CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004202698
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova, juges , et de M. S. Nielsen, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 juin 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Traicho Asenov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Sofia. Il déclare appartenir à la minorité rom. Il est représenté devant la Cour par M e Vassil Vassilev, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par M me M. Pacheva, co-agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'instruction préliminaire et la détention provisoire du requérant Le 22 décembre 1994, le requérant fut mis en examen pour vol avec effraction commis en réunion et placé en détention provisoire par décision d'un enquêteur, qui fut confirmée le même jour par le procureur de district. On lui reprochait d'avoir volé des outils et machines d'une base appartenant à l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau. Le requérant avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vol. Par une ordonnance du 26 janvier 1995, le procureur de district constata que l'affaire présentait une certaine complexité et qu'il convenait dès lors de procéder non pas à une enquête de police (дознание) destinée aux cas plus simples mais de la traiter dans le cadre d'une instruction (предварително производство). En novembre 1995, l'enquêteur chargé de l'instruction saisit le procureur d'une proposition de suspendre la procédure en raison de l'impossibilité de retrouver l'un des coauteurs. Par une ordonnance du 15 novembre 1995, le procureur de district constata qu'aucun acte d'instruction n'avait été effectué pendant neuf mois et dessaisit l'enquêteur au profit d'un autre   ; il ordonna un complément d'instruction. Il confirma la mesure de détention du requérant. Le 4 décembre 1995, les charges contre le requérant furent modifiées et une nouvelle mise en examen lui fut notifiée. La valeur des objets volés fut fixée à 61   028 levs bulgares (BGL), soit l'équivalent à l'époque de 900   dollars américains (USD). Le dossier fut transmis au procureur avec une proposition de renvoi devant le tribunal. Le 27 décembre 1995, le procureur considéra que l'enquête n'était pas complète et ordonna à l'enquêteur de procéder à l'interrogatoire de nouveaux témoins et à une évaluation des objets volés, ainsi que de joindre les documents attestant de l'identité et des antécédents judiciaires des prévenus. Le placement en détention du requérant fut confirmé. Le 1 er février 1996, le procureur de district rejeta une demande d'élargissement du requérant, au motif que la mesure de détention provisoire était de droit en application de l'article 152 alinéa   3 du Code de procédure pénale, étant donné qu'une autre procédure pénale pour vol était en cours contre l'intéressé. Le 22 avril 1996, une nouvelle mise en examen fut notifiée au requérant qui fixait la valeur des objets volés à 83   956   BGL. Le dossier fut transmis au procureur. Le 16 mai 1996 le procureur renvoya l'affaire pour un complément d'instruction, constatant que les actes demandés n'avaient pas été effectués, et indiqua que l'infraction devait être requalifiée en vol de montants considérables au regard de la valeur des objets. Il confirma la mesure de détention du requérant. Le 30 mai 1996, les chefs d'inculpation furent modifiés en fonction de la décision du procureur. De nouveau saisi du dossier, le procureur renvoya encore une fois l'affaire à l'instruction le 2 juillet 1996, l'enquêteur n'ayant pas exécuté toutes les instructions données, et confirma la mesure de détention. Suite à une nouvelle demande d'élargissement du requérant, le procureur indiqua par ordonnance du 9 juillet 1996 que cela était impossible en vertu de la disposition susmentionnée de l'article 152 alinéa   3 du Code de procédure pénale. L'instruction fut clôturée et le procureur renvoya le requérant devant le tribunal le 11 septembre 1996. Le 7 octobre 1996, le juge rapporteur chargé du dossier renvoya l'affaire au stade de l'instruction en raison d'irrégularités, notamment l'absence de documents attestant l'identité des prévenus et l'imprécision quant à la valeur des objets volés. Le 22 octobre 1996, le procureur transmit le dossier à l'enquêteur en lui indiquant de remédier aux lacunes en question. L'enquêteur procéda à une nouvelle mise en examen et la valeur des objets volés fut modifiée. Le 17 avril 1997, le procureur renvoya de nouveau le dossier, considérant que ses instructions n'avaient pas été exécutées en totalité. Le 3 juillet 1997, l'estimation de la valeur des objets fut de nouveau modifiée par l'enquêteur. L'instruction fut clôturée et le dossier transmis au procureur. Le 3 septembre 1997, en application des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale prévoyant un recours judiciaire contre la détention provisoire, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de district avec l'aide d'un conseil. Le 22 septembre 1997, le tribunal décida de modifier la mesure destinée à assurer la comparution en justice et détermina à 100 000 BGL, soit l'équivalent, à l'époque, de 56 USD, le montant de la garantie que le requérant devait verser afin d'être remis en liberté. Le tribunal indiqua fixer le montant minimum en raison de la situation personnelle et familiale du requérant. Ce dernier resta toutefois en détention en raison du défaut de versement de la somme. Le 26 septembre 1997, requérant introduisit un nouveau recours devant le tribunal de district, indiquant qu'il n'était pas en mesure de verser le montant demandé en raison de l'absence de ressources et de la situation difficile de sa famille. Sa demande fut déclarée irrecevable le 30   septembre 1997, le tribunal ne se considérant pas compétent pour statuer sur la mesure qui n'était plus formellement de la détention provisoire, mais un cautionnement. 