CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC005636200
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Vasfiye Tülay Yüksel (Geyik), est une ressortissante turque née en 1964 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e K. Soypak, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 décembre 1993, la requérante, en qualité de déléguée du Parti de la Démocratie à Istanbul, prononça un discours au cours d'un congrès exceptionnel organisé par ce parti. Le 1 er août 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   le procureur de la République   ») inculpa la requérante, ainsi que quatre autres accusés, du chef de propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale de l'Etat et requit sa condamnation en vertu de l'article   8 § 1de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le procureur de la République fonda ses réquisitions notamment sur les passages suivants du discours litigieux   : «   J'aimerais dire que je suis très émue de vous rencontrer à l'occasion d'un congrès aussi glorieux (...) En dernier lieu, le régime du 12 septembre [12 septembre [1980], le jour où l'armée a fait un coup d'Etat en Turquie] a tenté de franchir les problèmes et de sauver l'économie par le biais des fameuses décisions du 24   janvier appliquées sous les baïonnettes et en exploitant les masses impitoyablement. Il a voulu briser la volonté de la liberté du peuple kurde et opprimer [ceux qui] demandent la démocratie et le changement (...) Depuis 70 ans, comme l'Etat de la République de Turquie n'a rien donné au peuple turc, n'a pas développé et modernisé le pays, le peuple kurde, avec son identité manifeste résultant de l'histoire, n'est pas heureux sous l'autorité de cet Etat. Les Kurdes ont vécu des jours difficiles dans leur pays, subi de graves violations des droits de l'homme. Il s'agit d'un peuple malheureux, opprimé, déporté, massacré, humilié, dont l'honneur national a été agressé. Comme dans toute l'histoire, aujourd'hui les Kurdes, qui peuvent résister à la destruction et qui arrivent à survivre, ont été considérés comme des citoyens de deuxième classe et comme des criminels potentiels (...) Même la Constitution, dont l'abolition est envisagée, ne s'applique pas dans la région kurde. Des pressions et des administrations extraordinaires sont devenues comme le destin constant du peuple kurde. (...) Le cercle d'assimilation fonctionne impitoyablement pour les Kurdes, dont la langue maternelle est interdite, le fait de lire et d'écrire dans sa langue, [de l'usage de] son art, [de] sa culture sont traités en tant que crimes (...) La politique de l'Etat, qui consiste à nier l'existence du peuple kurde, dont la population atteint 15   millions d'individus, et à imposer une idéologie vouée à l'échec et fondée sur des thèses fabuleuses, fait obstacle à la démocratie. La conception contradictoire d'une «   nation unique   », avec ses politiques consistant à utiliser la pression et la force et à accuser les Kurdes de «   kurdisme   » en considérant tout le monde comme turc et la politique d'   «   union nationale   » basée sur une assimilation forcée en tant que justificatifs de racisme, de nationalisme chauvin et des applications séparatistes, constituent le plus grand obstacle devant la vie démocratique et le changement pour apporter la liberté au peuple kurde (...)   » Dans ses réquisitions sur le fond, le procureur de la République requit la condamnation de la requérante sur la base de l'article 312 § 2 du code pénal. Dans sa défense, la requérante précisa avoir prononcé son discours en qualité de déléguée du parti de la Démocratie. Elle nia s'être livrée à de la propagande séparatiste et soutint que son allocution tendait uniquement à défendre le programme de son parti. Le 5 octobre 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   la cour de sûreté de l'Etat   »), composée de trois juges, dont l'un était issu de la magistrature militaire, condamna la requérante à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 160   000 livres turques (TRL) pour incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la différence de race et de région, en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal. Le 23 novembre 1998, la requérante se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt. Dans son mémoire introductif de cassation, elle se prévalut notamment de la protection de la liberté d'expression. Le 10 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Le 22 février 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut renvoyé au dossier de la juridiction de première instance et y fut inscrit le 5   mars 1999. Le 7 avril 1999, le procureur de la République de Beyoğlu adressa à la requérante un ordre de paiement concernant l'amende pénale à laquelle elle avait été condamnée, ainsi qu'une invitation à se présenter dans les sept jours au bureau du procureur aux fins de purger la peine de prison à laquelle elle avait également été condamnée. Celle-ci aurait été notifiée à l'intéressée le 20 mai 1999. Le 24 mai 1999, le procureur de la République de Beyoğlu notifia à la requérante une décision d'ajournement, pour une durée de deux mois, de la peine prononcée à son encontre. Le même jour, celle-ci saisit la Cour de cassation d'un recours en révision. Le 26 mai 1999, elle versa au Trésor la somme de 160   000   TRL correspondant au montant de l'amende pénale à laquelle elle avait été condamnée. Le 24 juin 1999, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en révision formé par l'intéressée. Le lendemain, l'ajournement de deux mois assorti à la peine de la requérante pris fin. Le 26 juillet 1999, la requérante fût incarcérée à la maison d'arrêt d'Edirne. Par une décision de la cour d'assise d'Edirne du 16 décembre 1999, la requérante bénéficia d'une libération conditionnelle pour bonne conduite, laquelle devînt effective le 19 décembre 1999. B.     Le droit interne pertinent Les arrêts de cassation rendus en matière pénale ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la juridiction de première instance intervenue dans l'affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l'exécution des peines procède, selon les particularités de l'affaire, à l'un des actes d'exécution, à savoir l'invitation à purger la peine privative de liberté, l'ordre de paiement ou la notification de l'arrêt au condamné incarcéré. Dans l'hypothèse où une personne ne donne pas suite à l'invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d'arrêt contre elle. L'article 312 du code pénal dispose   : «   Incitation non publique au crime Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende (...) quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base (...)   » GRIEFS 1.     