CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005286399
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   MM.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 22 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Zdeněk Koliha, était un ressortissant tchèque, né en 1939. Le 5 octobre 2002, son avocat M e V. Jablonský informa la Cour que le requérant était décédé. Le 27 janvier 2003, il fit savoir à la Cour que l'épouse du requérant, M me Růžena Kolihová, souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Elle est représentée par M e L. Trojan, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 janvier 1993, le requérant fit valoir auprès du bureau foncier de district (okresní pozemkový úřad) de Tábor sa prétention à la restitution des biens agricoles, s'appuyant sur l'article 9-1 de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière. Il affirmait que ses parents avaient été en 1954 expropriés des biens en question, dont l'un n'aurait fait l'objet d'aucune compensation. Le formulaire respectif disposait expressément que le requérant prenait en compte son obligation de faire valoir sa prétention auprès de la personne en possession du bien (afin de conclure avec elle, le cas échéant, un accord de restitution). Selon le Gouvernement, ce n'est que le 2 mars 1998 que le requérant demanda au bureau foncier de statuer sur le droit de propriété, en l'informant que les parties n'étaient pas parvenues à conclure un accord de restitution. Le requérant objecte que son envoi du 2 mars 1998 avait pour but de relancer la procédure et que le fait qu'aucun accord de restitution n'avait été conclu en l'espèce résultait du simple écoulement du délai imparti à cette fin. Le 9 mars 1998, le bureau foncier décida que le requérant n'était pas propriétaire des biens litigieux. Il releva que le droit de propriété sur ceux-ci avait à l'époque été transféré au ministère de la Défense nationale, pour les besoins de la défense de l'Etat et en contrepartie d'une compensation. Conformément à l'article 6-1 m) de la loi précitée, il fallait, selon le bureau, examiner la question de savoir si les biens servaient durablement au but pour lequel ils avaient été expropriés. Cependant, vu que les personnes en possession des biens ne s'étaient pas, malgré plusieurs rappels, prononcées sur la demande, le bureau se fonda dans sa décision sur d'autres avis concernant les prétentions des personnes dont les immeubles se trouvaient à   proximité de ceux revendiqués par le requérant et faisaient partie du complexe d'aéroport de Bechyně. Il releva notamment   : «   Il résulte de l'avis du chef d'état-major de l'armée tchèque du 22 février 1996 que le ministre de la Défense de la République tchèque a décidé le 29 mai 1995 de créer le 44 e bataillon de reconnaissance aéroporté et de l'inclure dans la 4 e brigade d'intervention rapide. Ces troupes utiliseront pour leur activité toutes les capacités d'hébergement et de stockage libres. Afin de développer une base d'entraînement pour ces troupes, il est nécessaire de maintenir l'ensemble du complexe de l'aéroport et des casernes de Bechyně. (...) Le chef d'état-major a souligné que les locaux des casernes de Bechyně, y compris les locaux et terrains concernés par les demandes de restitution, seront entièrement exploités pour l'entraînement des troupes d'intervention rapide. Le bureau foncier en déduit qu'il est nécessaire de respecter l'instruction du ministère de la Défense. Suite à l'amendement de la loi n o 229/1991 par la loi n o   183/1993, la disposition de l'article 6-1 m) énonce comme titre de restitution l'acte d'expropriation moyennant une compensation, à condition que l'immeuble existe et ne serve pas durablement au but pour lequel il avait été exproprié. Il résulte cependant des preuves de l'espèce que les immeubles litigieux n'avaient pas servi à leur but que pendant une période limitée, tandis qu'en cas de non exploitation des terrains pour les buts précités il doit s'agir d'un état durable. Dans ces circonstances, compte tenu d'un jugement du tribunal régional (krajský soud) de České Budějovice rendu dans une affaire de restitution similaire et dans la situation où les conditions légales de restitution ne sont pas réunies, les immeubles ne peuvent pas être restitués.   » Le requérant attaqua cette décision par un recours, mettant en doute, d'une part, la légitimité de l'expropriation et, d'autre part, le caractère adéquat de la compensation. Son argument principal consistait à dire que les biens litigieux n'avaient jamais servi au but d'expropriation énoncé. Il résulterait de surcroît de l'avis du chef d'état-major que l'aéroport devrait servir à l'entraînement seulement pour le futur, tandis que c'était la situation actuelle qui importait aux fins de la restitution. Le 15 juillet 1998, le tribunal régional de České Budějovice confirma la décision du bureau foncier. Considérant qu'il fallait examiner l'affaire sous l'angle de l'article 6-1 m) de la loi sur la propriété foncière, il fut d'avis qu'il ne fallait pas confondre la notion de non exploitation durable avec la notion «   jamais   exploitée » prévue par ladite disposition avant l'amendement opéré par la loi n o 183/1993. Il serait dès lors décisif que les terrains litigieux, faisant partie du complexe d'aéroport militaire, avaient été dans le passé exploités par l'armée conformément au but d'expropriation et qu'ils le seront dorénavant, selon l'avis du chef d'état-major. Le tribunal ajouta que l'illégalité alléguée de l'expropriation ne constituait pas un motif pour annuler la décision attaquée car il incombait aux autorités d'examiner les   circonstances   de   l'expropriation   uniquement   sous l'angle de l'article 6-1   m) de la loi sur la propriété foncière. Quant au montant de la compensation accordée lors de l'expropriation, le tribunal releva qu'il avait été établi par un expert officiel conformément aux barèmes de prix alors en vigueur. Le 1 er octobre 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , complété les 19 décembre 1998 et 19 février 1999. Il y attaquait la décision du 9 mars 1998, rendue «   après de longs retards et l'inactivité du bureau foncier   », ainsi que le jugement du 15 juillet 1998. Il faisait valoir que l'avis de la personne en possession des biens litigieux avait changé du fait de l'inactivité de l'autorité administrative, alléguant que jusqu'à l'avis du chef d'état-major du 22 février 1996, les accords de restitution concernant les biens à proximité de l'aéroport avaient été couramment conclus. Il reprochait aux autorités de ne pas avoir examiné le but dans lequel les biens avaient réellement été expropriés et auquel ils devraient servir, et contestait leur interprétation de la notion de non exploitation durable   ; ceci signifiait selon lui que le bien avait auparavant servi au but d'expropriation mais ne lui servait plus. Le requérant soutenait qu'au moment de l'introduction de sa demande, les biens revendiqués n'étaient pas exploités conformément au but d'expropriation, et qu'ils ne l'étaient pas non plus au 22 février 1996 car l'avis du chef d'état-major n'était qu'une déclaration d'intention. La décision négative du bureau foncier serait donc due à son inactivité pendant cinq ans et porterait atteinte aux droits du requérant garantis par les articles 11-1, 2, 4   ; 36-1, 2 et 38-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, ainsi que par l'article 14 de la Convention. Le 23 mars 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle ne releva dans le dossier aucune violation des droits invoqués par le requérant, considérant que le tribunal avait dûment examiné ses objections ainsi que la légalité de la décision du bureau foncier et qu'il avait suffisamment motivé sa décision. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L'article 11-1 garantit à chacun le droit à la propriété. Selon le paragraphe 2 dudit article, la loi établit quels sont les biens nécessaires à   l'ensemble de la société, au développement de l'économie nationale et à   l'intérêt public, c'est-à-dire les biens qui peuvent être possédés exclusivement par l'Etat, les communes ou les personnes morales déterminées. L'article 11-4 dispose que l'expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l'intérêt public, en vertu de la loi et contre une indemnisation. Selon l'article 36-1, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d'un tribunal indépendant et impartial et, dans les cas déterminés, auprès d'une autre autorité. En vertu de l'article 36-2, celui qui affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d'une autorité administrative peut demander au tribunal de réexaminer la légalité d'une telle décision, sauf disposition légale contraire. L'article 38-2 donne à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, dans un délai raisonnable et en sa présence, et à ce qu'il puisse se prononcer sur toutes les preuves administrées. Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière Selon l'article 6-1 m), seront restitués aux personnes pouvant y prétendre les biens transférés à l'Etat ou à une personne morale par voie d'expropriation moyennant une compensation, à condition que le bien existe et ne serve pas durablement au but pour lequel il avait été exproprié. L'article 9 prévoit que l'intéressé fait valoir sa prétention auprès du bureau foncier et invite, en même temps, la personne en possession du bien à sa restitution. Celle-ci peut conclure avec le demandeur un accord de restitution, et ce dans le délai de soixante jours à compter de ladite sommation (paragraphe 1). Si un tel accord n'est pas conclu, le bureau foncier statuera sur le droit de propriété de l'intéressé (paragraphe 4). La décision du bureau foncier peut être attaquée par un recours devant le tribunal (paragraphe 6). Au 1 er juillet 1993 (date d'entrée en vigueur de