CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004614899
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 18 mars 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Vladimír Novotný, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Prague. Il est juriste de profession. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le Gouvernement note d'abord qu'en raison d'une décision des autorités compétentes portant sur la nécessité de reconstruire l'immeuble où se trouvait l'appartement occupé par le requérant, l'ancien comité national d'arrondissement (obvodní národní výbor) de Prague 4 décida, le 10   mai   1989, de mettre fin au droit du requérant à l'usage dudit appartement. Partant, le requérant se vit enjoindre d'évacuer cet appartement dans les quinze jours suivant l'attribution d'un appartement compensatoire. Le requérant allègue n'avoir jamais reçu une décision écrite. Selon le Gouvernement, il fut ensuite établi que l'épouse du requérant louait un autre appartement et que le requérant était enregistré comme un résident de celui-ci. Par ses courriers des 20 mars et 30 juillet 1990, le comité susmentionné informa donc le requérant que l'attribution d'un appartement compensatoire lui était refusée, lui imposant un délai de quinze jours pour évacuer les lieux. Le 13 août 1990, le requérant fit savoir au comité qu'il était en instance de divorce et insistait sur l'attribution d'un appartement compensatoire. Il ajoute dans ses observations qu'il n'était pas possible selon lui de modifier unilatéralement la décision du 10 mai 1989 en maintenant son obligation de quitter l'appartement tout en annulant l'obligation du comité national de lui attribuer un logement compensatoire, et qu'il signala par sa lettre du 10 septembre 1990 adressée à la coopérative P. le fait qu'il renonçait à un éventuel droit de bail commun sur l'appartement de son épouse. Procédure en éviction du requérant Le 11 août 1992, une société privée mandatée par l'arrondissement (městská část) de Prague 4 (ci-après le «   demandeur   ») saisit le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 4 d'une action tendant à   l'éviction (vyklizení) du requérant. Le 9 novembre 1992, le requérant s'opposa à cette action, alléguant que la décision (devenue définitive) par laquelle son droit à l'usage de l'appartement avait été annulé conditionnait son éviction par l'attribution d'un appartement compensatoire. Notant qu'il avait déjà été procédé à   certains travaux dans l'immeuble, il demanda au tribunal d'adopter une mesure provisoire afin d'empêcher la démolition de son appartement. En novembre 1992, l'arrondissement de Prague 4 se vit ordonner, en tant que propriétaire de l'immeuble en question, d'y réaliser les travaux nécessaires   ; en décembre 1992, un permis de construire fut délivré afin de reconstruire l'immeuble en bureaux. Les 10 juin 1993, 11 novembre 1993 et 24 octobre 1994, le requérant compléta et modifia sa demande de mesure provisoire, compte tenu du changement de l'état de l'immeuble. Le 28 février 1995, il soumit au tribunal une proposition de décision sur la mesure provisoire, tendant ainsi à   faire accélérer la procédure. Le 29 mars 1995, il compléta une fois de plus sa demande, alléguant que le demandeur avait commencé à démolir son appartement. A l'issue d'une audience du 28 juin 1995, le tribunal d'arrondissement décida que le requérant était tenu de vider l'appartement litigieux et de le remettre au demandeur, et ce sans se voir attribuer un logement compensatoire. Le tribunal considéra comme fait prouvé que le requérant bénéficiait d'un bail commun sur l'appartement de son épouse, et releva que la consommation d'électricité dans l'appartement litigieux était quasiment nulle depuis mai 1989. Le 25 août 1995, le requérant interjeta appel devant le tribunal municipal (městský soud) de Prague. Le 22 mars 1996, il s'adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) , se plaignant de la violation de ses droits commise par le tribunal d'arrondissement et le demandeur. Il invoquait notamment ses droits à la protection judiciaire, au respect des biens et du domicile, à la liberté de circulation et à un environnement sain. Le 15 août 1996, le recours fut déclaré irrecevable, faute pour le requérant d'être représenté par