CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC004616699
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. L oucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 septembre 1998, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 9 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Adam Rezek, est un ressortissant tchèque, né en 1951 et résidant à Praha 6.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 février 1985, A.P. est née d'une relation extra-conjugale du requérant avec H.P. En 1992, H.P. mit fin à sa relation avec le requérant, épousa un autre homme et fonda une famille où A.P. fut intégrée sans qu'une décision sur sa garde existe. Le 24 mars 1993, le requérant reconnut officiellement sa paternité. Depuis, son contact avec sa fille devint irrégulier, rare et, à la fin, impossible. Le 28 juin 1993, le requérant saisit le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 4 d'une demande de mesure provisoire, tendant à la détermination du contact entre lui et sa fille mineure. Etant donné qu'il se désista par la suite de sa demande, la procédure fut éteinte le 17 août 1994. En 1994, le requérant engagea une nouvelle procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale envers A.P. Cette procédure se termina le 4   août 1997 par l'arrêt du tribunal municipal (městský soud) de Prague. Celui-ci vint confirmer le jugement de première instance, en vertu duquel la garde de A.P. avait été confiée à sa mère et la mesure provisoire du 26 mai 1995 définissant le droit de visite du requérant avait été annulée, faute de volonté de A.P. de rencontrer son père. Le 29 octobre 1997, le requérant soumit au tribunal d'arrondissement une nouvelle demande portant sur la détermination de son contact avec sa fille mineure (návrh na úpravu styku s nezletilou) . Le 24 novembre 1997, le tribunal désigna à A.P. un tuteur aux fins de l'instance. Le 8 janvier 1998, une audience se tint en l'affaire   ; à la demande des représentants des parties, elle fut ajournée afin que soit complété le rapport d'expertise élaboré dans le cadre de la précédente procédure. Le 9 février 1998, le tribunal désigna l'expert en psychologie Š. afin de préparer la thérapie des parents et de A.P. La rencontre eut lieu dans le bureau de l'expert le 18 mars 1998. Le 2 avril 1998, le tribunal tint une audience à laquelle Š. fut entendu. L'audience suivante eut lieu le 2 juin 1998 afin d'interroger les deux parents   ; à cette occasion, l'avocate du requérant proposa d'établir un rapport d'expertise portant sur les capacités d'éducation chez la mère de l'enfant. L'audience fixée au 10 septembre 1998 n'eut pas lieu en raison de l'absence de l'expert et de la mère de A.P., qui s'étaient excusés d'avance. Le 11 novembre 1998, le requérant se plaignait de la conduite des autorités concernées auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. Le 23 décembre 1998, il lui fut répondu que les autorités n'étaient pas en mesure de contraindre sa fille à le rencontrer ou à suivre la thérapie. Au cours de l'audience du 17 novembre 1998, la mère demanda au tribunal d'interdire le contact entre le requérant et leur fille. L'audience fut ajournée afin de préparer une nouvelle expertise psychiatrique et psychologique. Le 11 décembre 1998, le requérant forma un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de l'inactivité des autorités et du fait qu'aucune thérapie, recommandée par l'expert, n'avait pas eu lieu. Le 4 janvier 1999, le tribunal d'arrondissement désigna l'expert F. afin d'examiner A.P. En même temps, le requérant se vit enjoindre de payer une consignation. Etant donné qu'il ne régla la somme ni après sa mise en demeure, il fallut procéder à son recouvrement. Le dossier fut néanmoins transmis à l'expert le 7 juin 1999. Le requérant allègue qu'il refusa de payer la consignation au motif que l'expert n'avait pas élaboré son rapport dans le délai imparti à   cette fin et n'avait pas comparu devant le tribunal   ; malgré ses objections, il s'acquittât de son obligation plus tard. Le 13 octobre 1999, F. soumit au tribunal son expertise. A l'audience du 23 novembre 1999, la mère de l'enfant fut entendue   ; sur demande des parties, l'audience fut ajournée au 18 janvier 2000 afin de convoquer l'expert F. Le 6 janvier 2000, F. s'excusa de ne pas pouvoir comparaître à   l'audience, invoquant son incapacité de travail durable. Le 17 janvier 2000, le tribunal chargea deux nouveaux experts d'établir un rapport de révision des expertises élaborées par Š. et F. L'audience du 18 janvier fut ajournée pour complément de preuves. Le 23 février 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, considérant que le tribunal d'arrondissement n'était pas inactif dans l'affaire, que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable et que le requérant pouvait faire valoir ses droits d'une autre manière. Le 28 juillet 2000, les experts présentèrent au tribunal un rapport de révision complexe. Le 3 octobre 