CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC000144402
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, le Fazilet Partisi (Parti de la vertu), était un parti politique, fondé le 17 décembre 1997 et dissous le 22 juin 2001. Il est représenté par son ancien président, M. Mehmet Recai Kutan, qui est aussi le deuxième requérant. M. Mehmet Recai Kutan est né en 1930 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était député et président du Fazilet Partisi. Ils sont représentés devant la Cour par M e Y. Gürkan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 17 décembre 1997, le Fazilet Partisi (Parti de la vertu, ci-après «   le Fazilet   ») fut fondé. Il obtint environ 24 % des voix aux élections municipales de 1999 et environ 15,5 % des voix aux élections législatives de la même année. Au moment de sa dissolution, le Fazilet était un parti d’opposition et comptait 111 députés. Le 7 mai 1999, le procureur de général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre   » d’activités contraires au principe de laïcité. A l’appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, à savoir   : –     Le président ainsi que les autres dirigeants et membres du Fazilet soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les universités et les locaux de l’administration publique alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré qu’une telle pratique allait à l’encontre du principe de laïcité inscrit dans la Constitution. Il faisait référence entre autres à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle concernant la dissolution du Parti de la prospérité ( Refah Partisi , ci-après «   le Refah   »). –     Le Fazilet avait inscrit Merve Kavakçı sur sa liste électorale et permis son élection alors que celle-ci affichait clairement son attachement au foulard islamique. –     La députée Nazlı Ilıcak avait déclaré, lors de ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999, que Merve Kavakçı avait été désignée par les membres et dirigeants du Fazilet pour porter la question du foulard islamique devant la Grande Assemblée nationale de Turquie («   l’Assemblée nationale   »). –     Lors de la cérémonie de prestation de serment du 3 mai 1999, les députés du Fazilet avaient acclamé Merve Kavakçı, venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique, et certains d’entre eux avaient participé à la conférence de presse donnée par celle-ci suite aux incidents provoqués par son comportement. –     Le vice-président du Fazilet, Abdullah Gül, lors de son intervention télévisée du 2 mai 1999, avait déclaré que le port du foulard dans l’enceinte de l’Assemblée nationale n’était pas constitutif d’une violation de la Constitution. Il préconisait l’application des principes religieux au domaine public. Le procureur général cita également le livre du député Mehmet Sılay, intitulé «   Des nouvelles du Parlement   », publié en 1998 et ayant fait l’objet d’une saisie sur décision de justice. Le procureur général reprocha également au Fazilet d’être la continuité du Refah, qui avait été définitivement dissous par une décision de la Cour constitutionnelle, et renvoya à l’article 69 de la Constitution qui énonce l’interdiction pour un parti dissous d’être à nouveau fondé sous un nouveau nom. Il soutint que le Fazilet avait été fondé par les dirigeants du Refah qui s’étaient rendus compte de l’imminence de la dissolution de leur parti, que des élus avaient rejoint le Fazilet et que certains d’entre eux étaient devenus membre du «   conseil administratif général et disciplinaire   ». Il fit observer que le Fazilet était dirigé selon les ordres et recommandations de Necmettin Erbakan, président du Refah dissous. A l’appui de cette affirmation, il fit état de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre ce dernier et Yasin Hatipoğlu, vice-président du Fazilet. Il fit référence également aux déclarations de Merve Kavakçı et aux articles de presse. Le 4 juin 1999, le procureur général présenta à la Cour constitutionnelle des preuves supplémentaires à l’encontre de ce parti. Il invoqua d’autres actes et propos de dirigeants et membres du Fazilet, à savoir   : –     Le président du Fazilet, Recai Kutan, dans son discours du 10   octobre 1998, avait dénoncé les recteurs qui refusaient l’accès à l’université aux étudiantes portant le foulard islamique. Il avait qualifié l’interdiction du port du foulard d’   «   oppression   » et avait déclaré que le Fazilet mettrait fin à celle-ci lorsqu’il accéderait au pouvoir. –     Nazlı Ilıcak, membre du conseil administratif général du Fazilet, lors de ses interventions, avait présenté l’interdiction du port du foulard comme une «   oppression   » et soutenu que celle-ci prendrait fin avec l’accession au pouvoir du Fazilet et l’entrée de Merve Kavakçı à l’Assemblée nationale. –     Abdullatif Şener avait indiqué, lors d’un discours prononcé le 8   mars 1999, que l’obligation pour les élèves des écoles religieuses ( imam hatip ) d’ôter leur foulard islamique était une aberration. La question du foulard ne pouvait être résolue que devant l’Assemblée nationale et Merve