l'amendement n o   183/1993), le paragraphe 9 a, entre autres, été ajouté audit article 9. Il dispose que la procédure portant sur l'approbation d'un accord de restitution débute le jour où cet accord parvient au bureau foncier. A défaut d'un tel accord, la procédure prévue au paragraphe 4 commence soit au moment de l'expiration du délai imparti pour la conclusion de l'accord susmentionné, soit au moment où l'une des parties informe le bureau foncier que l'accord ne sera pas conclu. Code de procédure administrative (loi n o 71/1967) Aux termes de l'article 3-3, les autorités administratives doivent examiner chaque affaire avec diligence et responsabilité, la traiter sans délais inutiles et utiliser les moyens les plus pertinents pour trancher correctement. Elles veillent à ce que la procédure se déroule de façon économique. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de restitution, dénonçant l'inactivité du bureau foncier pendant plus de cinq ans. Il se plaint également de l'iniquité de la procédure et de l'interprétation arbitraire de la disposition pertinente opérée par les autorités   ; il fait aussi valoir que les décisions litigieuses portaient sur les lots de terrains qui ne faisaient pas l'objet de sa demande. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit au respect des biens par les décisions des autorités nationales. Il allègue, d'une part, que l'expropriation des biens litigieux a été contraire à la loi et, d'autre part, que ces biens n'ont jamais servi au but de l'expropriation. 3. Sur le terrain de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue qu'avant 1995 les demandes d'autres personnes portant sur la restitution des terrains situés à proximité des siens ont été accueillies. Il s'estime donc discriminé, faisant valoir également que la Cour constitutionnelle a dans son cas statué de façon différente des autres cas analogues. EN DROIT 1. La Cour constate d'abord que le requérant est décédé et que son épouse a informé la Cour de son souhait de poursuivre la procédure qu'il avait entamée.   Elle rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les membres de la proche famille d'un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait de voir la procédure se poursuivre (voir, par exemple, Pincová et Pinc c.   République tchèque (déc.), n o   36548/97, 6   juin 2000). Par ailleurs, dans l'affaire Ahmet Sadik c. Grèce (n   25759/94, décision de la Commission du 6 mars 1997, Décision et rapports 88, p. 46), la Commission a reconnu à la veuve et aux enfants du requérant décédé après la communication de la requête la qualité de victime, en se référant au seul vœu qu'ils avaient exprimé pour poursuivre la procédure et sans s'interroger sur la transmissibilité du grief tiré de l'article 10 de la Convention. Se conformant donc à cette jurisprudence, la Cour reconnaît à la veuve du requérant la qualité pour se substituer désormais à lui.   2. Le requérant dénonce l'iniquité et la durée de la procédure de restitution qu'il avait engagée, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention,   disposant ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.1. Se plaignant de l'iniquité de la procédure, le requérant conteste notamment l'interprétation de la disposition pertinente faite par les autorités   nationales, interprétation prétendument arbitraire qui a mené au rejet de sa demande de restitution. Il allègue également que les décisions litigieuses portaient sur les terrains qui ne faisaient pas l'objet de sa demande. Le Gouvernement affirme que les autorités ont interprété la législation de façon légitime et conforme à l'ordre constitutionnel. Admettant que la décision du bureau foncier souffrait d'une faute de frappe dans le numéro d'enregistrement du terrain litigieux, il fait observer que cette faute a été corrigée le 6 avril 1998 et que le requérant en a été dûment informé. Dans ses observations, le requérant fait pour la première fois valoir qu'il avait au cours de la procédure proposé de désigner un expert chargé de vérifier si les terrains litigieux servaient au but de l'expropriation. Etant donné que sa demande n'a pas été accueillie et que les autorités se sont fondées uniquement sur un avis du chef d'état-major, il estime que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté. De l'avis la Cour, les allégations du requérant tendent essentiellement à   contester au fond les décisions rendues dans l'affaire. Elle rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable de la procédure ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En effet, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l'espèce, le tribunal régional a confirmé la décision administrative portant sur le rejet de la demande du requérant, au motif que les conditions prévues à l'article 6-1 m) de la loi n o 229/1991 n'étaient pas réunies. Selon la Cour, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues, dans la