2000, le tribunal d'arrondissement décida d'interdire au requérant tout contact avec A.P., malgré la volonté de celui-ci de rencontrer sa fille en présence d'un thérapeute. Le tribunal se fonda essentiellement sur le rapport de révision, selon lequel A.P. refusait nettement tout contact avec son père et ce dernier ne faisait par ses efforts qu'exacerber ce rejet. Vu l'âge de A.P., celle-ci ne pouvait plus être influencée, selon l'expert, par les membres de la famille et devait changer elle-même son approche, devenue intériorisée   ; dans une telle situation, le contact du requérant avec A.P. était irréalisable, une éventuelle contrainte étant susceptible de nuire à la psychique de cette dernière. Le 29 novembre 2000, le requérant interjeta appel qu'il compléta les 4   décembre 2000 et 19 mars 2001. La mère de A.P. s'y exprima le 20   février 2001. L'audience convoquée en appel le 22 février 2001 fut ajournée au 29   mars 2001 afin d'entendre A.P. devant le tribunal. Le 5 avril 2001, le jugement du 3 octobre 2000 fut confirmé par le tribunal municipal. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 7 juin 2001. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 29   octobre 1997 et s'est terminée le 5 avril 2001. Elle a donc duré trois ans, cinq mois et sept jours pour deux instances judiciaires. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû introduire un nouveau recours constitutionnel s'il estimait que la situation avait changé depuis le rejet de son premier recours intervenu le 23 février 1999. Le Gouvernement note ensuite que dans la procédure en question, le requérant tentait seulement de renverser le résultat de la procédure antérieure, qui lui était défavorable. Etant donné que l'affaire présentait une certaine sensibilité, il fallait recueillir un grand nombre de preuves afin que l'objectivité soit garantie. Les tribunaux ayant constaté que le contact entre la mineure et le requérant était impossible à réaliser et qu'il était nécessaire dans l'intérêt de l'enfant d'interdire un tel contact pour ne pas l'exposer à de sérieux troubles psychiques, le résultat de la procédure judiciaire précédente a de facto été confirmé. Le Gouvernement estime également que la longueur de la procédure est en partie imputable au requérant qui a refusé de payer la consignation, ainsi qu'aux tensions existant entre les parents. Pour ce qui du comportement des autorités, il rappelle que sept audiences se sont tenues devant le tribunal de première instance et trois devant la juridiction d'appel, et que trois expertises ont été élaborées au cours de la procédure. Tout en admettant que l'incapacité de travail de l'expert F. a eu un effet préjudiciable sur le déroulement de la procédure, le Gouvernement soutient que les tribunaux ne sont pas restés inactifs dans l'affaire et que la durée globale de la procédure ne saurait être prise pour excessive. Le requérant fait valoir que c'est depuis 1993 qu'il cherche à voir sa fille et que leur contact devenait de plus en plus difficile en raison de l'âge croissant de l'enfant et de la durée des procédures. Quant à l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu'elle a conclu dans l'affaire Hartman c.   République tchèque (n o   53341/99, §   55-69, CEDH 2003 ‑ VIII) à l'absence en droit tchèque d'un recours effectif au travers duquel les requérants auraient pu contester la durée des procédures litigieuses. Elle n'aperçoit aucun motif de déroger en l'espèce à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception. La Cour rappelle également que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant   ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII). La Cour estime que la présente affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parties, qui nécessitaient une thérapie ainsi qu'une réévaluation continue de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce contexte, la Cour pense avec le Gouvernement que le comportement du requérant ne saurait être exempt de critique. Pour ce qui est du comportement des tribunaux, la Cour relève qu'ils se sont efforcés de fixer les audiences à des dates assez rapprochées et de recueillir plusieurs avis d'expert. S'il est vrai que l'expert F. a mis neuf mois à élaborer son rapport, la Cour est d'avis qu'il s'agit en l'espèce du seul retard particulier dont les autorités pourraient être tenues responsables. Il est à noter également que l'enjeu de la procédure pour l'intéressé était moindre, compte tenu du fait que l'affaire avait déjà été tranchée auparavant et que le requérant ne visait dans la nouvelle procédure que le changement des décisions antérieures devenues définitives. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis et à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article   6 §   1 de la Convention. Dès lors, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rejeter le grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC004616699
Données disponibles
- Texte intégral