Kavakçı était chargée de cette mission. Il avait déclaré, lors d’une intervention télévisée, que le prix Nobel de la paix devait être décerné à Necmettin Erbakan (président du Refah dissous). –     Le vice-président du Fazilet, Abdullah Gül, lors de ses interventions devant l’Assemblée nationale, critiquait l’interdiction du port du foulard dans les universités et les «   écoles religieuses   » ( imam hatip ), et accusait le gouvernement de provocation et de discrimination. –     Le député Musa Uzunkaya soutenait le port du foulard et critiquait la circulaire administrative du 12 janvier 1998, relative à la tenue vestimentaire dans les établissements scolaires. –     Lors de son intervention devant l’Assemblée nationale du 11   juin 1998, le député Bülent Arınç avait contesté les décisions de la Cour constitutionnelle concernant l’interdiction du port du foulard islamique. Le 5   mai 1999, il avait indiqué que Merve Kavakçı portait le foulard islamique comme un signe politique et qu’elle serait la première femme portant le foulard à entrer à l’Assemblée nationale. –     Lors de son intervention à l’Assemblée nationale du 17 juin 1996, le député Mustafa Kamalak avait qualifié l’interdiction du port du foulard islamique de «   persécution   ». –     Le député Bekir Sobacı avait déclaré, lors d’un discours tenu le 13   avril 1999, qu’en toute occasion il marquait son soutien aux étudiantes expulsées d’universités en raison du port du foulard. –     Le député Ramazan Yenidede, lors d’une conférence de presse tenue le 15 juin 1998, avait incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. Le 27 mai 1999, une action pénale avait été intenté à son encontre en application de l’article   312 § 2 du code pénal. –     Le député Cemil Çiçek, lors de son adhésion au Fazilet le 9 juin 1998, avait déclaré que le peuple était partagé entre les obligations religieuses et les réglementations de l’Etat, opposées, selon lui, les unes aux autres. Il avait déclaré   : «   (...) le peuple doit-il maintenant se rebeller contre [son] Etat pour [défendre] sa religion   ?» Le 10 septembre 1999, les représentants du Fazilet présentèrent leurs observations écrites en défense. Ils firent référence aux textes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, notamment la Convention, et firent observer que ces textes faisaient partie intégrante de la législation turque. Ils se référèrent à la jurisprudence de la Cour européenne concernant les partis politiques dissous, ainsi qu’à la liberté d’expression. Ils soutinrent que la dissolution du Fazilet n’était ni fondée sur un besoin social impérieux ni nécessaire dans une société démocratique. Les représentants des requérants exposèrent leur point de vue sur la notion de laïcité. Ils firent valoir que le principe de laïcité impliquait le respect de toutes les croyances et que le Fazilet avait fait preuve de ce respect dans la vie politique. Les représentants du Fazilet rejetèrent les accusations du procureur général selon lesquelles ce parti serait la continuité du Refah. Ils firent valoir que le Fazilet avait été fondé avant la dissolution du Refah et qu’il ne pouvait y avoir de continuité entre deux partis ayant coexisté. Ils soulignèrent les différences entre leurs statut et programme. Ils précisèrent que les députés ayant rejoint le Fazilet, en l’occurrence cent quarante-quatre, étaient minoritaires au sein du Refah. Ils soutinrent que l’enregistrement de la conversation téléphonique entre Necmettin Erbakan et Yasin Hatipoğlu, obtenue illégalement, ne pouvait être prise en considération et contestèrent le contenu des articles de presse présentés par le procureur général à l’appui de ses accusations. Ils firent valoir que l’adhésion de Merve Kavakçı successivement aux deux partis ne permettait pas d’établir la continuité entre ceux-ci et que ses déclarations n’engageaient pas le Fazilet du fait qu’elle n’était pas une dirigeante de ce parti. Les représentants du Fazilet contestèrent également l’accusation du procureur général selon laquelle le parti constituait un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». Ils soutinrent que les critères établis par la loi sur les partis politiques afin de qualifier un parti de «   centre d’activités anticonstitutionnelles   » n’avaient pas été réunis en l’espèce. Ils firent valoir que le fait de critiquer l’interdiction de porter le foulard dans les établissements publics et dans les écoles ne pouvait être considéré comme contraire au principe de laïcité et exposèrent que l’élection de Merve Kavakçı sur la liste du Fazilet ne constituait pas un défi contre les valeurs républicaines et que l’intéressée avait été élue dans le respect des règles de droit et de procédure. Les déclarations faites par certains élus lors des manifestations contre l’interdiction du port du foulard ne pouvaient engager la responsabilité du parti du fait qu’elles n’avaient pas été organisées par celui-ci. Ils conclurent que les dirigeants et les députés du Fazilet bénéficiaient de l’immunité parlementaire et que ces déclarations n’étaient constitutives d’aucune infraction pénale. Le 