursis jusqu'alors appliqué et de renvoyer le requérant pour examen devant la chambre plénière de l'Institut.   Le 12 janvier 2004, la cour d'assises de Tekirdağ déclina sa compétence   ratione materiae en faveur de la cour de sûreté de l'Etat de Malatya. Le 17 février 2004, le requérant fut examiné par les médecins du service de neurologie de l'hôpital universitaire d'Istanbul. Le rapport rendu en conséquence fit état de ce qui suit   : «   A la suite de l'examen neurologique du requérant qui se plaint d'amnésie et de déséquilibre, l'intéressé s'est avéré coopératif, conscient et capable de parler normalement. Les mouvements de l'iris sont normaux et il n'y a aucune asymétrie faciale. La force musculaire du patient est totale. A l'issue de l'examen du système cérébral, le test doigt-nez a révélé une légère défaillance. Le résultat de l'examen sensoriel semble normal. Le patient a une marche ataxique flagrante. Il n'y a pas de défaillance sphinctérienne. Quant à l'examen de l'état mental, celui-ci a relevé l'existence de défaillances, à de différents degrés, concernant la capacité de définition nominale, les fonctionnalités environnementales, les fonctions de mémoire verbal, et la capacité de concentration ainsi que de maintien de la concentration. Ces éléments dénotent chez le patient une détérioration cognitive globale.   »               Le 26 janvier 2004, ainsi saisie de l'affaire, la cour de sûreté de l'Etat de Malatya déclara qu'il était nécessaire de commander à l'Institut l'établissement d'un nouveau rapport visant à éclaircir la situation dénoncée, mais qu'en attendant il fallait néanmoins décider du sort du requérant compte tenu du dernier rapport litigieux du 8 octobre 2003.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents 1.   La poursuite des agents de l'Etat accusés de mauvais traitements Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l'Etat et s'agissant des voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie , (n o 37415/97, l er avril 2003). 2.   L'article 399 du code de procédure pénale L'article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Il est sursis à l'exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d'une maladie mentale jusqu'à leur rétablissement. La même disposition s'applique également pour d'autres maladies, si l'exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   »    3.   L'Institut médico-légal Le 19 février 2003 fut adoptée la loi n o 4810 portant modification de la loi n o 2659 du 14 avril 1982 sur l'Institut médico-légal, l'ultime organe décisionnel dans les matières le concernant. Dans son article 1 er la loi n o   4810 confirmait l'attachement de l'organisation au ministère de la Justice. Ce dernier point entraîna de vifs débats médiatiques mettant en cause la politisation de l'Institut au mépris de ses fonctions d'expertise judiciaire. Plusieurs quotidiens s'intéressèrent à la question et publièrent des articles affirmant qu'au fil du temps l'Insitut médico-légal avait cédé à la pression exercée par le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de sûreté au sujet de la mise en liberté des détenus. La situation du requérant fit également l'objet de quelques articles mettant en cause les raisons à l'origine des rapports médicaux contradictoires rendus dans son affaire.   Le 14 janvier 2004, l'Ordre des médecins d'Istanbul, l'Association   des médecins légistes et le Barreau d'Istanbul firent à la presse une déclaration commune, par laquelle ils dénoncèrent notamment l'incompatibilité de la fonction d'expertise indépendante avec le statut étatique même de l'Institut. La déclaration faisait remarquer que tout manque de sérieux de la part de l'Institution risque toujours d'entraîner la condamnation de la Turquie au regard de la Convention et attirait l'attention sur la superficialité des examens médicaux effectués dans les locaux des palais de justice, en l'absence d'outils les plus élémentaires et en contravention avec le protocole d'Istanbul.          GRIEFS 1.   Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu des mauvais traitements dont il aurait fait l'objet pendant et après son transfèrement à la maison d'arrêt de type F de Tekirdağ. A cet égard, il affirme avoir été, à l'instar des autres détenus, battu à coups de matraque et de poings, lors de son admission à la maison d'arrêt. Par la suite, on l'aurait sans cesse injurié et on lui aurait rasé les cheveux avant de le placer dans sa cellule, sans subir un quelconque examen par le médecin pénitencier. Le requérant expose que du fait de ces violences il a eu le nez fracturé et le visage couvert d'ecchymoses. 2.   Le requérant dénonce aussi l'absence d'une enquête effective, au sens de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3, au sujet des plaintes qu'il avait déposées contre les gardiens de la maison d'arrêt de type F de Tekirdağ. 3.   Par ailleurs, le requérant affirme que les magistrats ayant eu à connaître de ses plaintes et qui ont mené les investigations y afférentes, ne sauraient passer pour indépendants et impartiaux, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 4.   