CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC003615003
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jon Koldo Aparicio Benito, est un ressortissant espagnol, né en 1971. Au moment de l'introduction de la requête, il était incarcéré au Centre Pénitentiaire de La Moraleja à Dueñas (Palencia). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 octobre 2001, le requérant déposa une demande auprès du juge de l'application des peines n o   2 de Castille-León sur la base de son droit à la santé, en tant que non-fumeur. Il se plaignait qu'il devait cohabiter dans l'établissement pénitentiaire avec une centaine de prisonniers environ, dont la plupart étaient fumeurs, et, notamment, du fait qu'il devait partager, avec eux des espaces communs, tels que la salle de télévision, la salle à manger, l'école ou les ateliers, encourant ainsi de graves risques de santé. Il ajouta, en outre, qu'à l'heure actuelle, les autorités sanitaires nationales alertent constamment sur les dangers de la consommation du tabac. Sur la base de l'article 77 de la loi organique générale Pénitentiaire (ci-après «   LOGP   ») et du décret royal   192/1988, du   9   mars 1988, relatif à la limitation de la vente et de l'usage du tabac, il réclama l'adoption de mesures appropriées tendant à obtenir uns solution réglant ce problème. Par une décision du 14 mai 2002, le juge de l'application des peines n o   2 de Castille-León rejeta la demande du requérant. Il nota que, conformément à la LOGP, il n'était habilité qu'à veiller à l'exécution des peines, à résoudre les recours, à sauvegarder les droits des détenus ainsi qu'à répondre à leurs demandes et plaintes relatives aux régime et règlement pénitentiaires dès lors que leurs droits fondamentaux ou leurs droits et bénéfices pénitentiaires étaient affectés. Il nota que le requérant avait formulé une question qui était des plus controversées socialement – la difficile cohabitation entre fumeurs et non fumeurs – mais que la LOGP ne lui permettait pas de trancher cette question. De plus, il ajouta que, comme le centre pénitentiaire en question l'avait déjà signalé dans ses observations, «   il serait absolument irréalisable de créer un espace non-fumeur, car aucune classification cohérente des détenus au sein du centre pénitentiaire ne serait possible   ». A l'encontre de cette décision, le requérant forma un recours en réforme devant le juge de l'application des peines n o   2 de Castille-León qui, par une décision du 3 juillet 2002, le rejeta, confirmant la décision attaquée. Par la suite, le requérant fit appel devant l' Audiencia Provincial de Palencia. Par une décision du 21 octobre 2002, l' Audiencia Provincial de Palencia releva que le requérant, inquiet de son état de santé et souffrant, en tant que non-fumeur, du manque de départements spéciaux pour non-fumeurs, étant ainsi contraint de respirer la fumée de tabac des détenus fumeurs, demandait la création de départements pour non-fumeurs ainsi que l'interdiction de fumer dans les espaces communs. Cependant, l' Audiencia Provincial de Palencia nota que, tout d'abord, la LOGP ne prévoyait rien à ce sujet et, en outre, que le centre pénitentiaire avait déjà précisé, dans ses observations, qu'il plaçait les détenus selon le classement pénitentiaire et non selon qu'ils étaient fumeurs ou non-fumeurs. Elle rejeta le recours du requérant, confirma la décision attaquée et ajouta que, nonobstant, la direction du centre pénitentiaire pouvait poser la question à la Direction Générale des Institutions Pénitentiaires. Invoquant la violation des articles 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo . Par une décision du 2 juin 2003, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Elle fonda sa décision sur les motifs suivants   : «   (...) Sous la protection dudit droit à la vie et à l'intégrité physique permettant de protéger le droit à la santé, la motivation des juridictions a   quo ne semble pas déraisonnable pour ce qui est de l'argument déduit de ce que la LOGP ne contient aucune disposition permettant aux non-fumeurs, d'une part, de se prévaloir d'un droit à la mise en place d'espaces non-fumeurs dans un centre pénitentiaire durant leur séjour et , d'autre part, de demander que soit édictée une interdiction de fumer dans les lieux communs, la seule exigence étant de regrouper les détenus selon la classification pénitentiaire. C'est pour cela que tant le juge de l'application des peines que l' Audiencia Provincial de Palencia décidèrent qu'ils ne pouvaient résoudre la question soulevée devant eux, ne pouvant exiger un aménagement du centre pénitentiaire selon les détenus fumeurs ou non-fumeurs (...)   