CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC005100299
- Date
- 29 avril 2004
- Publication
- 29 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites les 6 août et 15   juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs. La première requérante, M me   Leyla Zana, née en 1961, est une ancienne députée du DEP (Parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle, et se trouve actuellement incarcérée à la prison d'Uluncular à Ankara. Le second requérant, M.   Veysel Turhan, né en 1968, est l'ancien président du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) dans le département de Siirt. Le troisième requérant, M. Hamit Geylani, né en 1947, est le secrétaire général du HADEP. La première requérante est représentée par M e Y. Alataş, les deux autres par M es B. Buran et M. N. Özmen, tous avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le numéro de janvier 1997 du bulletin mensuel du HADEP, la requérante Leyla Zana signa un article intitulé «   Bulletin retardé   » («   Geciken Bülten   »), lequel peut se lire comme suit   : «   (...) Le rôle de tout parti politique, de toute structure organisationnelle est d'informer de manière périodique ses cadres et ses membres, de les éduquer, et de les préparer à l'avenir. La façon de faire cela est de donner du poids dans le parti à l'éducation, aux séminaires, réunions et activités de ce genre et de les transmettre par des bulletins mensuels aux membres [du parti]. (...) le bulletin est très, mais très important. Pour un peuple, tel que le nôtre, qui est exploité, ignoré, qui subit des déportations et des destructions, il est difficile de faire de la politique de manière organisée (...) le HADEP, qui a pris la succession du HEP [Parti du travail du peuple] et du DEP [Parti de la démocratie], a une dizaine de martyrs et autant de détenus (...) Nous devons bien savoir que ce qui nous rend différents des autres partis de l'ordre établi, c'est le fait que nous nous appuyons sur la propre force du peuple et agissons grâce au soutien et au courage que le peuple nous donne (...) Il faut savoir que notre peuple n'apprécie pas la mauvaise foi, l'égoïsme, le carriérisme et l'intérêt personnel. Alors que nous traversons une période durant laquelle la guerre s'intensifie, nous devons quitter nos intérêts individuels et nos ego et parvenir à être unis (...)   » Dans le même numéro, les requérants Turhan et Geylani publièrent «   La déclaration finale du deuxième congrès du Parti de la démocratie du peuple   » («   Halkin Demokrasi Partisi 2. Olağan Büyük Kurultayi Sonuç Bildirgesi   »), ainsi libellée   : «   Le 2 e congrès du HADEP, tenu à (...) Ankara le 23 juin 1996, en rassemblant trente mille personnes s'est achevé en un grand échange. Les conclusions qui en résultent sont exposées en résumé ci-dessous. (...) On a empêché que la libre volonté du peuple kurde soit représentée à l'Assemblée nationale par le biais d'un système d'élection antidémocratique doté d'un barrage s'élevant à 10 %, ce que l'on ne peut voir nulle part au monde. Malgré toutes ces pressions, le HADEP a accompli une réussite (...) en obtenant, dans l'espace de guerre, jusqu'à 55 % des voix dans certains départements, a montré le vrai visage des partis de l'ordre établi et a élu 22   représentants légitimes du peuple (...) [Notre parti] envisage de supprimer toute la législation et toutes les applications antidémocratiques faisant obstacle à la libre expression du peuple kurde avec sa propre identité et mènera cette lutte. Les prisonniers politiques dans les maisons d'arrêt continuent de subir des traitements inhumains et illégaux (...) Le HADEP, en intensifiant la lutte pour la paix, la démocratie et la liberté, déclare à l'opinion publique sa ferme détermination à soutenir la lutte nationale et démocratique du peuple kurde, des travailleurs (...)   » Le 9 mai 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   le procureur de la République   ») inculpa les requérants, ainsi que seize autres personnes, du chef de propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale et l'unité nationale de l'Etat ainsi que d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal. Les réquisitions du procureur de la République peuvent se lire comme suit   : «   (...) En ce qui concerne les accusés Hamit Geylani (...) Veysel Turan   : (...) Les accusés, par ces écrits, malgré le peuple turc de Turquie, avec une vision fondée sur la race, ont exposé l'existence d'un peuple kurde, ont qualifié de prisonniers politiques les membres de groupements terroristes, ont qualifié de guerre la lutte contre le terrorisme en Turquie (...) En ce qui concerne Leyla Zana   : (...) L'accusée, dans les écrits établis ci-dessus, en soulignant par une vision fondée sur la race qu'elle appartenait à un autre peuple, qu'elle était exploitée, en prétendant qu'ils étaient déportés et détruits, qu'on voulait les faire disparaître et que, selon elle, la guerre allait en s'intensifiant. Cet écrit (...) incite clairement le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la race et la région (...)   » Dans son mémoire en défense du 17 février 1998 présenté à la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara («   la cour de sûreté de l'Etat   »), la requérante Zana nia les faits qui lui étaient reprochés et précisa s'être contentée de s'exprimer sur des problèmes de société. Elle se prévalut de la protection des articles 9 et 10 de la Convention et, invoquant l'article 14, argua en outre être poursuivie en raison de ses origines kurdes. Dans les mémoires en défense des 3 mars et 27 octobre 1998 présentés à la cour de sûreté de l'Etat, le requérant Geylani soutint ne pas avoir participé à la rédaction et à la publication de la déclaration litigieuse ni l'avoir signée. Dans leur mémoire en défense du 14 juillet 1998 présenté à la cour de sûreté de l'Etat, les requérants Turhan et Geylani nièrent les faits qui leur étaient reprochés et déclarèrent s'être contentés de faire une critique politique des pratiques étatiques. Dans ses réquisitions sur le fond présentées à la cour de sûreté de l'Etat, le procureur de la République requit la condamnation des requérants Turhan et Geylani pour propagande séparatiste en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il requit par ailleurs la condamnation de la requérante Zana pour incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la race, en vertu de l'article   312 § 2 du code pénal. Par un arrêt du 17 septembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont l'un était membre de la magistrature militaire, condamna les requérants Turhan et Geylani à une peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 3 733 333   333 livres turques (TRL) pour propagande séparatiste, en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713, tel que modifié par la loi n o 4126. Elle condamna en outre la requérante Zana à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 1   720   000   TRL pour incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la classe sociale, la race et la région, en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal. La motivation de la cour de sûreté de l'Etat peut se lire comme suit   : «   (...) Hamit Geylani et Veysel Turan   : Dans le même bulletin «   dans la déclaration publiée sous le titre «   la déclaration finale du deuxième congrès du Parti de la Démocratie du Peuple   », signée par le membre du parti, Hamit Geynali, et le président départemental de Siirt, Veysel Turan «   (...) On a empêché que la libre volonté du peuple kurde soit représentée à l'Assemblée nationale par le biais d'un système d'élection antidémocratique doté d'un barrage s'élevant à 10 %, ce que l'on ne peut voir nulle part au monde (...) en obtenant, dans l'espace de guerre, jusqu'à 55 % des voix dans certains départements [notre parti] a montré le vrai visage des partis de l'ordre établi et a élu 22 représentants légitimes du peuple (...) [Notre parti] envisage de supprimer toute la législation et toutes les applications antidémocratiques faisant obstacle à la libre expression du peuple kurde avec sa propre identité et mènera cette lutte. Les prisonniers politiques dans les maisons d'arrêt (...) le HADEP en intensifiant la lutte pour la paix, la démocratie et la liberté, déclare à l'opinion publique sa ferme détermination à soutenir la lutte nationale et démocratique du peuple kurde (...)   » Au terme de l'examen de l'écrit, en liaison avec les passages ci-dessus, (...) les accusés ont dans la déclaration, en séparant en deux peuples la nation turque qui ne forme qu'une nation dans l'Etat turc, en les qualifiant de peuples turc et kurde, en considérant la lutte menée par les forces armées turques contre les groupements terroristes sans pitié de cette région comme étant une guerre, en qualifiant de captifs politiques dans les prisons les membres de groupements terroristes, ont commis l'infraction de propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale et nationale (...) Leyla Zana   : A la page 14 du bulletin du Parti de la démocratie du peuple, dans l'écrit intitulé «   le bulletin retardé   », écrit par la députée emprisonnée du DEP   : «   Pour un peuple, tel que le nôtre, qui est exploité, ignoré, qui subit des déportations et des destructions, il est difficile de faire de la politique de manière organisée (...) Le HADEP, qui a pris la succession du HEP et du DEP, compte une dizaine de martyrs et autant de détenus (...) Nous devons bien savoir que ce qui nous rend différents des autres partis de l'ordre établi, c'est le fait que nous nous appuyons sur la propre force du peuple et agissons grâce au soutien et au courage que le peuple nous donne (...) Il faut savoir que notre peuple n'apprécie pas la mauvaise foi, l'égoïsme, le carriérisme et l'intérêt personnel. Alors que nous traversons une période durant laquelle la guerre s'intensifie, nous devons quitter nos intérêts individuels et nos ego et parvenir à être unis (...)   » Bien que dans les frontières de l'Etat de Turquie, il n'existe qu'une nation, en établissant dans l'écrit qu'elle appartient à un autre peuple [et] qu'elle est exploitée, qu'ils sont déportés et détruits, tout en déclarant qu'on voulait les faire disparaître et en qualifiant les opérations menées dans la région contre les activités de terroristes de guerre a clairement, par une vision fondée sur la race, incité à la haine et à l'hostilité (...)   » Le 19 octobre 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Dans son mémoire, la requérante Zana soutint que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamnée n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article   6 de la Convention. Elle se prévalut en outre de la protection des articles   9, 10, 11 et 14 de la Convention. Quant au requérant Geylani, il déclara à nouveau ne pas avoir participé à l'élaboration et la publication de la déclaration litigieuse. En ce qui concerne le requérant Turhan, il fit valoir l'irrégularité de l'arrêt de première instance au regard des dispositions législatives. Le 8 février 1999, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi et confirma l'arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent L'article 8 de la loi n o 3713, avant sa modification par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, était ainsi libellé   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. (...)   » Tel qu'il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, cet article dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque l'infraction de propagande visée au premier paragraphe est commise par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. L'article 312 § 2 du code pénal disposait   : «   Quiconque, publiquement, attise la haine et l'hostilité entre les différentes couches de la société, créant ainsi une discrimination fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, une religion, une secte ou une région, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de (...) Si cette incitation met en péril la sécurité publique, la peine sera augmentée d'un tiers à la moitié. (...)   » GRIEFS 1.     Les requérants soutiennent avoir été condamnés, en méconnaissance des articles 9 et 10 de la Convention, combinés avec l'article 14, pour avoir exprimé des idées et des opinions d'ordre politique sur des questions de société, et ce en raison de leur origine ethnique. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés dans la mesure où cette juridiction était notamment composée d'un magistrat militaire dépendant de l'exécutif ainsi que des autorités militaires. 3.     Enfin, les requérants Turhan et Geylani allèguent que les restrictions dont ils ont fait l'objet contreviennent à l'article 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants soutiennent que leur condamnation enfreint les articles   9 et 10 de la Convention, combinés avec l'article 14. Le Gouvernement nie une quelconque ingérence dans la liberté de pensée des requérants, au sens de l'article 9 de la Convention, et estime que leur condamnation doit s'entendre comme une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression. Il soutient également que cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, prévue par la loi et poursuivait l'une des fins légitimes énoncées dans cet article, à savoir le maintien de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l'intégrité territoriale. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que les déclarations des requérants excèdent les limites de la simple critique et correspondent à de la propagande contre l'intégrité territoriale de l'Etat, de sorte que la condamnation et la peine infligées doivent être considérées comme répondant à un besoin social impérieux. Il soutient notamment que les expressions des requérants faisant une discrimination entre Kurdes et Turcs, avaient pour but de provoquer la population contre l'Etat, et représentent en ce sens un danger pour la paix sociale et même internationale, et sont de nature à exacerber une situation déjà explosive. En outre, se fondant sur la jurisprudence de la Cour (voir Zana c.   Turquie , arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, § 50), le Gouvernement souligne que les requérants étaient des personnalités politiques très connues dans la région du Sud-est de la Turquie. Enfin, citant l'arrêt Observer et Guardian c.   Royaume-Uni (26   novembre 1991, série A n o 216, p. 35, § 73), il conteste l'existence d'une quelconque discrimination et rappelle en ce sens que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et s'appliquait également à tous. Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement. Ils soulignent que le bulletin dans lequel les écrits litigieux ont été publiés était un bulletin interne au HADEP et destiné à ses membres actifs. Ils précisent en outre que les écrits en question ne consistaient aucunement en de la propagande séparatiste ni en une incitation à la haine ou à l'hostilité mais traitaient des problèmes du pays et donnaient des conseils quant aux modalités de gouvernance du HADEP. Se fondant par ailleurs sur la jurisprudence de la Cour ( Castells c.   Espagne , arrêt du 23 avril 1992, série A n o 236, et Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV), les requérants rappellent que la liberté d'expression vaut également pour les idées contraires aux thèses de l'Etat. La Cour constate en premier lieu que, de par sa formulation, l'allégation des requérants vise en réalité une prétendue atteinte à leur liberté d'expression qui devra par conséquent être examinée sous l'angle de l'article   10 (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie [GC], n o 23556/94, §   23, CEDH 1999-IV). A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   : il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour note en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Enfin quant au grief tiré de l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles 9 et 10, faute d'éléments susceptibles d'étayer que les raisons de la condamnation des requérants étaient autres que celles retenues par les juridictions nationales, il y a lieu de le rejeter pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   : il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour note en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 3.     Enfin, les requérants Turhan et Geylani allèguent que les restrictions dont ils ont fait l'objet contreviennent à l'article 18 de la Convention. Le Gouvernement conteste ces allégations. La Cour rappelle que l'article 18 de la Convention ne peut être appliqué que conjointement avec une autre disposition de la Convention qui garantit un droit soumis à restriction. Elle considère dès lors qu'à la lumière de ses conclusions sur l'article 10, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 18 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Buonmo Gärber et autres c. Italie (déc.), n o 63783/00, 20 mai 2003). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant la liberté d'expression et le manque d'indépendance et d'impartilité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara   ; Déclare irrecevable le grief tiré de l'article 18 de la Convention   ; à la majorité, Déclare irrecevable le grief tiré de l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles 9 et 10.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC005100299
Données disponibles
- Texte intégral