CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC001358302
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andras Pandy, est un ressortissant belge et hongrois, né à Csap (Hongrie) en 1927 et résidant à Bruxelles. Il est actuellement détenu à la prison de Louvain (Leuven). Il est représenté devant la Cour par M es   H.   Diependaele et B. De Gryse, avocats à Bruxelles. Le requérant a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le 6 mars 2002, du chef notamment de l'assassinat de ses deux épouses et de quatre de ses enfants, ainsi que de faits de viols et d'attentats à la pudeur sur plusieurs de ses filles (dont certaines étaient mineures au moment des faits). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En janvier 1992, Agnès Pandy, la fille du requérant, déposa plainte à la police judiciaire de Bruxelles pour signaler la disparition de six membres de sa famille. Le requérant fut entendu à ce propos par la police judiciaire de Bruxelles le 14 mai 1992. Il déclara ne pas savoir où résidaient les membres en question de sa famille, mais affirma en avoir encore rencontré plusieurs à des dates relativement peu éloignées. Faute d'éléments à charge du requérant, le dossier fut classé sans suite. L'enquête fut toutefois reprise quelque 5 années plus tard à la suite, semble-t-il, de la transmission par les autorités hongroises d'un certain nombre de documents permettant de croire que le requérant était impliqué dans les disparitions litigieuses. Une instruction fut ouverte en date du 9   septembre 1997 et, le 17 octobre 1997, le requérant fut inculpé pour assassinat et placé sous mandat d'arrêt par ordonnance d'un juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles. Le mandat d'arrêt délivré faisait état notamment de l'état psychique dangereux du requérant, ainsi que du risque qu'il fasse disparaître des éléments de preuve s'il était remis en liberté. La détention préventive du requérant fut ensuite confirmée de mois en mois par la chambre du conseil et, chaque fois qu'il interjeta appel, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Tout au long de l'instruction, le requérant nia toute implication dans les faits et s'efforça de fournir des explications aux différents éléments relevés à sa charge. Ainsi, par exemple, l'enquête fit apparaître qu'il avait contacté des comédiens amateurs pour jouer le rôle de certains membres disparus de sa famille, mais le requérant affirma que cela s'inscrivait dans le projet d'un film qu'il souhaitait tourner sur sa vie. L'instruction révéla également que l'enfant dont Timea, la fille adoptive du requérant, avait accouché en 1984 était bien des œuvres de celui-ci, mais le requérant s'en expliqua en affirmant qu'elle serait tombée enceinte après s'être essuyée avec une serviette de bain souillée de son sperme. Le 24 novembre 1999, soit un peu plus de deux ans après avoir été placé en détention préventive, le requérant invoqua une première fois une violation de l'article 5   § 3 de la Convention, devant la cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt du 26 novembre 1999, la chambre des mises en accusation rejeta toutefois ce moyen, en tirant argument de la complexité de l'instruction et du fait qu'il y avait encore plusieurs devoirs d'enquête nécessaires en cours (dont une commission rogatoire au Canada où le requérant s'était rendu à diverses reprises avec l'intention, aux dires d'Agnès Pandy, de faire disparaître sa fille Timea qui s'y était réfugiée avec l'enfant né des relations incestueuses imposées par son père). La chambre des mises en accusation insista également sur la dangerosité de la personnalité du requérant. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 7 décembre 1999. Six mois plus tard (et après que les devoirs d'enquête en question aient été accomplis au Canada), le requérant se plaignit une nouvelle fois de la durée, jugée par lui déraisonnable, de sa détention provisoire. Il fit valoir que les devoirs d'enquête qui devaient encore être exécutés soit ne présentaient pas d'utilité, soit auraient dû être ordonnés plus rapidement. Tel aurait notamment dû être le cas de l'enquête de moralité à son égard, qui aurait pu être prescrite bien plus tôt. Par arrêt du 7 avril 2000, le moyen fut à nouveau rejeté par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Celle-ci considéra qu'il revenait au juge d'instruction d'apprécier le moment le plus opportun pour ordonner l'exécution de