CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC005207799
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     L. Garlicki, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ryszard Wróblewski, est un ressortissant polonais, né en 1940 et résidant à Varsovie.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant dans son dossier qui ne contenait pas d′originaux des documents, peuvent se résumer comme suit. 1.   La plainte de l′ex-femme du requérant Le 28 décembre 1992, l′ex-femme du requérant porta plainte contre lui auprès du procureur pour troubles à la jouissance paisible de son domicile. Elle se plaignit en particulier de ce que le requérant, lors de son absence, aurait changé la serrure de la porte d′entrée de son appartement. L′instruction ouverte par le procureur s′acheva le 31 octobre 1995 par le dépôt d′un acte d′accusation auprès du tribunal de district de Varsovie. Le 2 novembre 1995, l′affaire fut attribuée à un juge unique. Le 14   novembre 1996, le juge fixa une audience au 31 octobre 1997. En l′absence du requérant et d′un des témoins, celle-ci fut reportée au 28   novembre 1997. Cette séance ainsi que celle du 13 janvier 1998 furent ajournées en raison de l′absence de la partie poursuivante. L′audience du 6   mars 1998 fut reportée au 29 avril 1998 qui à son tour fut annulée pour cause de maladie du juge. L′audience du 19 juin 1998 fut reportée en raison de l′absence justifiée du requérant. Les audiences suivantes des 24 août 1998 et 23 octobre 1998 furent également reportées. Le 27 novembre 1998, le tribunal tint l′audience. À l′issue de celle-ci, il prononça une décision quant au fond et innocenta le requérant. 2.   La plainte du requérant contre son ex-femme Le 24 décembre 1992, requérant porta plainte à l′encontre de son ex-épouse l′accusant d′avoir commis les actes identiques à ceux pour lesquels il avait été inculpé. Le 2 décembre 1993, le procureur de district de Varsovie prononça un non-lieu pour cause d′absence des éléments constitutifs de l′infraction. Le 2 mars 1994, le procureur de la région de Varsovie confirma la décision de non-lieu. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Invoquant l′article 6 de la Convention, le requérant conteste l′issue de la procédure intentée à l′encontre de son ex-femme. Citant l′article 8, il se plaint de ce que son ex-épouse aurait enfreint son droit au respect du domicile. EN DROIT 1. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure pénale intentée à son encontre a connu une durée excessive. L'article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal   indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour estime qu′en état actuel des choses, cette question ne peut être résolue à ce stade de l′examen. Dès lors, elle décide de la communiquer au gouvernement défendeur. 2. Citant l′article 6 de la Convention, le requérant conteste le résultat de la procédure pénale qu′il avait engagé à l′encontre de son ex-épouse. La Cour rappelle qu'aux termes de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir Garcia Ruiz c. Espagne , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3 de la Convention 3. Sous l′angle de l′article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son ex- épouse aurait enfreint son droit au respect du domicile. L′article 8 se lit comme suit   : « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d′une autorité publique dans l′exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu′elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l′ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d′autrui. » La Cour note que le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention étant donné que les actes en cause étaient le fait d′un particulier et dès lors ne sauraient être imputés à l′État. Il s′ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l′article 35§3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l′examen du grief relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC005207799
Données disponibles
- Texte intégral