CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC005453200
- Date
- 29 avril 2004
- Publication
- 29 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Fazilet Eraslan, est une ressortissante turque, née en 1952 et résidant à Mersin. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Akdoğan, avocat à Mersin. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 novembre 1993, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlügü , ci-après «   la Direction   ») expropria un terrain appartenant à la requérante afin d'y construire une autoroute. La commission d'expert d'Içel évalua la valeur du bien à 83   110   000   livres turques (TRL). Ce montant fut versé à la requérante le 5   décembre 1995. Le 3 janvier 1996, la requérante introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin. Par un jugement du 6 mai 1997, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 513   504   000 TRL, assortie d'un intérêt moratoire simple au taux de 30   % l'an à compter du 5 décembre 1995. La Direction forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 1 er décembre 1997, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance. Par un jugement du 19 février 1998, le tribunal de grande instance ramena le montant de l'indemnité complémentaire à 466   395   504 TRL. Elle l'assortit d'un intérêt moratoire simple de 30   % l'an à compter du 5   décembre 1995. Par un arrêt du 1 er juin 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 21 mai 1999, la Direction paya l'indemnité complémentaire à la requérante, assortie d'intérêts moratoires simples de 30   % l'an entre les 5   décembre 1995 et 31 décembre 1997 et de 50   % l'an entre les 1 er   janvier 1998 et 21 mai 1999. Elle versa au total 1   174   081   000 TRL. B.     Le droit et la pratique interne pertinents La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Denli c. Turquie , n o 68117/01, 23 juillet 2002, et Arabacı c.   Turquie (déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002). C.     Données économiques A l'époque des faits, le taux d'inflation était d'environ 59   % par an. Les effets de l'inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l'indice des prix de détail publiées par l'Institut des statistiques de l'Etat. D'après la liste pertinente, en prenant le chiffre «   100   » comme indice de base pour le mois d'octobre 1987 (date de parution de ladite liste), l'indice de l'inflation au mois de juin 1998 (date de la décision interne définitive) atteint le chiffre de «   49   291,2   » et celui du mois de mai 1999 (date de versement de l'indemnité complémentaire) celui de «   78   455   ». GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat. Se basant sur les mêmes faits, elle allègue la violation de l'article 6 §   1 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l'article   1 du Protocole n o 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Il soutient qu'en l'espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu. Il se prévaut de sa grande marge d'appréciation dans la fixation et l'application des taux d'intérêt qui fait partie intégrante, selon lui, de sa politique en matière de bonne gestion des services publics. La requérante conteste les thèses du Gouvernement. La Cour relève que la requérante s'est vue accorder une indemnité, qui lui a été versée à la date de l'expropriation, et que, sur sa demande, le tribunal de grande instance lui a accordé une indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires simples à compter de la date de cession du terrain. En effet, la requérante a obtenu un complément d'indemnité de 466   395   504   TRL, versé le 21 mai 1999, soit environ onze mois et vingt jours après la décision interne définitive. Le montant total du versement effectué à cette date est de 1   174   081   000 TRL. Selon la méthode déjà adoptée dans l'affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1311, § 35), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par la requérante, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé à l'intéressée et celui qu'elle aurait perçu si sa créance avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard. Elle note que le jugement de première instance est devenu définitif le 1 er   juin 1998. A cette date, ou dans un délai raisonnable tel que trois mois à compter de celle-ci, la requérante aurait dû recevoir 852   920   778   TRL. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l'Institut des statistiques de l'Etat, ce montant, à la date du paiement, aurait été de 1   183   129   290   TRL, ce qui est légèrement supérieur à la somme touchée par la requérante, à savoir 1   174   081   000 TRL. La Cour a déjà estimé qu'une petite différence qui s'est produite dans le calcul pouvait s'interpréter comme une marge d'appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis , Arabacı , décision précitée). Elle est d'avis que le versement en l'espèce d'un montant très légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale (moins de 1   %) ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général et celle des droits de la requérante. Enfin, elle estime que le laps de temps qui s'est écoulé entre la date de l'arrêt de la Cour de cassation et celle du versement de l'indemnité complémentaire, majorée d'un intérêt moratoire de 50 % l'an, ne saurait être considéré comme un décalage visant à minorer cette indemnité par l'effet de l'inflation. Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation de l'article   6 § 1 de la Convention. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, les griefs exposés par la requérante au titre de cet article sont les mêmes que ceux qu'elle a déjà examinés sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, et au sujet desquels elle a conclu à la non-violation. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC005453200
Données disponibles
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