CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005098899
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Güneş Baltaş, est une ressortissante turque d'origine kurde, née en 1976. Elle est représentée devant la Cour par M es   F.   Karakaş et E. Keskin, avocates à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure et les conditions de détention de la requérante lors de sa garde à vue Selon la requérante, le 20 novembre 1998, elle fut placée en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Bahçelievler (Istanbul), section de la lutte contre le terrorisme. Puis, elle fut emmenée dans les locaux de la direction de la sûreté d'Aksaray (Istanbul), section de la lutte contre le terrorisme. Selon le Gouvernement, le 22 novembre 1998, la police arrêta la requérante sous le nom d'emprunt de Melek Özdemir, ainsi qu'une autre personne, dans le cadre d'une opération menée contre le PKK. Le procès-verbal d'arrestation établi le même jour porte la signature de Melek Özdemir. Le rapport médical du 22 novembre 1998 à 00 h 45, sans mention des noms du lieu ni du médecin qui l'a établi, indiqua que l'état général de la requérante était bon et qu'elle ne présentait pas de traces de coups ni de violences sur son corps. Le 24 novembre 1998, la direction de la sûreté d'Istanbul demanda une prorogation de quatre jours de la garde à vue de la requérante, arrêtée le 22   novembre 1998. Le 26 novembre 1998, la requérante fut entendue par la police. Le 26 novembre 1998, le parquet de Fatih («   le parquet   ») prorogea de trois jours la garde à vue de la requérante. Le 27 novembre 1998, la police établit un procès-verbal de confrontation entre la requérante et quatre autres personnes. Le 28 novembre 1998, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   »). Le même jour, elle fut traduite devant le juge militaire près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Elle signa un document dans lequel elle demandait que sa famille fût informée de sa mise en détention provisoire. Toujours le même jour, à 10 h 35, elle fut examinée par un médecin légiste de l'institut de médecine légale d'Istanbul. Dans son rapport établi sur un document pré-imprimé, ce médecin cocha les cases indiquant qu'il s'était entretenu seul avec la requérante, qu'elle avait été examinée partiellement dévêtue, qu'il n'y avait pas lieu de la dévêtir, et qu'il n'était pas nécessaire de la diriger vers un autre service ni d'ordonner des examens supplémentaires. Le médecin précisa en outre que, selon ses dires, la requérante avait été placée en garde à vue huit jours plus tôt, elle ne se plaignait de rien en particulier et que son examen externe ne permettait de constater aucune trace de coup ni de violence. Le médecin ne prescrivit pas d'examen psychiatrique et indiqua qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un arrêt de travail en raison de l'absence de trouble ( arıza ). 2.     La procédure à l'encontre de la requérante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul Par un acte d'accusation du 2 décembre 1998, le procureur de la République inculpa la requérante pour atteinte à l'intégrité et à l'indivisibilité de l'Etat, et intenta une action pénale à son encontre sur le fondement de l'article 125 du code pénal. Il mentionna que l'intéressée avait été placée en garde à vue du 24 au 28 novembre 1998. Le procès-verbal d'audience de la cour de sûreté de l'Etat du 1 er   mars 1999 fit état des déclarations de la requérante selon lesquelles les policiers l'avaient arrosée avec de l'eau chaude puis froide, qu'ils avaient grimpé sur son dos lui causant ainsi une hémorragie de l'estomac, et qu'ils lui avaient infligé toutes sortes de tortures. La requérante déclara qu'elle avait subi des électrochocs et avait été soumise à la «   falaka   » (des coups sur la plante des pieds). Elle mentionna que le médecin légiste n'avait pas fait état des mauvais traitements subis. Au cours de la même audience, la représentante de la requérante déclara que, bien que sa cliente ait été placée en garde à vue le 20 novembre 1998, le registre des gardes à vue faisait état de la date du 24 novembre 1998. Elle précisa qu'elle avait déposé une plainte pénale pour mauvais traitements à l'encontre des policiers responsables de la garde vue de sa cliente devant le parquet. Elle demanda à la cour de sûreté de l'Etat d'envoyer sa cliente à la faculté de médecine de Çapa (Istanbul), au service psychosocial de traumatologie. La cour de sûreté de l'Etat décida de communiquer la demande de transfert de la requérante vers un centre de psychiatrie spécialisé au service de santé de la maison d'arrêt qui devait en apprécier l'opportunité. La cour estima qu'elle n'avait pas à se prononcer elle-même sur une telle demande. Le 17 mars 1999, à la demande de la cour de sûreté de l'Etat, le parquet lui transmit copie de l'ordonnance de non-lieu à la suite de la plainte déposée par la requérante. A l'audience du 26 mai 1999 devant la cour de sûreté de l'Etat, la représentante de la requérante déclara que sa cliente suivait un traitement médical en raison des mauvais traitements qu'elle avait subis lors de sa garde à vue. Elle précisa qu'elle avait déposé une plainte à l'encontre des auteurs des mauvais traitements