6 octobre 1999, le procureur général présenta à la Cour constitutionnelle ses observations quant au fond de l’affaire. Il fit valoir que, selon la Convention et la jurisprudence des juridictions internes en matière constitutionnelle, rien n’obligeait les Etats à tolérer sur leur territoire des activités de partis qui auraient des visées antidémocratiques. Il se référa à cet égard à des exemples de législation adoptées dans différents pays européens confrontés aux activités terroristes ou/et anticonstitutionnelles. Il reprocha au Fazilet d’utiliser la démocratie comme tremplin pour accéder au pouvoir et de porter atteinte au principe de laïcité et à l’unité indivisible de l’Etat. Il indiqua que le droit à la liberté d’expression pouvait être restreint par les justifications énumérées dans le deuxième paragraphe de l’article   10 de la Convention. Il souleva également l’inconstitutionnalité du deuxième paragraphe de l’article 103 de la loi n o 2820 portant sur la réglementation des partis politiques modifié par la loi n o 4445. Le 12 novembre 1999, les représentants du Fazilet déposèrent leurs observations finales. Ils alléguèrent que ni le programme du Fazilet ni ses activités n’étaient contraires aux fondements de l’ordre constitutionnel et réitérèrent l’attachement de leur parti au principe de laïcité. Ils exposèrent que les députés qui avaient critiqué l’interdiction du port du foulard dans les universités ne l’avaient pas fait pour encourager cet acte mais pour protéger le droit de chacun à sa liberté concernant la tenue vestimentaire. Le 18 janvier 2000, le procureur général présenta oralement ses observations. Le 21 janvier 2000, Cemil Çiçek présenta oralement ses observations, au nom du Fazilet. Il fit valoir que les partis politiques jouissaient d’une liberté d’expression très large et souligna que les déclarations incriminées avaient été faites dans le cadre du droit à la liberté d’exprimer ses opinions et de formuler des critiques sur un sujet d’actualité. Il précisa que ces déclarations ne préconisaient pas l’instauration d’un régime théocratique et n’obligeaient pas les étudiantes ou les employées des établissements publics à porter le foulard islamique. Il fit observer qu’un parti ayant dépassé le seuil de 20   % aux élections ne pouvait être considéré comme «   marginal   » et que le Fazilet était une «   réalité sociologique   ». Il indiqua que la question du foulard islamique n’avait pas été mise à l’ordre du jour par le Fazilet et que des dirigeants et membres d’autres partis politiques avaient exprimé leurs opinions sur cette question. Il souligna l’absence d’une pratique uniforme pour l’application des règles portant sur la tenue vestimentaire des étudiants dans les universités et fit état de discours de certains responsables politiques prônant la liberté du port du foulard dans les universités. Il précisa que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’interdisait pas le port du foulard lors des réunions du Parlement. Il s’opposa finalement à ce que le livre de Mehmet Sılay, intitulé «   Des nouvelles du Parlement   », publié en 1998, soit utilisé comme élément de preuve et contesta l’imputabilité de celui-ci au Fazilet. Il exposa que cet ouvrage réunissait les discours prononcés par son auteur durant son mandat à l’Assemblée nationale et qu’il avait été écrit et publié à l’insu du Fazilet. Il fit valoir que l’auteur n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale en raison de la publication de celui-ci. Le 23 novembre 2000, les représentants du Fazilet déposèrent une requête devant la Cour constitutionnelle aux fins de constatation de manquement à la procédure d’avertissement prévue à l’article 104 de la loi n o   2820 sur les partis politiques, modifié par la loi n o 4445. Par un arrêt du 12 décembre 2000, rendu à l’issue d’une procédure portant sur des questions préliminaires et déclenchée par elle-même en sa qualité de juge du fond, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle le paragraphe 2 de l’article 103 de la loi sur les partis politiques et l’annula. Cette disposition prévoyait qu’un parti politique pouvait être considéré comme un centre d’activités contraires aux principes fondamentaux de la République lorsque ses membres commettent les actes énumérés au premier paragraphe du même article et que le congrès, le comité central ou le «   conseil administratif   » du parti s’approprient implicitement ou explicitement ces actes ou lorsque lesdits organes du parti commettent ces actes. Le 30 janvier 2001, la Cour constitutionnelle considéra que la procédure d’avertissement prévue à l’article 104 de la loi n o 2820 sur les partis politiques n’était déclenchée que si elle pouvait remédier à une violation. Elle releva que tel n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où un parti définitivement dissous avait été fondé sous un nom différent. Le 5 février 2001, le procureur général déposa un acte d’accusation additionnel dans lequel il réitéra les allégations de continuité entre les deux formations politiques, le Refah et le Fazilet. Il indiqua que, lors du congrès ordinaire du parti, la foule avait scandé   : «   Erbakan le mücahit (combattant de l’Islam), où sera Erbakan nous y serons, Erbakan le mücahit , voilà le commandant, voilà le militaire.   » L’inscription «   Erbakan le mücahit   » avait été diffusée sur l’écran géant installé dans la salle. Il soutint que ces faits démontraient la continuité des deux formations politiques. Le 7 février 2001, la Cour constitutionnelle décida de joindre cette nouvelle procédure à la précédente. Le 12 mars 2001, les représentants du Fazilet présentèrent leurs observations écrites. Ils soulevèrent l’irrégularité de l’acte d’accusation additionnel au motif que le procureur général s’était basé sur des preuves qui n’avaient pas été retenues par la Cour constitutionnelle. Ils réitèrent que la procédure d’avertissement n’avait pas été déclenchée et que la procédure de dissolution de partis politiques devait être régie selon les règles de procédure pénale. Ils réitérèrent que les accusations de continuité entre les deux formations politiques étaient infondées et soutinrent que le fait d’avoir scandé le nom d’Erbakan et de l’avoir diffusé sur écran géant ne justifiaient pas la dissolution du Fazilet, d’autant plus que les auteurs de ces actes n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation au pénal. Le 23 mars 2001, le procureur général présenta à la Cour constitutionnelle ses observations quant au fond de l’affaire. Le 24 avril 2001, les représentants des requérants déposèrent leurs observations finales. Le 8 mai 2001, le procureur général présenta oralement ses observations. Le 15 mai 2001, le député Mustafa Kamalak présenta des observations orales au nom du Fazilet. Il se prévalut de l’immunité parlementaire couvrant certains propos retenus dans l’acte d’accusation ainsi que de la non-rétroactivité de l’annulation de l’article 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Il fit observer que les déclarations faites par voie audiovisuelle n’avaient pas fait l’objet de poursuites dans les délais prescrits par la loi sur l’audiovisuel, en l’occurrence soixante jours suivant leur diffusion. A titre subsidiaire, il indiqua qu’à supposer même que les déclarations incriminées aient été constitutives d’infractions pénales, celles-ci entraient dans le champ d’application de la loi d’amnistie. Le 12 juin 2001, la Cour constitutionnelle statua sur l’irrecevabilité de l’enregistrement de la conversation téléphonique entre Necmettin Erbakan et Yasin Hatipoğlu comme preuve à charge au motif qu’elle avait été obtenue illégalement. Par un arrêt du 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». Elle fonda sa décision sur les articles   68 et 69 de la Constitution et 101 b) et 103 § 1 de la loi n o   2820 portant réglementation des partis politiques. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rejeta, en premier lieu, les exceptions préliminaires soulevées par les représentants du Fazilet. Elle releva que l’immunité parlementaire des députés, dont les déclarations avaient été mentionnées dans l’acte d’accusation, ne faisait pas obstacle à l’examen de la demande en dissolution d’un parti politique, et souligna la nécessité de prendre en considération leurs actes et propos afin d’apprécier si un parti était devenu un «   centre   » d’activités anticonstitutionnelles. Elle releva que la loi sur l’audiovisuel et la loi d’amnistie ne s’appliquaient pas aux procédures de dissolution d’un parti politique Quant au fond, la Cour constitutionnelle estima que si les partis politiques étaient les principaux acteurs de la vie politique démocratique, leurs activités n’échappaient pas à certaines restrictions. Notamment, leurs activités incompatibles avec le principe de la prééminence du droit ne pouvaient être tolérées. La Cour constitutionnelle invoqua les dispositions constitutionnelles imposant le respect de la laïcité aux divers organes du pouvoir politique. Elle rappela également les nombreuses dispositions de la législation interne obligeant les partis politiques à appliquer le principe de laïcité dans plusieurs domaines de la vie politique et sociale. La Cour constitutionnelle fit valoir que la laïcité était l’une des conditions indispensables de la démocratie. Selon elle, le principe de laïcité était garanti en Turquie sur le plan constitutionnel, en raison de l’expérience historique du pays et des particularités de la religion musulmane. Elle fit observer l’incompatibilité des règles de la charia avec le régime démocratique. Elle rappela que le principe de laïcité interdisait à l’Etat de témoigner une préférence pour une religion ou croyance précise et constituait le fondement de la liberté de conscience et de l’égalité entre les citoyens devant la loi. Selon la Cour constitutionnelle, l’intervention de l’Etat en vue de sauvegarder la nature laïque du régime politique devait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. La Cour constitutionnelle rejeta les accusations de continuité entre le Fazilet et le Refah. Elle souligna à cet égard l’absence de restrictions légales pour les membres d’un parti dissous de poursuivre leurs