devoirs déterminés, et fut d'avis que l'instruction n'avait, en l'occurrence, pas souffert de retard ni d'interruption du fait de devoirs d'enquête prescrits trop tardivement. La Cour souligna aussi que, de l'avis même des experts psychiatres qui avaient examiné le requérant, il existait un risque que celui-ci n'exerce des manipulations et des pressions psychologiques sur de potentiels témoins et membres de sa famille. Elle fit valoir que les conclusions des experts sur ce point pourraient d'ailleurs être corroborées par certains éléments du dossier permettant de soupçonner le requérant d'avoir suscité l'envoi de lettres destinées à faire croire que les membres disparus de sa famille étaient encore en vie. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2000. Le 12 mai 2000, le juge d'instruction estima son enquête terminée et rendit une ordonnance «   de soit communiqué   », par laquelle il transmit le dossier au ministère public afin que celui-ci prît ses réquisitions. Toujours dans le cadre du maintien en détention préventive du requérant, et à la demande expresse de celui-ci, la chambre du conseil de Bruxelles siégea en audience publique le 24 août 2000. A cette occasion, le juge d'instruction aurait déclaré, en réponse à une assimilation, par la défense, de la procédure dirigée contre le requérant au «   procès Dreyfus   », qu'au lieu de se comparer à Dreyfus, le requérant devrait songer à une comparaison avec Landru ou le docteur Petiot. Estimant injurieux ces propos qui le comparaient à des meurtriers en série, le requérant déposa le 5 septembre 2000, une demande en récusation du magistrat instructeur. Celui-ci refusa toutefois de s'abstenir et la demande de récusation fut alors soumise à la cour d'appel de Bruxelles qui, par arrêt du 29   septembre   2000, la déclara non fondée, considérant notamment   : «   Attendu que la comparaison du demandeur Andras Pandy avec des figures historiques telles Landru et le docteur Petiot n'est évidemment pas flatteuse   ; que si l'on en croit les médias, celle-ci était toutefois une réponse à des propos du requérant lui-même, qui était également remonté dans le temps et s'était comparé avec une figure historique comme Dreyfus   ; que les termes rapportés peuvent certes apparaître inappropriés s'ils sont sortis de leur contexte, mais qu'en l'occurrence ils ne représentent qu'une partie minime, et de surcroît superflue, d'un rapport par ailleurs objectif sur le déroulement d'une instruction difficile   ; que les termes reprochés ne peuvent pas être considérés comme une injure verbale au sens de l'article 828, 11 o du Code judiciaire Attendu que la demande est non fondée.   » Le 21 novembre 2000, le parquet prit des réquisitions tendant à voir appliquer, par la chambre du conseil, la procédure prévue par l'article 133 du code d'instruction criminelle en vue de la saisine de la cour d'assises. La chambre du conseil fit droit à ces réquisitions le 23 janvier 2001   : elle ordonna la transmission des pièces au procureur général et décerna à l'encontre du requérant une ordonnance de prise de corps dont elle prescrivit l'exécution immédiate. Le juge d'instruction, qui était resté saisi du dossier suite au rejet de la demande de récusation, fit rapport à cette occasion devant la chambre du conseil. Le 20 avril 2001, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, faisant droit aux réquisitions du ministère public, renvoya le requérant devant la cour d 'assises et confirma l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre. Le 16 octobre 2001, le requérant déposa une requête de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, se prévalant, une fois encore, d'une violation de l'article 5   § 3 de la Convention. La chambre des mises en accusation rejeta la requête en question, considérant notamment   : «   Que la durée de la détention n'apparaît pas déraisonnable en l'espèce, dans la mesure où il est envisagé de fixer l'affaire à relativement bref délai devant la cour d'assises, à savoir le 18 février 2002   ; Que le «   délai raisonnable   » au sens de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.) n'est pas dépassé   ; Que la fixation de l'affaire devant la cour d'assises tient en effet compte des possibilités organisationnelles et de la préparation qu'une telle affaire suppose pour toutes les parties impliquées dans la cause   ; Attendu que l'opinion publique pourrait en outre s'émouvoir si le requérant était actuellement remis en liberté, avant le jugement de son affaire au fond.   » Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 6   novembre 2001. L'acte d'accusation, qui comprenait quelque quarante-huit pages, fut signifié au requérant le 28 janvier 2002. Le même jour, le membre du parquet général chargé des relations avec la presse le transmit par courrier électronique à une série de journalistes, avec la communication suivante   : «   Vous trouverez en annexe l'acte d'accusation, fort attendu, semble-t-il, par la presse. Pas de remerciement à formuler, montrez-vous simplement particulièrement aimables avec la justice à la prochaine occasion.   » Le conseil du requérant écrivit au parquet de la cour d'appel de Bruxelles et au parquet de la Cour de cassation pour se plaindre de cette diffusion. Les deux lettres restèrent toutefois sans réponse. Dès l'ouverture de la session de la cour d'assises, le 18 février 2002, les avocats du requérant déposèrent des conclusions tendant à entendre déclarer l'action publique irrecevable, aux motifs que les droits du requérant à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention), à la présomption d'innocence (article 6   § 2 de la Convention) et à interroger ou faire interroger les témoins à charge (article 6 § 3, d. de la Convention) auraient été violés. Ils dénonçaient en particulier les nombreuses fuites du dossier dans la presse, les propos qui avaient été tenus par le juge d'instruction et la communication de l'acte d'accusation à des journalistes. La cour d'assises rejeta cette demande le même jour, considérant notamment   : «   Attendu que le fait que certaines informations issues du dossier répressif soient communiquées à la presse n'entraîne pas ipso facto que l'accusé ne pourrait plus bénéficier d'un procès équitable   ; Attendu que les communications à la presse par le porte-parole du parquet, qui sont légalement organisées et sont faites en prenant en compte les principes de discrétion et de réserve, ne sont pas davantage de nature à emporter une violation du droit à un procès équitable   ; Qu'en outre, il ressort de la réponse fournie par le juge d'instruction par courrier du 18 février 2000 que le procureur du Roi agissait en l'occurrence avec son consentement   ; Attendu que la communication à la presse de l'acte d'accusation n'entraîne pas davantage une telle violation, dans la mesure où elle a uniquement pour but de répondre aux exigences de la liberté de la presse et de l'information du public, sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire et de ses composants   ; Attendu que pour apprécier si une affaire a été traitée équitablement, il faut rechercher si   l'affaire dans son ensemble a été traitée de manière équitable, de sorte que l'accusé qui a reçu devant la juridiction de jugement la possibilité de contredire librement les éléments présentés à sa charge par le parquet ne peut pas prétendre qu'il n'a pas eu droit à un traitement équitable de son affaire   ; Attendu que la présomption d'innocence ne concerne que l'attitude du juge qui est appelé à se prononcer sur une accusation pénale, et non les prises de position du parquet, de la partie civile ou, a fortiori, de la presse   ; Attendu qu'il n'y a aucune raison de penser que les membres du jury qui vont devoir connaître de la cause ne seront pas, une fois informés de leurs devoirs par le président de la Cour, en mesure de faire abstraction des commentaires de la presse pour arriver à l'intime conviction prévue par l'article 342 du Code d'instruction criminelle   ; Attendu qu'à l'instar du juge professionnel, le jury est présumé être indépendant et impartial   ; Attendu que le serment prêté par les jurés conformément à l'article 312 du Code d'instruction criminelle offre les garanties requises   ; Attendu que les propos prétendument tenus par le juge d'instruction sont sans pertinence en l'espèce, dans la mesure où l'accusé a entamé une procédure de récusation sur laquelle il fut statué par un arrêt du 29 septembre 2002, considérant qu'il n'y avait pas matière à récusation. Attendu que pour le surplus et pour les raisons précitées, de tels propos n'impliquent pas que l'accusé ne pourrait pas bénéficier d'un procès équitable   ; Attendu que le droit de l'accusé d'interroger des témoins n'est nullement compromis par les prétendues divulgations dans la presse, le président de la cour d'assises ayant précisément pour mission de garantir que les débats se déroulent de manière équitable et impartiale.   » Le lendemain, 19 février 2002, la défense du requérant demanda le remplacement d'un des jurés suppléants qui aurait, dès avant l'ouverture du procès, déclaré à la presse que, d'après elle, le requérant était coupable. Son remplacement fut ordonné par la cour d'assises le même jour.   Après sa condamnation à la réclusion à perpétuité prononcée le 6   mars   2002, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 septembre 2000 déclarant non fondée sa demande de récusation du magistrat instructeur, de même que contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 20 avril 2001 le renvoyant aux assises et contre l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises le 6   mars 2002. Ces pourvois furent rejetés par la Cour de cassation le 17 septembre 2002.     B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Récusation Les motifs de récusation d'un juge sont énumérés à l'article 828 du code judiciaire, qui, à la date du dépôt de la requête en récusation, était libellé comme suit   : «   Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après   : (...) 11 o s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée   ». L'article 828 du code judiciaire a, depuis lors, été modifié par une loi du 10 juin 2001. Une cause supplémentaire de récusation y a été insérée, à savoir l'existence d'une «   suspicion légitime   ». Les développements de la proposition de loi ayant donné lieu à la modification en question soulignent que cette modification était nécessaire en raison des obligations qui découlent de l'article 6 § 1 de la Convention ( Doc. Parl ., Chambre, 50 ‑ 886/1, pp. 6-7). 2.     Acte d'accusation L'acte d'accusation est rédigé par le procureur général dans tous les cas de renvoi d'un inculpé en cour d'assises. Conformément à l'article 241 du code d'instruction criminelle, il doit exposer «   1 o la nature du délit qui forme la base de l'accusation   ; 2 o le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine   ». Il est signifié à l'accusé, en même temps que la citation à comparaître devant la cour d'assises (article 294 du code d'instruction criminelle). A l'ouverture de la session de la cour d'assises, il est lu par le procureur général et distribué en copie aux jurés (article 313 du code d'instruction criminelle). GRIEFS Invoquant l'article 5   § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée, estimée par lui déraisonnable, de sa détention provisoire. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre d'une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le requérant se plaint également des propos tenus par le juge d'instruction qui, lors d'une audience publique, l'aurait comparé à Landru et au docteur Petiot. Il y voit une violation de la présomption d'innocence qui lui est garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi que du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1, le rapport en chambre du conseil lors du règlement de la procédure ayant été fait par un magistrat qui aurait fait montre de partialité. Enfin, le requérant dénonce le fait que de nombreuses informations issues du dossier répresssif aient été portées à la connaissance de la presse, et, en particulier, le fait que l'acte d'accusation ait été transmis par mail aux journalistes le jour même où il lui était notifié. Il y voit une nouvelle violation de la présomption d'innocence qui lui est garantie par l'article 6 §   2 de la Convention. Il estime également que ces fuites dans la presse ont entraîné une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article   6 § 1, dans la mesure où elles auraient empêché les membres du jury d'aborder l'affaire sans préjugé à son égard. Elles auraient également emporté une violation du droit d'interroger les témoins à charge, qui lui est garanti par l'article 6 § 3 d) de la Convention, dans la mesure où, avant même d'être entendus à l'audience de la cour d'assises, les témoins en question auraient déjà eu une connaissance approfondie de l'affaire, ce qui aurait pu influencer leur témoignage. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Dans le cas d'espèce, la détention provisoire litigieuse a débuté le 17   octobre 1997, date du placement du requérant sous mandat d'arrêt, pour s'achever le 6 mars 2002 avec l'arrêt de la Cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le condamnant à la réclusion à perpétuité. Elle s'étend donc sur 4 ans, 4 mois et 20 jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite, et que la légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir, par exemple, Kudla c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 110, CEDH 2000-XI). Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à   ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (voir Muller c. France , arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 388, § 35). La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir Kudla c.   Pologne , précité, § 111). La complexité et les particularités de l'enquête sont des éléments importants à prendre en compte à cet égard (voir Scott c.   Espagne , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2396, §   74). En l'occurrence, la Cour observe que les autorités compétentes ont examiné à de nombreuses reprises la question du maintien du requérant en détention. Pour refuser de l'élargir, elles ont invoqué, à part la gravité des infractions combinée avec les raisons de soupçonner le requérant de les avoir commises, la dangerosité de sa personnalité et le risque de le voir exercer des pressions sur des témoins potentiels, ainsi que la complexité de l'instruction, qui se poursuivait sans discontinuer. En ce qui concerne la personnalité du requérant et le risque de le voir exercer des pressions sur les témoins, la Cour estime que les autorités pouvaient légitimement croire   qu'un tel risque existait. Elle note que les juridictions saisies s'appuyèrent à cet égard sur le résultat d'expertises psychiatriques, de même que sur les éléments de l'enquête, dont il semblait ressortir que le requérant avait, par le passé, suscité l'envoi de lettres ou engagé des comédiens amateurs de manière à faire croire que les membres disparus de sa famille étaient encore en vie. En ce qui concerne la conduite de la procédure, la Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir, notamment, Gombert et Gochgarian c.   France , n os   39779/98 et 39781/98, §   50, 13   février 2001). Or, la présente affaire, qui portait sur pas moins de six disparitions inexpliquées, était d'une indéniable complexité et a requis l'accomplissement d'un nombre considérable d'actes d'instruction, dont de nombreuses commissions rogatoires et expertises scientifiques. L'enquête fut par ailleurs singulièrement compliquée par l'attitude du requérant, dont les dénégations, mises en scène et explications fantaisistes, relevées par les juridictions belges, entraînèrent la nécessité d'importantes recherches complémentaires. La Cour constate que la chronologie détaillée de la procédure ne laisse apparaître que deux périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires. Il fallut, en effet, un peu plus de 6 mois au parquet pour communiquer, le 21 novembre 2000, ses réquisitions finales après que le juge d'instruction ait estimé son instruction terminée et lui ait transmis le dossier le 12   mai   2000. Mais dans une affaire d'une telle complexité, la Cour considère que l'établissement d'un tel document nécessite inévitablement un long travail de reconstitution des faits de chacune des préventions et des preuves qui s'y rattachent, de synthèse et finalement de rédaction des réquisitions proprement dites. Il s'est, par ailleurs, écoulé près de 10 mois entre l'arrêt de renvoi de l'affaire devant la cour d'assises en date du 20 avril 2001 et le début de l'audience devant cette juridiction, le 18 février 2002. Toutefois, la Cour admet que le caractère spécifique de la juridiction en cause, non permanente, et les modalités nécessaires à sa constitution contribuent à expliquer ce délai ( Dambreville c. France , n o 51866/99, décision du 13   mai   2003).   Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de 4 ans, 4 mois et 20 jours n'a pas dépassé un délai raisonnable au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant conteste également la durée de la procédure pénale menée à son encontre, et allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » D'après le requérant, la période à prendre en compte aurait débuté le 13   mai 1992, lorsqu'il fut interrogé pour la première fois en rapport avec les faits dont il a finalement été déclaré coupable. La Cour n'estime toutefois pas pouvoir considérer qu'il se trouvait «   accusé   » dès cette date. Du dossier qui lui est soumis, il ressort en effet qu'il fut, à l'époque, entendu une seule fois par la police judiciaire de Bruxelles, sans que cela n'entraîne, sur sa situation, de répercussions particulières. La Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à prendre en considération au regard de l'article 6 § 1 débute dès qu'une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (voir Eckle c.   