CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005097199
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sCF1862B4 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sE950FD7 { margin-top:18pt; margin-left:11.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s260E5467 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s69BC179A { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC28F5313 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s5AF2DFE5 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s4FFB5796 { width:198.18pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 50971/99 présentée par Hüsniye TEKİN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 6 avril 2004 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hüsniye Tekin, est une ressortissante turque d'origine kurde, née en 1976. Elle est représentée devant la Cour par M es   F.   Karakaş et E. Keskin, avocates à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l'affaire Le 22 août 1997, la requérante fut placée en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Le même jour à 18 h 50, les policiers établirent un procès-verbal d'arrestation signé par la requérante et les deux propriétaires du magasin, Abdulvahap Erkek et Abdulkadir Erkek, dans lequel elle s'était rendue. Les policiers mentionnèrent qu'à leur arrivée sur place, les locaux de cette société étaient en désordre suite à une «   dispute   »   ; dans le hall, se trouvaient cinq douilles de balles   ; la personne arrêtée s'était rendue dans ce magasin pour soutirer de l'argent   ; «   une dispute   » avait eu lieu entre les propriétaires et la requérante   ; après quelques échanges de coups, elle s'était réfugiée dans la cabine de douche dont la porte était en fer   ; à cet endroit, se trouvait un trou résultant du tir d'une arme à feu   ; son sac à main contenait, entre autres, sept cartes de visite appartenant à différentes personnes, dix-neuf feuilles de différentes dimensions portant l'intitulé «   document de l'organisation   ». Le 22 août 1997, la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul de proroger de quatre jours la durée de la garde à vue de la requérante. Le 23 août 1997, Abdulvahap Erkek (A.E.) fut entendu par la police. Il déclara qu'une dizaine de jours avant les faits, une jeune fille était venue dans son magasin, lui avait présenté une enveloppe en disant que cela provenait de son père [d'A.E.] et avait quitté aussitôt son magasin sans qu'il ait eu le temps de lui parler. Il avait remis l'enveloppe à son frère. A l'intérieur se trouvait une lettre sur laquelle était écrit «   Salut Abdulkadir   » avec la mention «   Province de Mardin 5 e région   » et apposé le cachet «   ERNK   ». Par cette lettre, le PKK nous réclamait la somme d'un milliard de livres turques. Le 22 août 1997, vers 16 h 30, la requérante s'était présentée seule à leur magasin et avait déclaré qu'elle venait chercher la somme réclamée dans la lettre qu'elle leur avait précédemment laissée. En cas de refus, lui et son frère seraient tués. Une bagarre avait éclatée, pendant laquelle il se cassa les doigts de la main droite. Ils avaient réussi à maîtriser la requérante, lui avaient ligoté les mains et les pieds, puis avaient appelé la police. La requérante avait réussi à se détacher et tenté de s'enfermer dans la salle de bain. Il avait entendu le fonctionnement du mécanisme d'une arme, et son frère avait pris celle de son père, sans permis de détention, et tira cinq balles. Entre-temps, la police était arrivée puis avait procédé à l'arrestation de la requérante. Le même jour, Abdulkadir Erkek déposa et confirma la version des faits donnée par son frère. Le procès-verbal de confrontation du 23 août 1997 entre la requérante et les frères Erkek indiqua que la requérante reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Quant à MM. Erkek, ils réitéraient leurs précédentes dépositions. Le 23 août 1997 à 1 h 20, la requérante fut examinée par un médecin de l'hôpital public de Haseki. Son rapport mentionna les traces suivantes sur le corps de la requérante   : des lésions et une ecchymose de 3 ‑ 4 cm sur le dos, des lésions et des érythèmes semblables sur les seins, des ecchymoses sur le ventre (...) Egalement des érythèmes et des lésions sur le contour des deux yeux, le nez et le cou. Le 24 août 1997, la police entendit la requérante. Elle déclara avoir fait la connaissance d'une personne dénommée Ramazan, un membre du PKK, lequel lui avait demandé de réclamer la somme d'un milliard de livres turques à Abdulkadir et Abdulvahap Erkek. Elle s'était rendue dans leur magasin pour obtenir cette somme qu'elle devait ensuite remettre