CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC000869102
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Sılay, est un ressortissant turc, né en 1949 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A la suite de la dissolution du Parti de la prospérité ( Refah Partisi , ci-après «   le Refah   ») le 16 janvier 1998 par la Cour constitutionnelle, le requérant, député de la formation politique dissoute, rejoignit les rangs du Parti de la vertu ( Fazilet Partisi , ci-après «   le Fazilet   »), fondé le 17   décembre 1997. Le requérant mena son mandat électoral à terme, à savoir jusqu'aux élections législatives du 18 avril 1999. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») saisit la Cour constitutionnelle d'une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité et qu'il était la continuité du Refah, définitivement dissous. A l'appui de sa demande, le procureur général invoquait, parmi les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, le livre écrit par le requérant, intitulé «   Des nouvelles du Parlement   », publié en 1998 et saisi sur décision de justice. Dans leurs observations présentées devant la Cour Constitutionnelle, les représentants du Fazilet s'opposèrent à l'admission de ce livre comme preuve à charge. Ils exposèrent que cet ouvrage réunissait les discours tenus par le requérant au sein du Parlement et ajoutèrent qu'il avait été écrit et publié à l'insu du Fazilet. Ils firent valoir que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale en raison de la publication de celui-ci. Par un arrêt du 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d'activités contraires au principe de laïcité   », sur le fondement des articles   68 et 69 de la Constitution et 101 et 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle cita entre autres le livre mentionné ci-dessus, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   (...) il ressort de l'histoire du monde, que ceux qui ont combattu la conscience et les convictions religieuses des peuples ont toujours échoué, en Iran [ceux-ci] ont été contraints de quitter leur pays ou se sont vus retirer leurs épaulettes [militaires]   ; en Algérie, aucun de ceux qui se sont dressés contre le peuple afin de servir les intérêts français ainsi qu'aucun des usurpateurs ne sont plus en vie   ». La Cour constitutionnelle considéra que le requérant avait, par le contenu de son livre, incité le peuple à mener des actions contre les autorités publiques. A titre de sanction accessoire, elle interdit aux cinq membres du Fazilet, parmi lesquels figurait le requérant, d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires au compte d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans, en application de l'article 69 § 9 de la Constitution. B.     Le droit interne pertinent La disposition pertinente de la Constitution se lit ainsi   : Article 69 § 9 «   (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable devant la Cour constitutionnelle, dans la mesure où il n'a pas pu participer à la procédure. Il soutient qu'il a été sanctionné par la Cour constitutionnelle sans qu'une condamnation au pénal ait été prononcée à son égard. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, dans la mesure où il a été privé de ses droits politiques en raison de propos tenus au sein du Parlement. Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant allègue que les restrictions apportées à ses droits politiques à la suite de la dissolution du Fazilet ont porté atteinte à son droit à la liberté de réunion et d'association. Se basant sur les mêmes faits, le requérant se plaint de la violation des articles   7, 9, 14, 17 et 18 de la Convention ainsi que des articles 1 et 3 du Protocole n o 1 et 4 du Protocole n o 7. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention ainsi que l'article   3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint des restrictions apportées à ses droits politiques à la suite de la dissolution du Fazilet. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. La Cour rappelle que l'applicabilité de l'article 6 § 1 à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l'ensemble des données de chaque cas d'espèce ( Bock c. Allemagne , arrêt du 29 mars 1989, série A n o   150, p.   18, § 37). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par le requérant au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s'analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale. En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du Fazilet de poursuivre, en tant que parti politique, ses activités politiques. Il s'agissait donc, par excellence, d'un droit de nature politique, qui, comme tel, ne relève pas de la garantie de l'article 6 § 1 de la Convention. Il en est de même de l'interdiction, faite par l'article 69 de la Constitution, aux membres et aux dirigeants des partis politiques dissous, d'être fondateurs et dirigeants ou comptables d'un nouveau parti. Il s'agit, ici aussi, d'une restriction des droits politiques de l'intéressé qui ne saurait relever de l'article 6 § 1 de la Convention, ni au titre d'une contestation portant sur un droit civil, ni au titre d'une accusation en matière pénale ( Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c.   Turquie , n os   41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98). Partant, la Cour estime que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article   6 §   1. Elle conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation de l'article   7 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition interdit une application rétroactive de la loi pénale. Or, en l'espèce, la dissolution du Fazilet et les effets de cette dissolution sur les droits politiques du requérant ne correspondent pas à des sanctions pénales. La Cour considère donc que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 34 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Pour autant que le requérant allègue une violation de l'article 4 du Protocole n o 7, la Cour rappelle que la Turquie n'a pas ratifié ce Protocole. Il s'ensuit que ce grief doit être rejetée comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.     Quant aux griefs tirés des articles 14, 17, 18 de la Convention et de l'article   1 du Protocole n o 1, la Cour estime que ces griefs s'avèrent dénués de fondement et doivent également être rejetés en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant pour autant qu'ils concernent une prétendue atteinte à ses libertés de pensée, d'expression et d'association ainsi qu'à son droit de se porter candidat à des élections   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC000869102
Données disponibles
- Texte intégral