2.     La procédure judiciaire Le requérant fut renvoyé devant le tribunal de district de Sofia par une ordonnance du procureur au courant du mois de décembre 1997. Le 22 janvier 1998, il introduisit un nouveau recours visant la modification de la mesure. Le 3 février 1998, le tribunal considéra qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le cautionnement. La première audience, fixée au 9 février 1998, fut reportée en raison de la citation irrégulière du requérant. Toutefois, le tribunal ordonna l'élargissement du requérant et lui imposa la mesure la moins lourde prévue par le Code de procédure pénale qui consistait en l'obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l'autorisation des organes compétents. Le requérant ne fut pas immédiatement libéré et le 9 avril 1998, jour de l'audience, il comparut détenu. Par un jugement rendu le même jour, il fut reconnu coupable de vol concernant une partie des objets incriminés et fut condamné à une année d'emprisonnement. Le tribunal prononça la relaxe concernant les circonstances de vol par effraction et vol de montants considérables. Ses deux coauteurs furent condamnés à des peines de prison assorties du sursis. Malgré le fait que la condamnation était inférieure au temps passé en détention et que le tribunal confirma expressément que la mesure imposée au requérant était une obligation de ne pas quitter la ville, le requérant fut reconduit à la prison après l'audience. En raison des différentes références attribuées au dossier pendant l'instruction préliminaire, celle indiquée dans l'ordonnance du tribunal différait de celle dont disposait l'administration de la prison, qui ne fut pas en mesure de libérer le requérant et dut demander une clarification par une lettre du 22 février 1998. Le requérant fut remis en liberté le 13 avril 1998. Il interjeta appel du jugement dans le délai légal de 30 jours. L'audience devant le tribunal de la ville de Sofia fut fixée au 21   septembre 1998, puis reportée, ce jour ayant été déclaré férié. Le 26   octobre 1998, l'affaire fit l'objet d'un nouveau report en raison d'irrégularités dans les citations effectuées. L'affaire fut examinée le 22 février 1999. Par un jugement du même jour, considérant que la participation aux faits de chacun des trois prévenus n'avait pas été établie de manière suffisante, le tribunal annula le premier jugement et prononça la relaxe. 3.     La seconde instruction pénale contre le requérant La deuxième procédure pénale, qui servit de fondement au refus d'élargissement du requérant, avait pour objet un vol de produits alimentaires survenu le 31 mars 1991. Le requérant fut arrêté et interrogé par la police le jour même, puis relâché. Il aurait avoué avoir commis le vol. Une instruction préliminaire fut ouverte le 6 juillet 1992. Elle fut suspendue le 9 novembre 1992, l'adresse du requérant n'étant pas connue. L'intéressé fut mis en examen le 27   novembre 1995, alors qu'il était en détention provisoire dans l'autre affaire depuis près d'un an. Après la clôture de l'instruction, à trois reprises, le 2 janvier 1996, le 28   mai 1996 et le 7 janvier 1997, le procureur renvoya le dossier à l'enquêteur en raison d'irrégularités ou de lacunes dans le dossier. Le 9 mai 1997, le procureur de district rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction en raison de la faible valeur des objets volés, qui avaient été restitués. Cette ordonnance ne fut pas notifiée au requérant. Par un courrier au procureur du 18 juin 1998, l'avocat du requérant demanda à consulter le dossier pénal, ce qui fut rendu possible au courant du mois de septembre 1998. Il constata à cette occasion que les poursuites étaient terminées et qu'une deuxième ordonnance de non-lieu avait été rendue le 20   juillet 1998. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les peines encourues par le requérant L'article 194 du Code pénal punit le vol d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans. L'article 195 alinéa 1 point 3 prévoit une peine de un à dix ans d'emprisonnement pour vol avec effraction. Pour vol de montants considérables, l'alinéa 2 du même article prévoit une peine de trois à quinze   ans. 2.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L'article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoit la possibilité de placer en détention provisoire les personnes accusées d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. Pour les infractions passibles d'une peine supérieure à dix ans et, après le 1 er juin 1995, d'une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention est automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction est écarté. La jurisprudence considérait que pour ce type d'infractions un tel danger se présumait et qu'il incombait à la personne mise en examen de prouver l'absence de tout risque, même hypothétique, de fuite ou commission de nouvelle infraction. De plus, selon le nouvel alinéa 3 de l'article 152, resté en vigueur du 1 er   juin 1995 au 12   août 1997, lorsque le mis en examen fait simultanément l'objet d'une autre procédure pénale, et également en cas de récidive, le placement en détention est obligatoire, sans que l'autorité compétente puisse prendre en considération l'absence d'un danger de fuite ou de commission d'infraction. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l'instruction. b)     Durée de la détention provisoire L'article 152 alinéa 3, introduit par une modification du Code de procédure pénale du 8 août 1997, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l'instruction préliminaire, sauf dans le cas des infractions passibles d'une peine supérieure à quinze ans d'emprisonnement, pour lesquelles cette durée peut aller jusqu'à deux ans. Aucun texte ne limite la durée de la détention provisoire après le renvoi devant le tribunal. 3.     Le cautionnement L'article 150 du CPP prévoit que l'accusé peut être astreint, afin de garantir sa comparution au procès, à fournir un cautionnement, dont le montant est fixé compte tenu notamment des ressources de l'intéressé. L'alinéa 5 dispose que lorsque cette mesure est consécutive à une mesure de détention provisoire, l'accusé n'est libéré qu'après versement de la garantie. 4.     L'obligation de ne pas quitter la ville de résidence (подписка) L'article 149 du CPP prévoit, au titre de mesure la moins lourde, que le mis en examen peut être astreint à l'obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l'autorisation de l'organe compétent. 5.     Contrôle judiciaire sur les mesures destinées à garantir la comparution du prévenu Au moment de l'arrestation du requérant, l'article 152 alinéa 4 (alinéa 5 après le 1 er juin 1995) prévoyait pour toute personne en détention provisoire la possibilité de saisir le tribunal compétent d'un recours contre le placement en détention. Cette voie était cependant peu utilisée en pratique, le procureur étant également compétent pour modifier la mesure de détention. Une modification du Code de procédure pénale du 8 août 1997 renforce le droit à un recours judiciaire, fixe un délai maximum de sept jours pour assurer le droit de recours de la personne détenue et prévoit que le tribunal statue sur en audience publique avec citation des parties (article 152a CPP). Elle prévoit également la possibilité d'introduire de nouveaux recours contre la mesure de détention provisoire en cas de changement des circonstances (article 152a alinéa 4 CPP). Jusqu'au 1 er janvier 2000, la possibilité d'introduire un recours judiciaire ne concernait que les personnes faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire et non celles détenues en raison du défaut de paiement du montant fixé au titre de cautionnement (article 152b alinéa 12 CPP). Dans la phase judiciaire du procès, les demandes de modification de la mesure sont examinées par le tribunal devant lequel l'affaire est pendante, en vertu de la compétence générale que lui donne l'article 39 CPP de se prononcer sur toute question relative à l'affaire et d'une pratique judiciaire établie. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, il se plaint de l'irrégularité et la durée excessive de la détention provisoire. 3.     Le requérant allègue en outre qu'il a été privé de l'accès à un tribunal pour contester la légalité de son maintien en détention postérieurement à la fixation d'une garantie le 22   septembre 1997. 4.     Le requérant dénonce par ailleurs le caractère illégal et arbitraire de sa détention après l'ordonnance d'élargissement du 9 février 1998 et jusqu'au 13 avril 1998, tant au regard du droit interne que de l'article 5 § 1 de la Convention. 5.     Au regard de l'article 6 § 1, le requérant se plaint de la longueur excessive des deux procédures pénales. EN DROIT A.     Griefs tirés de l'article 5 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs tirés de l'article 5 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 1.     Grief tiré de l'absence de présentation devant un juge aussitôt après l'arrestation (article 5 § 3) Le requérant soutient que son placement en détention, ordonnée par un enquêteur et confirmée par un procureur, n'était pas en conformité avec l'article 5 § 3 qui exige que toute personne arrêtée soit traduite devant un juge. Le Gouvernement indique que le requérant avait la faculté d'introduire un recours judiciaire contre la détention après les modifications législatives d'août 1997, dont il a fait usage avec succès puisque le tribunal a remplacé la mesure de détention par l'obligation de verser un cautionnement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Grief tirés de article 5 § 1 relatif à la régularité de la détention provisoire Le requérant considère que sa privation de liberté était illégale. La Cour note qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le requérant a été placé en détention en vue d'être traduit devant un tribunal qui statue sur les charges soulevées contre lui. Il n'est également pas contesté que les autorités avaient des raisons plausibles de le soupçonner de la commission d'une infraction pénale. En outre, à la lumière des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune indication que l'arrestation et le placement en détention du requérant n'ont pas été effectués «   selon les voies légales   » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour considère que la détention du requérant était