à Ramazan. Après réclamation de la somme au nom du PKK, les deux frères avaient tenté de l'attraper, ils s'étaient battus, ils l'avaient frappée puis ligoté les mains et les pieds. Elle s'était détachée pour s'enfuir. Puis les policiers étaient venus et l'avaient placée en garde à vue. Elle précisa qu'elle n'avait pas écrit la lettre laissée au magasin et portant le cachet «   ERNK   ». Le 26 août 1997 à 11 heures, à la demande du procureur de la République, la requérante fut examinée par un médecin de l'institut de médecine légale d'Istanbul. Son rapport médical mentionna les traces suivantes sur le corps de la requérante   : une ecchymose de 3 cm sur la paupière droite, une égratignure de 0,5 cm sur le nez, une lésion de 1   cm avec croûte sur la face extérieure du coude gauche, une ecchymose de 2   cm sur la cuisse droite et trois lésions de 3 cm sur le poignet gauche. Le même jour, la requérante fut mise en liberté. 2.     Procédure à l'encontre des policiers incriminés devant la cour d'assises d'Istanbul Le 30 octobre 1997, la requérante déposa une plainte pénale pour mauvais traitements auprès du parquet de Fatih à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Le 6 février 1998, elle fut entendue par le procureur de la République de Fatih. Dans sa déposition, elle exposa qu'elle s'était rendue dans une société à Bayrampaşa pour y chercher du travail. Elle déclara que les propriétaires du magasin de textile, croyant qu'elle était venue encaisser de l'argent pour le compte d'une organisation illégale, l'avait battue et ligotée après qu'elle leur ait dit être originaire de Mardin. Elle avait été placée en garde à vue par les policiers   ; les coups dont les traces étaient visibles sur son visage lui avaient été assénés dans le magasin et les lésions présentes sur le reste de son corps étaient le résultat des traitements infligés par les policiers. Elle déclara que, durant l'interrogatoire, elle avait les yeux bandés, qu'elle était dévêtue, que les policiers l'avaient battue et certains d'entre eux l'avaient harcelée sexuellement. Le 19 février 1998, le parquet de Fatih entendit l'un des policiers incriminés, Muhtalip Günay. Celui-ci déclara que la requérante était membre du PKK, qu'elle se trouvait dans un magasin de Bayrampaşa pour y encaisser de l'argent pour le compte de cette organisation et qu'elle avait été battue par les propriétaires du magasin en question. Le 3 mars 1998, Ürfan Aslan, un autre policier incriminé, déposa devant le parquet de Fatih. Il réitéra la déposition de son collègue. Le 3 novembre 1998, en application de l'article 243 du code pénal, le procureur de la République de Fatih intenta une action publique à l'encontre des policiers devant la cour d'assises d'Istanbul. Par un acte d'accusation présenté le 16 novembre 1998, en application de l'article   243 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour d'assises inculpa les deux policiers incriminés pour mauvais traitements. Lors de son audience du 26 novembre 1998, la cour d'assises demanda au procureur de la République d'Istanbul d'assurer la présence de la requérante à l'audience et d'en informer son représentant. Le procès-verbal du 5 février 1999 indiqua que la requérante refusa de se rendre à l'audience tenue devant la cour d'assises. Le procès-verbal établi le 15 février 1999 par la direction de la maison d'arrêt de type E d'Üsküdar mentionna que la requérante avait déclaré ne pas vouloir assister à l'audience devant la cour d'assises. Lors de son audience du 15 février 1999, la cour d'assises constata notamment que les policiers incriminés n'étaient pas présents à l'audience, que la requérante, de son propre chef, avait refusé d'y assister et que le représentant de cette dernière également était absent. Elle ajourna l'audience au 3 mai 1999. A l'audience du 3 mai 1999, la cour d'assises n'entendit qu'Ürfan Aslan, l'un des policiers incriminés, car l'autre était en service en dehors d'Istanbul. Il déclara qu'il n'avait pas infligé de mauvais traitements ni commis de violences sexuelles sur la personne de la requérante. Il mentionna qu'elle avait été battue par les propriétaires du magasin. A l'audience du 10 juin 1999, les deux policiers étaient présents. La cour d'assises entendit Muhtalip Günay, le second policier. Il déclara qu'il n'avait pas infligé de mauvais traitements à la requérante et n'avait pas non plus commis de violences sexuelles. Il mentionna qu'elle avait été battue par le propriétaire de la société dans laquelle elle s'était rendue, puis qu'elle avait été placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Il protesta de son innocence. Par un arrêt rendu le même jour, la cour d'assises acquitta les policiers incriminés compte tenu des éléments du dossier, de la défense présentée et de l'absence suffisante et déterminante d'éléments de preuve à charge. B.     