CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC002960802
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström , juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Agapito Maestre Sanchez, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e   Santiago Muñoz Machado, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 5 juin 1995, la commission de gestion de l'université d'Almeria convoqua un avis de concours pour couvrir un poste de professeur d'université auprès du département de philosophie, méthodologie, sociologie et pédagogie, ainsi que deux autres avis de concours pour deux postes de professeurs d'université auprès du département de philologie anglaise et française. Contre cette décision, les 18 et 29 juillet 1995, deux des postulants attaquèrent lesdits concours devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Ils contestaient, notamment, pour ce qui était du poste auprès du département de philosophie, l'absence du rapport préalable sur les besoins de ce poste émis par le département en question. Par une décision du 13 octobre 1995, la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie déclara le recours recevable, réclama à l'université le renvoi du dossier mis en cause et lui ordonna de notifier la procédure aux personnes intéressées par le dossier en litige. La présentation du recours fit l'objet d'une publication au Journal officiel de la province d'Almeria. Par une décision de l'université d'Almeria du 26 novembre 1996, le requérant devint titulaire d'une chaire ( cátedra ) de professeur d'université de philosophie. Dans le cadre de la procédure engagée, la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, par un arrêt du 23 mars 1998, annula la procédure des concours. Elle signala en outre dans l'arrêt que le rapport préliminaire mis en cause avait un caractère préalable et force obligatoire. Le 14 mai 1998, le requérant sollicita auprès de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie de lui reconnaître la qualité pour agir. Il dénonça que l'université ne l'avait pas informé de la présentation du recours et que, par conséquent, les exigences de l'article 64 de la Loi de la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) d'informer personnellement toutes les personnes intéressées par le dossier en litige n'avaient pas été remplies. Il demanda que l'arrêt du 23 mars 1998 lui soit notifié. Par une décision du 25 mai 1998, cette demande fut rejetée par la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie au motif que l'article 66 LJCA n'autorisait pas la notification de l'arrêt. Contre cette décision, le 26 mai 1998, le requérant présenta un recours de súplica qui fut rejeté par une décision du 24 juin 1998, confirmant la décision attaquée. Par la suite, l'avocat de l'Etat se pourvut en cassation, dans l'intérêt de la loi, auprès du Tribunal suprême, contre l'arrêt du 23 mars 1998 du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Dans son pourvoi, l'avocat de l'Etat admettait le caractère préalable des rapports des départements universitaires lors des convocations des concours, mais ne reconnaissait pas sa force obligatoire. Par un arrêt du 9 février 1999, la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême fit droit au pourvoi et fixa comme principe que les rapports préalables des départements lors des concours devaient être rédigés, mais n'avaient pas force obligatoire. Le 10 juillet 1998, invoquant l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), le requérant saisit d'un recours d' amparo le Tribunal constitutionnel contre l'arrêt du 23 mars 1998 du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Dans son recours d' amparo , le requérant se plaignait du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à l'annulation de sa nomination au poste de professeur titulaire d'université, du fait qu'il n'avait pas été cité à comparaître devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie en tant que partie intéressée au litige. A cet égard, il faisait valoir notamment que, conformément à l'article 64 LJCA, il aurait dû être informé de l'existence de la procédure litigieuse et cité à comparaître. Le requérant sollicitait également le sursis à exécution du jugement du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Par une décision du 16 décembre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara recevable le recours d' amparo . Par une décision du même jour, le Tribunal constitutionnel fit droit à la demande de sursis à exécution. Par une décision du 8 février 1999, il ordonna la mainlevée du sursis à exécution. Par un arrêt du 11 février 2002, notifié le 21 février 2002, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d' amparo . Concernant le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à l'annulation de la nomination du requérant au poste de professeur titulaire d'université, du fait, allégué par le requérant, qu'il n'avait pas été cité à comparaître devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie en tant que partie intéressée au litige, la haute juridiction nota, d'abord, que le demandeur d' amparo était titulaire d'un droit ou intérêt légitime propre susceptible d'être affecté par le procès contentieux-administratif