régulière et entrait dans le champ de l'article 5 § 1 c). Quant aux arguments de l'intéressé sur la durée et la prolongation prétendument abusive de sa détention, ils concernent la justification de la durée de celle-ci au regard de l'article 5 § 3 de la Convention et devraient être examinés sous cet angle. Il s'ensuit que le grief tiré de la légalité de la détention provisoire du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Grief tiré de l'article 5 § 3 concernant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure Le requérant se plaint de la durée excessive de la détention provisoire, qui s'élève à trois ans, trois mois et vingt-deux jours. Il soutient tout d'abord que la seconde procédure pénale contre lui, qui a servi de fondement formel au maintien en détention, a été indûment prolongée par les autorités et que la détention a continué malgré le prononcé d'un non-lieu dans cette seconde procédure le 9 mai 1997. Il expose ensuite qu'en date du 16 mai 1996 le procureur a procédé à une qualification plus lourde de vol de montants considérables dans le seul but de justifier la prolongation de la détention. La détention aurait également dépassé le délai maximum d'un an introduit dans le Code de procédure pénale en août 1997. Le requérant soutient par ailleurs que le montant de la garantie fixé par le tribunal était disproportionné et n'a pas pris en compte ses faibles ressources. Le Gouvernement réplique, en ce qui concerne la seconde instruction pénale à l'encontre du requérant, qu'elle n'a pas été terminée le 9 mai 1997, comme le soutient l'intéressé, mais le 20 juillet 1998. Le premier document n'aurait été qu'un acte préparatoire. Dès lors, cette procédure, qui a servi de fondement à la prolongation de la détention du requérant, était bien pendante à l'époque pertinente. Le Gouvernement met également en avant qu'il existait un risque réel de fuite du requérant qui, au demeurant, ne s'est plus présenté devant la justice après sa remise en liberté dans le cadre d'autres procédures contre lui. Compte tenu de ce risque réel, le montant du cautionnement n'était pas excessif. Le magistrat lui même a indiqué dans sa décision avoir tenu compte de la situation matérielle et familiale de l'intéressé et avoir fixé un montant minimum. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 4.     Grief tiré du droit à un recours contre la détention après la fixation d'un cautionnement (article 5 § 4) Le requérant soutient qu'en refusant à deux reprises d'examiner au fond ses recours relatifs à la mesure de cautionnement, malgré le fait qu'il était resté en détention, le tribunal de district de Sofia l'a indûment privé du droit à un recours garanti à l'article 5 § 4. Le Gouvernement réplique qu'en saisissant le tribunal de ses plaintes, le requérant a fait usage des voies de recours existantes. Par ailleurs, son maintien en détention était régulier en droit interne en raison de l'absence de versement de la garantie demandée par le tribunal. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 5.     Grief tiré de l'article 5 § 1 concernant la légalité du maintien en détention du requérant postérieurement à la décision ordonnant son élargissement Le requérant   se plaint de ne pas avoir été remis en liberté pendant plus de deux mois après l'ordonnance d'élargissement rendue par le tribunal le 9   février 1998. Le Gouvernement indique que le requérant a été détenu pendant le temps indispensable pour vérifier s'il ne devait pas être détenu dans le cadre d'une autre procédure pendante contre lui, ce qui a nécessité un échange de correspondance entre les services de l'instruction et l'administration pénitentiaire. Le maintien en détention était dès lors régulier. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B.     Grief tiré de l'article 6 § 1 quant à la durée des procédures pénales L'article 6 § 1 se lit comme suit en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Concernant la première procédure pénale, le requérant se plaint en particulier les lenteurs de l'instruction préliminaire qui a duré à elle seule trois années, alors que l'affaire ne présentait aucune complexité factuelle ou juridique et qu'il était placé en détention. Il dénonce le défaut de diligence et l'incompétence des autorités de poursuites qui auraient été à l'origine des retards. Il se plaint également des lenteurs de l'enquête dans la seconde procédure, qui a servi de fondement formel à la prolongation de sa détention provisoire, également causées par les renvois successifs dus aux négligences des enquêteurs. Le Gouvernement met en avant, quant à la première procédure, la complexité de l'affaire, qui serait en mesure d'expliquer les renvois du dossier par le procureur, dans le but de préciser les différents éléments de l'infraction. Il ne se prononce pas concernant la deuxième procédure pénale. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du défaut de présentation devant un juge aussitôt après l'arrestation (article 5 § 3), de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3), du refus du tribunal de district d'examiner ses recours du 26 septembre 1997 et du 22 janvier 1998 contre la détention (article 5 § 4), de la légalité du maintien en détention après l'ordonnance du 9 février 1998 (article 5 § 1) et de la durée des deux procédures pénales (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004202698
Données disponibles
- Texte intégral