Le droit interne pertinent 1.     L'article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...) L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées. 2.     Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d'un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l'intéressé (article   53). 3.     L'article 243 du code pénal dispose   : «   Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avancer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article   456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle allègue que les policiers l'ont dévêtue, agressée sexuellement, battue et qu'elle a subi des pressions physique et psychologique. Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6, la requérante soutient qu'elle ne dispose pas d'un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue en raison de l'insuffisance de l'enquête. EN DROIT A.     Grief tiré de l'article 3 de la Convention La requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement fait valoir que la requérante a déposé une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue devant le parquet compétent. Il soutient qu'elle n'a pas utilisé les voies de recours administratif et civil, fondées respectivement sur les articles 125 de la Constitution et 41, 46 et 47 du code des obligations, pour introduire une action en dommages-intérêts à l'appui de ses allégations. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour relève en l'espèce que, le 30 octobre 1997, la requérante a déposé une plainte pénale devant le parquet de Fatih (Istanbul) contre les policiers prétendument auteurs des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle constate que la requérante a choisi la plainte pénale qui constitue un recours efficace et suffisant, et qu'elle n'était pas obligée, en outre, d'essayer une nouvelle fois d'obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts (voir Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, § 86, et Sabuktekin c. Turquie , n o 27243/95, §§   78-80, CEDH 2002 ‑ II). Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée. 2.     Bien-fondé Le Gouvernement explique que la requérante reconnaît avoir été battue par les propriétaires du magasin dans lequel elle s'était rendue. Elle a été examinée par un médecin à deux reprises, le jour de son placement en garde à vue, le 23 août 1997, et le jour de sa mise en liberté, le 26 août 1997. Il précise que les deux rapports sont similaires et indiquent que la requérante a subi des mauvais traitements avant son arrestation. Le Gouvernement souligne le fait que les déclarations de l'intéressée figurant dans sa plainte diffèrent de celles indiquées dans sa requête. Celles-ci seraient exagérées dans la mesure où certaines de ses allégations concernant les mauvais traitements prétendument subis ne figurent pas dans les rapports médicaux. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir qu'elle a été arrêtée le 22 août 1997 à 17 heures et que le rapport médical a été établi le 23 août 1997 à 1 h 20   ; elle était sous la responsabilité de la police pendant huit heures environ. Bien qu'elle ait été battue, les policiers ne l'ont pas présentée immédiatement à un médecin. Elle soutient qu'elle n'a reçu aucun traitement pendant les cinq jours de sa garde à vue. Elle fait valoir que le rapport médical du 23 août 1997 diffère de celui du 26   août 1997. Par ailleurs, elle présente à la Cour un rapport intitulé «   Bilan des affaires concernant la torture (Istanbul) [1998-1999-2000]   ». La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B.     Grief tiré de l'article 13 de la Convention La requérante soutient qu'elle ne dispose pas d'un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue, en raison de l'insuffisance de l'enquête. Elle invoque l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6. La Cour estime devoir examiner ce grief sous l'angle de l'article   13 ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Se référant à différents textes législatifs, le Gouvernement fait valoir que la requérante avait à sa disposition des voies de recours effectifs pour faire valoir ses allégations tirées de l'article 3 de la Convention. Il explique que les mauvais traitements et la torture sont punis par le code pénal. Il cite également une jurisprudence dont il ne fournit pas une copie des décisions pertinentes. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005097199
Données disponibles
- Texte intégral