CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0427DEC005561600
- Date
- 27 avril 2004
- Publication
- 27 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 juin 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Raffaele Bilotta, est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Praia a Mare (Cosenza). Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du 26 février 1993, le juge des investigations préliminaires de Paola (Cosenza), estimant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du requérant pour abus de fonctions publiques et faux en écritures, décida de le placer en détention provisoire. Le requérant fut arrêté le 27 février 1993. Le 2 mars 1993, la demeure du requérant fut perquisitionnée. Aucun élément utile pour les investigations ne fut trouvé. Par une ordonnance du 5 mars 1993, le juge des investigations préliminaires remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile. Entre-temps, le requérant avait interjeté appel («   richiesta di riesame   ») contre l'ordonnance du 26 février 1993. Par une ordonnance du 16   mars   1993, la chambre du tribunal de Cosenza chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale della libertà   ») déclara l'appel irrecevable, étant donné que la décision attaquée avait été désormais remplacée par l'ordonnance du 5 mars 1993. Le 26 mars 1993, le requérant fut remis en liberté. Par un jugement du 12 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9   septembre 1997, le tribunal de Paola relaxa le requérant. Cette décision devint définitive le 9 mars 1998. Le requérant introduisit par la suite un recours visant à obtenir la réparation des dommages subis en conséquence de sa privation de liberté. Par une ordonnance du 20   décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1999, la cour d'appel de Catanzaro octroya au requérant la somme de 8   000 000 lires italiennes (4 131,96 euros). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui. 2. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté. Il allègue que les indices de culpabilité à sa charge étaient ab initio inexistants. 3. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l'ordonnance du tribunale della libertà de Cosenza du 16   mars 1993, déclarant son appel irrecevable. 4. Le requérant considère que son arrestation s'analyse en des «   traitements inhumains et dégradants   » et que sa privation de liberté peut se comparer à une réduction en état d'esclavage. Il invoque les articles 3 et 4 de la Convention. 5. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition de son domicile. 6. Le requérant conteste le libellé de certains articles de la Convention, estimant qu'ils ne protègent pas suffisamment le particulier contre les ingérences des pouvoirs publics. EN DROIT Par un fax du 5 octobre 2001, le requérant informa le greffe du fait qu'il avait introduit une demande d'indemnisation fondée sur la loi n o   89 du 24   mars 2001 (ci ‑ après la «   loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires. Par un fax du 21 décembre 2001, le requérant demanda la suspension de l'examen de sa requête par la Cour jusqu'à la fin de la procédure interne «   Pinto   ».   Le 19 décembre 2003, le greffe invita le requérant à soumettre, pour le 26 janvier 2004, des informations concernant la procédure «   Pinto   » et à confirmer qu'il avait toujours intérêt à voir sa requête examinée par la Cour. Le requérant ne répondit pas. Partant, le greffe lui adressa, le 2 février 2004, un courrier de rappel en recommandé avec avis de réception. Cette lettre l'informait de ce qu'en cas d'absence de réponse de sa part avant le 3   mars 2004, la Cour pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant a reçu cette lettre le 13   février 2004, mais il n'y a pas répondu.   La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0427DEC005561600