CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC006411700
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2000, Vu la décision partielle du 18 mars 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eliano Guala, ressortissant italien né en 1943, se trouve actuellement détenu à Arles (France). Il est représenté devant la Cour par M e   M. Villa-Mahy-Ma-Somga, avocate à Aix-en-Provence. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A partir de l'été 1995, l'Office central de répression du trafic international de stupéfiants (OCRTIS) mena d'importantes investigations qui permirent de démasquer les responsables d'un vaste trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela) et l'Europe du Sud (France, Espagne, Italie et Roumanie). Six cent cinquante kilos de cocaïne furent saisis et les principaux responsables du réseau interpellés, notamment Ugo Marchic, ressortissant français ayant des domiciles en France, en Colombie et en Roumanie. Une information judiciaire fut ouverte des chefs de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, l'offre ou la cession illicite de stupéfiants commis en bande organisée. Elle fut confiée à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier. Durant l'enquête, le requérant fut identifié. Qualifié de «   relais   » du trafic en Roumanie, défavorablement connu des services de police italiens, son fils avait été arrêté avec des complices le 8 octobre 1995 à Bogota, alors qu'il transportait de la cocaïne. Le 12 février 1996, à la demande des autorités françaises, les policiers roumains procédèrent à l'interpellation du requérant et de sa compagne, L.   Biban, ainsi que d'un Colombien qu'ils hébergeaient, J.C. Triana Moyano, de S. Lacoste, ressortissant français, et de son épouse. Selon le requérant, des policiers français l'auraient interrogé à Bucarest le jour ‑ même, ce que conteste le Gouvernement. Lors des auditions par le juge d'instruction français, le père de S.   Lacoste mit celui-ci en cause en qualité de «   passeur   », précisant par ailleurs que le requérant organisait quant à lui le trafic pour la Roumanie et était «   au courant de tout   ». Le 13 février 1996, les autorités françaises adressèrent une demande d'extradition du requérant et de S. Lacoste aux autorités roumaines. Le 26 avril 1996, le tribunal municipal de Bucarest, section II pénale, saisi par le requérant et S. Lacoste, tous deux assistés d'un avocat, constata que «   les conditions légales de fond, de forme et de procédure   [étaient] remplies   » pour qu'il soit fait droit à la demande d'extradition. Par ailleurs, le 15 mai 1996, le tribunal municipal de Bucarest relaxa le requérant dans le cadre d'une procédure diligentée pour importation et exportation de cocaïne, détention ou commerce de drogue réalisé en bande organisée avec des personnes non identifiées courant 1994 et 1995. Le 17 juin 1996, le requérant fut extradé vers la France. Le 20 juin 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier mit le requérant en examen et ordonna son placement en détention provisoire. Le 8 novembre 1996, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté. Par arrêt du 28 novembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier confirma le rejet de demande de mise en liberté, compte tenu des éléments justifiant sa mise en examen, du caractère international du réseau et de la nécessité d'investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales (Venezuela, Colombie, Italie, Espagne et Monaco), ainsi que du risque de concertation avec des complices ou coauteurs et de l'absence de garantie de représentation. Le 10 juin 1997, le requérant fut confronté avec C.R. Segura Lizcano, ressortissante colombienne détenue en France dans le cadre de la procédure. Cette dernière confirma ses déclarations selon lesquelles elle avait effectué quatre voyages de transport de cocaïne de Bogota à Bucarest, ville où elle était à chaque fois accueillie par le requérant, ce dernier récupérant les paquets de cocaïne qu'elle expulsait. Au cours de l'instruction, ce témoin déclara avoir peur et craindre pour la vie de ses enfants en Colombie. Le 30 juin 1997, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté. Par arrêt du 18 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier confirma le rejet de demande de mise en liberté, compte tenu «   de très sérieuses présomptions de l'implication [du requérant] dans une organisation criminelle internationale de grande envergure   », de l'importance du réseau et du nombre de personnes impliquées ayant nécessité et nécessitant encore des investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales, du risque de concertation avec des complices ou coauteurs, de l'absence de garantie de représentation et du trouble à l'ordre public. La chambre d'accusation estima que la détention ne dépassait pas, en l'état, le délai raisonnable prévu par les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Les 12 septembre et 28 octobre 1997, le juge d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté. Dans son ordonnance du 28 octobre 1997, il releva notamment que tous les participants n'avaient pas été appréhendés. Par arrêts des 30 septembre et 20 novembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier confirma ces rejets. Par ordonnance du 15 décembre 1997, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire. Le 