Allemagne , arrêt du 15   juillet 1982, série   A n o   51, p.   33, §   73). Ainsi, «   il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment (...) de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires (...). Si l'accusation au sens de l'article   6 §   1 peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect.   » (voir Corigliano c.   Italie , arrêt du 10   décembre 1982, série   A n o   57, p.   13, §   34). Selon la Cour, la date à retenir dans les circonstances de la présente cause est celle du placement du requérant sous mandat d'arrêt, le 17   octobre   1997. La période incriminée a, par ailleurs, pris fin le 17   septembre 2002, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 4 ans et 11 mois. Comme la Cour l'a affirmé à maintes reprises, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France , arrêt du 31   mars 1998, Recueil 1998 ‑ II, p.   662, § 97 et Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 67, CEDH 1999-II). En l'espèce, la Cour a déjà relevé que l'ampleur de l'instruction et la complexité du dossier étaient indubitables. Ce facteur constitue a priori un élément favorable à la justification d'une durée prolongée de procédure (voir Hozee c.   Pays-Bas , arrêt du 22   mai 1998, Recueil 1998 ‑ III, p. 1102, §   52, et C.P. et autres c.   France , n o   36009/97, §   30, 1 er   août 2000). Elle a aussi constaté que l'attitude du requérant a entraîné la nécessité d'importantes recherches complémentaires. La Cour rappelle également que les deux seules périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires lui sont apparues justifiées dans les circonstances de l'espèce (voir point précédent). La Cour estime dès lors que la durée globale de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme excessive. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant dénonce aussi les propos qui auraient été tenus par le juge d'instruction lors de l'audience de la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles du 24 août 2000 consacrée à la question du maintien en détention préventive. A cette occasion, le magistrat instructeur l'aurait [publiquement] comparé à Landru et au Docteur Petiot. Estimant ces propos injurieux à son égard, le requérant a demandé à ce que le juge d'instruction soit récusé sur la base de l'article 828, 11 o du code judiciaire, mais sa demande a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 septembre 2000. Le requérant considère que les propos tenus ont emporté violation de la présomption d'innocence qui lui est garantie par l'article 6 § 2 de la Convention. Dans la mesure où le magistrat instructeur a encore, par la suite, fait rapport en chambre du conseil lors du règlement de la procédure, il dénonce également une violation du droit au procès équitable et de l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 4.     Le requérant dénonce enfin les nombreuses fuites du dossier dans la presse, tout au long de l'instruction préparatoire qui est censée être secrète. Il se plaint, en particulier, du fait que le parquet général ait communiqué à la presse, trois semaines avant l'ouverture de la session de la cour d'assises, l'acte d'accusation qui reprenait l'ensemble des éléments recueillis à sa charge lors de l'instruction. Le requérant considère que cette circonstance est constitutive d'une violation de la présomption d'innocence qui lui est garantie par l'article   6   §   2 de la Convention. Il estime également qu'elle a rendu impossible la tenue d'un procès équitable, dans la mesure où les communications faites ont empêché les jurés appelés à connaître de son affaire de l'aborder sans parti pris défavorable à son égard. Ces mêmes communications ont, à son estime, également pu influencer les témoins qu'il souhaitait entendre à l'audience de la cour d'assises, ce qui l'amène à dénoncer une violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1, 2 et 3   d) de la Convention et relatifs aux propos tenus par le magistrat instructeur et aux fuites du dossier d'instruction dans la presse   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rosakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC001358302
Données disponibles
- Texte intégral