CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004544399
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M mes   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Mizgin Frik, est une ressortissante turque d'origine kurde, née en 1976 et résidant à Marbach am Neckar (Allemagne). Elle est représentée devant la Cour par M e E. Keskin, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 1994, dans le cadre d'une opération menée contre le PKK, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue jusqu'au 27 janvier 1994 dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme. Le jour de son arrestation, la requérante et deux autres personnes furent examinées par le médecin de garde de l'hôpital public de Diyarbakır. Le rapport de ce dernier ne mentionna aucune trace de coups ou de violences sur le corps de la requérante. Le 27 janvier 1994, la requérante et huit autres personnes furent examinées par un autre médecin de garde de l'hôpital public de Diyarbakır. Dans son rapport établi le même jour, celui-ci mentionna que l'examen de ces personnes n'avait pas permis de constater des traces ni de coups ni de violences sur leurs corps. Le même jour, la requérante fut placée en détention provisoire. Le 16 janvier 1996, elle fut mise en liberté. Par un arrêt du 26 novembre 1996, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l'Etat   ») condamna la requérante pour aide et assistance au PKK à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois. Tenant compte du fait qu'elle était mineure au moment des faits et des circonstances atténuantes, elle la condamna à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois. Le 5 novembre 1997, la requérante déposa une plainte devant le parquet de Diyarbakır par l'intermédiaire de celui d'Istanbul pour viol et mauvais traitements à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue allant du 15 au 27 janvier 1994. Elle demanda également à être examinée dans un centre psychiatrique spécialisé. Le 1 er décembre 1997, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'au moment des faits incriminés «   en janvier 1994, un certain nombre de fonctionnaires de police étaient en fonction, les personnes ayant agi contre [la requérante] n'avaient pas pu être identifiées (...), les traces et les preuves concernant les faits incriminés étaient inexistantes (...)   ». Le 3 février 1998, cette décision fut notifiée à la maison d'arrêt de Gebze où la requérante n'était plus détenue. Le 5 février 1998, la requérante introduisit un recours contre l'ordonnance de non-lieu devant la cour d'assises de Siverek. Elle y précisa que, lors de sa garde à vue, elle avait subi des mauvais traitements, avait été harcelée sexuellement et violée. Elle mentionna également que le parquet ne l'avait pas entendue et n'avait pas non plus ordonné une expertise psychologique dans un centre spécialisé. Le 1 er mai 1998, la cour d'assises débouta la requérante. Le 27 mai 1998, la requérante prit connaissance de cette décision. A une date non précisée, le D r A. Tamer Aker, un médecin psychiatre, établit un rapport dans lequel il mentionna que, selon ses dires, la requérante avait été frappée, avait reçu des électrochocs, avait été contrainte de rester debout, avait été tirée par les cheveux, suspendue par les poignets, avait subi la pendaison palestinienne, avait été agressée sexuellement (...), menacée de viol, violée (...), placée dans un endroit très chaud puis très froid, avait eu les yeux bandés, puis avait été exposée à une forte lumière (...) Le médecin fit en outre état de ce que lorsqu'elle se rappelait les scènes de torture, elle avait des crises de rire qui se terminaient par un évanouissement, elle faisait des cauchemars au sujet de viol et de torture, lorsqu'elle voyait des objets susceptibles de lui rappeler la torture elle avait des troubles physiologiques tels que (...) tremblements, sueurs (...) Le médecin nota que, durant les entretiens, lorsqu'elle racontait les tortures, elle se mettait à pleurer et, à une reprise, elle avait eu une crise de rire qui avait duré environ une demi-heure (...) Il n'avait pas été possible de discuter avec elle. Après les crises, elle ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé et, selon ses dires, ces faits avaient perturbé ses relations sociales et engendré un manque de confiance en elle (...) Le médecin diagnostiqua des symptômes de stress post-traumatique et conclut qu'elle avait besoin d'un traitement psychiatrique. A une date non précisée, la requérante quitta la Turquie et s'installa en Allemagne. Le 25 juin 1999, elle fut examinée par le Centre de traitement des victimes de la torture ( Behandlungszentrum für Folteropfer , «   le Centre   ») de Berlin qui établit un rapport médical. Selon ce rapport, la requérante y était suivie depuis le 9 février 1999. Aux pages 1 à 8, la requérante déclarait que, quelques jours après s'être enfuie de Turquie et être arrivée à Berlin, elle avait été accueillie par le Centre. En vue de protester contre l'arrestation d'Abdullah Öcalan et son transfert en Turquie, elle tenta de s'immoler par le feu. Elle fut suivie par le Centre qui eut recours à des entretiens de psychothérapie. Aux pages 9 et 10 du rapport, le médecin du Centre diagnostiquait chez la requérante certains troubles et dysfonctionnements   : troubles du sommeil, cauchemars lors desquels l'intéressée revoyait les scènes de torture   ; angoisses   ; réactions de peur face à la foule ou au bruit et sentiment d'être observée ou poursuivie. Le médecin mentionna que la requérante avait des douleurs dans le dos allant jusque dans les jambes, ce qui était en relation avec son arrestation à Diyarbakır. L'intéressée déclara que ces douleurs avaient déjà été traitées en Turquie et indiqua qu'elle souffrait de maux de tête et de ventre ainsi que de douleurs lors des règles et de vertiges. Elle précisa qu'elle revoyait des images relatives à la torture   ; que son corps se tétanisait, qu'elle se mettait brusquement à rire et pleurer. Pour ce qui est du diagnostic physique, le médecin mentionna que la requérante présentait un certain nombre de