mesure où les décisions rendues sont suffisamment motivées et ne semblent pas être entachées d'arbitraire. Le requérant, représenté par un avocat devant le tribunal régional ainsi que devant la Cour constitutionnelle, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure portant sur sa demande de restitution, dénonçant notamment l'inactivité du bureau foncier pendant plus de cinq ans. Le Gouvernement est d'avis que la «   contestation   » n'est née que le 2   mars 1998, jour où le requérant a demandé au bureau foncier de statuer sur le droit de propriété sur les terrains litigieux. S'appuyant sur l'article 9-9 de la loi n o 229/1991, il soutient qu'il incombait au requérant d'informer le bureau foncier que l'accord de restitution ne serait pas conclu et que le délai de soixante jours imparti à cette fin (et commençant à courir le jour où le requérant s'est adressé à la personne en possession des biens) avait expiré. Le bureau foncier n'aurait reçu une telle information de la part du requérant que le 2 mars 1998. De surcroît, même à supposer que la procédure devant le bureau foncier a souffert de retards, le Gouvernement estime que ce grief serait incompatible ratione materiae avec la disposition de l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère enfin que l'on ne saurait en l'espèce se contenter d'une application rigide des critères habituels pour juger de la durée de la procédure, car il faut prendre en compte le contexte social général et le geste positif de l'Etat offrant aux citoyens la possibilité de rétablir leurs anciens droits. Quant à la procédure judiciaire (incluant le tribunal régional et la Cour constitutionnelle), elle n'a duré que huit mois environ   ; cette partie de la requête serait donc manifestement mal fondée. Pour sa part, le requérant insiste sur le fait que la procédure a débuté le 28 janvier 1993, date à laquelle il a fait valoir sa prétention de restitution auprès du bureau foncier. Il note que la sommation doit être adressée à la personne en possession des biens dans le même délai que celui qui est fixé pour faire valoir les prétentions auprès du bureau foncier. Selon lui, il ne découle de l'article 9 de la loi n o 229/1991 aucune obligation d'informer le bureau foncier du déroulement des négociations avec la personne en possession des biens. Etant donné que l'article 9-9 de ladite loi prévoit que la procédure portant sur le droit de propriété du demandeur commence au moment de l'expiration du délai imparti pour la conclusion d'un accord de restitution, le requérant soutient que la non conclusion d'un tel accord devait être connue du bureau foncier du fait d'un simple écoulement du temps car aucun accord ne lui avait été soumis dans le délai de soixante jours. De surcroît, la procédure administrative est régie par le principe de l'inquisition   : l'autorité compétente exerce donc un rôle prépondérant dans la conduite de l'instance et dans la recherche des preuves et doit examiner toute affaire avec diligence et sans délai inutile. Vu que c'est le 28 janvier 1993 que le requérant a invité les personnes en possession des biens demandés à conclure avec lui un accord de restitution et que le délai de soixante jours s'est écoulé sans qu'ils soient parvenus à un tel accord, le requérant soutient que la procédure litigieuse a commencé au plus tard le 30 mars 1993. Sa lettre du 2 mars 1998 n'aurait eu pour but que de relancer la procédure. L'on ne saurait donc expliquer la durée excessive de la procédure par le comportement du requérant. Pour ce qui est de la période à prendre en considération, la Cour rappelle d'abord qu'en matière civile, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable peut commencer à courir avant même la saisine du tribunal que le demandeur invite à trancher la contestation. En l'espèce, le litige comporte une procédure judiciaire entamée après une procédure administrative, le requérant n'ayant pas pu saisir le tribunal compétent avant d'avoir fait examiner sa demande par l'autorité administrative. La période durant laquelle s'applique l'article 6 § 1 couvre donc l'ensemble de la procédure en cause, dont il est nécessaire de déterminer le point de départ. Prenant en compte l'article 9-9 de la loi n o   229/1991, la Cour considère que la contestation est née au moment où l'autorité compétente a été amenée à statuer sur un objet concret et précis, en l'occurrence un accord de restitution ou le droit de propriété du requérant. Vu le délai imparti pour la conclusion d'un tel accord, la Cour souscrit à l'argument du requérant selon lequel l'objet de la procédure litigieuse devait être connu du bureau foncier au plus tard soixante jours après que le requérant eut adressé, en janvier 1993, la sommation à la personne en possession des biens en question (voir, mutatis mutandis , Schmidtová c.   