activités politiques au sein d’un autre parti. Elle considéra que la similarité des dirigeants et membres des deux partis ainsi que les relations entretenues entre ceux-ci ne permettaient pas d’établir une continuité entre lesdits partis. Elle releva que pour affirmer cela, il faudrait, outre l’argument tiré de la similarité des membres, que leurs programmes aient été identiques. Elle précisa que le Fazilet avait été crée antérieurement à la dissolution du Refah. Quant aux allégations selon lesquelles les députés du Fazilet et le vice-président de l’Assemblée, Yasin Hatipoğlu, avaient été «   orientés   » par Necmettin Erbakan, elle releva qu’elles n’étaient pas établies par d’autres éléments de preuves que l’enregistrement obtenue illégalement. Pour la Cour constitutionnelle, les éléments de preuve suivants démontraient que le Fazilet était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   »   : –     Le président et les autres dirigeants du Fazilet encourageaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les écoles publiques et dans les locaux de l’administration publique, et participaient aux manifestations de protestation contre l’interdiction du port du foulard. –     Dans ses discours prononcés en 1996 lors du congrès de l’Union de l’islam nord-américain et le 26 décembre 1997 à l’occasion d’une conférence organisée par l’Association palestinienne islamique à Chicago, la députée Merve Kavakçı avait préconisé l’instauration d’un régime théocratique. Elle avait déclaré ce qui suit   : [discours de 1996] «   L’arrivée au pouvoir du Refah est le fruit de trente ans de travail (...) Le 24   juin, nous avons formé le 54 e gouvernement en Turquie (...). Cette réussite est le résultat d’un travail rigoureux. Et ceci s’interprète comme une prière et le djihad. Nous avons toujours été sous le commandement de Necmettin Erbakan. Celui qui a accepté le Refah a aussi accepté l’Islam. (...) dans le futur, nous ferons sans doute tout ce que nous pourrons, non seulement pour les musulmans de Turquie, mais pour tous les musulmans du monde, et nous ne serons pas contraints de former un gouvernement de coalition lors des prochaines élections et si Dieu le veut vous allez voir la différence concernant la question Israël - Turquie. Mais nous devons accéder seuls au pouvoir (...) Nous sommes obligés d’être patients et de travailler avec attention sans commettre un acte qui pourrait nous coûter cher.   » [discours du 26 décembre 1997] «   A mon avis, nous sommes actuellement privés de l’appréhension du Coran et de la possibilité de nous tourner vers le Coran pour nos besoins. Nous nous voyons, comme en Turquie, en train de lutter contre un soi-disant gouvernement musulman (...) A l’aube du 21 e   siècle, tous les musulmans du monde doivent, d’une manière ou d’une autre, se réunir sous le drapeau de l’union islamique, ainsi il doit nous être possible d’agir comme un corps central unique lorsque cela sera nécessaire (...) Nous savons qu’à l’approche de la fin du siècle, nous devons nous équiper d’armes qui sont entre les mains de nos ennemis (...) Si Dieu le veut je crois que nous viendrons à bout des difficultés que nous rencontrons aujourd’hui avec l’esprit de djihad dans nos cœurs (...) Sur le plan social, le djihad peut être réalisé en étant un membre actif d’une bonne organisation musulmane active (...) Cependant, je dois dire que ceux-ci sont les aspects politiques du djihad. Et tout le monde n’a pas à être dans la politique pour mener le djihad. Toutefois, le domaine de l’idéologie du Refah que j’ai choisi pour mener le djihad, n’est pas de mener le djihad pour les musulmans de Turquie. C’est de mener le djihad pour tous les musulmans du monde et mener le djihad pour toute l’humanité (...) Nous avons créé, lors de nos travaux pour la cause, un modèle hiérarchique de haut en bas en parallèle avec les hommes (...) Il existe treize départements dans chaque ville. Et dans chaque quartier, chaque district, il existe des positions du Refah pour mener le djihad (...) Notre objectif en tant que musulmans du monde est d’être comme nous étions au siècle dernier, comme il est indiqué dans le Coran.   » –     Le 3 mai 1999, lors de la cérémonie de prestation de serment, la députée Merve Kavakçı, qui portait un foulard islamique, avait été empêchée de prêter serment et contrainte de quitter l’hémicycle de l’Assemblée nationale. A la lecture de son nom, elle avait été acclamée par l’ensemble des députés du Fazilet. La Cour constitutionnelle considéra que cette manifestation avait été planifiée et encouragée par les dirigeants et membres de ce parti. –     Lors d’une conférence de presse tenue suite à l’incident du 3   mai 1999, la députée Merve Kavakçı avait déclaré que cette manifestation était comparable à la lutte des Afro-Américains pour les droits de l’homme. Le vice-président du Fazilet, Abdullatif Şener, et de nombreux députés avaient participé à cette conférence. –     Dans un discours du 10 octobre 1998 à Kayseri, la députée Nazlı Ilıcak avait tenu les propos suivants   : «   Lorsque le Fazilet accédera au pouvoir cette oppression cessera. Cette oppression de foulard cessera, écoutez comment. Parce que le Fazilet permettra à celles qui portent le foulard islamique d’entrer à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Parce qu’il y aura une ministre portant le foulard islamique dans ce pays (...) Là où il existe une oppression, les opprimées auront une volonté politique.   » Lors de ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999, elle avait déclaré que Merve Kavakçı avait été désignée par le Fazilet pour porter le problème du foulard islamique devant l’Assemblée nationale. –     Le député Bekir Sobacı avait organisé une conférence de presse pour les étudiantes expulsées de leur université en raison du port du foulard et leur avait apporté son soutien. –     Le 15 juin 1998, l’ex-député Ramazan Yenidede avait présenté l’interdiction de porter le foulard islamique dans les établissements publics et scolaires comme une oppression et une exaction. La Cour constitutionnelle indiqua qu’une action pénale avait été intentée par le procureur général près la Cour de cassation à l’encontre de celui-ci pour avoir incité le peuple à l’hostilité et à la haine sur le fondement d’une distinction basée sur la religion. –     Mehmet Sılay [ex-député] avait indiqué dans son livre intitulé «   Des nouvelles du Parlement   », publié en 1998, ce qui suit   : «   (...) il ressort de l’histoire du monde, que ceux qui ont combattu la conscience et les convictions religieuses des peuples ont toujours échoué, en Iran [ceux-ci] ont été contraints de quitter leur pays ou se sont vus retirer leurs épaulettes [militaires]   ; en Algérie, aucun de ceux qui se sont dressés contre le peuple afin de servir les intérêts français ainsi qu’aucun des usurpateurs n’est encore en vie   ». La Cour constitutionnelle souligna l’influence de l’autorisation du port d’un signe religieux fort tel que le foulard islamique dans les établissements scolaires ou les locaux de l’administration publique sur le droit à la liberté de conscience des autres, et considéra qu’elle troublait l’ordre public et constituait une discrimination fondée sur la religion et les croyances. Elle influençait le comportement des personnes qui ne suivaient pas cette pratique et équivalait à faire pression sur eux. Cette conclusion était renforcée par les constatations de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat dans diverses affaires ainsi que par la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l’Homme concernant le port du foulard. La Cour constitutionnelle fit observer que, pour se prévaloir des droits garantis par l’article 11 de la Convention, un parti politique devait poursuivre l’objectif tendant à la réalisation d’un Etat et d’une société démocratique. Elle précisa que la poursuite d’un tel objectif s’appréciait tant par les statuts et le programme politique des partis que par leurs actes. La Cour constitutionnelle releva que le Fazilet avait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique et assuré l’élection de Merve Kavakçı comme députée, alors que, dans son arrêt Refah Partisi , elle avait considéré les discours encourageant le port du foulard dans les écoles et établissements publiques contraires au principe de laïcité. Elle estima qu’en assurant l’élection de Merve Kavakçı, le Fazilet avait adopté ces points de vue. La Cour constitutionnelle releva par ailleurs que le président, les dirigeants et les membres du Fazilet qualifiaient, dans toutes leurs interventions publiques, l’interdiction du port du foulard islamique dans les écoles et locaux de l’administration publique, d’atteinte aux droits et libertés ainsi que de persécution. Elle estima qu’ils incitaient ainsi le peuple à la haine et à l’hostilité contre les autorités publiques et perturbaient l’ordre public. Elle releva que le fait de porter la question du foulard devant l’Assemblée nationale par l’intermédiaire de Merve Kavakçı, sous la forme d’une action protestataire, avait violé le principe de laïcité. Elle considéra que la participation du président et de tous les députés du Fazilet à cette manifestation démontrait que ce parti était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». Elle releva qu’eu égard au potentiel électoral de ce parti et à la possibilité de mettre en application le modèle préconisé par lui, cette situation présentait un danger pour l’ordre démocratique laïc, et considéra que la dissolution du Fazilet répondait à un besoin social impérieux. La Cour constitutionnelle rappela qu’elle prenait en considération les textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, y compris la Convention. Elle invoqua également les restrictions prévues par le paragraphe 2 de l’article 10 et par l’article 17 de la Convention. Selon elle, lorsqu’un parti politique poursuivait des activités visant à mettre fin à l’ordre démocratique et utilisait sa liberté d’expression pour appeler à passer à l’action dans ce sens, la Constitution et les normes supranationales de sauvegarde des droits de l’homme autorisaient sa dissolution. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle décida, à titre de sanction accessoire, de déchoir Nazlı Ilıcak et Bekir Sobacı de leur qualité de députés, en application de l’article 84 de la Constitution. Elle leur interdit, ainsi qu’à Merve Kavakçı, Ramazan Yenidede et Mehmet Sılay, en vertu de l’article   69 § 8 de la Constitution, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou comptables d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. Elle constata que ces personnes avaient causé, par leurs actes et propos, la dissolution du Fazilet. Elle constata également le transfert ipso iure des biens du Fazilet au Trésor, conformément à l’article 107 de la loi sur les partis politiques. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article 2 «   La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule.   » Article 4 «   Les dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant que la forme de l’Etat est celle d’une république, ainsi que les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l’article 3 ne peuvent être modifiées et leur modification ne peut être proposée.   » Article 6 «   La souveraineté appartient, sans condition ni réserve, à la nation. (...) L’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être délégué à un individu, un groupe ou une classe sociale. (...)   » Article 10 § 1 «   Tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs similaires.   » Article 14 § 1 «   Les droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une organisation religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions.   » Article 24 § 4 «   Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, même partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence sur le plan politique ou personnel.   » Article 68 §4 «   (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l’indépendance de l’Etat, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l’homme, aux principes d’égalité et de la prééminence du droit, à la souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...)   » Article 69 § 4 «   (...) La Cour constitutionnelle statue définitivement sur la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République près la Cour de cassation.   » Article 69 § 6 «Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l’article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...)   » Article 69 § 9 «   (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d’un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...)   » Article 84 «   Perte de la qualité de membre «   Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale a validé la démission des députés, la perte de leur qualité de membre est décidée par la Grande Assemblée nationale siégeant en Assemblée plénière. La perte de la qualité de membre par le député condamné ne peut avoir lieu qu’après notification à l’Assemblée plénière par le tribunal de l’arrêt définitif de condamnation. Le député qui persiste à exercer une fonction ou une activité incompatible avec la qualité de membre, au sens de l’article 82, est déchu de sa qualité après un vote secret de l’Assemblée plénière à la lumière du rapport de la commission compétente mettant en évidence l’exercice par l’intéressé de la fonction ou activité en question. Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale relève qu’un député, sans autorisation ni excuse valable, s’est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux de l’Assemblée, ce député perd sa qualité de membre après un vote à la majorité de l’Assemblée plénière. Le mandat du député dont les actes et les propos ont, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de l’arrêt et en informe l’Assemblée plénière.   » 2.     La loi n o 2820 portant réglementation des partis politiques Les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article 78 «   Les partis politiques   : a)     ne peuvent ni viser, ni oeuvrer, ni inciter des tiers (...) à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de peau, la religion ou l’appartenance à un courant religieux, ou à instaurer, par tout moyen, un régime étatique fondé sur de telles notions et conceptions. (...)   » Article 90 § 1 «   Les statut, programme et activités des partis politiques ne peuvent contrevenir à la Constitution et à la présente loi.   » Article 101 (tel que modifié par la loi n o 4445 du 12 août 1999) «   La Cour constitutionnelle prononce la dissolution d’un parti politique   : a)     dont le statut et le programme sont contraires à l’indépendance de l’Etat, à son unité indivisible avec son territoire et son peuple, aux droits de l’homme, aux principes d’égalité et d’Etat de droit, à la souveraineté nationale, aux principes de la République démocratique et laïque, ont pour objectif de soutenir et d’instaurer une dictature de classe ou de groupe ou une quelconque dictature, [ou] incitent à la commission d’infraction, b)     dont la Cour constitutionnelle constate qu’il est devenu le centre d’activités contraires aux dispositions du quatrième paragraphe de l’article 68 de la Constitution, c)     qui reçoit une aide matérielle des États étrangers, des organisations internationales et des personnes physiques ou morales non turques.   » Article 103 (tel qu’il est modifié par la loi n o 4445 du 12 août 1999) «   La Cour constitutionnelle de constate qu’un parti politique est devenu le centre d’activités contraires aux dispositions du quatrième paragraphe de l’article 68 de la Constitution.   » Article 107 § 1 «   L’intégralité des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transférée au Trésor public.   » GRIEFS Les requérants allèguent une violation de l’article 6 de la Convention pour les motifs suivants   : –     aucune audience n’a été tenue dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, –     les membres du Fazilet incriminés ont été sanctionnés par la Cour constitutionnelle sans qu’une condamnation au pénal ait été prononcée à leur égard, –     les membres du Fazilet incriminés n’ont pas été en mesure d’exercer leur droit de défense ou de se faire représenter par un avocat, –     les demandes visant à faire entendre des témoins ont été rejetées, –     les députés déchus de leur mandat n’ont pas été informés de la nature des accusations portées contre eux et n’ont pas été en mesure d’assurer leur défense. Les requérants se plaignent également que le Fazilet a été sanctionné selon des critères qui n’existaient pas avant la date de sa dissolution   : la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi sur les partis politiques qui posaient des conditions strictes pour pouvoir considérer un parti comme un centre d’activités illégales et a ainsi arbitrairement qualifié le Fazilet de «   centre d’activités inconstitutionnelles   ». Ils invoquent à cet égard l’article 7 de la Convention. Les requérants soutiennent que la dissolution du Fazilet a enfreint l’article   9 de la Convention. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que la dissolution du Fazilet était fondée pour l’essentiel sur les déclarations faites par certains de ses membres à l’Assemblée nationale lorsqu’ils bénéficiaient d’une totale immunité parlementaire. Les requérants allèguent une violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dissolution du Fazilet. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de dissolution de partis politiques en Turquie. Les requérants allèguent également que, dans la procédure en question et dans l’interprétation de la loi nationale, la Cour constitutionnelle a soumis le Fazilet à un traitement discriminatoire en comparaison aux affaires concernant la dissolution des autres partis politiques. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention. Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, les requérants se plaignent que la Cour constitutionnelle, en procédant à l’annulation des dispositions de la loi sur les partis politiques, a imposé au Fazilet des limitations de droits et de libertés plus amples que celle prévues par la Convention. Les requérants soutiennent que la dissolution du Fazilet a enfreint l’article   3 du Protocole n o 1 dans la mesure où le parti été dissous sur la base de discours tenus par quelques-uns de ses membres, alors que plus de cinq millions d’électeurs avaient voté pour ce parti lors des élections législatives. Ils précisent que les statut et programme du Fazilet ne contenaient aucune disposition contraire à la Constitution. Les requérants se plaignent qu’un membre du Fazilet, sanctionné par la Cour constitutionnelle pour avoir causé la dissolution du parti, avait auparavant fait l’objet d’un non-lieu dans le cadre d’une procédure pénale devant une cour de sûreté de l’Etat, et qu’un autre membre, Mehmet Sılay, n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Ils invoquent à cet égard l’article   4 du Protocole n o   7. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle. Ils soutiennent qu’elle constitue une ingérence dans leur liberté de pensée et d’expression ainsi que dans leur liberté d’association, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention les requérants font aussi état d’une discrimination à l’égard du Fazilet. Les requérants soutiennent encore que la Cour constitutionnelle est allée au-delà de ses compétences au regard des articles 17 et 18 de la Convention. Selon les requérants, cette dissolution a également enfreint le droit des électeurs de faire usage de leur droit à des élections libres, en violation de l’article   3 du Protocole n o 1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique et d’un procès équitable dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. La Cour rappelle que l’applicabilité de l’article 6 § 1 à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l’ensemble des données de chaque cas d’espèce ( Bock c. Allemagne , arrêt du 29 mars 1989, série A n o   150, p.   18, § 37). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s’analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale. En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du Fazilet de poursuivre, en tant que parti politique, ses activités politiques. Il s’agissait donc, par excellence, d’un droit de nature politique, qui, comme tel, Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC000144402
Données disponibles
- Texte intégral