La requérante soutient que sa condamnation pour avoir prononcé un discours politique porte atteinte à ses droits à la liberté de pensée et d'expression, tels que garantis par les articles 9 et 10 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle expose à cet égard qu'à l'époque des faits, cette juridiction était composée de trois juges, dont un officier relevant de la magistrature militaire. EN DROIT A.     Délai de six mois Le Gouvernement excipe d'emblée du non-respect du délai de six mois et soutient que la requérante a introduit sa requête le 12 novembre 1999, soit dix mois après la décision interne définitive qui est l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1999. Il fait notamment valoir que la requérante, en qualité d'avocate et femme politique, aurait dû s'adresser à la Cour de cassation afin de connaître l'issue de la procédure pénale diligentée à son encontre. A titre subsidiaire, le Gouvernement précise que l'arrêt de cassation a été versé au dossier de la juridiction de première instance le 22 février 1999 et enregistré au greffe de cette juridiction le 5 mars 1999, de sorte que la requérante aurait dû être informée au plus tard à cette date. En outre, il observe que, le 7 avril 1999, un ordre de paiement ainsi qu'une invitation à purger sa peine de prison furent adressés à la requérante. Or, à supposer même que cette dernière ait été effectivement informée de l'arrêt prononcé à son encontre au plus tard les 5 mars ou 7 avril 1999, elle a, dans les deux cas, saisi la Cour au-delà du délai de six mois. De fait, le Gouvernement nie que la requérante ait pu avoir connaissance de cet arrêt seulement le 20   mai 1999. La requérante allègue avoir eu connaissance de l'arrêt en question que le 20   mai 1999, date à laquelle elle a reçu notification par le procureur en charge de l'exécution des peines du commencement de l'exécution de la peine qui lui avait été infligée. Elle précise que, si elle avait effectivement eu connaissance de sa condamnation les 5 mars ou 7 avril 1999, le procureur de la République aurait procédé à son arrestation plutôt qu'à la suspension de sa peine, lorsqu'elle déposa une demande en ce sens. La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c'est à l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive ( Baghli c. France , arrêt du 30 novembre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-VIII, pp. 197-198, § 31). En l'espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été signifié à la requérante ni prononcé en présence de cette dernière ou de son avocate, mais il soutient que, si la requérante n'a pas eu connaissance de l'arrêt en question avant la date du 20 mai 1999, ce serait par manque de diligence de sa part. En l'absence de preuves irréfutables démontrant que la requérante ou son conseil ont eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation avant la date indiquée, la Cour estime convaincante l'affirmation de la requérante, eu égard aux éléments du dossier en sa possession. Elle considère donc que, dans le cas d'espèce, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article   35 de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressée a obtenu une notification de la part du parquet en vue de l'exécution de la peine encourue (voir, notamment, Seher Karataş c.   Turquie , n o 33179/96, 9 juillet 2002). En outre, aucun manque de diligence ne saurait être reproché à la requérante au vu de la durée globale des périodes considérées. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. B.     Grief tiré des articles 9 et 10 de la Convention La requérante soutient que sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat pour avoir prononcé un discours porte atteinte aux articles 9 et 10 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...)   » Le Gouvernement soutient que la condamnation de la requérante pour avoir prononcé un discours constituait une mesure «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique, assurer la défense de l'ordre et la prévention du crime ainsi que la lutte contre le terrorisme. Il souligne en outre qu'eu égard à la situation existante dans le Sud–Est de la Turquie, le discours litigieux était de nature à inciter à la haine et à l'inimitié entre les différentes composantes de la nation, en raison, notamment, de la distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région qu'il établit. Il souligne par ailleurs que le contexte dans lequel le discours litigieux fut prononcé, à savoir le congrès d'un parti politique, était de nature à en accroître l'importance et les effets. Dès lors, la condamnation de la requérante répondait à un besoin social impérieux. Enfin, le Gouvernement fait valoir que la requérante ne fut condamnée qu'à une peine d'un an d'emprisonnement, ce qui est une peine privative de liberté minime au regard des dispositions du droit national, et qu'elle bénéficia en outre d'une libération conditionnelle, effective à compter du 19   décembre 1999. A cet égard, il insiste sur la proportionnalité de l'ingérence litigieuse. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et précise avoir, dans le discours en question, ni incité au meurtre ni défendu le terrorisme. Elle soutient s'être exprimée en qualité de membre d'un parti politique et avoir insisté dans son discours sur l'union, l'unité, la démocratie, le changement, l'égalité et la liberté. Elle déclare par ailleurs qu'une critique de la politique menée par les autorités turques à l'égard des Kurdes ne saurait en elle-même être considérée comme une incitation à la haine et à l'hostilité. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun autre motif d'irrecevabilité. C.     Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle invoque l'article 6 §   1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement invite tout d'abord la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que la requérante n'a soulevé son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ni devant la cour de sûreté de l'Etat ni devant la Cour de cassation, alors qu'en vertu de l'article 90 de la Constitution, la Convention fait partie intégrante du droit national. Il invoque l'arrêt Ahmet Sadik c. Grèce (15 novembre 1996, Recueil 1996 ‑ V, p.   1638). Le Gouvernement excipe aussi du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la requérante aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois à compter du 5 octobre 1998, date à laquelle la cour de sûreté de l'Etat l'avait condamnée, étant donné qu'un éventuel pourvoi ne constituait pas une voie de recours efficace quant au grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. La requérante ne se prononce pas. La Cour rappelle avoir rejeté des exceptions semblables dans les affaires Özel c.   Turquie (n o 42739/98, § 25, 7 novembre 2002) et Özdemir c.   Turquie (n o 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement. Sur le fond, Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC005636200
Données disponibles
- Texte intégral