CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0427DEC005902800
- Date
- 27 avril 2004
- Publication
- 27 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aurel Stanca, est un ressortissant roumain, né en 1954, résidant à Pitesti. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale initiale dirigée à l'encontre du requérant et le recours en annulation formé en sa faveur par le procureur général En 1991, le requérant, policier à l'époque, fut mis en examen pour corruption passive et vol. Par jugement du 27 juin 1991 du tribunal militaire de Bucarest, il fut condamné à quatre ans de prison ferme pour corruption et à deux ans pour complicité de vol. Le 10 décembre 1991, le tribunal militaire territorial de Bucarest confirma le jugement antérieur. Ainsi le jugement devint définitif. En 1992, le requérant fut libéré sous condition. A une date non précisée, le procureur général forma un recours extraordinaire contre la décision de condamnation, en visant l'évaluation des preuves par les tribunaux ayant condamné le requérant. Par arrêt du 14   juin 1993, la Cour suprême de justice rejeta le recours du procureur général comme mal fondé. 2.     La demande en révision du jugement définitif de condamnation En 1995, le requérant fit une demande en révision de la décision définitive de condamnation du 27 juin 1991. Pendant cette procédure, le tribunal militaire de Bucarest entendit de nouveau les témoins à charge qui, cette fois, témoignèrent en faveur du requérant. Par jugement du 4   octobre 1995, le tribunal accueillit sa demande, annula la décision définitive du 27   juin 1991 et acquitta le requérant en ordonnant la restitution des biens confisqués en vertu de ladite décision. 3.     L'action en réparation formée par le requérant A une date non précisée, le requérant forma, devant le tribunal départemental d'Argeş, une action afin que l'État roumain soit obligé de lui payer des dommages-intérêts pour avoir purgé inutilement deux ans de prison. Le 26 septembre 1996, le tribunal départemental d'Arges décida de surseoir à ladite action, car, parallèlement, le procureur général avait formé une demande d'annulation de la décision définitive du 4 octobre 1995, par la voie d'un recours en annulation. 4.     Le recours en annulation du procureur général Le recours en annulation formé par le procureur général contre l'arrêt du 4 octobre 1995 concernait des raisons de compétence d'attribution, la juridiction qui aurait dû statuer sur la révision étant, à son avis, le tribunal militaire territorial de Bucarest et non le tribunal militaire de Bucarest. Par arrêt définitif du 20 janvier 1997, la Cour suprême de justice, jugeant qu'au moment du jugement de la demande en révision du requérant les normes de compétence d'attribution avaient été méconnues, accueillit le recours en annulation et annula le jugement du 4 octobre 1995 du tribunal militaire de Bucarest. Les juges de la Cour suprême estimèrent que, à la suite des changements législatifs intervenus en 1993 (loi n o 45/93), la demande en révision du requérant aurait dû être portée devant le tribunal militaire territorial et non le tribunal militaire de Bucarest. Par le même arrêt, la Cour suprême renvoya la cause devant le tribunal militaire territorial de Bucarest. 5.     Le réexamen de la demande en révision du requérant Il ressort des éléments existants au dossier que, par un jugement avant dire droit du 12   janvier 1998, le tribunal militaire territorial de Bucarest fit droit, en principe, à une demande du requérant d'entendre un ancien témoin à charge (S.V.L), et de deux autres nouveaux témoins (P.G. et C.D). Les témoins ne furent pas entendus car, tel qu'il ressort des motivations des décisions rendues ultérieurement, les juges l'estimèrent comme inutile dans le cadre d'une demande en révision. Par jugement du 23 septembre 1998, le tribunal, après avoir examiné la demande en révision du requérant, la rejeta comme mal fondée. Les juges estimèrent qu'il n'y avait pas de raisons de réviser ledit jugement définitif et qu'en tout état de cause la demande du requérant représentait en réalité la voie «   déguisée   » d'un recours ordinaire,   car celui-ci essayait de mettre en discussion le bien-fondé du jugement définitif de condamnation. Le 20   octobre 1998, ce jugement fut finalisé par écrit et mis à la disposition des parties. Le requérant fit appel de ce jugement. Il faisait valoir que le tribunal avait refusé d'entendre ses témoins