CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005069299
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa - Nikolovska , juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 1999, Vu la décision partielle du 15 février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Fikret İlkiz, avocat au barreau d'Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, journaliste, est l'auteur d'un ouvrage en cinq volumes intitulé «   İslamiyet Gerçeği   » (La réalité de l'Islam). La première édition du premier volume portant le titre de «   Kur'an ve Din   » (le Coran et la Religion) fut publiée en novembre 1992. En octobre 1996, est parue une cinquième édition du volume en question, contenant 196 pages, qui présentait une étude historique et un commentaire critique du Coran, en neuf chapitres ainsi intitulés   :   «   - L'avènement de la pensée religieuse et son évolution.   - La logique employée dans le Coran afin de prouver l'existence de Dieu.   - Les particularités caractérielles d'Allah définies dans le Coran.   - Le paradis et l'enfer d'après le Coran.   - Le Coran a-t-il été protégé de toute altération   ?   - Les particularités du Coran dans son contenu et sa forme.   - L'accession de Mohamed au rang de prophète et son évolution.   - Les légendes prophétiques dans le Coran.   - L'Islam est-elle une religion supra-tribale   ?   »   Suite à la dénonciation faite par un certain N.K. au parquet de Şişli, le requérant fut interrogé au bureau de presse, par le procureur de la République d'Ankara. Il fit valoir que son livre était paru en 1992 et qu'aucune de ses quatre premières éditions n'avait donné lieu à des poursuites. Par un acte du 9 juin 1997, le procureur de la République d'Ankara, en vertu de l'article 175 § 3 du code pénal, inculpa le requérant pour avoir «   fait une publication destinée à outrager l'une des religions   ». De nombreux passages du livre mis en cause furent cités dans l'acte, dont les suivants   : «   (...) l'islam est une idéologie qui manque tellement de confiance en elle-même, que ceci se révèle dans la cruauté de ses sanctions. (...) elle (...) conditionne [les enfants] dès leur plus jeune âge, avec des histoires de paradis et d'enfer.   » (...) «   (...) il n'aura plus besoin d'histoires de Dieu à partir de cet âge-là   (...)   la politique de l'Islam envers l'enfant aussi, n'est faite que d'une violence barbare (...)   » (...) «   les religions manifestent leur manque de confiance en elles-mêmes, par leur tendance à réprimer la pensée libre, et en particulier toute analyse et critique à leur égard.   » (...) «   (...) toutes ces vérités concrétisent le fait que Dieu n'existe pas, que c'est la conscience de l'analphabète qui l'a crée   (...) ce Dieu qui se mêle à tout, y compris à la question de savoir combien de coup de bâtons seront infligés à l'adultère, quelle partie du corps du voleur sera amputée, et jusqu'à la frange du pauvre Ebu Leheb   (...)   » (...) «   avec cette structure psychique typique, pareille à celle de ses prédécesseurs, Mohamed, qui prend ses rêves pour des réalités, se présente avec ces versets absolument insensés, devant les personnes qui lui demandent de prouver sa prophétie   (...) le fondateur de l'Islam, tantôt adopte une attitude tolérante, tantôt ordonne le djihad. De la violence, il fait sa politique fondamentale. Le paradis d'Allah promet aux hommes une véritable vie parasite d'aristocrate   (...)   » «   (...) car ils verront que le Coran n'est fait que de commentaires remplis de répétitions lassantes, dépourvus de toute profondeur, plus primitifs que la plupart des livres plus anciens, écrits par des hommes (...) sur le commerce, les relations entre hommes et femmes, l'esclavage, les sanctions (...)   » (...)   » Devant le tribunal de grande instance, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il maintint que son livre devait se lire comme un traité scientifique sur les religions et les prophètes. Il affirma par ailleurs que dans la préface du livre, il avait opéré une nette distinction entre la croyance des personnes et le fait de diriger un Etat au nom d'une religion, et que ce qu'il critiquait était non pas la croyance mais la politique religieuse. Par un jugement du 19 janvier 1998, la deuxième chambre pénale du tribunal de grande instance d'Ankara condamna le requérant à douze mois d'emprisonnement et à une amende de 840   000 livres turques (LT). Le tribunal convertit la peine de prison en amende et condamna finalement le requérant à payer une amende 2   640   000 LT. Sans citer directement le livre litigieux, le tribunal résuma, dans ses attendus, le contenu du livre comme suit   :   «   (...) dans ses lignes directrices, l'ouvrage maintient qu'Allah n'existerait pas, qu'il aurait été crée pour duper le peuple illettré, que l'Islam serait une religion primitive, qui tromperait la population avec des histoires de paradis et d'enfer, et qui sacraliserait les rapports d'exploitation, l'esclavage inclus (...)   »   Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement. Dans les motifs de son pourvoi, il mentionna son droit à la liberté d'expression. Le 9 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance. B.     Le droit interne pertinent L'article 175, troisième et quatrième alinéas, du code pénal dispose : «   Quiconque insulte Allah, l'une des religions, l'un des prophètes, l'une des sectes ou l'un des livres sacrés,   ou bien vilipende ou outrage une personne en raison de ses croyances, du fait de sa pratique des obligations religieuses ou de son observation des interdits religieux   (...) sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende lourde de 5 000 à 25 000 livres turques.   La peine est doublée lorsque l'acte incriminé prévu dans le troisième alinéa du présent article est commis par voie de publication   ». GRIEFS Le requérant se dit victime d'une violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention, du fait de n'avoir pas pu répondre aux conclusions du procureur général près la Cour de cassation, faute d'en avoir eu la communication. Il se plaint par ailleurs de ce que sa condamnation par le tribunal de grande instance, du fait de la publication de l'édition litigieuse de son livre, viole son droit à la liberté d'expression, et invoque l'article 10 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que l'absence de notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation constitue une restriction à ses droits de la défense. Il estime que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe de l'égalité des armes. A cet égard, il invoque l'alinéa b) de l'article 6 § 3 de la Convention. Le Gouvernement affirme en premier lieu que les conclusions du procureur général ne lient pas la Cour de cassation et que la chambre qui examine le dossier est libre d'annuler ou de maintenir la décision rendue en première instance. Par ailleurs,   il maintient que l'article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation autorise les parties à la procédure ainsi que leurs représentants à consulter le contenu du dossier et à obtenir les copies des documents. Le Gouvernement souligne que le requérant a négligé d'user de ce droit et n'a pas présenté ses observations écrites en réponse. Il en déduit qu'en l'espèce, le droit du requérant garanti à l'article 6 § 3 b). Le requérant réitère ses arguments quant à l'atteinte à son droit à la défense, et affirme que dans la pratique interne, si les parties peuvent consulter les autres documents du dossier, elles n'ont nullement la possibilité d'accéder à l'avis du procureur général.   A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2.     Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par le tribunal de grande instance du fait de la publication du livre dont il est l'auteur constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention. Le Gouvernement réplique que la condamnation du requérant était prévue à l'article 175 du code pénal, étant donné que dans son ouvrage en litige figuraient plusieurs phrases avilissant Dieu, les religions et les livres sacrés et insultant les croyants. Quant au critère du but légitime, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Müller et autres c. Suisse et avance que dans le cas de l'espèce, il s'agit de la protection de la morale et des droits d'autrui, telle que prévue au deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention. Il rappelle que la majorité de la population turque est constituée de musulmans et affirme que c'est cette majorité qui est en particulier visée, de manière abusive, dans l'ouvrage litigieux. Le Gouvernement avance en outre que la sanction infligée au requérant est nécessaire dans une société démocratique et, faisant référence à l'arrêt Otto-Preminger Institut c. Autriche, rappelle que comme pour la "morale", il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que dès lors, les autorités nationales doivent disposer d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité d'une ingérence dans ce domaine. Le Gouvernement souligne que la peine de prison fixée contre le requérant a été commuée en amende, fait qui devrait être pris en considération quant à la proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi. Le requérant rétorque que son ouvrage était un traité scientifique sur les religions et que son propos n'était nullement d'avilir ou d'insulter. Il avance que le délit prévu à l'article 175 § 3 du code pénal n'est pas constitué dans son cas. Il ajoute que sa condamnation a été basée non pas sur l'intégralité de l'ouvrage, mais sur des passages détachés du tout. Selon le requérant, si ces passages peuvent être choquants pour une partie de la population, ils doivent être quand même protégés dans le cadre de l'article 10 de la Convention. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005069299
Données disponibles
- Texte intégral