16 janvier 1998, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté, estimant que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes, que la détention était l'unique moyen d'empêcher à la fois une pression sur les témoins et les victimes, une concertation frauduleuse avec les complices et le renouvellement de l'infraction, tout en garantissant le maintien du requérant à la disposition de la justice. Il précisa notamment   : «   Attendu qu'en dépit des déclarations et affirmations [du requérant], le dossier d'information montre des charges importantes à son encontre d'avoir participé à un groupement international chargé de transporter, recevoir et distribuer de la cocaïne   ; attendu que l'ampleur de ce trafic par les quantités concernées et l'aire géographique de son organisation s'étendant sur de multiples pays et plusieurs continents, ainsi que par ses conséquences sur la santé publique et la délinquance induite, apporte un trouble grave et durable à l'ordre public   ; attendu enfin que [le requérant] n'a aucune référence sur le territoire français.   » Le 5 mars 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier déclara irrecevable une demande de mise en liberté directement adressée par le requérant. Le 17 avril 1998, le juge d'instruction, estimant que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes, que la détention était l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, rejeta une demande de mise en liberté, aux motifs suivants   : «   Attendu qu'en dépit des dénégations et déclarations [du requérant], il apparaît dans le dossier d'information des charges importantes à son encontre d'avoir été un élément d'une organisation structurée de trafic international de cocaïne, tenant aux déclarations circonstanciées de personnes mises en examen, aux investigations montrant sa participation et ses liens avec les personnes impliquées   ; attendu que de tels faits apportent un trouble durable et exceptionnel à l'ordre public par leur gravité et leurs conséquences sur la santé publique   ; attendu enfin que [le requérant] de nationalité étrangère, compte tenu des peines criminelles encourues, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation en justice.   » Par ordonnances des 27 mai et 2 juillet 1998, le juge d'instruction rejeta des demandes de mesures d'instruction complémentaires. Le 8 juin 1998, le juge d'instruction avisa les parties que l'information lui paraissait terminée et que le dossier serait transmis au procureur de la République dans un délai de vingt jours. Les 17 juin et 18 décembre 1998, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire, le dossier arrivant à son terme et eu égard notamment aux circonstances des faits instruits, aux charges importantes à l'encontre du requérant et à l'absence de garantie de représentation. Dans son ordonnance du 18 décembre 1998, il releva notamment que tous les participants n'avaient pas été appréhendés. Le 4 mars 1999, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général. Par arrêt du 30 mars 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta une demande de mise en liberté du requérant,   aux motifs suivants   : «   Attendu que la Cour constate qu'est enfin intervenu le règlement de cette procédure, longue et difficile   ; Qu'il s'ensuit que si la demande directe de mise en liberté est recevable, elle est mal fondée et ne peut qu'être rejetée.   » Par arrêt du 4 mai 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier prononça la mise en accusation du requérant, de dix autres personnes et les renvoya devant la cour d'assises de l'Hérault. Le 2 septembre 1999, elle rejeta une demande de mise en liberté du requérant, répondant ce qui suit   : «   Attendu que Guala a été, définitivement, renvoyé devant la cour d'assises   ; que la cour ne peut revenir sur l'appréciation des faits qu'elle a portée ni sur la compétence de la cour d'assises désignée   ; Attendu que l'information judiciaire, eu égard à l'importance du réseau et au nombre de personnes impliquées, a nécessité des investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales, la dernière étant une commission rogatoire au Liban   ; Qu'eu égard à ces exigences la détention de Guala ne dépasse pas, en l'état, le délai raisonnable prévu par les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   » Par arrêt du 17 décembre 1999, la cour d'assises de l'Hérault déclara le requérant coupable d'avoir, en France, en Roumanie, en Italie, au Venezuela et en Colombie, courant 1995 et jusqu'au mois de janvier 1996, dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne. Elle le condamna à quinze années de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français. Le 18 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 septembre 1999, pour les motifs suivants : «   Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation   ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale (...)   ». Par arrêt du 16 février 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la détention provisoire.   2.     