et demandait le renvoi de l'affaire devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, pour un nouveau jugement. Par décision du 3 décembre 1998, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le jugement du tribunal. Elle rejeta l'appel du requérant en rappelant que les témoignages invoqués par celui-ci ne représentaient pas des «   faits   nouveaux   et   inconnus   » des tribunaux, qui puissent entraîner, conformément à l'article 394 du Code de procédure pénale roumain, la révision d'un jugement définitif. Le requérant fit recours, en se plaignant devant la Cour suprême de justice du rejet de sa demande d'entendre de nouveau les témoins à charge. Le 6 octobre 1999, la Cour suprême de justice confirma les décisions des tribunaux inférieurs, soulignant que sur la liste des témoins présentée par le requérant figuraient aussi des personnes n'ayant jamais été entendues lors du jugement du litige. Par conséquent, la Cour suprême conclut qu'au sens de l'article   394 précité, uniquement des «   faits nouveaux et inconnus   » et non des nouveaux moyens de preuve, étaient susceptibles d'entraîner la révision d'un jugement définitif. Ainsi, la décision de condamnation du 27 juin 1991 du tribunal militaire de Bucarest fut confirmée. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale relatives au recours en annulation, telles qu'elles étaient rédigées à l'époque des faits, prévoyaient la possibilité pour le procureur général de former un recours en annulation contre une décision définitive favorable à une personne condamnée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle ladite décision était devenue définitive (articles 409 et 411 du Code de procédure pénale). Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale relatives à la demande en révision d'une décision, telles qu'elles étaient rédigées à l'époque des faits, prévoyaient, entre autres, comme motif de révision, la découverte d'un nouveau fait qui à l'époque du jugement n'était pas connu des juges (article 394 (a) du Code de procédure pénale). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de   :   -     l'évaluation des preuves, et en particulier des témoignages, par le tribunal militaire de Bucarest lors de sa condamnation le 10   décembre   1991   ; -     l'arrêt du 14 juin 1993 de la Cour suprême de justice   ; -     ce qu'à la suite de l'arrêt du 20 janvier 1997 de la Cour suprême de justice, ayant ordonné aux tribunaux de juger de nouveau sa demande de révision, le jugement de condamnation du 27 juin 1991 a été confirmé et il s'est vu condamné de nouveau   ; et -     l'iniquité de l'arrêt du 6   octobre 1999 de la Cour suprême de justice, car, selon lui, les juges n'ont pas bien appliqué le droit interne en matière de compétence d'attribution.   2.     Finalement, il se plaint d'avoir été jugé trois fois pour la même infraction   : condamné au fond en 1991, acquitté en 1995 après sa demande de révision et condamné de nouveau en 1999 (article   4 du protocole n o   7 à la Convention). EN DROIT 1.     Sur les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention Le requérant invoque une atteinte au droit à un procès équitable quant aux procédures terminées par décision du 10 décembre 1991 du tribunal militaire territorial de Bucarest et arrêt du 14 juin 1993 de la Cour suprême de justice. Par ailleurs, il se plaint en substance d'une atteinte au principe de sécurité des rapports juridiques, à la suite de l'arrêt du 27   janvier   1997 de la Cour suprême de justice, portant sur le recours en annulation du procureur général. Enfin, il se plaint en substance de l'iniquité de la procédure ayant comme objet le réexamen de sa demande en révision, terminée par arrêt du 6   octobre 1999 de la Cour suprême de justice. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 1.     Sur le caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale initiale dirigée à l'encontre du requérant Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure pénale initiée à son encontre en 1991 et terminée en 1993. La Cour observe que le requérant se plaint du défaut d'équité de deux procédures qui ont pris fin respectivement le 10 décembre 1991 et le 14   juin   1993. La Cour constate que les faits litigieux sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20   juin   1994. Or la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3. 2.     