D'après lui, le fait qu'il ait été, depuis le début, vu et traité comme un «   terroriste   », va à l'encontre du principe de présomption d'innocence consacré par l'article   6 § 2 de la Convention. 5.   Le requérant soutient en outre que l'indifférence des autorités judiciaires face à ses allégations de mauvais traitements et le refus de le faire dûment examiner par les médecins de l'Institut médico-légal, l'ont empêché de produire des preuves matérielles à l'appui de ses allégations. Rappelant qu'il n'a pas non plus bénéficié de l'assistance d'un conseil tout au long de cette période, le requérant allègue que de telles circonstances s'analysent en une entrave incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention. 6.   En relation avec ses griefs formulés sur le terrain de l'article 6, le requérant invoque également l'article 13 de la Convention, estimant que si des voies de recours étaient bien disponibles en droit turc, celles qu'il a exercées n'ont toutefois pas abouti, nul n'ayant cherché à vérifier sérieusement ses doléances. 7.   Pour l'ensemble des griefs exposés ci-dessus, le requérant invoque   enfin, dans sa requête, l'article 14 de la Convention, estimant avoir été victime d'une discrimination simplement parce qu'il était «   un détenu politique   ». 8.   Cela étant, dans une télécopie adressée le 29 janvier 2004, la représentante du requérant a formulé un nouveau grief. Exposant que le sursis à l'exécution de la peine de son client a été levé sur le fondement d'un rapport médical n'ayant aucune valeur scientifique, elle soutient que la réincarcération éventuelle de son client, atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff, pourrait lui coûter la vie et, par conséquent, constituerait en soi un traitement et une peine contraire à l'article 3 de la Convention. EN DROIT A.   Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement exprime d'emblée la difficulté pour lui de se substituer à une institution médicale pour procéder à une appréciation scientifique des différents éléments versés au dossier, dont ceux qui ressortent des conclusions de l'Institut médico-légal. Il expose que la décision de lever le sursis initialement accordé au requérant se fonde sur les résultats de nombreux examens méticuleusement effectués afin d'évaluer la situation du requérant. Il en veut pour exemple la teneur des diagnostics qui, pour un même type de syndrome relevé chez l'intéressé, varient dans chaque rapport émanant de l'Institut, démontrant ainsi le sérieux avec lequel il a été suivi. Le Gouvernement attire en outre l'attention de la Cour sur le fait que l'avis consultatif obtenu de l'Ordre des médecins d'Istanbul n'est qu'un document établi sur la base des rapports de l'Institut, sans examen du requérant en personne. N'ayant pas la qualité d'un «   rapport médical   », ce document ne peut suffire à invalider le rapport officiel du 8 octobre 2003, lequel s'avère encore la seule pièce probante. Le Gouvernement soutient que l'Institut médico-légal est un établissement relevant de la loi n o 2659 du 14 avril 1982 et dont l'indépendance fonctionnelle ne prête le flanc à aucun critique. Au sein de l'Institut, la 3 ème chambre de conseils est constituée d'un orthopédiste, d'un traumatologue, d'un chirurgien, d'un neurologue, d'un gastroentérologue, d'un pédiatre et d'un spécialiste des infections, et la 4 ème chambre de conseils, d'un neurologue, d'un psychiatre pour enfants, ainsi que de deux spécialistes de maladies mentaux, tous des académiciens éminents. Faisant remarquer qu'à ce jour, plus de 188 détenus ont été admis au bénéfice de l'article 104 § 2 b) de la Constitution sur le fondement des rapports établis par ces spécialistes, le Gouvernement repousse toute accusation d'absence d'impartialité dans leur chef. Aussi le Gouvernement affirme-t-il que nul autre établissement médical qui aura à examiner le requérant ne saurait parvenir à des conclusions autres que celles formulées par les spécialistes de l'Institut. Se référant aux arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989 et Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, le Gouvernement entend par ailleurs souligner qu'il n'appartient pas à la Cour de procéder à une appréciation impliquant un constat de violation potentielle de la Convention, sauf dans les cas exceptionnels qui permettent de relever l'existence d'un risque réel et imminent qui pèse sur un requérant. A cet égard, il affirme qu'en l'espèce la réincarcération du requérant ne présenterait aucun tel risque, susceptible de s'analyser en un traitement ou une peine contraire à l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement expose que, le cas échéant, le requérant sera détenu dans la maison d'arrêt de Tekirdağ ou d'un autre département de son choix, tous les établissements carcéraux disposant des centres médicaux appropriés comprenant un docteur, un dentiste et suffisamment d'infirmières ainsi que des services sociaux où exercent des psychologues, accompagnés d'assistants. Les médecins pénitentiaires examinent régulièrement les détenus et demandent le transfert à un hôpital de ceux qui en auraient besoin, étant entendu que chaque hôpital civil dispose de locaux réservés aux détenus. En bref, le Gouvernement prie la Cour de mettre fin à l'application, dans la présente affaire, de l'article 39 du règlement et d'écarter les allégations dénuées de fondement, à tort tirées de l'article 3 de la Convention. 