CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC006622401
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Patrick Gosselin, est un ressortissant français, né en 1967. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A. La genèse de l'affaire Le 6 mars 1997, M. B., alors qu'il circulait en voiture sur la route entre Esbly et Meaux dans le département de Seine-et-Marne, remarqua la présence d'une personne gravement blessée gisant sur le bas-côté de la chaussée de la route, le visage ensanglanté. Il stoppa son véhicule pour proposer son aide et constata la présence d'un second individu apparemment porteur d'un fusil à pompe, ce que voyant, il reprit la route pour s'arrêter quelques kilomètres plus loin, à une station service où se trouvaient des gendarmes de la brigade motorisée de Meaux à qui il signala les faits. Arrivés sur les lieux, ces derniers trouvèrent le corps d'un homme autour duquel s'affairaient des secours. La victime fut immédiatement transportée au centre hospitalier de Meaux où elle décéda à 23h25   ; il apparut qu'elle avait été blessée au niveau du crâne par une arme à feu et que ces blessures étaient la cause du décès. Elle put par la suite être identifiée comme étant Bernard B., déjà connu des services de police. Dans les jours qui suivirent, l'enquête s'orienta vers un certain Jean-Luc B., également connu des services de police, qui s'avérait avoir partagé, en 1993, la même cellule à la maison d'arrêt de Meaux que celle de la victime. Interpellé, Jean-Luc B. reconnut avoir connu Bernard B. en prison, et indiqua qu'à la suite de leur élargissement, ils s'étaient livrés à un trafic de voitures volées. Il indiqua également aux enquêteurs de police que le requérant, qu'il présentait comme un homme dangereux, secret et souvent armé d'un fusil court, s'adonnait lui aussi à ce type de trafic, et expliqua comment ce dernier et lui-même avaient monté un guet-apens à la victime, au cours duquel le requérant lui avait tiré dessus. Il fut par la suite mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire. B. L'instruction Interpellé le 12 mars 1997, le requérant, par une ordonnance d'un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Meaux, fut mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire le même jour. Lors de ses déclarations, données notamment dans le cadre de son interrogation de première comparution, le requérant admettait s'être trouvé en compagnie de Jean-Luc B. et d'une personne inconnue le jour des faits, mais soutenait n'avoir eu qu'un rôle de chauffeur   ; il affirmait que les deux hommes avaient entamé une discussion suivie d'éclats de voix, avant de voir le dernier s'enfuir en titubant. A une date non précisée, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, où étaient découverts un pistolet de calibre 22 long rifle acquis par ses soins le 20 février 1997, des tickets de pressing ainsi que divers documents ayant appartenu à la victime, dont un chéquier. Le 17 avril 1997, le requérant fit l'objet d'un premier interrogatoire sur le fond par le juge d'instruction. Le 30 septembre 1997, il fut à nouveau interrogé sur le fond par le juge d'instruction. Le 2 octobre 1997, ce dernier procéda à une confrontation du requérant avec son co-mis en examen. Le requérant affirme avoir formulé, le 12 novembre 1997, une demande d'actes d'instruction – un transport sur les lieux, une audition de témoin et une nouvelle confrontation – qui fut rejetée par le magistrat instructeur à une date non précisée. Le 8 octobre 1998, celui-ci organisa la reconstitution des faits, en présence des inculpés, qu'il confronta une nouvelle fois le 16 octobre suivant. Entre-temps, un complément d'expertise médico-légale et un complément d'expertise balistique visant à déterminer la taille du tueur avaient été ordonnés par la juge d'instruction. Le 2 août 1999, ce dernier communiqua le dossier de la procédure ainsi qu'un état des pièces à conviction au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui, le 25 août suivant, déposa un réquisitoire de renvoi. C. Le jugement Par un arrêt du 1 er octobre 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononça la mise en accusation du requérant et de Jean-Luc B., pour avoir, «   à Esbly, le 6 mars 1997, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Bernard B., avec la circonstance que la meurtre a été commis avec préméditation   », et les renvoya devant la cour d'assises de Seine-et-Marne   ; la cour ordonna également la prise de corps des accusés. Le requérant forma un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel il faisait grief à la cour d'appel d'avoir manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction reprochée. Par un arrêt du 12 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le requérant affirme que par un arrêt du 28 septembre 2000, la cour d'assises le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement. Il déclare également qu'ayant interjeté appel de cette décision, la procédure est pendante devant la cour d'assises d'appel désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. D. Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant Par une ordonnance du 26 février 1998, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois. Le 2 juillet 1998, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 17 juillet 1998, la rejeta en ces termes   : «   Considérant qu'il résulte des actes d'enquête et d'instruction que des indices graves et concordants ont été réunis contre le mis en examen laissant présumer qu'il a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi. Considérant que d'autres investigations sont nécessaires notamment pour confronter encore les deux mis en cause qui sont contraires dans leurs déclarations et pour éclaircir enfin les conditions au cours desquelles [Bernard B.] a trouvé la mort ainsi que les mobiles encore non élucidés. Considérant qu'il importe d'empêcher soit des concertations frauduleuses, soit des pressions sur les témoins, dont l'un, qui ne s'est pas présenté à une confrontation, a affirmé avoir vu [le requérant] porteur d'une armes le jour des faits. Considérant qu'en l'état, une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante pour préserver le bon déroulement de l'information et que l'appelant serait en mesure de se soustraire à l'action de la justice. Le maintien en détention provisoire de Patrick Gosselin est nécessaire.