Il se plaint également de la durée de la procédure au regard de l'article   6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant estime que la durée de la détention provisoire a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 § 3 de la Convention, lequel prévoit que   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Il estime qu'une action en réparation de la détention provisoire excessive qu'il prétend avoir subie, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, constituait un recours à la fois «   adéquat   » et «   utile   ». Le Gouvernement indique notamment que s'il n'existe pas, à sa connaissance, de décision ayant déjà envisagé la question du délai raisonnable d'une détention provisoire sous l'angle de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, ce recours doit être tenté s'il existe un doute. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. S'agissant de la période de détention provisoire, le Gouvernement indique que la période à prendre en considération ne couvre pas la détention à titre extraditionnel et qu'elle commence le 20 juin 1996 pour se terminer le 17 décembre 1999. Il précise notamment que, contrairement aux affirmations du requérant, celui-ci n'a pu être entendu par des policiers français durant sa détention à titre extraditionnelle. Par ailleurs, le Gouvernement prend acte du fait que le requérant porte sa critique sur la seule période postérieure au 8 juin 1998, date de l'avis à partie de la fin de l'information, tout en soulignant que l'instruction s'est poursuivie devant la chambre d'accusation après cette date. Concernant l'appréciation de la durée de la détention provisoire, le Gouvernement estime notamment que l'existence de forts soupçons de participation du requérant à un important réseau criminel est établie, en dépit de ses dénégations, par de nombreux éléments du dossier, ainsi que le risque de fuite du requérant, compte tenu de ce qu'il n'avait aucune attache en France et des solutions d'hébergement qu'il proposait, de pressions sur les témoins et de concertation avec les coauteurs, les risques de renouvellement des faits et, enfin, le trouble grave causé à l'ordre public. Il relève que ces motifs ont été utilisés et repris de manière motivée par le juge d'instruction et la chambre d'accusation. Enfin, le Gouvernement considère que les juridictions françaises ont mené leurs investigations sans discontinuer, à un rythme soutenu, dans un dossier fort complexe et sans coopération aucune du requérant. Le requérant relève tout d'abord que le Gouvernement indique lui-même qu'aucune décision n'a à ce jour envisagé sous l'angle de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire la question du délai raisonnable d'une détention provisoire. Un tel recours ne peut lui être opposé. Quant au bien-fondé de son grief, le requérant indique notamment que la période de détention à prendre en compte a commencé le 12 février 1996, c'est-à-dire le jour où il a été mis à disposition de la justice française, puisqu'il prétend sans pouvoir en apporter la preuve, avoir été interrogé par les policiers français le jour même de son interpellation à Bucarest. Il estime que la détention extradictionnelle doit être prise en compte au titre des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention. Quant à la motivation de sa détention, il considère que l'atteinte à l'ordre public et les soupçons pesant sur lui ne sauraient justifier la durée de la détention, d'autant que certains faits retenus prêtent à discussion. Il indique avoir fourni des assurances de garanties de représentation réelles et sérieuses au cours de ses demandes de mise en liberté, ce qui exclut le risque de fuite. Il considère enfin que le risque de collusion avec les coauteurs, de pression sur les témoins et les nécessités de l'instruction avait nécessairement disparu après le 8 juin 1998, et qu'aucun risque de renouvellement de l'infraction n'est établi. La Cour rappelle tout d'abord qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas l'examen de la légalité d'une mesure de privation de liberté ( Vaney c. France (déc.), n o 53946/00, 8   avril 2003). Elle considère dès lors qu'une telle action ne constituait pas un recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention pour ce qui est de ce grief et, partant, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Par ailleurs, la Cour rappelle que l'article 5 § 3 ne renvoie qu'au paragraphe 1 c) de l'article 5   et n'est donc pas applicable à la détention du requérant à titre extraditionnel en Roumanie prévue par l'article 5 § 1 f) (arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n o   12, p. 39, §   71   ; Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n o 311, p.   20, §   53). La période à considérer s'étend dès lors du 20   juin 1996, date de son arrestation à l'arrivée en France, et   s'est poursuivie jusqu'au 17 décembre 1999, date de l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault. La détention provisoire relevant de l'article 5 § 3 de la Convention s'étend donc sur trois ans et presque six mois. Sur le fond, la Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article   5 §   3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c.   