un avocat. Le Gouvernement allègue que le 16 juillet 1997, le requérant fut invité au département compétent de l'arrondissement afin de discuter de la question de logement, et que deux appartements lui furent proposés à cette occasion afin de régler l'affaire à l'amiable. Par sa lettre du 23 juillet 1997, le secrétaire de l'arrondissement avertit le requérant que, étant donné qu'il avait refusé la solution proposée et s'il ne vidait pas l'appartement litigieux avant le 4 août 1997, l'arrondissement allait protéger ses intérêts en procédant à l'éviction par ses propres moyens. Le requérant réagit par une plainte pénale (classée sans suite ultérieurement) et, le 6 août 1997, il soumit au tribunal une nouvelle proposition de mesure provisoire. Le Gouvernement soutient que le 18 août 1997, le requérant refusa l'offre d'un appartement compensatoire en avançant qu'il n'avait pas encore été définitivement décidé de son éviction. Nonobstant l'appel interjeté par le requérant contre le jugement du 28   juin 1995, une employée du greffe du tribunal indiqua, le 31 juillet 1997, sur une copie officielle de ce jugement soumise par le demandeur la mention de force de chose jugée. A la suite d'une plainte du requérant, le vice-président du tribunal admit, le 12 septembre 1997, qu'il s'agissait d'une erreur due à la confusion avec une autre affaire concernant le requérant. Le 18 août 1997, les agents de l'arrondissement pénétrèrent dans l'appartement litigieux afin de le vider et transférèrent les affaires du requérant dans un entrepôt, invitant celui-ci à les retirer dans un délai de trente jours. Le requérant allègue par ailleurs qu'il fut empêché d'entrer dans l'immeuble en raison de changement de serrure et que son appartement fut reconstruit en bureau. Le 12 septembre 1997, le requérant introduisit une nouvelle demande, tendant à empêcher la destruction de ses affaires et à se voir remettre une nouvelle clef de l'immeuble. Le 4 février 1998, une décision d'homologation des bureaux aménagés dans l'immeuble en question fut adoptée. Le 23 avril 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant introduit le 16 octobre 1997, dans lequel l'intéressé dénonçait l'inactivité du tribunal face à ses demandes de mesure provisoire et le fait d'avoir faussement indiqué sur le jugement sa force de chose jugée   ; il se plaignait également de son éviction par l'arrondissement. La Cour constitutionnelle constata que le jugement du 28 juin 1995 n'était pas passé en force de chose jugée et qu'il n'avait pas été valablement décidé de l'affaire. Quant à la façon de procéder de l'arrondissement, la juridiction constitutionnelle releva que ce dernier avait en l'espèce agi en tant que propriétaire, c'est-à-dire en tant qu'une personne morale de droit privé gérant ses biens, et non pas comme une autorité publique. Constatant que l'organe compétent pour trancher le litige était le tribunal d'arrondissement de Prague 4, la Cour constitutionnelle ne s'estima pas compétente pour décider du fond de l'affaire à ce stade-là. En ce qui concerne la partie du recours dirigé contre le tribunal d'arrondissement, la Cour constitutionnelle la déclara inadmissible au motif que le jugement de première instance n'était pas encore passé en force de chose jugée, et qu'elle ne pouvait intervenir qu'après l'épuisement des voies de recours disponibles. La cour   releva enfin que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la mesure provisoire du requérant dans la situation où le dossier se trouvait depuis le 10   avril   1997 à la Cour suprême (Nejvyšší soud) , chargée de décider du pourvoi en cassation par lequel le requérant avait attaqué une ordonnance de payer les frais de procédure. Dans ces circonstances, le recours constitutionnel du requérant fut rejeté en partie pour défaut manifeste de fondement, en partie comme inadmissible et en partie pour incompétence de la cour. Le 6 octobre 1998, le vice-président du tribunal d'arrondissement signala à l'arrondissement que le litige sur l'éviction n'était pas valablement terminé et que le requérant avait le droit d'user de l'appartement. Suite à une demande du tribunal d'arrondissement, le requérant précisa que la décision sur la mesure provisoire sollicitée devait enjoindre à   l'arrondissement de lui remettre