devant le parquet qui avait rendu une ordonnance de non-lieu dont elle avait interjeté appel. La cour de sûreté de l'Etat demanda au directeur de la prison pour quelles raisons la requérante ne pouvait assister aux audiences. A l'audience du 2 août 1999, la requérante déclara qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle avait été violée lors de sa garde à vue et souffrait de troubles psychologiques. A l'audience du 11 octobre 1999, le conseil de la requérante déclara qu'en raison de son état de santé, sa cliente n'était pas en mesure d'assister à cette audience. A l'audience du 29 décembre 1999, la représentante de la requérante déclara que sa cliente ne pouvait pas assister aux audiences en raison de son état de santé. A l'audience du 10 avril 2000 devant cette même cour, la représentante de la requérante demanda la mise en liberté provisoire de sa cliente, de manière à ce qu'elle puisse suivre son traitement médical dans de meilleures conditions. La cour rejeta cette demande. A l'audience du 24 juillet 2000, la représentante de la requérante réitéra la demande de mise en liberté provisoire de sa cliente pour qu'elle puisse continuer son traitement. La cour rejeta cette demande. A l'audience du 11 octobre 2000, la représentante de la requérante demanda la mise en liberté provisoire de sa cliente, dans la mesure où celle-ci avait subi des violences sexuelles lors de sa garde à vue et qu'elle devait suivre un traitement. La cour ordonna le maintien en détention provisoire de la requérante. A l'audience du 22 janvier 2001, la requérante demanda sa mise en liberté provisoire pour raisons médicales dans la mesure où elle devait être soignée suite à l'agression sexuelle subie lors de sa détention. La cour rejeta sa demande. A l'audience du 18 avril 2001, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de la requérante. A l'audience du 11 juillet 2001, la requérante déclara que, depuis 1998, elle suivait un traitement au centre psychosocial de traumatologie de la faculté de médecine d'Istanbul. Elle informa également la cour qu'elle avait introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. La cour de sûreté de l'Etat ordonna son maintien en détention provisoire et demanda la copie des rapports médicaux auprès de la faculté de médecine ainsi qu'une information complète sur le type de traitement qu'elle suivait. Le 10 septembre 2001, à la demande de la cour de sûreté de l'Etat du 12   juillet 2001, la faculté de médecine lui adressa copie du rapport médical établi sous la direction du professeur Şahika Yüksel, responsable du service de psychiatrie. Ce rapport, établi le 7 septembre 2001 après examen de la requérante les 20 février, 3 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet et 16 août 2001, indiqua que l'intéressée avait des préoccupations au sujet d'un vécu traumatique remontant à deux ans et demi. Elle hésitait à parler de ce traumatisme et, lorsqu'elle en parlait, son inquiétude augmentait   ; elle avait l'impression de revivre les évènements et était désespérée et apeurée. La requérante avait précisé qu'en raison du traumatisme vécu, elle faisait des cauchemars, et avait peur à son réveil. Le rapport indiqua que l'examen psychique de la requérante avait permis de diagnostiquer un dérèglement dû à un stress post-traumatique, correspondant au diagnostic de forme chronique. En conclusion, la requérante présentait les symptômes visibles des personnes ayant vécu de tels traumatismes et cela permettait de penser qu'elle avait fait l'expérience d'un grave traumatisme. Elle devait prendre des médicaments antidépresseurs et suivre un traitement de psychothérapie tous les quinze jours. Les médecins lui prescrivirent de suivre un traitement psychosocial. A l'audience du 12 septembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention provisoire de la requérante et réitéra sa demande formulée le 11 juillet 2001 au sujet du traitement qu'elle suivait. A l'audience du 12 décembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat prit connaissance du rapport médical transmis par le centre psychosocial de traumatologie de la faculté de médecine. A l'appui de ce document, la requérante déclara que, lors de l'enquête préliminaire, sa déposition avait été obtenue sous la torture. Le 12 décembre 2001, en application de l'article 125 du code pénal, le procureur de la République présenta son réquisitoire sur le fond en demandant la condamnation de la requérante pour atteinte à l'intégrité et à l'indivisibilité de l'Etat. A l'audience du 1 er avril 2002, la requérante déposa son mémoire en défense sur le fond. Elle réitéra qu'elle avait subi des violences sexuelles lors de l'enquête préliminaire et contesta ses dépositions obtenues lors de sa garde à vue. Elle précisa qu'elle avait introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. La cour de sûreté de l'Etat ajourna l'audience du 19 juin 2002 en l'absence de la requérante, détenue à la maison d'arrêt de Gebze, et de sa représentante excusée. 3.     