CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004726599
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 septembre 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marijke Blommen, est une ressortissante belge, née en 1961 et résidant à Lummen. Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Borgers, avocat à Lummen. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 février 1992, la requérante introduisit une requête en divorce pour injure grave de son mari consistant dans une condamnation de ce dernier pour attentat à la pudeur commis sur une mineure. Par un jugement du 19 janvier 1993, le tribunal de première instance de Hasselt autorisa le mari de la requérante à faire la preuve par témoins du fait «   qu'après les faits qui ont donné lieu le 24 octobre 1986 à sa condamnation, les parties ont continué de mener leur vie conjugale d'une manière normale et harmonieuse et qu'elles se sont réconciliées   ». Par un jugement du 10 mai 1994, le tribunal ordonna la comparution personnelle des parties. Par un jugement du 18 octobre 1994, le tribunal estima que l'action était éteinte au motif que les époux s'étaient réconciliés depuis les faits qui auraient pu autoriser l'action en divorce. Le 17 mai 1995, la requérante fit appel de ces trois jugements. Entre-temps, le 20 janvier 1995, la requérante avait introduit devant le tribunal de première instance de Hasselt une nouvelle requête en divorce à l'appui de laquelle elle avait soumis un constat duquel il ressortait que son mari entretenait des relations adultérines avec une autre femme. Par un jugement du 23 janvier 1996, le tribunal prononça le divorce aux torts du mari de la requérante et déclara la demande reconventionnelle du mari recevable mais pas en état. Par un jugement du 7 octobre 1997, le tribunal autorisa le mari à prouver que la requérante entretenait elle aussi une relation adultérine. Cette procédure était toujours pendante lors de l'introduction de la requête. Dans des conclusions déposées le 12 novembre 1998 à l'appui de son appel contre les trois jugements, la requérante informa la cour d'appel d'Anvers que, par un jugement du 23 janvier 1996, le tribunal de Hasselt avait prononcé son divorce et, qu'en conséquence, elle demandait que la cour déclare qu'au cas où le divorce n'aurait pas encore été prononcé, elle l'aurait prononcé à charge de son mari. Elle sollicitait également que ce dernier soit condamné aux frais et, en ordre subsidiaire, d'être autorisée à faire la preuve par témoins de divers faits. Dans ses conclusions, l'époux de la requérante concluait à l'irrecevabilité de l'appel et forma une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancienne épouse pour appel téméraire et vexatoire. Le 21 avril 1998, la cour d'appel d'Anvers rendit son arrêt. Après avoir relevé qu'un divorce ne pouvait être accordé une deuxième fois à la demande de la même personne, elle déclara la requête initiale sans objet et estima qu'à tort, la requérante prétendait avoir intérêt à la poursuite de la première procédure pour entendre dire que sa première demande aurait dû être acceptée car aucune réconciliation n'était intervenue. La cour d'appel déclara la demande reconventionnelle du mari fondée et condamna la requérante à lui payer la somme de 25   000 francs belges ainsi que les frais d'appel. La requérante, qui souhaitait se pourvoir en cassation contre cet arrêt, demanda l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de sa demande, elle soumit les attestations fiscales nécessaires, les pièces de la procédure et un bref résumé de l'affaire. Le 27 juillet 1998, en chambre du conseil, l'avocat de la requérante fut entendu et le ministère public émit son avis. Le bureau d'assistance judiciaire près la Cour de cassation n'a pas fait usage de la possibilité que lui offrait la pratique, de solliciter l'avis d'un avocat près la Cour de cassation. Par une décision du même jour, le bureau rejeta la demande en se prononçant en ces termes   : «   Attendu que la requérante justifie de l'insuffisance de ses revenus   ; Attendu que la prétention ne paraît pas actuellement juste   ; Pour ces motifs, rejette la demande d'assistance judiciaire.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code judiciaire Les dispositions pertinentes du code judiciaire, à l'époque des faits, étaient les suivantes   : Article 130 «   Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la Cour [de cassation]. Il est composé d'un conseiller [à la Cour de cassation].   » Article 170 «   Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère. Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.   » Article 664 «   L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires, pour faire face aux frais de procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition, et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées.   » Article 667 «   Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus.   » Article 670 «   La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu où l'acte doit être accompli. Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation, au bureau de la cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.   » Article 675 «   Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat   ; il peut aussi s'adresser verbalement au bureau   ; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la requête. (...) Le bureau fixe par ordonnance au bas de chaque exemplaire de la requête ou de la note rédigée par le greffier, le jour où le requérant est tenu de se présenter. La partie adverse est invitée à comparaître. (...)   » Article 681 «   A chaque degré de juridiction les décisions sont rendues, parties entendues ou appelées. L'instruction se fait à huis clos.   » Article 682 «   Devant le bureau de la Cour de cassation la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677 et 681. Toutefois le bénéfice de l'assistance n'est accordé pour la procédure devant la Cour de cassation en matière civile qu'après avis demandé par le bureau à un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de son Ordre.   » Article 688 «   Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision de paix et du tribunal de police, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de travail ou d'un tribunal de commerce.   » Article 764-9 «   Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public   : (...) 9 o   les demandes d'assistance judiciaire (...) Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable   ; le tribunal ou la cour peut l'ordonner d'office.   » Article 1080 «   La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée   : le tout à peine de nullité.   » 2.     La pratique existant au moment des faits de la cause Après avoir examiné si le requérant était ou non indigent, le président du bureau d'assistance judiciaire, traditionnellement un conseiller expérimenté examinait de plano si le pourvoi envisagé lui apparaissait dépourvu de chances de succès, à la lumière du dossier et des griefs que le requérant invoquait à l'encontre de la décision entreprise. Cet examen n'était pas formaliste   : il suffisait (et il suffit toujours) que le requérant indique, même en termes non juridiques, ce qu'il reprochait à cette décision. S'il estimait qu'il existait des griefs a priori non dénués de sérieux, le président du bureau demandait au bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation la nomination d'un avocat de ce barreau chargé de donner un avis circonstancié sur les chances de succès du pourvoi. Sur la base de cet avis, le bureau d'assistance judiciaire décidait, après avoir tenu une audience au cours de laquelle le requérant, le ministère public et la (ou les) partie(s) adverse(s) pouvaient exprimer leur point de vue, d'accorder ou non l'assistance judiciaire. Si le président du bureau estimait que le pourvoi envisagé n'offrait aucune chance de succès et donc que la prétention ne paraissait pas «   juste   » au sens de l'article 667 du code judiciaire précité, le bureau d'assistance judiciaire rejetait la demande d'assistance judiciaire, après avoir tenu une audience au cours de laquelle le requérant, le ministère public et la (ou les) partie(s) adverse(s) pouvaient exprimer leur point de vue, mais sans que soit demandé l'avis d'un avocat à la Cour de cassation. 3.     La pratique adoptée suite à l'arrêt Aerts du 30 juillet 1998 Suite à l'arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Aerts ( Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), le système de l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation a été modifié dans la pratique, aux fins de placer les personnes indigentes ou ne disposant pas de revenus suffisants sur le même pied que toute autre personne disposant de revenus suffisants. Le président du bureau d'assistance judiciaire peut prendre une décision de rejet immédiat seulement s'il considère que le requérant n'est pas indigent ou pour des motifs intéressant la seule recevabilité de la requête. Parmi ces motifs figurent notamment le fait que le requérant refuse d'indiquer la décision qu'il a l'intention d'attaquer, le fait que le délai prévu pour le recours en cassation est manifestement expiré, ainsi que la circonstance que la requête ne peut plus être examinée utilement car le délai de recours en cassation est presque expiré. Une décision de rejet immédiat peut aussi être prise lorsque l'assistance d'un avocat à la Cour n'est pas requise et qu'il n'y a pas d'autres frais justifiant l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire ou lorsque le pourvoi apparaît «   manifestement mal fondé   », ce qui signifie qu'il pourrait constituer un abus de droit caractérisé. Si le président du bureau d'assistance judiciaire décide que la requête est recevable et que, a priori , l'insuffisance de revenus semble établie, il renvoie immédiatement la cause au bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation qui désigne un avocat à la Cour de cassation qui examinera la requête et communiquera son avis motivé au président du bureau. Sauf pour les causes urgentes, les parties au litige sont entendues en chambre du conseil ; le ministère public émet son avis, les parties ont le dernier mot et le bureau statue ensuite. Les décisions du bureau sont motivées, souvent par référence à l'avis de l'avocat à la Cour de cassation qui y est joint. A ce stade, la circonstance qu'un pourvoi est raisonnablement dépourvu de chance de succès peut justifier le rejet de la demande.   GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation porte atteinte à son droit d'accès à un tribunal. Ce refus serait arbitraire. Elle ajoute que la procédure devant le bureau d'assistance judiciaire n'a pas été équitable au motif que le bureau n'a pas demandé l'avis d'un avocat près la Cour de cassation. Elle soutient aussi que la décision susmentionnée aboutit à ce que le conseiller à la Cour de cassation constituant le bureau préjuge sa cause en estimant que la prétention ne paraît pas juste. Elle se plaint enfin que tant l'examen de sa demande que le prononcé de la décision n'ont pas été publics et que la décision du bureau n'était pas motivée. 