son appartement et ses affaires. Le 22 avril 1999, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à   l'adoption de la mesure provisoire. Il se référa à la motivation du jugement du 28 juin 1995, de laquelle il résulterait que l'action en éviction était justifiée, que le droit du requérant d'utiliser l'appartement litigieux avait auparavant été annulé et qu'il n'était pas nécessaire de lui attribuer un appartement compensatoire car il disposait avec son épouse d'un bail commun sur un autre appartement. Le tribunal en conclut que les conditions pour adopter une mesure provisoire n'étaient pas réunies. Le 25 novembre 1999, le conseil de l'arrondissement de Prague 4 proposa au requérant de lui louer un appartement compensatoire, et ce jusqu'à la décision définitive dans l'affaire. Le 23 décembre 1999, le requérant s'y prononça de façon positive   ; le 7 février 2000, il signala à   l'arrondissement quelques défauts dans l'appartement en question. Le 17 février 2000, le requérant informa la juridiction d'appel qu'il entendait accepter l'offre de l'appartement compensatoire faite par l'arrondissement. Partant, l'audience fixée au 22 février 2000 fut ajournée. Le 3 avril 2000, le requérant estima nécessaire d'apporter des modifications à l'offre du contrat de bail sur l'appartement compensatoire   ; le 4 mai 2000, il fit savoir à la juridiction d'appel qu'il n'avait pas signé ledit contrat et qu'il insistait donc sur l'adoption de la mesure provisoire. Le 26 juillet 2000, l'avocate de l'arrondissement informa le tribunal municipal que son client voulait se désister de l'instance, étant donné que l'appartement litigieux avait été reconstruit en bureau et que, partant, l'on ne saurait demander au requérant de l'évacuer. Le 1 er novembre 2000, la haute cour (vrchní soud) de Prague décida sur l'objection du requérant que le juge du tribunal municipal agissant en appel n'était pas récusé de l'affaire. Le 22 novembre 2000, le requérant fut invité à informer le tribunal municipal s'il consentait au désistement de l'instance par l'arrondissement. Le requérant répondit affirmativement le 7 décembre 2000, tout en insistant sur l'adoption d'une mesure provisoire enjoignant à l'arrondissement de lui remettre un logement compensatoire. Le 15 décembre 2000, le tribunal municipal admit le désistement de l'instance par le demandeur, annula le jugement du 28 juin 1995 et prononça l'extinction de l'instance (zastavení řízení) . Le 20 décembre 2000, la même juridiction annula la décision du 22   avril   1999 et prononça l'extinction de l'instance relative à la mesure provisoire demandée par le requérant. Relevant qu'une mesure provisoire était liée à   une procédure judiciaire pendante, le tribunal constata qu'en l'espèce la procédure portant sur le fond de l'affaire s'était terminée par le désistement de l'instance admis le 15 décembre 2000, et qu'il ne lui était donc pas possible de poursuivre la procédure sur la mesure provisoire. Le 20 avril 2001, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle de rouvrir la procédure portant sur son recours constitutionnel rejeté le 23   avril   1998. Il alléguait notamment que l'arrondissement agissait en qualité d'autorité publique, étant donné que son département de construction avait rendu une décision sur la «   disparition   » de l'appartement litigieux, à   la suite de laquelle le requérant avait été évincé et l'appartement reconstruit en bureau. Ladite conduite devait selon le requérant être considérée comme une ingérence d'une autorité publique, qui avait porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6, 8 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o 1. Le 29 mai 2001, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le recours du requérant, relevant que la loi sur la Cour constitutionnelle ne prévoyait pas la possibilité de rouvrir la procédure. Le 26 octobre 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre la décision de la haute cour du 1 er novembre 2000. Le 7   novembre 2001, il fut invité à se faire dûment représenter par un avocat. Le 5 décembre 2001, le recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle, faute pour le requérant d'avoir éliminé les vices de celui-ci. Le 20 décembre 2001, la Cour suprême rejeta comme injustifié le pourvoi