Sur le caractère prétendument inéquitable de l'arrêt du 27   janvier   1997 de la Cour suprême de justice portant sur le recours en annulation du procureur général Le requérant se plaint ensuite du défaut d'équité de la procédure ayant comme objet le recours en annulation du procureur général. D'après le Gouvernement, la question de la sécurité des rapports juridiques dans la présente affaire doit être analysée uniquement sous l'angle de l'article   4 § 2 du Protocole n o   7 à la Convention. Selon lui, le préambule de la Convention consacre le principe général de la sécurité des rapports juridiques, mais l'applicabilité de ce principe est différente en matière civile et matière pénale. Ainsi, dans le domaine civil, compte tenu du fait qu'il n'y ait pas dans la Convention de dispositions spécifiques, l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer. Par contre, dans le domaine pénal, une norme de caractère spécifique existe, à savoir celle prévue par l'article 4 du Protocole n o 7 à la Convention (cité ci-dessus   ; voir Aslan c. Turquie , n os   36855/97 et 41731/98, 14   octobre 1996) et, en conséquence, le principe général énoncé dans le préambule de la Convention ne s'applique pas. Le Gouvernement considère que l'application du principe de sécurité des rapports juridiques en matière civile est très importante, car la stabilité juridique représente la condition sine qua non pour l'existence de l'Etat de droit et de la stabilité sociale. En revanche en matière pénale, son application doit être plus nuancée car, d'une part, ledit principe doit assurer que toutes les personnes ayant commis une infraction soient punies et, d'autre part, il doit permettre à la justice de remédier aux erreurs judiciaires. Le Gouvernement observe qu'à l'époque des faits, le recours en annulation pouvait être formé dans un délai d'un an à partir du prononcé de la décision définitive en cause (article   411 du Code de procédure pénale). D'après le Gouvernement, cela représente une différence essentielle par rapport aux dispositions du Code de procédure civile telles qu'elles étaient rédigées à l'époque de l'affaire Brumărescu c. Roumanie (n o   28342/95, [GC], CEDH 1999-VII). Il considère qu'en l'espèce le recours en annulation et la demande en révision ont porté uniquement sur la question de l'admissibilité et non sur le fond de la requête. D'après lui, l'existence du délai d'un an, prévu par l'article 411 du Code de procédure pénale, pour introduire un recours en annulation, ne peut pas porter atteinte au principe de sécurité juridique. Le Gouvernement invoque la jurisprudence selon laquelle la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ( Perez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, §§ 44-45   ; Ben Salah Ardaqui et Dhaime   c.   Espagne , n o 45093/98, 27 avril 2000). La dernière différence, selon le Gouvernement, est la présence dans la présente affaire du procureur général qui était partie à la procédure, alors qu'il ne l'était pas dans l'affaire Brumărescu précitée. En conclusion, le Gouvernement estime que le principe de la sécurité juridique en matière pénale permet la réouverture d'une procédure conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou des vices fondamentaux dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. Or, pour le Gouvernement, le recours en annulation était entièrement justifié par le fait que le tribunal militaire de Bucarest avait accueilli une demande en révision et changé en substance un jugement définitif dans des circonstances de nature à soulever des doutes concernant la légalité de la solution. Il demande à la Cour de rejeter le grief du requérant comme incompatible ratione materiae . Le requérant s'oppose aux arguments présentés par le Gouvernement. Il fait valoir que le résultat du recours en annulation formé par le procureur général dans l'affaire Brumarescu précitée est le même que dans la présente affaire   : l'annulation d'une décision définitive favorable au requérant. La différence entre les deux affaires réside uniquement dans les motifs invoqués par le procureur général. Le requérant souligne que dans la présente affaire il s'agit d'un cas «   particulier   » dans lequel les tribunaux ont méconnu le principe de sécurité des rapports juridiques. De plus, malgré le fait que justice avait déjà été définitivement rendue (les tribunaux ayant annulé la décision inéquitable prononcée en 1991), les tribunaux saisis par le procureur général ont remis le requérant dans la situation initiale, celle de