2.     Le requérant Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et maintient l'ensemble de ses doléances, affirmant par ailleurs que celles-ci justifient le maintien de la mesure provisoire indiquée, jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la requête. B.   Appréciation de la Cour La Cour note d'emblée que les observations du Gouvernement sont muettes quant aux griefs originels (points 1 à 7 des griefs), tels que formulés dans la requête introduite le 29 juillet 2003, celles-ci ne visant que le bien-fondé du nouveau grief tiré de l'article 3 de la Convention relativement à l'éventuelle réincarcération du requérant (point 8 des griefs) et les questions liées à la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en application de l'article 39 du règlement de la Cour. La Cour rappelle toutefois qu'elle doit appliquer d'office la règle des six mois inscrite à l'article 35 § 1 de la Convention, même si un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire sur ce point ( Walker c. Royaume-Uni , n o 3497/97, CEDH 2000-I). Aussi note-elle que la décision définitive quant au grief tiré de l'article 6   § 2 (point 4 des griefs) était celle rendue par la Cour de cassation le 12 avril 1996. Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté en vertu de l'article   35   § 4 de la Convention. La Cour a aussi procédé à un examen préliminaire des faits pertinents qui se rapportent au restant des griefs originels (points 1 à 3 et 5 à 7 des griefs) et a pu en déduire que les doléances se rapportant à l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (points 3 et 5 des griefs) relèvent davantage de l'obligation plus générale que l'article 13 fait peser sur les Etats, d'offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention.   Cela étant, devant la pénurie des arguments devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces griefs qui, ne se heurtant d'ailleurs à aucun motif d'irrecevabilité prévue par l'article 35, posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Reste donc le nouveau grief formulé sur le terrain de l'article 3 de la Convention (point 8 des griefs). A ce sujet, la thèse principale du Gouvernement est axée, d'une part, sur la valeur probante du rapport médical n o 6135 du 8 octobre 2003 ayant fondé la levée du sursis à l'exécution de la peine du requérant, et d'autre part, sur le fait que les établissements pénitentiaires dans lesquels le requérant pourrait être réincarcéré sont tous capables de fournir les services d'un médecin, d'un dentiste et d'un psychologue, assistés d'infirmières et d'autres professionnels. A cet égard, la Cour rappelle que la souffrance due à une maladie, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'article 3 de la Convention si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte de conditions de détention ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ( Pretty c. Royaume-Uni , n o 2346/02, § 52, CEDH 2002-III). Encore faut-il se rappeler que l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont sauvegardés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI). Or les informations – du reste, partielles – fournies par le Gouvernement ne permettent aucunement de se forger une idée précise sur l'état de santé du requérant, atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff, ni sur la réalité et l'ampleur des risques auxquels il pourrait se voir exposé s'il devait être réincarcéré dans les circonstances succinctement décrites par le Gouvernement. En l'espèce,   rien ne permet d'élucider les contradictions relevées entre les différents rapport médicaux délivrés par l'Institut médico-légal ainsi que entre ces derniers et les documents produits par le requérant, à savoir l'avis consultatif de l'Ordre des médecins d'Istanbul et le rapport établi le 17 février 2004 par le service de neurologie de l'Hôpital universitaire d'Istanbul. En l'état actuel du dossier, force est donc d'observer qu' au regard de l'article 3 de la Convention, le nouveau grief du requérant continue à soulever d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait passer pour manifestement mal fondée, au sens de l'article 35   §   3   et nécessite un examen de fond.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité Déclare recevables, tout moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 3 et de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC003249503
Données disponibles
- Texte intégral