en cassation du requérant attaquant les décisions des 22 avril 1999 et 20 décembre 2000 relatives à la demande de mesure provisoire. Le 11 février 2002, le requérant attaqua cette dernière décision par un recours constitutionnel où il alléguait avoir été privé de la protection judiciaire et se plaignait d'une atteinte à ses droits au respect du domicile et des biens. Le 27 juin 2002, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement. Constatant que les juridictions inférieures avaient dûment examiné les demandes du requérant et procédé à des actes pertinents, elle releva que le requérant avait consenti au désistement de l'action en éviction par le demandeur et qu'il ne pouvait donc pas alléguer la violation de ses droits au respect des biens et du domicile. Le 3 juillet 2002, le requérant saisit la police d'une plainte pénale, reprochant aux autorités publiques impliquées dans son affaire d'avoir abusé de leur pouvoir. Le 21 octobre 2002, sa plainte fut classée sans suite. Autres procédures a) Le 10 octobre 1997, le requérant intenta à l'encontre du ministère de la Justice une procédure afin d'obtenir un dédommagement au titre de l'indication incorrecte de la mention de la force jugée sur le jugement du 28   juin 1995, se basant sur la loi n o   58/1969 relative à la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite d'une autorité publique. Le 30 septembre 2002, le tribunal d'arrondissement rejeta l'action du requérant datant du 10 octobre 1997. Il considéra que le requérant avait manqué de prouver le montant du dommage matériel subi et l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la conduite irrégulière d'une autorité publique, relevant entre autres   : «   Même si le jugement était passé en force de chose jugée, rien n'autorisait le quartier municipal à l'exécuter lui-même. Tandis que le tribunal peut, dans le cadre de la procédure d'exécution, procéder à l'exécution des décisions des autorités publiques, ce principe ne s'applique pas à l'inverse, c'est-à-dire que la décision judiciaire ne peut pas être exécutée par voie d'exécution politique en vertu du code de procédure administrative.   L'objection du défendeur [ministère de la Justice] tirée du manque de lien de causalité (...) est donc justifiée. » Le 19 novembre 2002, le requérant fit appel de cette décision. Celle-ci ayant été annulée par la juridiction d'appel le 31 mars 2003, l'affaire fut renvoyée en première instance. Il semble que cette procédure reste pendante. b) Le 14 août 1998, le requérant introduisit à l'encontre de l'Etat une nouvelle action en dédommagement au titre de la conduite irrégulière d'une autorité publique, dénonçant l'absence de décision sur sa proposition de mesure provisoire qui aurait pu empêcher la liquidation de facto de son appartement. Le 2 décembre 1998, son action fut rejetée, faute de lien de causalité démontré   ; ce jugement fut confirmé le 4 mars 1999. c) Le 9 août 2000, le requérant intenta une action contre l'Etat, tendant à   se voir rembourser la valeur des affaires déplacées de l'appartement. Le résultat de cette procédure n'a pas été porté à la connaissance de la Cour. d) Le 23 juillet 2002, le requérant souleva auprès du tribunal d'arrondissement une objection de nullité du jugement du 28 juin 1995, en raison de l'absence d'instruction sur la possibilité d'exécution. Le 3 octobre 2002, il fut invité à préciser le but de sa demande. Celle-ci fut rejetée par le tribunal le 13 novembre 2002, étant donné le caractère définitif de la décision sur l'extinction de l'instance en question. A la suite de l'appel formé par le requérant, le tribunal municipal annula la décision attaquée pour vices de procédure et renvoya l'affaire en première instance. Apparemment, la procédure reste pendante.     B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) Aux termes de l'article 238a-1 b), le pourvoi en cassation est admissible, entre autres, contre une décision par laquelle la juridiction d'appel a décidé d'accepter le désistement de l'instance et de prononcer l'extinction de celle-ci en annulant la décision du tribunal de première instance. Code civil L'article 5 dispose que, s'il se produit une ingérence dans un état paisible, il est possible de chercher protection auprès d'une autorité publique compétente. Celle-ci peut interdire cette ingérence à titre provisoire, ou ordonner que la situation antérieure soit rétablie. Ceci n'altère aucunement le droit de chercher protection auprès d'un tribunal. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été évincé de son appartement sur la base d'une décision qui, au moment des faits, n'était pas passée en force de chose jugée. Faisant valoir qu'il est impossible de remédier à cette situation car son appartement a été reconstruit en bureau, il allègue également l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. 2. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant réitère son grief tiré de l'impossibilité de jouir de ses biens déplacés de l'appartement lors de l'éviction. 3. Dans ses observations, le requérant invoque également l'article 14 de la Convention, alléguant que son éviction forcée par l'arrondissement de Prague 4 était motivée par son origine partiellement Rom. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant fait valoir que son éviction a eu lieu sans que le jugement du 28 juin 1995, lui ordonnant de quitter l'appartement, ait été passé en force de chose jugée (indiquée sur le jugement par erreur) et que son appel a donc perdu de l'importance. A cet égard, il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement note à titre préliminaire que l'indication erronée de la force de chose jugée sur le jugement susmentionné n'a eu aucun impact sur le droit du requérant à l'accès à un tribunal, et estime que les faits litigieux devraient être examinés en particulier sur le terrain de l'article 8 de la Convention. Il appelle à distinguer entre la force de chose jugée d'un jugement et sa force exécutoire qui, elle, ne naît qu'au moment où le délai imparti par le tribunal pour s'acquitter d'une obligation imposée par le jugement s'est écoulé en vain. La force exécutoire implique pour celui qui a eu gain de procédure la possibilité de demander au tribunal de procéder à   une exécution forcée du jugement   ; le Gouvernement souligne qu'en 1997, seul un tribunal était compétent pour ordonner l'exécution d'une décision judiciaire. Il en déduit qu'en l'espèce, l'indication erronée de la force de chose jugée n'était pas constitutive d'un droit de l'arrondissement à   exécuter le jugement par lui-même, ni à le faire exécuter par voie judiciaire, et qu'en soi elle n'a donc pas eu d'impact sur le déroulement ultérieur de la procédure. S'il demeure vrai que l'arrondissement a en l'occurrence procédé à une exécution de fait du jugement du 28 juin 1995 avant qu'il n'ait été statué sur l'appel du requérant, le Gouvernement estime que cette exécution n'a pas privé de tout son sens la procédure pendante, laquelle a été plus tard éteinte à la suite du désistement de l'instance par l'arrondissement. Le Gouvernement rappelle ici qu'un tel désistement doit être approuvé par le tribunal, cette démarche pouvant être empêchée notamment par une opposition de la part du défendeur. Dans le cas d'espèce en effet, le requérant a été invité par le tribunal à se prononcer sur le désistement de l'instance et il l'a approuvé le 7 décembre 2000. Puis, il ne s'est pas non plus prévalu de la possibilité de se pourvoir en cassation en vertu de l'article 238a-1 b) du code de procédure civile. Ainsi, le requérant a renoncé à la protection judiciaire de ses droits car s'il avait insisté sur la poursuite de la procédure, le tribunal aurait eu à se prononcer sur les questions de savoir s'il bénéficiait toujours d'un droit de bail et s'il était obligé de quitter l'appartement et, dans cette hypothèse, il aurait dû décider si le requérant avait droit à un logement compensatoire. Il aurait été également possible de déduire de la décision sur le fond un éventuel droit à l'indemnisation, qui ferait l'objet d'une procédure distincte (mais certainement pas de celle portant sur la mesure provisoire). Pour sa part, le requérant considère que son droit à l'usage de l'appartement litigieux n'a jamais été valablement annulé et que l'arrondissement n'était pas autorisé à demander son éviction sans lui attribuer un appartement compensatoire. Il allègue que le jugement du 28   juin 1995 est d'abord frappé de nullité car il n'y figure aucune instruction sur son éventuelle exécution, et puis, ayant été annulé