CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004440798
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev , juges ,   M me   M. Del Tufo, juge ad hoc , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Cucinotta, est un ressortissant italien, né en 1918 et résidant à Messine. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d'un terrain sis à Messine. Le 20 mai 1983, le maire de Messine autorisa la société C. à occuper d'urgence le terrain, en vue de son expropriation, pour une période de cinq   ans. Le 15 juillet 1983, la société C. procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. En 1988, à savoir à l'échéance de la période d'occupation autorisée, l'administration n'avait pas procédé à l'expropriation du terrain et au paiement d'une indemnité. Seule une partie du terrain occupé avait été construite. Le 22 septembre 1988, le requérant assigna la municipalité de Messine et la société C. devant le tribunal de Messine. Le requérant demandait au tribunal de déclarer que l'occupation du terrain s'était poursuivie au-delà de l'échéance fixée. Pour la partie du terrain construite, le requérant réclamait les dommages-intérêts à concurrence de la valeur vénale du terrain. S'agissant des parcelles non construites, le requérant en demandait la restitution. Par un jugement du 9   septembre   2000, dont le texte fut déposé au greffe le 2   avril   2001, le tribunal de Messine accueillit le recours du requérant dans la mesure où il ordonna la restitution des parcelles non utilisées et condamna l'administration à payer de 150   900   000 lires italiennes (ITL), correspondant à la valeur vénale du terrain construit, plus intérêts. Cette   somme fut soumise à un impôt à la source de 20%, prévu par la loi n o   413 de 1991. Toutefois, le tribunal n'accorda aucune somme au titre de dédommagement pour la période à laquelle le terrain restitué avait été indisponible. A une date ultérieure, ce jugement devint définitif. Le requérant n'a pas introduit un recours au sens de la loi n o 89 de 2001 («   loi Pinto   ») devant les juridictions nationales. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en dommages-intérêts. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit au respect des biens. A la suite du jugement du tribunal de Messine, ayant mis fin à la procédure litigieuse, les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit   : a) Pour ce qui est du terrain construit et pour lequel le requérant a été dédommagé   : Au moment de l'introduction de la requête, le requérant se plaignait du risque que le dédommagement qui lui serait accordé par le tribunal ne soit pas intégral. Une fois le jugement national lui accordant un dédommagement intégral devenu définitif, le requérant s'est plaint d'une atteinte à son droit au respect des biens en raison de l'application de l'impôt de 20%, tel que prévu par la loi n o 413/1991, à la somme qui lui a été accordée. b) Pour ce qui est du terrain non construit et restitué   : Le requérant se plaint que le tribunal ne lui ait accordé d'indemnité pour la période à laquelle le terrain en cause a été indisponible. EN DROIT 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en dommages-intérêts engagée en vue d'obtenir l'indemnité définitive d'expropriation. L'article 6 § 1 dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l'entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il conteste l'application rétroactive de la loi et estime que la loi Pinto est contraire à l'esprit de la Convention. En outre, il doute de l'efficacité de ce remède. La Cour doit d'abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non- patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII, Scordino c. Italie (déc.), n o 36813/97, CEDH 2003), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérantes doivent tenter devant la cour d'appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d'espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit au respect des biens, aussi bien pour le terrain qui lui a été restitué que pour le terrain dont il a perdu la propriété. L'article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Pour ce qui est du terrain occupé et non construit, le Gouvernement fait observer que le requérant n'en a pas perdu la propriété. S'agissant de l'autre partie de terrain, qui a été construite, le Gouvernement fait observer que, la procédure étant pendante à l'époque, le requérant ne pouvait pas être considéré comme ayant été privé de son bien. Le Gouvernement fait ensuite observer qu'une fois la privation de propriété constatée par le tribunal, le requérant bénéficierait d'un dédommagement intégral. En conclusion, le Gouvernement soutient que l'occupation du terrain dont le requérant a fait l'objet est conforme à l'article 1 du protocole n o 1. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. S'agissant du terrain construit, le requérant observe que le dédommagement qu'il a obtenu ne saurait pas être considéré comme étant intégral étant donné que l'impôt de 20% prévu par la loi n o 413 de 1991 a été appliqué à son cas. Le requérant soutient que cette imposition fiscale rétroactive, par rapport au moment de la privation du terrain, est incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. S'agissant du terrain qui a été restitué au requérant, ce dernier observe qu'il n'a pas eu entièrement gain de cause puisque le tribunal de Messine ne lui a pas accordé de dommages-intérêts pour non-jouissance de son bien pendant la période d'occupation précédant la restitution. La Cour estime opportun d'examiner point par point les différentes questions soulevées par le requérants. a) S'agissant de la partie de terrain pour laquelle le requérant a obtenu un dédommagement à concurrence de la valeur vénale, la Cour prend note de ce que le grief du requérant vise uniquement l'application de l'impôt de 20% prévu par la loi n o 413 de 1991. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La Cour relève que le requérant n'a pas contesté l'application dudit impôt devant les juridictions fiscales compétentes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sur ce point la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b) S'agissant de la partie de terrain qui a été restituée au requérant, la Cour note que ce dernier se plaint de l'absence d'indemnisation, par le tribunal de Messine, du dommage causé par l'indisponibilité du terrain jusqu'à sa restitution. A cet égard, la Cour note que le requérant a omis d'interjeter appel du jugement du tribunal de Messine. Elle estime dès lors que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que sur ce point la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004440798
Données disponibles
- Texte intégral