La procédure à l'encontre des policiers incriminés Le 26 janvier 1999, la requérante déposa une plainte pour viol et mauvais traitements auprès du parquet de Fatih (Istanbul) à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue et du médecin légiste, au motif que ce dernier avait failli à son devoir. Elle déclara que, dans son rapport médical, ce dernier avait mentionné qu'elle était en bonne santé et qu'il l'avait examinée sans la dévêtir, en présence de policiers de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, et que ces derniers avaient d'abord parlé avec le médecin avant que celui-ci ne l'examine. Elle soutint avoir dit au médecin qu'elle avait été violée, avait eu une hémorragie de l'estomac et que les traces visibles sur ses épaules résultaient du fait d'avoir été suspendue. Elle demanda en outre à être examinée dans un centre de psychiatrie spécialisé. Par une demande du 2 février 1999 adressée à la direction de la maison d'arrêt d'Ümraniye, le parquet convoqua la requérante pour audition. Le procès-verbal du 9 février 1999 établi la maison d'arrêt d'Ümraniye, et non signé par la requérante, indiqua que celle-ci avait refusé de se rendre à la convocation du parquet. Le 11 février 1999, le parquet demanda à la direction de la sûreté d'Istanbul de lui faire parvenir le dossier de la requérante, placée en garde à vue du 20 au 28 novembre 1998. Le 4 mars 1999, la direction de la sûreté transmit une copie de l'enquête préliminaire au parquet. Le 17 mars 1999, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'y avait pas de preuve à charge. Dans sa décision, il mentionna que la requérante avait été arrêtée le 22 novembre 1998 sous l'identité de Melek Özdemir, puis placée en garde à vue jusqu'au 26 novembre 1998, date à laquelle sa garde à vue avait été prorogée de trois jours. Les rapports médicaux indiquèrent que l'intéressée ne présentait pas de traces de coups ni de violences ou mauvais traitements. Le 13 avril 1999, l'ordonnance de non-lieu fut notifiée à la représentante de la requérante. Le 23 avril 1999, la requérante forma un recours contre la décision de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Beyoğlu (Istanbul). Elle affirma que le parquet n'avait ordonné aucune enquête pénale et n'avait pris ni sa déposition ni celles des policiers incriminés. Le 13 mai 1999, le président de la cour d'assises débouta la requérante. Dans un document manuscrit écrit de sa main et daté du 9 août 1999, la requérante indiqua n'avoir reçu aucune convocation du parquet de Fatih pour faire une déposition, et, en tous cas, qu'une telle convocation ne lui était pas parvenue. Le 29 novembre 1999, la représentante de la requérante adressa une requête dans les mêmes termes au parquet d'Üsküdar (Istanbul), à la direction de la maison d'arrêt d'Ümraniye et au président de l'Ordre des médecins d'Istanbul. Elle y précisa que sa cliente avait été violée lors de sa garde à vue un an plus tôt, que ses menstruations n'étaient pas régulières et qu'elle avait encore des pertes vaginales purulentes. Elle demanda notamment le transfert de l'intéressée dans un centre hospitalier spécialisé en gynécologie pour y subir un examen. Le 7 décembre 1999, la représentante de la requérante fut entendue par le parquet, dont le lieu n'est pas indiqué. Dans sa déposition, elle indiqua que sa cliente un mois et demi après sa mise en détention provisoire lui avait dit qu'elle avait été violée lors de sa garde à vue. Elle en avait informé, par écrit, les autorités pénitentiaires de manière à ce que sa cliente puisse suivre un traitement médical. Cette dernière avait rencontré des problèmes lors de ses visites à l'hôpital car, lors des examens gynécologiques, des policiers étaient présents dans la salle de consultation de sorte qu'elle ne pouvait pas s'entretenir seule avec le médecin traitant. Elle demanda que sa cliente puisse suivre un traitement convenablement. Par une lettre du 25 décembre 2001, la requérante informa la Cour du résultat d'un traitement qu'elle avait suivi au service de psychiatrie de la faculté de médecine d'Istanbul les 20 février, 3 mai, 14 et 28 juin, 12   juillet et 16 août 2001. Le rapport médical, établi le 7 septembre 2001 par trois médecins, mentionna notamment que la requérante était préoccupée par un traumatisme vécu deux ans et demi plus tôt et qu'elle faisait des cauchemars. Elle n'avait plus goût à la vie et avait pensé à se suicider en prenant des médicaments. Les médecins diagnostiquèrent un stress post-traumatique ainsi qu'une dépression majeure chronique et prescrivirent des médicaments ainsi que des séances de psychothérapie toutes les deux semaines. B.     Le droit interne pertinent L'article 243 du code pénal dispose   : «   Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avancer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article   456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié.   » GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante allègue qu'elle a subi des mauvais traitements et été violée par des fonctionnaires de police lors sa garde à vue. Elle soutient que, les deux premiers jours de sa garde à vue, elle a été dévêtue, qu'elle a eu les yeux bandés, qu'elle a été arrosée par de violents jets d'eau froide puis chaude, frappée à coups de pieds et poings, également suspendue par les bras, et qu'un policier avait grimpé sur son dos alors qu'elle était assise sur une chaise. Le troisième jour de sa garde à vue, elle a été emmenée dans une autre pièce, les yeux toujours bandés   ; deux policiers l'ont agressée sexuellement et l'un d'eux l'a renversée sur le dos puis violée. Elle, qui était vierge, a saigné. Elle a été suspendue et s'est évanouie   ; les policiers l'ont arrosée avec un violent jet d'eau froide pour qu'elle reprenne connaissance. Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6, la requérante se plaint, d'une part, d'avoir été privée d'un accès effectif à un tribunal pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue en raison des insuffisances de l'enquête. D'autre part, elle fait valoir que le système de recours en vigueur dans l'Etat défendeur ne lui a pas permis de faire valoir de manière effective son droit de ne pas être soumise à la torture. Elle soutient que l'enquête menée par le parquet ne pouvait passer pour effective dans la mesure où il n'a pris ni sa déposition ni celles des policiers incriminés, ni donné suite à sa demande d'examen dans un centre psychiatrique spécialisé de la faculté de médecine d'Istanbul, lequel pouvait établir les blessures psychologiques consécutives aux mauvais traitements subis. EN DROIT A.     Grief tiré de l'article 3 de la Convention La requérante se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la requérante n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article   3 de la Convention, ni devant le parquet ni devant le juge qui a ordonné sa mise en détention provisoire, mais uniquement lors de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l'Etat. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il fait valoir que la requérante n'a pas soumis aux autorités internes un début de commencement de preuve au sujet de ses allégations de mauvais traitements, si ce n'est un rapport psychologique établi deux ans après la fin de sa garde à vue. A cet égard, il soutient que la requérante aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois après la fin de sa garde à vue. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour constate que la requérante a introduit une plainte pour mauvais traitements devant le parquet de Fatih le 26 janvier 1999 contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu le 17 mars 1999 pour absence de preuve à charge. La requérante a introduit un recours contre cette ordonnance, qui a été rejeté le 13 mai 1999 par le président de la cour d'assises de Beyoğlu (Istanbul). La Cour relève que la requérante a introduit sa requête le 27 août 1999, soit moins de six mois après la décision interne définitive rendue par l'autorité interne qui a examiné ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée. 2.     Sur le fond Le Gouvernement soutient que les incommodités psychologiques dont la requérante se plaint ne sauraient tomber sous le coup de l'article 3 . Il fait valoir que la requérante a porté ses allégations à la connaissance des autorités internes assez tardivement. Le rapport médical qu'elle présente indique un stress post-traumatique et des troubles psychologiques remontant à l'époque de sa garde à vue. Le Gouvernement admet qu'une garde à vue puisse provoquer chez l'individu placé en garde à vue des incommodités. A cet égard, il doit déposer une plainte afin de permettre de réunir les éléments de preuve. Dans le cas contraire, les allégations tirées de l'article   3 resteront sans fondement. Le Gouvernement conteste l'argument de la requérante selon lequel elle aurait eu peur de déposer une plainte au sujet de ses mauvais traitements alors qu'elle avait reconnu en partie ses dépositions recueillies lors de la garde à vue devant le parquet et le juge. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement allègue que de simples déclarations de personnes, en l'absence d'éléments de preuves adéquates, sont irrecevables. Il soutient d'abord que la requérante n'a pas porté à la connaissance du médecin légiste ses allégations de mauvais traitements, dont le rapport médical établi à l'issue de la garde à vue n'indique aucune séquelle. Ensuite, elle s'est plainte tardivement de mauvais traitements devant les autorités judiciaires bien qu'elle ait été assistée par une avocate. Enfin, elle n'a fourni qu'un rapport médical faisant état de troubles psychologiques, délivré trois ans après la garde à vue. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B.     Grief tiré de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6 La requérante soutient qu'elle ne dispose pas d'un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue en raison de l'insuffisance de l'enquête. Elle invoque l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6. La Cour estime devoir examiner ce grief sous l'angle de l'article   13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante au sujet des mauvais traitements qu'elle aurait subis ne sont pas fondées   ; d'ailleurs, elle n'a pas présenté d'éléments de preuve pouvant les étayer. Il explique que la requérante ne s'est pas présentée à une convocation du parquet pour l'auditionner au sujet de sa plainte déposée pour mauvais traitements. Il allègue que cette allégation ne constitue pas un grief défendable au sens de l'article   13 de la Convention. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005098899
Données disponibles
- Texte intégral