le 15   décembre 2000, il n'a jamais acquis la force de chose jugée (malgré l'indication erronée qui selon le requérant était intentionnelle) et l'arrondissement n'a en aucun cas été autorisé à l'exécuter par ses propres moyens. Quant aux appartements compensatoires qui lui auraient été proposés par l'arrondissement en vue de régler l'affaire à l'amiable, le requérant allègue que soit l'état de ces appartements n'était pas convenable, soit le bail devait être conclu uniquement à durée déterminée (jusqu'à la fin de la procédure judiciaire). Selon lui, l'arrondissement avait agi de façon frauduleuse, ayant déjà pris l'intention d'amener la procédure à sa fin par son désistement de l'instance. Le requérant soutient que l'on ne saurait donc lui imputer une faute quelconque à l'égard de la non-conclusion d'un nouveau contrat de bail. Pour ce qui est du fait qu'il ne s'est pas opposé au désistement de l'instance par l'arrondissement, il allègue avoir été persuadé que le tribunal municipal allait d'abord décider sur sa demande de mesure provisoire tendant à la restitution de l'état antérieur, étant donné que l'action en éviction n'avait plus aucun sens, ou que l'affaire se terminerait à l'amiable. Dès lors, le requérant considère avoir subi une atteinte dans son droit à la protection judiciaire, dans la mesure où les tribunaux n'ont pas protégé ses droits sur l'appartement litigieux et n'ont pas empêché la démolition de celui-ci. La Cour note d'abord que dans le cas d'espèce, la décision du tribunal d'arrondissement dont l'exécution fait grief au requérant n'était pas une décision définitive, ayant été rendue en première instance et frappée d'appel du requérant. Le Gouvernement a admis que c'est par erreur que la force de chose jugée avait été indiquée sur le jugement du 28 juin 1995 et que l'arrondissement de Prague 4 n'avait pas été habilité à l'exécuter par ses propres moyens. Ainsi, si le requérant a voulu obtenir la protection de ses droits, il aurait dû s'opposer au désistement de l'instance par l'arrondissement et exiger une décision sur le fond dans laquelle le tribunal se serait prononcé sur l'existence d'un droit de bail du requérant et sur son droit éventuel à un logement compensatoire. La Cour note ici que l'enjeu réel de la procédure de l'espèce était effectivement l'attribution d'un appartement compensatoire que le requérant semble réclamer depuis 1989, date d'annulation de son droit à l'usage de l'appartement litigieux, laquelle il n'avait pas contestée à l'époque. Ceci est confirmé par le fait qu'il était prêt à régler l'affaire à l'amiable s'il se voyait proposer un nouveau bail convenable. Dans ces circonstances, la Cour souscrit à l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû insister sur la poursuite de la procédure portant sur le fond de l'affaire. Si maintenant il allègue devant la Cour qu'il avait été induit en erreur par le comportement prétendument frauduleux de l'arrondissement, il aurait pu attaquer la décision de l'extinction de l'instance par un pourvoi en cassation formé en vertu de l'article 238a-1 b) du code de procédure civile. La poursuite de la procédure se justifiait d'autant plus que dans sa décision du 23 avril 1998, la Cour constitutionnelle ne s'est pas estimée «   compétente pour décider du fond de l'affaire à ce stade-là   », constatant qu'il n'avait pas encore été valablement décidé de l'affaire et qu'il incombait donc aux juridictions inférieures de trancher le litige. Dès lors, la Cour estime que le requérant a lui-même renoncé à son droit d'accès à un tribunal, ne s'étant pas opposé à l'extinction de l'instance en question qui avait entraîné l'absence d'une décision sur le fond de l'affaire. