CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC006386600
- Date
- 1 avril 2004
- Publication
- 1 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2000, Vu la décision partielle du 30 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michele Maselli, est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   L. Crisci, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M.   Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d'un terrain sis à Castelpagano. Par une décision du 4 mars 1989, le Conseil régional ( Giunta regionale ) approuva le projet de construction d'une route et autorisa la commune ( comunità montana ) d'Alto Tammaro (Bénévent) à organiser un appel d'offre pour la réalisation de l'ouvrage. Cette dernière choisit le projet présenté par l'entreprise Z. Le 23 octobre 1989, le requérant donna son accord écrit à l'occupation d'une partie de son terrain. A une date non précisée, environ 3   000 mètres carrés du terrain du requérant furent occupés. Par un arrêté du 10 mai 1990, le maire de Castelpagano autorisa l'occupation d'urgence du terrain pour une période maximale de deux ans, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique. Le 19 mai 1992, le requérant encaissa la somme de 2   352 000 ITL au titre d'acompte sur l'indemnité d'expropriation, qui avait été provisoirement fixée à 4   704   000 ITL. Entre-temps, par un acte d'assignation notifié le 5 mai 1992, le requérant avait introduit une action en dommages-intérêts à l'encontre de la commune d'Alto Tammaro devant le tribunal civil de Bénévent. Il faisait valoir que l'occupation du terrain était abusive étant donné qu'elle avait commencé en 1989, soit avant que l'occupation ne soit autorisée; en outre, les travaux de construction s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement de l'indemnité globale. La mise en état de l'affaire devant le tribunal de Bénévent commença le 12 juin 1992. Le 3 mars 1995, une expertise fut déposée au greffe. Selon l'expert, compte tenu de la valeur vénale du terrain en octobre 1989, le requérant avait droit à un dédommagement de 22   099   000 ITL. Une deuxième expertise fut déposée au greffe le 22   mai 1998. Selon   celle-ci, la somme à verser au requérant était de 16   930   212   ITL, conformément à la loi n o 662 de 1996. La procédure est actuellement pendante en première instance. Entre-temps, le 7 juillet 1995, un décret d'expropriation, assorti d'une offre d'indemnité, avait été notifié au requérant. Par un acte notifié le 2   août   1995, le requérant avait contesté le montant offert moyennant opposition devant la cour d'appel de Naples. Cette dernière suspendit la procédure, estimant qu'il était opportun d'attendre l'issue de la procédure en dommages-intérêts qui avait été précédemment introduite devant le tribunal de Bénévent Le droit et la pratique interne pertinents i. L'occupation d'urgence d'un terrain En droit italien, la procédure accélérée d'expropriation permet à l'administration d'occuper et de construire avant l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité publique l'œuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l'administration peut décréter l'occupation d'urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans (article 20 de la loi n o 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l'occupation matérielle du terrain n'a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la période d'occupation, un décret d'expropriation formelle doit être pris. L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité d'occupation. Par l'arrêt n o 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin d'attendre que l'administration procède à une offre d'indemnisation. ii. Le principe de l'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou accessione invertita) Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d'urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de décrets d'expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d'un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l'occupation et de l'accomplissement de travaux de construction d'une oeuvre publique. Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la propriété du terrain, par un arrêt n o 1464 du 16   février   1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative à cette question, en établissant ainsi le principe de «   l'expropriation indirecte   ». Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie , n o   31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie , n o 24638/94, CEDH 2000-VI. Le Décret Présidentiel n o 327 du 8   juin   2001, modifié par le Décret législatif n o 302 du 27   décembre   2002, entré en vigueur le 30   juin   2003 et dénommé «   Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique   » (ci-après «   le   Répertoire   »), régit la procédure d'expropriation à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire, qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Par l'arrêt n o 5902 du 28   mars   2003, la Cour de cassation en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation indirecte est désormais pleinement «   prévisible   » et donc doit être considéré comme respectueux du principe de légalité. Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte est suffisante pour garantir un «   juste équilibre   » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. iii. L'indemnisation en cas d'expropriation indirecte Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière d'expropriation indirecte, une réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l'intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu'entraîne l'occupation illégale. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi n o 333 du 11   juillet   1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt n o   369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle. En vertu de la loi budgétaire n o 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle, l'indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30   septembre   1996. Dans ce cas, l'indemnisation atteint environ 55% de la valeur du terrain. Par l'arrêt n o 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique. GRIEF Le requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. Il fait valoir notamment que son terrain a été occupé de manière abusive et que l'ouvrage public a été construit avant même le décret d'occupation d'urgence. Dans cette situation, compte tenu du principe de l'expropriation indirecte, le requérant soutient ne pas avoir eu moyen de défendre son droit de propriété et ne pas pouvoir obtenir la restitution du bien. EN DROIT Le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement observe qu'en 1989, le requérant a donné son accord écrit à ce que son terrain soit occupé. Ensuite, en 1992, il a négocié un acte de cession volontaire, qui n'a toutefois jamais été finalisé. Enfin, le requérant a reçu un acompte sur l'indemnité d'expropriation. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 et demande à la Cour de rejeter le grief du requérant. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait observer en premier lieu que l'accord pour l'occupation du terrain a été donné par lui avant le début de la procédure d'expropriation   ; vu les développements ultérieurs de celle-ci, cet accord n'a produit aucun effet. En deuxième lieu, le requérant fait observer qu'il a été privé de la disponibilité de son terrain depuis 1989, avant même l'arrêté du 10   mai   1990 par lequel le maire de Castelpagano autorisa l'occupation d'urgence du terrain, et que la perte de disponibilité de celui-ci est devenue totale avec l'achèvement des travaux. Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir la restitution du terrain, il a engagé une action en dommages-intérêts, qui est toujours pendante. Le requérant souligne l'illégalité de cette situation et soutient que le juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu n'a pas été respecté non plus. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le restant de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Soren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0401DEC006386600
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