CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC005698900
- Date
- 29 avril 2004
- Publication
- 29 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges ,   et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu la lettre de la requérante de 20 janvier 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Irina Yuryevna Shirunova, est une ressortissante russe, née en 1958 et résidant à Tchérépovets. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Pavel Laptev, Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour Européenne. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   La ville de Tchérépovets (située à environ 300 Km au nord-est de Moscou) réunit une forte concentration d'industries métallurgiques. Le fonctionnement de la production d'acier provoque des graves troubles de santé et nuisances aux habitants de la ville de Tchérépovets, notamment à ceux qui résident dans la zone de sécurité sanitaire   («   la ZSS   ») de la société anonyme « Severstal » («   la société   »). L'immeuble, dans lequel se trouve l'appartement de la requérante, est situé dans cette zone de sécurité,   où, en principe, selon la législation en vigueur, il est interdit de construire des logements. En 1996, la requérante introduisit une action devant le tribunal municipal de Tchérépovets contre la société tendant à ce que son relogement en dehors de la ZSS soit ordonné immédiatement. La société ne contestait pas que les émissions provenant de l'usine dépassaient les normes sanitaires et pouvaient entraîner un danger pour la santé des habitants ayant leurs logements proches de l'usine, mais contestait sa responsabilité vis-à-vis de la requérante. Pendant l'audience le tribunal changea la partie defendresse et mit en cause la mairie de Tchérépovets, qu'il tenait pour responsable en ce qui concerne le relogement des habitants en dehors de la zone dangereuse. Par jugement du 13 juin 1996, le tribunal municipal ordonna à la mairie de reloger gratuitement la requérante selon l'ordre de la liste d'attente, mais à condition que son relogement soit financé par le budget fédéral. La requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale de Vologda qui, le 21 août 1996, modifia le jugement du tribunal municipal en annulant la disposition selon laquelle le relogement de la requérante dépendait d'un financement fédéral, et en affirmant que son relogement ne pouvait s'effectuer que selon l'ordre de son inscription sur la liste d'attente. Un titre d'exécution du jugement fut délivré à un huissier de justice. Néanmoins, le jugement ne fut pas exécuté pendant trois années. En 1999, la requérante demanda l'exécution immédiate du jugement conformément à l'article 211 du code de procédure civile. Elle sollicita également - au cas où son relogement s'avérerait impossible - que la mairie paye le prix d'achat d'un nouvel appartement ainsi qu'une indemnité pour son préjudice physique et moral. Elle se référa aux articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention. Par jugement du 31 août 1999, le tribunal municipal de Tchérépovets rejeta les demandes de la requérante en relevant en particulier que, à la date du 23 avril 1999, la requérante avait été inscrite sur la liste d'attente en vue de relogement sous le n o 6894. La requérante recouru contre ce jugement devant la cour régionale de Vologda, qui le rejeta le 17 novembre 1999. Par lettre du 20 janvier 2004, la requérante informa la Cour qu'en avril 2003 elle avait été relogée par l'État en dehors de la zone dangereuse. De ce fait la requérante renonça à sa prétention à l'encontre de la Russie et demanda de terminer la procédure devant la Cour. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, et 8 de la Convention, la requérante se plaignait d'une atteinte à son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale par le fonctionnement de l'usine métallurgique. EN DROIT La Cour constate que la requérante est parvenue à un accord quant au règlement de la présente affaire avec l'État et, en conséquence,   n'entend plus maintenir la requête au sens de l'article   37   §   1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer l'affaire du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC005698900