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, le requérant allègue que du fait de l'éviction, il a été porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8 de la Convention disposant ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » A cet égard, le Gouvernement exprime d'abord ses doutes quant à   l'imputabilité à l'Etat des actes de l'arrondissement de Prague 4 et soulève une objection d'incompatibilité ratione personae avec la Convention. Selon lui, l'arrondissement en question a agi au cours de l'éviction en tant que propriétaire de l'immeuble, c'est-à-dire un sujet de droit privé en position d'égalité et non en position de supériorié vis-à-vis du requérant. Puis, le Gouvernement estime nécessaire d'examiner, au vu de la compatibilité ratione materiae du grief, la question de savoir si l'appartement litigieux pouvait être considéré comme «   domicile   » au sens de l'article 8. Dans ce contexte, il note que le tribunal d'arrondissement a conclu que le requérant habitait formellement et réellement dans l'appartement de son épouse, où il recevait habituellement son courrier, et ne se trouvait pratiquement jamais dans l'appartement concerné par l'éviction. Ceci serait confirmé par le fait que la consommation d'électricité dans cet appartement était quasiment nulle, qu'il s'agissait d'un logement de IV ème catégorie (sans chauffage central et sans sanitaires) qui ne correspondait pas au statut social du requérant et qu'il ne s'y trouvait lors de l'éviction pratiquement aucun effet personnel. Le Gouvernement en déduit que les démarches du requérant visaient probablement d'autres buts que de satisfaire un besoin de logement, sinon celui-ci aurait certainement accepté un des appartements compensatoires proposés par l'arrondissement. Le Gouvernement n'est non plus certain que le requérant puisse être considéré comme victime d'une ingérence à son domicile. Il rappelle que l'éviction a eu lieu longtemps après que le droit du requérant à l'usage de l'appartement a été annulé (en 1989). Tout en admettant que l'obligation du requérant de quitter les lieux était à l'origine conditionnée par l'attribution d'un appartement compensatoire, le Gouvernement attire l'attention sur le fait que le requérant s'est lui-même privé d'un tel logement en refusant tous les appartements que l'arrondissement lui proposait afin de régler le litige. Il s'est donc opposé à toute tentative de remédier à la situation provoquée par son éviction. A titre subsidiaire, le Gouvernement excipe de non-épuisement des voies de recours internes. Il note que le requérant ne s'est pas efforcé d'éviter l'ingérence alléguée en demandant aux autorités qu'il soit procédé conformément à l'article 5 du code civil   ; il réitère également que l'intéressé ne s'est pas opposé au désistement de l'instance par l'arrondissement (voir ci-dessus). Il serait enfin incontestable que le requérant n'a pas revendiqué ses droits par une action distincte visant l'arrondissement de Prague 4. Si la Cour n'acceptait aucune des objections susmentionnées, le Gouvernement fait mention de l'avis de l'arrondissement selon lequel le requérant exerçait ses droits sur l'appartement en contradiction avec les bonnes mœurs, ayant réussi à bloquer pendant des années la reconstruction nécessaire de l'immeuble. Le Gouvernement est convaincu que l'arrondissement a procédé de bonne foi et dans le but légitime de protéger ses intérêts, tandis que le requérant avait fait preuve d'une mauvaise volonté, notamment en avançant des prétextes assez futiles pour refuser toute offre de logement compensatoire. Le requérant affirme en revanche que le manquement des tribunaux à   leur obligation de protéger l'inviolabilité du domicile est entièrement imputable à l'Etat. Il soutient avoir toujours habité l'appartement litigieux et y avoir réalisé sa vie privée, malgré le fait que l'appartement était coupé de l'électricité depuis la fin de l'année 1992   ; quant à ses effets personnels, il les aurait déposés dans la cave pour éviter leur perte lors de l'éviction. Le requérant estime qu'il n'existait en l'espèce aucune décision lui ordonnant de quitter les lieux et rappelle que s'il a refusé les offres de logement compensatoire, c'est parce qu'il s'agissait d'un agissement frauduleux de la part de l'arrondissement. Le procédé basé sur l'article 5 du code civil serait selon lui ineffectif   ; pour preuve, il allègue que sa demande de rétablissement de la situation antérieure, datant du 6 août 2003, est restée sans réponse. Il admet cependant qu'un tel rétablissement n'est plus possible à l'heure actuelle, étant donné que l'appartement en question avait été reconstruit en bureau. Quant à la possibilité d'obtenir un redressement par le biais d'une action distincte dirigée contre l'arrondissement, le requérant fait valoir qu'il cherchait la protection judiciaire de ses droits dès