CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC005591700
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Albert Bertin, est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Lyon. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1997 et 1998, le requérant fit l'objet de trois procès-verbaux d'infraction au code de la route.   A.     Les circonstances de l'espèce 1. Première procédure   : procès-verbal du 14 mai 1997   Le 14 mai 1997, le requérant fit l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant la circulation. Il contesta l'infraction devant le tribunal de police de Lyon. Par jugement du 8 octobre 1998, le tribunal de police le condamna à une peine d'amende de 250 francs (FRF), soit 38,11 euros (EUR). Concernant les exceptions soulevées par le requérant et relatives à la prescription de l'action publique et à la qualité de l'agent verbalisateur, le tribunal les rejeta dans les termes suivants   : «   2 o ) S'agissant de la prescription de l'action publique   : Attendu que «   en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue   » (article 9 du code de procédure pénale) (...) Attendu qu'en l'espèce, l'infraction ayant été constatée le 14 mai 1997, la prescription serait réputée acquise le 14 mai 1998. Attendu toutefois que le 8 octobre 1997, par voie de soit transmis adressé au Chef de la Division de la police municipale de la Ville de LYON sous le couvert du Maire, le Ministère public a demandé que soit établi par l'agent verbalisateur un rapport circonstancié sur l'infraction relevée   ; Que ce rapport a été établi le 11 mars 1998. Que ces diligences étaient consécutives à une réclamation du Sieur BERTIN, présumé auteur de l'infraction constatée, en date du 12 juin 1997. Que ces actes d'enquête ont régulièrement interrompu la prescription, puisque le ministère public avait également identifié le véhicule au service des cartes grises (25.09.97). Que même si l'on considère que le rapport a été transmis dans un délai relativement long, l'acte du 8 octobre 1997 interrompait la prescription qui ne devenait plus acquise que le 8 octobre 1998. Attendu que le mandement de citation a été adressé le 11 juin 1998 et la citation régulièrement remise le 1 er juillet 1998, en vue de l'audience en date du 10   septembre   1998   ; Que la prescription n'était donc pas acquise à cette date, dans la mesure où elle a été, à intervalles réguliers, interrompue par des diligences d'enquête et de poursuite du Ministère Public (...) 4 o ) S'agissant de la qualité de l'agent verbalisateur   : Attendu que le tribunal est tout à fait en mesure   – contrairement à ce que soutient le prévenu   – d'apprécier la qualité et les fonctions de l'agent verbalisateur dès lors que son numéro d'identification et le service auquel il appartient sont régulièrement mentionnés sur l'avis laissé au prévenu   ; Que ce moyen ne saurait prospérer.   »   2. Deuxième procédure   : procès-verbal du 20 juin 1997   Le 20 juin 1997, le requérant fit l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant la circulation. Il contesta l'infraction devant le tribunal de police de Lyon. Le ministère public fit le choix de la procédure simplifiée pour le jugement de la contravention et, sur ses réquisitions, le président du tribunal de police de Lyon, M. Couchet, rendit le 21 août 1998 une ordonnance pénale condamnant le requérant à une peine d'amende de 1   000 FRF, (152,45   EUR). Le 7 septembre 1998, le requérant forma opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale. Par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal de police de Lyon, composé de M.   Senez, reçut le requérant en son opposition et, statuant en la forme de la procédure ordinaire, le condamna à une peine d'amende de 1   000 FRF (152,45   EUR). Concernant les exceptions soulevées par le requérant et relatives au recours à la procédure simplifiée et à la prescription de l'action publique, le tribunal les rejeta dans les termes suivants   : «   2 o ) S'agissant de la poursuite simplifiée préalable   : Attendu que le ministère public peut, à sa seule initiative, choisir le recours à la procédure simplifiée dans les conditions prévues par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, y compris en cas de contestation initiale de l'infraction par son auteur présumé   ; Que le juge ayant en l'espèce statué conformément aux dispositions de l'article   525   al 2 et 3 du code de procédure pénale, Et l'opposition formée par le prévenu, par ailleurs recevable, ayant anéanti la procédure simplifiée (article 528 du code de procédure pénale), Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du prévenu sur ce point   (...) 4 o ) S'agissant de la prescription de l'action publique   : Attendu que «   en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue   » (article 9 du code de procédure pénale)   ; Que la prescription est régulièrement interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite, c'est-à-dire toute diligence ayant notamment pour objet l'identification du ou des auteurs en vue de les traduire devant la juridiction de jugement   ; Qu'ainsi interrompent la prescription les réquisitions du ministère public et le mandement de citation, mais aussi les actes d'enquête ordonnés par le ministère public. Attendu qu'en l'espèce il apparaît que l'infraction a été constatée le 20 juin 1997   ; Que la demande d'enquête a été adressée par l'officier du ministère public le 8   octobre 1997. Qu'elle a donné lieu à un rapport de la police municipale en date du 9 avril 1998. Que les réquisitions de l'officier du ministère public ont été adressées au juge le 1 er   juillet 1998. Que l'ordonnance pénale a été signée par le juge le 21 août 1998. Que la citation à comparaître a été signifiée au Sieur BERTIN le 26 octobre 1998. Que la prescription n'est donc pas acquise.   »   3. Troisième procédure   : procès-verbal du 17 février 1998   Le 17 février 1998, le requérant fit l'objet d'un procès-verbal pour stationnement irrégulier sans avoir acquitté la redevance. Il contesta l'infraction devant le tribunal de police de Lyon. Le ministère public fit le choix de la procédure simplifiée pour le jugement de la contravention et, sur ses réquisitions, le président du tribunal de police de Lyon rendit le 14 août 1998 une ordonnance pénale condamnant le requérant à une peine d'amende de 250 FRF (38,11 EUR). Le 1 er septembre 1998, le requérant forma opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale. Par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal de police de Lyon reçut le requérant en son opposition et, statuant en la forme de la procédure ordinaire, le condamna à une peine d'amende de 250 FRF (38,11 EUR). Le   tribunal rejeta, par ailleurs, l'exception soulevée par le requérant et relative au recours à la procédure simplifiée dans des termes identiques à ceux adoptés dans son jugement du même jour concernant le procès-verbal du 20 juin 1997.   4. Procédures devant la Cour de cassation   Le requérant forma un pourvoi en cassation contre chacun des trois jugements rendus par le tribunal de police les 8 octobre 1998 et 14   janvier   1999. Il déposa un mémoire personnel pour chacun de ses pourvois devant la Cour de cassation et ne se fit pas représenter devant elle par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par trois arrêts du 29 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois en ces termes   :   «   Les moyens étant réunis   ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis (...) Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme   ; Rejette le pourvoi   (...)   » Concernant les demandes du requérant tenant à la communication d'une copie de l'inventaire des pièces du dossier transmis à la Cour de cassation en vertu de l'article 586 du code de procédure pénale et à sa convocation à l'audience des débats afin d'y exposer ses observations et d'être autorisé à reprendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Cour de cassation répondit de la manière suivante   : «   Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 586 du code de procédure pénale ne prévoit pas communication au demandeur de l'inventaire dressé par le greffier en vertu du texte précité   ; Que, d'autre part, l'intervention d'Albert Bertin à l'audience de la chambre criminelle ne saurait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation   ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie. » B.     Le droit interne pertinent 1. Le code de procédure pénale Article 524 «   Toute contravention de police, même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre (...)   » Article 525 «   Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues (...)   » Article 527 «   Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa prévu précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance (...)   » Article 528 «   En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire (...)   » Article 528-1 «   L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée (...)   » Article 586 «   Sous peine d'une amende civile de 7,50   euros prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.   » Article 587 «   Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle (...)   » 2. Le nouveau code de procédure civile Article 572 «   L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce qu'il n'a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l'audience alors que ce document a été transmis à l'avocat général, ni communication des conclusions de ce dernier et que, n'ayant pas été convoqué aux audiences de la Cour de cassation, et n'ayant pas eu communication d'une copie de l'inventaire du dossier transmis à cette dernière en vertu de l'article 586 du code de procédure pénale, il n'a pas pu répondre à ces conclusions. Sur le même fondement, il se plaint également de la présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation. 2. Il fait valoir que n'ayant pas eu connaissance du document par lequel le ministère public a fait une demande d'enquête le 8 octobre 1997 dans les première et deuxième procédures   – et cela bien qu'il ait sollicité et obtenu une copie de son dossier pénal en juillet 1998   – il n'a pas été mis en mesure de contrôler sa qualité d'acte d'instruction interruptif de la prescription de l'action publique et invoque l'article 6   §§   1 et 3. 3. Citant les mêmes dispositions, il se plaint de ce que le choix de la procédure simplifiée par le ministère public pour le jugement des infractions constatées par les procès-verbaux des 20 juin 1997 et 17   février   1998 (deuxième et troisième procédures), l'a privé d'un débat contradictoire devant le tribunal de police et d'un juge impartial, le même juge ayant rendu les ordonnances pénales puis statué à nouveau au fond en la procédure ordinaire . 4. Sur le même fondement, il fait valoir que dans la première procédure, ni le tribunal de police, ni la Cour de cassation n'ont répondu à son argumentation relative à l'incompétence de l'agent verbalisateur. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la violation de son droit à une procédure contradictoire et à un tribunal impartial par le tribunal de police en raison du choix de la procédure simplifiée par le ministère public (deuxième et troisième procédures) et du défaut de réponse par ce tribunal et la Cour de cassation à l'un de ses moyens, relatif à l'incompétence de l'agent verbalisateur (première procédure). Il invoque l'article 6   §§   1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...)   » La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, de sorte qu'elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, par exemple, l'arrêt Van   Geyseghem c. Belgique [GC] n o 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). a) Sur le recours à la procédure simplifiée La Cour relève qu'en vertu de l'article 528 du code de procédure pénale, en cas d'opposition formée par le prévenu à l'exécution de l'ordonnance pénale, ce qui fut le cas en l'espèce, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire, c'est-à-dire une procédure contradictoire, au cours de laquelle il peut contester les moyens développés par le ministère public et faire valoir tous les arguments et observations qu'il estime nécessaires. La Cour ne décèle en conséquence aucune apparence de violation à cet égard. Quant à la plainte du requérant concernant la partialité du tribunal de police, la Cour relève qu'en tout état de cause, ce sont deux magistrats distincts, M. Couchet et M. Senez, qui ont rendu l'ordonnance pénale puis statué en la procédure ordinaire dans le cadre de la deuxième procédure. Au demeurant, la Cour rappelle qu'en procédure pénale, tout comme en procédure civile, l'opposition est une voie de recours ordinaire consistant dans la rétractation d'un jugement rendu hors la présence du défaillant et qu'elle remet en question de par sa nature même, devant le même juge, les points jugés en son absence pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 572 du nouveau code de procédure civile). Comme l'a relevé en l'espèce le tribunal de police dans les deux procédures critiquées par le requérant, l'effet de l'article 528 précité était d'anéantir la procédure simplifiée. La Cour relève que, par la suite, le requérant a pu former un pourvoi en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police. Elle estime, en conclusion, que le recours initial, par le ministère public, à la procédure simplifiée n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable du requérant, qui a bénéficié d'un nouvel examen de son affaire conforme aux exigences de l'article 6   §§ 1 et 3 de la Convention en première instance, puis du contrôle de la Cour de cassation. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Sur le défaut de réponse au moyen du requérant portant sur la compétence de l'agent verbalisateur La Cour relève que, dans le cadre de la première procédure, le tribunal de police a répondu au requérant qu'il était en mesure d'apprécier la qualité et les fonctions de l'agent verbalisateur, dont le numéro d'identification et le service étaient inscrits sur l'avis laissé à son intention, et que la Cour de cassation a également exercé   son contrôle sur ce moyen, en estimant que le tribunal de police y avait répondu, comme à l'ensemble des arguments du requérant, par une juste motivation. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant aux griefs tirés de l'article 6   §§ 1 et 3 de la Convention et relatifs, d'une part, à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation, à savoir la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'avocat général et non au requérant, le défaut de communication à ce dernier des conclusions de l'avocat général, et la présence de ce dernier au délibéré, et, d'autre part, à l'absence de communication au requérant d'un élément du dossier de la procédure pénale diligentée contre lui et daté du 8   octobre   1997, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et leur bien-fondé et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. La Cour relève, enfin, qu'en ce qui concerne le grief du requérant tiré de l'absence de communication d'une copie de l'inventaire du dossier transmis à la Cour de cassation, il ressort de l'article 586 du code de procédure pénale qu'il incombe au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, de rassembler et de transmettre au magistrat du ministère public, dans le délai de vingt jours à compter de la déclaration de pourvoi sous peine d'une amende civile de 7,50   EUR, les pièces du dossier, une copie de la décision attaquée, ainsi qu'un exemplaire du mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi. Il s'agit donc d'un texte d'administration intérieure propre au greffe, permettant la mise en état du dossier de la procédure avant sa transmission au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation et l'examen du pourvoi par cette dernière (article 587 du même code). L'inventaire du dossier ainsi constitué est exclusivement destiné aux magistrats de la Cour   de cassation et non aux parties. Eu   égard à la nature du texte de l'article 586 précité, la Cour estime en conséquence que l'absence de transmission d'une copie de l'inventaire des pièces du dossier préparé par le greffier n'a pas porté atteinte, en soi, au droit à un procès équitable du requérant. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'équité de la procédure devant la Cour de cassation concernant la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'avocat général et non au requérant, le défaut de communication à ce dernier des conclusions de l'avocat général, et la présence de ce dernier au délibéré, et de l'absence de communication au requérant d'un élément du dossier de la procédure pénale diligentée contre lui   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   A.B. B aka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC005591700
Données disponibles
- Texte intégral