condamné. Il conteste l'affirmation du Gouvernement concernant l'inapplicabilité de l'article 6   § 1 de la Convention, car dans la présente affaire il s'agit d'une «   accusation en matière pénale   » formée contre lui. Quant aux raisons invoquées par le procureur général pour l'annulation de la décision définitive, le requérant considère que le but réel du recours était l'impossibilité pour lui de demander une réparation à l'Etat. La Cour observe que le grief du requérant porte sur le non respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, tel que protégé par le préambule à la Convention et par l'article 6 § 1 de la Convention, et non sur le respect du principe non bis in idem , grief qui sera analysé sous l'angle de l'article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ci-dessous.   En tout état de cause, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. La Cour note qu'au moment de la communication de la requête, la question de la sécurité des rapports juridiques à la suite de l'annulation d'une décision définitive a été soulevée et qu'une question en ce sens a été posée au Gouvernement défendeur. La Cour rappelle qu'elle a jugé à plusieurs reprises que le recours extraordinaire annulant une décision judiciaire définitive enfreignait le principe de la sécurité des rapports juridiques, en violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. Brumărescu précité, § 62   ; Ryabykh c. Russie , n o 52854/99, §§ 56-58, 24   juillet   2003, et Sovtransavto Holding c. Ukraine , n o 48553/99, §   82, 25   juillet   2002). Toutefois, la Cour observe que l'annulation d'une décision judiciaire définitive est une violation instantanée, qui ne crée pas une situation continue, même lorsqu'elle aboutit à une réouverture de la procédure comme en l'espèce (cf.   Sardin c. Russie , n o   69582/01, 12 février 2004). La Cour rappelle aussi que là où aucun recours interne n'est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l'acte incriminé a été accompli, ou le jour auquel le requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance ( Aydin, Aydin et Aydin c. Turquie , (déc.) n os 28293/95, 29494/95, 30219/96, CEDH 2000-III). Dans le cas d'espèce, la Cour note que le droit roumain ne prévoyait pas de recours effectif contre un arrêt d'annulation. La Cour observe que le requérant a pris connaissance de la violation alléguée de son droit à un procès équitable le 20 octobre 1998 au plus tard (date où le jugement du 23 septembre 1998 du tribunal militaire territorial de Bucarest fut finalisé et mis à la disposition des parties), alors que la requête a été introduite le 20 mars 2000, soit en dehors du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur le caractère prétendument inéquitable du réexamen de la demande en révision Enfin, le requérant se plaint en substance de l'iniquité du réexamen de sa demande en révision, au motif que les tribunaux n'ont pas bien interprété les normes relatives à la compétence d'attribution. Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il affirme qu'à la suite des changements législatifs intervenus en 1993 (notamment dans le   Code   de procédure pénale), le tribunal militaire territorial était compétent pour juger l'infraction dont le requérant avait été inculpé. Ainsi, après 1993, la compétence d'attribution a été transférée au tribunal militaire territorial. Par conséquent, la demande en révision du requérant aurait dû être déposée, conformément à l'article 401 du Code de procédure pénale roumain, devant le tribunal ayant jugé en première instance, à savoir le tribunal militaire territorial. Le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire devant la Cour suprême de justice et qu'il a pu présenter ses arguments pour sa défense, les juges ayant effectivement tenu compte de ses arguments. Enfin, il demande à la Cour de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé. La Cour observe que la question portant sur la compétence d'attribution du tribunal militaire territorial a été jugée le 20 janvier 1997 par la Cour suprême de justice et que cette question n'a pas été remise en cause par son arrêt ultérieur du 6   octobre 1999. Quant à ce dernier arrêt, la Cour observe que le principal débat a porté sur le fait de savoir si une modification des témoignages (à charge), postérieure à la décision définitive de condamnation, pouvait être qualifiée de fait nouveau, susceptible d'entraîner la révision de la décision initiale de