République tchèque , n o   48568/99, §§ 55 et 56, 22   juillet   2003). Dans ces circonstances, la Cour estime que la «   contestation   » à trancher en l'espèce est née au plus tard en avril 1993, date qui marque le début de la période à considérer. Ayant pris fin le 23 mars 1999 par la décision de la Cour constitutionnelle, la procédure a donc duré environ six ans, pour deux instances, après une procédure administrative préalable. Quant au fond du grief, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3. Le requérant allègue avoir subi une atteinte dans son droit au respect des biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 3.1. Dans la mesure où le requérant allègue que l'expropriation des biens litigieux a été contraire à la loi, la Cour constate que cet événement, survenu en 1954, est antérieur au 18 mars 1992, date de l'entrée en vigueur de la Convention et de son Protocole n o 1 à l'égard de la République tchèque. Or, la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. 3.2. Soutenant que toutes les conditions de restitution prévues à l'article 6-1 m) de la loi n o 229/1991 se trouvaient remplies en l'occurrence, le requérant se plaint de ne pas s'être vu reconnaître le droit de propriété sur les biens litigieux. Le Gouvernement excipe de l'incompatibilité ratione materiae de cette partie de la requête avec la Convention, arguant que le requérant n'a pas eu la qualité de propriétaire d'un «   bien existant   » et ne bénéficiait pas non plus d'une «   espérance légitime   ». L'impossibilité de rétablir le droit de propriété du requérant résultait du fait que l'une des conditions légales, à savoir celle énonçant que pouvaient faire l'objet d'une restitution les biens qui ne servaient pas durablement au but de l'expropriation, n'a pas été remplie dans le cas d'espèce. En effet, cela ne serait que pendant une période limitée que les biens en question n'avaient pas été exploités pour les besoins de la défense nationale. Le requérant s'oppose à cette thèse, soutenant que son espérance légitime s'appuyait notamment sur le fait que les prétentions analogues faites par d'autres personnes avaient été satisfaites. Il affirme que l'argument tiré de l'intérêt général à la défense nationale a en l'espèce été utilisé de façon arbitraire. La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 peuvent être soit des «   biens existants   », soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir concrétiser. En revanche, ne sont pas à considérer comme des «   biens   » au sens de l'article   1 du Protocole n o 1 l'espoir de voir revivre un droit de propriété qui s'était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition ( Gratzinger et Gratzingerova c.     République tchèque (déc.), n o   39794/98, CEDH 2002 ‑ VII   ; Jantner c.   Slovaquie , n o   39050/97, §   27, 4   mars 2003). Dans le cas d'espèce, l'objet de la procédure engagé par le requérant ne portait pas sur un « bien existant » et le requérant n'avait pas la qualité de propriétaire, se trouvant dans la position de simple demandeur. Pour les motifs exposés dans son jugement, le tribunal régional a confirmé l'avis du bureau foncier selon lequel le requérant ne pouvait pas se voir restituer les biens litigieux car l'une des conditions prévues à l'article 6-1 m) de la loi n o   229/1991 n'était pas remplie. Ci-dessus, la Cour a estimé que cette conclusion des autorités nationales n'a pas été arbitraire ou contraire aux dispositions pertinentes du droit tchèque (voir, mutatis mutandis , Baková c.   Slovaquie (déc.), n o   47227/99, 26 mars 2002). Dès lors, rien ne permet de constater que le requérant était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se prévaloir d'un «   bien   » tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole n o   1. Dès lors, les faits invoqués échappent au champ d'application de l'article 1 du Protocole n o 1. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 4. En dernier lieu, le requérant se plaint d'être discriminé dans son droit au respect des biens, alléguant qu'avant 1995 les demandes d'autres personnes portant sur la restitution des terrains situés à proximité des siens ont été accueillies. Il invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1, l'article 14 étant libellé   ainsi: «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Au vu de ses considérations susmentionnées, le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ou, à titre subsidiaire, manifestement mal fondé. Le requérant insiste sur son grief, alléguant avoir subi une discrimination du fait d'un changement d'avis énoncé par l'armée tchèque en 1996. Eu égard au caractère non autonome de l'article 14 de la Convention et à la conclusion d'inapplicabilité de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l'article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l'article 14 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure suivie en l'espèce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005286399
Données disponibles
- Texte intégral