2.     Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint du traitement différent qui lui a été réservé par rapport à un tiers disposant de moyens suffisants pour se pourvoir en cassation. Une telle différence de traitement ne serait pas susceptible de justification objective et raisonnable. EN DROIT 1.     La requérante se plaint du rejet de sa demande d'assistance judiciaire par le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation. Ce refus serait arbitraire puisqu'il préjuge la cause en estimant que la prétention ne paraît pas juste et est non motivée. Le bureau s'est en outre prononcé sans prendre l'avis d'un l'avocat à la Cour de cassation désigné pour évaluer les chances de succès de son pourvoi. La requérante en déduit que cette décision a porté atteinte au droit d'accès à un tribunal que l'article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le Gouvernement relève d'emblée que le bureau d'assistance judiciaire fait partie intégrante de la cour de cassation et ne peut être considéré comme un organe administratif de cette Cour. Il rappelle ensuite que, selon la jurisprudence, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier et qu'il est légitime qu'un Etat n'alloue des deniers publics au titre de l'aide juridictionnelle qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès (arrêts Gnahoré c.   France , n o   40031/98, § 41, CEDH   2000-IX   ; Del Sol c. France , n o 46800/99, § 23, CEDH 2002-II). Dans l'appréciation d'un refus d'aide juridictionnelle, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d'assistance judiciaire dans un Etat et la manière dont il a été appliqué dans le cas d'espèce ( Del Sol, précité, § 25). Le Gouvernement constate que le motif invoqué en l'espèce par le bureau pour rejeter la demande d'assistance judiciaire est puisé dans la loi elle ‑ même, l'article 667 du code judiciaire la réservant aux personnes dont «   la prétention paraît juste   » dans le but de n'allouer l'argent public à ce titre qu'aux demandeurs dont le pourvoi à une chance raisonnable de succès. Il est par ailleurs d'avis que le système qui existait au moment où la demande a été examinée offrait des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire (arrêts Del Sol et Gnahoré précités, §§ 24-25 et 41   ; Essaadi c. France , n o 49384/99, 26/02/2002). En effet, le bureau d'assistance judiciaire près la Cour de cassation -     n'est pas un organe administratif mais une section de la Cour (article   130 du code judiciaire) qui exerce une fonction juridictionnelle relevant du pouvoir judiciaire   ; -     le bureau est composé d'un magistrat du siège de la Cour (article 130 du code judiciaire), à savoir le premier président, le président ou un président de section, assisté d'un greffier (article 170 du code judiciaire)   ; -     toutes les demandes d'assistance judiciaire sont toujours communiquées au ministère public près la Cour de cassation, pour avis (article 764, 9 o , du code judiciaire)   ; -     la procédure devant le bureau est contradictoire   ; le bureau ne statue sur la demande que «   parties entendues ou appelées   » (article 681 du code judiciaire), après que le ministère public a donné son avis   ; l'avocat du requérant est entendu en ses moyens   ; -     les décisions du bureau ne sont pas susceptibles d'opposition (article   688 du code judiciaire) ni du reste d'aucune voie de recours, mais il est permis d'introduire une nouvelle demande d'assistance sur la base d'éléments nouveaux relatifs au fond de la cause ou à l'indigence. En matière civile, sauf les cas où il était manifeste que le pourvoi envisagé ne pouvait aboutir, le bénéfice de l'assistance judiciaire n'était, à l'époque des faits, accordé ou refusé qu'après que le bureau ait obtenu l'avis d'un avocat à la Cour de cassation, désigné par le bâtonnier de l'Ordre (article   682 du code judiciaire)   ; cet avis, donné par écrit, suivant l'usage, était tenu à la disposition du requérant. En l'espèce, enfin, la requérante avait pu faire entendre sa cause aussi bien en première instance qu'en appel et il était manifeste que l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers qu'elle voulait déférer à la censure de la Cour de cassation avait légalement justifié sa décision relative à l'irrecevabilité, à défaut d'intérêt, de la demande modifiée en appel par la requérante, comme aussi sa décision condamnant celle-ci à des dommages et intérêts envers son mari pour avoir persisté dans une procédure d'appel devenue sans objet (supra, A, § 3). La Cour estime, à la lumière des arguments des parties et de sa jurisprudence (arrêts Aerts , Del Sol , Essaadi et Gnahoré précités), que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessite un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante soutient que le traitement différent qui lui a été réservé par rapport à un tiers disposant de moyens suffisants pour se pourvoir en cassation n'a pas de justification objective et raisonnable. A la lumière des arguments des parties et de sa jurisprudence, la Cour estime que ce grief, intimement lié au précédent, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessite un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC004726599
Données disponibles
- Texte intégral