condamnation, conformément à l'article 394 (a) du Code de procédure pénale. La Cour observe que les tribunaux internes ont estimé que les nouveaux témoignages constituaient des preuves «   extrajudiciaires   » qui ne pouvaient pas être prises en compte lors d'une telle demande en révision. De plus, les tribunaux internes ont considéré qu'il n'y existait aucun motif de révision, aucune nouvelle circonstance, au sens de l'article 394 (a) du Code de procédure pénale, n'étant révélée par le requérant. La Cour rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues par l'article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC] du 17 mars 1999, n o 25444/94, § 46, CEDH 1999-II ; Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6   décembre 1988, série A n o 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir Tejedor Garcia c. Espagne arrêt du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). De plus, la Cour rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Edwards c.   Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, pp.   34-35, § 34). Or, en l'espèce, la Cour ne constate aucune iniquité, ni aucun indice d'arbitraire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Sur l'article 4 du Protocole n o   7 à la Convention Le requérant se plaint d'avoir été condamné trois fois pour la même infraction, et invoque en substance l'article 4 du protocole n o   7 à la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article   15 de la Convention.   » Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable. Il souligne que le principe non bis in idem se limite à interdire des nouvelles poursuites ou une nouvelle condamnation pénale pour une infraction quand la personne en cause a été déjà définitivement jugée pour ces faits par une juridiction pénale. Il fait valoir que le deuxième paragraphe de l'article 4 du Protocole n o 7 à la Convention prévoit que les dispositions du 1 er   paragraphe n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas fait l'objet de nouvelles poursuites ou de nouvelles condamnations pour les mêmes faits. A la suite de l'exercice des voies de recours extraordinaires, le jugement de condamnation du 27 juin 1991 a été confirmé. D'après le Gouvernement, «   estimer qu'un résultat différent rendu à la suite de l'exercice d'une voie de recours extraordinaire signifierait une nouvelle condamnation, équivaudrait à une réfutation du rôle même des voies extraordinaires de recours   ». Le Gouvernement estime que l'article 4 du Protocole n o 7 à la Convention n'est pas applicable en l'espèce. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, «   l'article 4 du Protocole n o   7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées. Cette disposition ne trouve donc pas à s'appliquer avant l'ouverture d'une nouvelle procédure   » (voir Gradinger c. Autriche , arrêt du 23 octobre 1995, série A n o 328-C, p. 65, § 53). La Cour a conclu que la protection du principe non bis in idem ne peut être invoquée que lorsque deux procédures indépendantes et différentes, portant sur une seule accusation, aboutissent à deux condamnations (voir Gradinger   c. Autriche , précité, p. 65, §   53   ; Oliveira c. Suisse , arrêt du 30   juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1990   ; Nikitin   c.   Russie (déc), n o   50178/99, 13 novembre 2003). Or, en l'espèce, les juges de la Cour suprême de justice, par arrêt du 20   janvier 1997, ayant décelé un vice dans la procédure antérieure, ont ordonné aux tribunaux compétents d'examiner de nouveau la demande en révision du requérant. Les tribunaux, après nouvel examen, ont jugé qu'il n'y avait pas de raison pour son acquittement et ont rejeté définitivement sa demande comme mal fondée. Par conséquent, le jugement portant sur la demande en révision du requérant ne saurait être interprété comme un «   deuxième procès   », mais comme une continuation de la même procédure et ce d'autant plus qu'une demande en révision, à la différence d'un appel, constitue une voie de recours extraordinaire. La Cour estime donc que la réouverture de la procédure ayant comme objet la demande en révision du requérant, dans le délai légal prévu par le Code de procédure pénale, pour les raisons exposées, s'inscrit dans l'exception prévue par le deuxième paragraphe de l'article 4 du Protocole   n o   7 à la Convention. Partant, il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0427DEC005902800
Données disponibles
- Texte intégral