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. A l'appui de son pourvoi, il invoquait notamment l'article 5 de la Convention (sous l'angle du délai raisonnable de la détention provisoire) ainsi que l'article 145-3 du code de procédure pénale. Par un arrêt du 5 novembre 1998, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 17 juillet 1998 et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée. La haute juridiction statua en ses termes   : «   Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale   ; Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure   ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté (...), la chambre d'accusation (...) énonce que d'autres investigations sont nécessaires (...) et qu'il importe d'empêcher soit des concertations frauduleuses, soit des pressions sur les témoins   ; qu'enfin, une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante   ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé   ; D'où il suit que la cassation est encourue   ; (...)   ». Le 14 janvier 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant en tant que juridiction de renvoi, rejeta la demande de mise en liberté du requérant, par un arrêt ainsi motivé   : «   Considérant (...) qu'il existe à l'encontre du requérant des indices sérieux laissant présumer qu'il a participé aux faits, de nature criminelle, qui lui sont reprochés   ;   Que la durée de l'information, eu égard à l'attitude des mis en examens et des nombreuses vérifications supplémentaires qu'elle génère apparaît en l'espèce raisonnable   ; Qu'en raison des contradictions importantes opposant sa version des faits à celle de son co-mis en examen et des investigations actuellement en cours, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme étant l'unique moyen de prévenir toute concertation frauduleuse avec ce dernier ou d'éviter toute pression de l'un ou de l'autre   ; Que s'agissant d'un assassinat il échet, par ailleurs, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par les faits à l'ordre public et de garantir le maintien du requérant qui tirait ses revenus d'une activité frauduleuse, à la disposition de la justice eu égard à la lourdeur de la peine encourue   ; Qu'il convient, (...) les obligations d'un contrôle judiciaire étant inopérante au regard de ces exigences, de rejeter la demande de mise en liberté susvisée.   » Par une ordonnance du 1 er mars 1999, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois. Ce dernier interjeta appel de cette décision en relevant, d'une part, les lenteurs de l'instruction – laquelle aurait démontré son rôle secondaire – et d'autre part, l'absence de motifs justifiant son maintien en détention. Par un arrêt du 18 mars 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance entreprise, au motif, notamment, que les contradictions qui persistaient entre les co-mis en examen rendait le maintien en détention nécessaire, afin d'éviter toute concertation frauduleuse entre eux ou pression de l'un sur l'autre et garantir sa représentation en justice, toutes exigences auxquelles ne sauraient satisfaire les obligations d'un contrôle judiciaire. Le requérant ne forma pas de pourvoi contre cet arrêt. Il précise qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire, en raison d'une mauvaise manipulation informatique de la part du greffe de l'administration pénitentiaire, relative à l'enregistrement de sa demande. Le requérant affirme avoir formé une nouvelle demande de mise en liberté le 27 mars 2000, laquelle fut rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris à une date non précisée. Il indique également qu'il ne put se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation, faute de s'être vu signifiée cette décision. Le 2 mai 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur une nouvelle demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l'article 5 § 3 de la Convention, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son arrêt du 18 mars 1999   ; elle ajouta que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait à celle de l'information sur des faits complexes et à l'encombrement des sessions d'assises. Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par la Cour de cassation le 17 août 2000, dans un arrêt ainsi libellé   : «   Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu (...) par l'article 5 § 3 de la Convention visée au moyen, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation   ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli   ; (...).   » Le 19 mai 2000 – selon les dires du requérant – la cour d'assises de Seine et Marne rejeta une demande de mise en liberté qu'il avait présentée à une date non précisée. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de sa détention provisoire. Il estime tout d'abord que cette durée est due essentiellement à un manque de diligence des juridictions nationales dans la conduite de l'instruction, et non à son comportement – lequel serait exempte de reproche. Il considère ensuite que sa détention, avec le temps, n'était plus justifiée, et que, par conséquent, les motifs pour lesquels ses demandes de mise en liberté furent rejetées étaient tous dénués de fondement. Il ajoute enfin qu'il présentait toutes les garanties nécessaires à sa représentation en justice. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 27 mars 2000 ne lui aurait pas été signifié, de sorte qu'il ne put se pourvoir en cassation contre cette décision. Il y voit une violation des droits de la défense. 3. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la partialité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris à son égard, laquelle, en rejetant notamment ses demandes de mise en liberté, l'aurait toujours considéré comme coupable des faits reprochés, violant ainsi son droit à la présomption d'innocence. EN DROIT 1. Le requérant dénonce la durée excessive de sa détention provisoire. Il estime tout d'abord que cette durée est due essentiellement à un manque de diligence des juridictions nationales dans la conduite de l'instruction, et non à son comportement – lequel serait exempte de reproche. Il considère ensuite que sa détention, avec le temps, n'était plus justifiée, et que, par conséquent, les motifs pour lesquels ses demandes de mise en liberté furent rejetées étaient tous dénués de fondement. Il ajoute enfin qu'il présentait toutes les garanties nécessaires à sa représentation en justice. Le requérant invoque l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, lequel se lit comme suit   : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour considère qu'aucune question n'est susceptible de se poser sur le terrain de l'article 5 § 4, celui-ci n'étant pas pertinent en l'espèce. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'examiner le grief du requérant sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention. Ceci étant, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.   Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 27 mars 2000 ne lui aurait pas été signifié, de sorte qu'il ne put se pourvoir en cassation contre cette décision. Il y voit une violation des droits de la défense. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...).   » Selon la Cour, ce grief tend en vérité à dénoncer une violation du droit d'accès à la Cour de cassation. Ceci posé, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Sur le même fondement de la Convention, le requérant se plaint enfin de la partialité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris à son égard, laquelle, en rejetant notamment ses demandes de mise en liberté, l'aurait toujours considéré comme coupable des faits reprochés, violant ainsi son droit à la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » En ce qui concerne la partialité alléguée de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris saisie de l'affaire, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, «   [elle] ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Cette disposition a pour finalité de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Les griefs dont on entend la saisir doivent d'abord être soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o   200, §§   34 et 36). La Cour observe en l'espèce que le requérant n'a pas formé de demande de récusation de tel ou tel magistrat ni de requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, comme le lui permet le droit français (articles 662 à 674-2 du code de procédure pénale). Elle en déduit qu'il n'a soulevé son grief, expressément ni en substance, à aucun moment de la procédure devant les juridictions nationales compétentes. Partant, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point et cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne la seconde branche du grief, la Cour rappelle tout d'abord que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6   § 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente ( Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, p. 16, par. 35). Elle rappelle également qu'une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d'innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l'esprit de l'article 6 de la Convention (voir Leutscher c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 436, § 31, et Lutz c. Allemagne , arrêt du 25   août   1987, série A n o 123, pp. 25-26, § 62, ainsi que Englert c.   Allemagne , arrêt du 25   août 1987, série A n o 123, p. 55, § 39, et Nölkenbockhoff c. Allemagne , arrêt du 25 août 1987, série A n o 123, pp. 80-81, § 39). En effet, les juridictions qui statuent sur les demandes de mise en liberté, ne peuvent le faire qu'en examinant les éléments du dossier, et doivent motiver leurs décisions par des éléments de fait et de droit. En se prononçant sur un éventuel maintien en détention provisoire, les juridictions apprécient sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité ( Hauschildt c. Danemark , arrêt du 24 mai 1989, série A n o 154, § 50). En l'espèce, la Cour constate que les juridictions internes ont rejeté les demandes de mise en liberté du requérant en se fondant sur des considérations de fait et de droit, décrivant ainsi un «   état de suspicion » et ne pouvant être assimilées à un constat de culpabilité. La Cour ne relevant aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de la présomption d'innocence, il s'ensuit que cette partie de la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs tirés de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention, résultant de la durée excessive de la détention provisoire dénoncée par le requérant, et de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, résultant du défaut allégué de notification d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel rejetant une demande de mise en liberté présentée par le requérant le 27 mars 2000   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC006622401
Données disponibles
- Texte intégral