cicatrices de 0,5 à 1,5 cm provenant, selon elle, soit de l'enfance, soit des traitements subis à Diyarbakır (cicatrices sur le dos, les bras, les mains et une cuisse). Aux pages 12 à 14 du rapport, le médecin fit également une évaluation ( Beurteilung ). Il fit état d'une probabilité presque certaine que la requérante avait été détenue et avait subi des tortures et des mauvais traitements, notamment des abus sexuels. Il indiqua que les mauvais traitements subis lors de la détention à Diyarbakır et l'enlèvement à Istanbul avaient été relatés d'une manière détaillée et étaient accompagnés de réactions émotionnelles, telles que des rougissements de honte, des larmes, un regard fuyant pour éviter le sien, des réactions tétaniques du corps, des phénomènes de dissociation, c'est-à-dire des réactions psychiques. Il mentionna qu'elle avait des troubles post-traumatiques avec des douleurs dorsales, sans doute dues aux événements vécus à Diyarbakır. Le Centre ne procéda pas à un examen gynécologique au motif que les séquelles physiques qui pourraient encore être relevées n'auraient guère de force probante. Le médecin précisa que les douleurs au ventre et lors des règles faisaient état d'une forte probabilité d'abus sexuels comme avaient pu le relever d'autres centres de traitements en Europe chez des femmes victimes de tortures à caractère sexuel. Le médecin préconisa un traitement médical de deux ans environ. Par une lettre du 28 septembre 2001, en réponse à une demande d'information du greffe de la Cour au sujet du rapport médical non daté établi par le D r A. Tamer Aker, la représentante de la requérante déclara que ce dernier avait établi ce rapport à la demande de ses confrères étrangers. B.     Le droit interne pertinent 1.     L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...) L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées. 2.     Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d'un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l'intéressé (article   53). 3.     L'article 243 du code pénal dispose   : «   Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avancer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article   456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié.   » GRIEF Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements et d'avoir été violée par un policier durant sa garde à vue allant du 15 au 27 janvier 1994. Elle allègue que, pendant les huit premiers jours, elle a été suspendue, a reçu des électrochocs, a été dévêtue et harcelée sexuellement. A la fin du huitième jour, elle a été emmenée en voiture dans un terrain vague et menacée de mort. Les policiers ont creusé une tombe et ont menacé de l'y enterrer si elle ne passait pas aux aveux. Elle a été placée dans un pneu de voiture qu'on a fait ensuite rouler. Puis, un policier l'a déshabillée, renversée sur le dos et violée. Invoquant l'article 13 de la Convention, elle se plaint de l'ineffectivité des voies de recours internes pour voir statuer sur ses doléances relatives à l'article 3. EN DROIT A.     Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement fait valoir que la requérante a déposé une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue devant le parquet compétent après un laps de temps notable et sans qu'elle ait soumis d'éléments de preuve à l'appui de ses allégations. Il soutient qu'elle n'a pas utilisé les voies de recours administratif et civil, fondées respectivement sur les articles 125 de la Constitution et 41, 46 et 47 du code des obligations, pour introduire une action en dommages-intérêts. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour relève en l'espèce que, le 5 novembre 1997, la requérante a déposé une plainte pénale devant le parquet de Diyarbakır contre les policiers prétendument auteurs des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle constate que la requérante a choisi la plainte pénale qui constitue un recours efficace et suffisant, et qu'elle n'était pas obligée, en outre, d'essayer une nouvelle fois d'obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts (voir Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, § 86, et, mutatis mutandis , Sabuktekin c. Turquie , n o   27243/95, §§   78-80, CEDH 2002 ‑ II). Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement doit être rejetée. B.     Sur le bien-fondé La requérante se plaint des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue et de l'ineffectivité des voies de recours internes pour faire prévaloir ses droits garantis par la Convention. Elle allègue la violation des articles 3 et 13 de la Convention ainsi libellés   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement relève que la requérante a été examinée les 15 et 27   janvier 1994 par différents médecins de l'hôpital public de Diyarbakır sans qu'ils aient pu constater de séquelles sur son corps. Il met en doute la crédibilité et le bien-fondé du rapport médical établi par le D r   A.   Tamer Aker. Ce rapport ne comporte ni date, ni numéro d'enregistrement, ni cachet du médecin ou indication du lieu de la consultation. Il fait valoir que ce document ne démontre pas que la requérante ait été torturée ou violée, mais mentionne simplement qu'elle présentait des symptômes de stress post-traumatique et qu'elle avait besoin d'un traitement psychiatrique. D'après les renseignements fournis par le ministère de la Santé, ce rapport médical n'a pas été établi par un centre de santé officiel, même si le médecin qui l'a rédigé travaillait par ailleurs dans un hôpital depuis le 24   décembre 1996. Le Gouvernement soutient que, dans aucune de ses dépositions devant les autorités internes, la requérante n'a mentionné qu'elle avait subi des électrochocs ou d'autres types de tortures. Il souligne la période d'inactivité de trois ans à partir de la date des faits litigieux et l'absence de preuve pouvant étayer ses allégations. Enfin, il conteste l'allégation de la requérante selon laquelle les voies de recours internes seraient ineffectives. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004544399
Données disponibles
- Texte intégral