Dans le cas présent (...) prédomine le caractère du droit à prestations qui, pour être effectif, demanderait la création de nouvelles zones dans la limite des possibilités de l'organisation pénitentiaire et des disponibilités matérielles et budgétaires dudit établissement, droit qu'on ne peut immédiatement satisfaire en totalité, étant donné sa nature. Cela dit, il n'y a aucun obstacle à ce que la direction du centre soulève cette question auprès de la Direction Générale des Institutions Pénitentiaires à toutes fins utiles. » B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 15 «   Chaque individu a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, (...)   » 2.     Loi organique générale Pénitentiaire 1/1979, du 26 septembre 1979 Article 2 «   La police des prisons sera organisée selon les garanties et dans les limites établies par la loi, les règlements et les décisions judiciaires.   » Article 3 «   La police des prisons est exercée dans le respect absolu de la personnalité humaine des détenus et des droits et intérêts juridiques de ces derniers, indépendamment de la condamnation, sans faire de différence aucune de race, d'opinion politique, de croyances religieuses, de condition sociale ou d'autres circonstances de nature analogue. En conséquence : 1.     Les détenus pourront exercer les droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels, y inclus le droit de vote, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec l'objet de leur détention ou l'accomplissement de leur peine. 4.     L'administration pénitentiaire veillera à la vie, à l'intégrité et à la santé des détenus.   » Article 76 «   1.     Le juge de l'application des peines sera habilité pour veiller à l'accomplissement de la peine imposée, résoudre les recours relatifs aux modifications qu'il pourra rencontrer conformément à ce qui est prescrit par les lois et règlement, sauvegarder les droits des détenus et corriger les abus et détournements qui pourraient se produire dans le respect des préceptes du régime pénitentiaire. 2.     Il relève aussi du juge de l'application des peines de   : (...) G.     Répondre aux demandes et plaintes des détenus selon le régime et règlement pénitentiaire dès que les droits fondamentaux ou les droits et bénéfices pénitentiaires des détenus sont affectés. (...)   » Article 77 «   Les juges de l'application des peines pourront s'adresser à la Direction Générale des Institutions Pénitentiaires pour formuler des propositions concernant l'organisation et le développement des services de surveillance, la cohabitation au sein de l'établissement, l'organisation et les activités des ateliers, de l'école, de l'assistance médicale et religieuse, et, en général, des activités pénitentiaires, économiques et administratives, ainsi que du traitement pénitentiaire au sens strict. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant invoque la violation de son droit à la vie du fait qu'il est obligé de partager les espaces communs avec les détenus fumeurs. Il se plaint de la passivité de l'administration pénitentiaire qui n'a pas créé des espaces propres aux détenus non-fumeurs, ce qui, d'après lui, est particulièrement grave, compte tenu surtout que les autorités sanitaires espagnoles fournissent constamment des informations sur les dommages causés par le tabac tant pour le fumeur que pour le non-fumeur. Il invoque également l'article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l'absence de mesures concrètes et de la passivité de l'administration pénitentiaire   ; en particulier, du centre où il est incarcéré, ainsi que des juridictions nationales face à l'atteinte à ses droits à la vie et à la santé. Il se plaint qu'étant non-fumeur il doit constamment respirer la fumée des autres détenus, fumeurs pour la plupart, le centre pénitentiaire n'ayant pas aménagé des espaces pour les non-fumeurs. Il invoque l'article 2 de la Convention qui, en ses passages pertinents, est rédigé comme suit   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Pour ce qui est du grief du requérant, en ce qui concerne son droit à la vie et à la santé, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue également une violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale. L'article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate que contre les décisions nationales, le requérant a pu former plusieurs recours, y compris le recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale la plus élevée. Elle rappelle que l'efficacité du recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable. Dès lors, ce grief doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'article   35   § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la passivité des autorités espagnoles pour le protéger des nuisances liées au tabac dont il souffrirait en milieu carcéral   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC003615003
Données disponibles
- Texte intégral