France du 26 juin 1991, série   A n o   207, p.   18, §   35   ; Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, CEDH-2000,   § 152   ;   Bouchet c. France , n o   33591/96, § 40, 20 mars 2001   ; Zannouti c. France , n o 42211/98, § 43, 31   juillet 2001). En l'espèce, la Cour estime qu'il n'est pas contestable que le placement en détention fut justifié par l'existence de soupçons pesant sur le requérant, soupçons qui ont perduré au cours de l'instruction. Par la suite, les juges ont estimé que la détention provisoire était nécessaire compte tenu du trouble grave causé à l'ordre public, ainsi que des risques de fuite, de pression sur les témoins, de concertation avec les coauteurs et de renouvellement des faits. La Cour ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes. Ainsi, l'atteinte à l'ordre public se caractérisait-elle par la gravité et l'ampleur du trafic, portant sur des centaines de kilogrammes de cocaïne, organisé entre plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Europe. Par ailleurs, les juridictions internes pouvaient légitimement croire en l'existence et en la persistance d'un risque de fuite du requérant, extradé de Roumanie, compte tenu de sa nationalité étrangère, du fait que tant son domicile que ses attaches familiales se situaient à l'étranger, au demeurant dans un pays différent de celui de sa nationalité et, en outre, de la possibilité d'utiliser les ressources d'un réseau international pour s'enfuir. De plus, s'agissant du risque de pression sur les témoins, le Gouvernement relève que l'une des personnes ayant témoigné contre le requérant a déclaré avoir peur et craindre pour la vie de ses enfants en Colombie. La Cour constate que ce témoin, détenue en France dans le cadre de la procédure, a exprimé ses craintes sans viser expressément le requérant et alors que celui-ci était toujours en détention. Pour autant, à supposer que cette déclaration ait concerné le réseau dans son ensemble et, plus particulièrement, ses membres colombiens, force est de constater que le requérant en était partie prenante et que son fils avait précisément été arrêté à Bogota, avec des complices, en possession de cocaïne. Quant au danger de collusion et de concertation frauduleuse avec d'autres membres du réseau, un tel risque était inhérent à la nature même d'un réseau et les membres de ce dernier n'avaient pas tous été appréhendés durant l'instruction, ce qui ressort notamment des ordonnances du juge d'instruction en date des 28   octobre 1997 et 18 décembre 1998. Enfin, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime également que le risque de renouvellement de l'infraction pouvait justifier le maintien en détention du requérant. Quant à la conduite de la procédure, la Cour attache un poids important à la complexité avérée de l'affaire, à la multiplicité des personnes impliquées et au caractère international du trafic, ainsi qu'en attestent les commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d'instruction. Concernant le comportement des autorités judiciaires, il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le gouvernement, et non contestée par le requérant, que les investigations ont été menées à un rythme soutenu et sans discontinuer. Certes, la Cour relève notamment qu'entre l'ordonnance aux fins de règlement du 2 juillet 1998 et le réquisitoire aux fins d'ordonnance de transmission de pièces au procureur général du 16 février 1999, plus de sept mois se sont écoulés. Ce délai s'explique néanmoins en grande partie par la complexité de l'affaire, ainsi que par la nécessité d'analyser les huit tomes du dossier d'instruction. En tout état de cause, il ne saurait remettre en cause la diligence avec laquelle les autorités ont mené la procédure. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant   se plaint également de la durée de la procédure au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement estime, à titre principal, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir exercé une action en réparation fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. A titre subsidiaire, il estime qu'une appréciation globale de la procédure, commencée le 20 juin 1996 et terminée le 16 février 2000, permet de considérer que la durée s'explique par la complexité certaine de l'affaire et le comportement du requérant. Par ailleurs, il considère que l'instruction s'est déroulée sans discontinuer, à un rythme soutenu et que la cour d'assises a statué dans les meilleurs délais. Le requérant estime tout d'abord que l'effectivité du recours prévu par l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire n'était pas avérée à la date d'introduction de sa requête. Sur le fond, il considère que la complexité de l'affaire peut difficilement être évoquée au vu du déroulement de l'instruction. Il indique par ailleurs que son comportement n'a jamais été à l'origine du ralentissement de la procédure. S'agissant du comportement des autorités, il estime que la longueur des investigations ne saurait être justifiée par son interrogatoire ou par les deux commissions rogatoires internationales. Il relève en outre que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est intervenue neuf mois après la fin de l'information. La Cour rappelle que le recours fondé sur l'article L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Giummarra et autres c.   France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001   ; Mifsud c. France (déc.), n o   57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35   §   1 de la Convention. Or, en l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 7 mars 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   T.L. Early   L. Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC006411700
Données disponibles
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