le 9 novembre 1992, date à laquelle il a introduit sa demande de mesure provisoire, adaptée à plusieurs reprises en fonction de l'évolution de la situation. Dès lors, le requérant conclut que l'ingérence dans son domicile et dans sa vie privée n'a pas été prévue par la loi, ne poursuivait aucun but légitime et n'était pas nécessaire dans une situation démocratique. La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d'incompatibilité ratione personae et ratione materiae du grief avec la Convention, puisqu'en tout état de cause, celui-ci se heurte à un autre motif d'irrecevabilité. Elle observe qu'il a été en 1989 décidé de mettre fin au droit du requérant à l'usage de l'appartement litigieux et qu'il a été constaté que le requérant bénéficiait d'un droit de bail commun sur l'appartement de son épouse. Puis, il ne fait pas de doute que l'intéressé s'est vu proposer plusieurs appartements compensatoires afin de mettre fin au litige, étant donné que l'immeuble en question se trouvait dans un mauvais état technique et sa reconstruction s'imposait. Il n'a cependant pas démontré d'avoir essayé d'utiliser cette solution alternative, se bornant à un refus de ces offres, et ne semble avoir fait aucune preuve de bonne volonté. Comme la Cour a déjà dit, l'enjeu réel de la procédure en éviction engagée par l'arrondissement en 1992 était le droit du requérant à   l'attribution d'un appartement compensatoire. En renonçant à poursuivre cette procédure (de manière indiquée ci-dessus), le requérant s'est fermé l'accès à la voie privilégiée en l'occurrence pour obtenir, le cas échéant, une protection de ses droits garantis par l'article 8 de la Convention et, partant, un redressement adéquat de la violation alléguée   ; la Cour renvoie dans ce contexte notamment à la décision de la Cour constitutionnelle du 27   juin   2002. Il est à noter également que l'action en dédommagement engagée par le requérant le 10 octobre 1997, et dirigée contre le ministère de la Justice, reste pendante devant le tribunal de première instance, après que la décision négative de celui-ci a été le 31 mars 2003 annulée par la juridiction d'appel. Il reste enfin la possibilité invoquée par le Gouvernement d'attaquer l'arrondissement de Prague 4 par une action distincte, comme par exemple une action en constatation d'un droit de bail sur un appartement compensatoire. Compte tenu des constatations susmentionnées, la Cour estime que le requérant ne s'est pas prévalu, afin de remédier à son grief tiré de l'article 8 de la Convention, de toutes les voies de recours internes disponibles. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Faisant valoir qu'il est impossible de remédier à sa situation car son appartement a été reconstruit en bureau sans qu'il se soit vu attribuer un logement compensatoire, le requérant se plaint de l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que le droit garanti par l'article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable, c'est-à-dire ne manquant pas totalement de fondement et posant à première vue un problème au regard de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Halford c.   Royaume-Uni , arrêt du 25   juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III, §   64). Or, compte tenu de ses conclusions précitées, la Cour estime que le requérant n'a en l'espèce aucun grief défendable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant réitère son grief tiré de l'impossibilité de jouir de ses biens déplacés de l'appartement lors de l'éviction. Notant que ce grief a été déclaré irrecevable par sa décision partielle du 18 mars 2003, la Cour rappelle que la portée de l'affaire est déterminée par cette dernière décision. Il s'ensuit qu'elle n'a pas de compétence pour connaître le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 car il sort du cadre ainsi tracé. 5. Dans ses observations du 10 juillet 2003, le requérant invoque également l'article 14 de la Convention, alléguant que son éviction forcée était motivée par son origine partiellement Rom. Même à supposer que ce grief n'a pas été soulevé tardivement, la Cour ne décèle dans le dossier aucune apparence de discrimination vis-à-vis du requérant. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004614899
Données disponibles
- Texte intégral