concerné, qu'il était identifié par l'organe juridictionnel, qu'une copie de l'avis du recours avait fait l'objet d'une publication dans le tableau d'annonces de l'université, et que le recours avait été expressément notifié au directeur du département de philosophie. Finalement, la haute juridiction indiqua que figurait aussi dans le dossier l'accusé de réception, daté du 25   octobre 1995, de l'assignation personnelle au domicile que le requérant avait lui-même indiqué. D'après le Tribunal constitutionnel, le requérant avait été assigné personnellement dans la procédure contentieuse-administrative, conformément à l'article 64 LJCA, dans le respect des conditions légales établies et, partant, que cela était suffisant pour conclure au rejet du grief de violation de l'article   24 de la Constitution. La haute juridiction nota que l'article 64 LJCA exigeait d'informer personnellement aux personnes intéressées par le dossier du litige   ; le requérant ne s'étant pas présenté devant les juridictions en temps voulu, il n'existait aucune obligation de lui notifier des actes postérieurs, cela incluait aussi l'arrêt. De plus, la haute juridiction ajouta que le requérant en amparo avait eu connaissance de manière extrajudiciaire du recours auprès de la chambre du contentieux-administratif du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. En conséquence, le fait de ne pas avoir participé à ces procès n'était pas dû à un manquement de diligence de cette chambre. Dès lors, il n'y avait pas eu violation du droit à la protection judiciaire (article 24 § 1 de la Constitution). Par un arrêté de l'université d'Almeria du 22 mars 2002, publié au Journal officiel le 30 mars 2002, la nomination du requérant au poste de professeur d'université fut annulée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d'obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas, elle ne soit pas en mesure de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, d'avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s'incriminer soi-même, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente. (...)   » 2.     Loi sur la juridiction contentieuse-administrative Article 64 § 1 «   La décision prise par l'administration ayant rendu l'acte ou la mesure attaquée et décidant du renvoi du dossier administratif au tribunal, sera notifiée immédiatement à toutes les personnes apparaissant comme étant intéressées dans le dossier en litige, et seront citées à comparaître au procès dans un délai de neuf jours (...)   » Article 66 § 2 «   Si les parties n'ont pas comparu en temps voulu, la procédure suivra son cours, sans qu'il soit nécessaire de faire des notifications postérieures (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès au Tribunal supérieur de justice d'Andalousie faute d'avoir été cité à comparaître conformément à l'article   64 LJCA, et ce, alors même que l'issue de cette procédure lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son poste de professeur titulaire à l'université. 2.     Le requérant se plaint aussi de la violation de l'article 7 de la Convention du fait que la perte de son poste de professeur titulaire constituerait une punition qui a emporté violation de cet article. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été cité à comparaître en tant que personne intéressée au litige. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : Article 6 § 1 «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le requérant affirme qu'il n'a pas eu connaissance des recours introduits à l'encontre du concours devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie qui, par un arrêt du 23 mars 1998, annula le concours, ce qui entraîna, pour lui, la perte du poste de professeur titulaire d'université. De même, il soutient qu'il n'a pas eu connaissance des informations extrajudiciaires concernant la procédure litigieuse. Le requérant estime que le fait de n'avoir pas été cité à comparaître devant les juridictions de la cause est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention et ce, d'autant plus que l'article 64 LJCA obligeait la notification, à toute personne intéressée au litige, de la procédure afin qu'elle puisse comparaître devant la juridiction saisie du recours. L'absence de notification en tant que partie intéressée à la procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de justice, l'a empêché de défendre sa cause et, partant, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. La Cour estime tout d'abord que l'article 6 § 1 est applicable à la procédure litigieuse. En effet, l'emploi du requérant à l'université n'implique pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir l'arrêt Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII). En l'espèce, la Cour note que la procédure litigieuse portait sur la perte de son poste à l'université. L'issue d'une telle procédure était déterminante pour son futur professionnel dans la mesure ou le poste en question lui permettait d'avoir un emploi dans le domaine de l'enseignement. Dès lors, la procédure administrative portait sur «   une contestation   » relative à un «   droit de caractère civil   ». En conséquence, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer (voir Saez Maeso c. Espagne (déc.), n o 77837/01, 20 janvier 2004). Sur le fond, la Cour examinera le grief sous l'angle du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour note que, d'après sa jurisprudence, l'article 6 § 1 de la Convention « consacre (...) le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect » (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n o 18, p.   18, § 36). L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n o 333-B, p. 42, § 36). En outre, il ne vaut pas seulement pour une procédure déjà entamée ; peut aussi l'invoquer « quiconque estimant illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 » (voir   les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n o   43, p. 20, § 44, et Les Saints Monastères c. Grèce du 9   décembre 1994, série A n o 301-A, pp. 36-37, § 80). En l'espèce, la Cour constate que l'article 64 LJCA dispose que l'introduction des recours contentieux-administratifs à l'encontre d'actes de l'administration doit être notifié personnellement aux personnes apparaissant comme intéressées dans le dossier en litige et citées à comparaître au procès. A cet égard, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31). Par ailleurs, la réglementation relative aux critères et condition à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Par conséquent, la tâche de la Cour consiste, pour l'essentiel, à dire si le droit d'accès à un tribunal du requérant tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention a été enfreint. La Cour rappelle que, d'après la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, trois critères et conditions sont exigés pour que le défaut de citation à comparaître soit constitutif en matière contentieuse-administrative d'une violation du droit d'accès à un tribunal, et partant, pour qu'il accorde l' amparo constitutionnel. En premier lieu, l'intéressé doit être titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime dans la procédure litigieuse   ; deuxièmement, il doit être identifiable par l'organe judiciaire   ; en dernier lieu, l'intéressé doit avoir été victime d'une atteinte substantielle à ses droits de la défense (voir Cañete de Goñi c. Espagne n   o   55782/00, du 15   octobre 2002, § 38). La Cour relève que le «   droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes   » (arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne , n o 38366/97 et autres, § 37 CEDH 2000-I). En l'espèce, elle observe qu'à la différence de l'affaire Cañete de Goñi c. Espagne précitée, le requérant avait été assigné personnellement. Plus particulièrement, le Tribunal constitutionnel, rejeta l' amparo en estimant, d'abord, que le requérant avait été informé personnellement de la présentation du recours et du renvoi du dossier devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, ainsi que l'attestait un accusé de réception de la notification, daté du 25   octobre 1995. De plus, il ajouta qu'il était raisonnable de présumer qu'il avait eu une connaissance extrajudiciaire de l'affaire, de sorte que s'il n'avait pas comparu devant le Tribunal supérieur de justice, c'était en raison d'un manque de diligence qui lui était imputable. En d'autres termes, la haute juridiction estima que si le requérant avait fait preuve de diligence, il aurait pu participer à la procédure litigieuse. En conséquence, l'application faite par le Tribunal constitutionnel des formalités pour former un recours, en l'espèce, pour ce qui est de la citation à comparaître, n'enfreignait pas l'article   24 de la Constitution (droit à un procès équitable). La Cour observe que, pour rejeter la demande d' amparo du requérant, le Tribunal constitutionnel s'est appuyé sur le fait que le requérant a été cité personnellement à comparaître, ainsi que sur sa jurisprudence constante concernant les conditions pour que le défaut de citation à comparaître soit constitutif en matière contentieuse-administrative d'une violation du droit d'accès à un tribunal. En conclusion, la Cour estime que l'application faite par le Tribunal constitutionnel des critères et conditions pour intervenir dans la procédure contentieuse administrative litigieuse ne constitue pas une entrave contraire à son droit d'accès à un tribunal, et elle considère que le requérant a fait preuve d'un manque de diligence dont la responsabilité lui revient. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article   35 §   4 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant fait valoir que la perte de son poste de professeur titulaire constituerait une punition qui a emporté violation de cet article. L'article 7 de la Convention est ainsi libellé   : Article 7 § 1 «     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   » La Cour se borne à observer que cette disposition n'est applicable que dans le cadre d'une accusation pénale, alors que la prétention du requérant ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Ainsi donc, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. De toute façon, la Cour relève que le requérant n'a pas soulevé les moyens tirés de l'article 7 de la Convention dans son recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC002960802
Données disponibles
- Texte intégral