CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC007357901
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lumír Tomek, est un ressortissant tchèque, né en 1962 et résidant à Rouské. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu dans la prison d'Opava. Il est représenté devant la Cour par M e V. Pumprla, avocat au barreau tchèque.     A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 octobre 1997, le requérant fut arrêté et inculpé notamment de fraude. Par la décision du tribunal de district (okresní soud) de Vsetín en date du 15 octobre 1997, il fut placé en détention provisoire en vertu de l'article 67-1 a), b) et c) du code de procédure pénale. Le 24 août 1998, le procureur transmit l'acte d'accusation et le dossier pénal concernant le requérant et ses coaccusés au tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava. Le 27 janvier 1999, le tribunal régional décida de renvoyer l'affaire au procureur afin qu'il remédie à certains vices de forme de l'acte d'accusation. Le 14 avril 1999, la haute cour (vrchní soud) d'Olomouc annula la décision du 27 janvier 1999 et ordonna au tribunal régional de poursuivre la procédure, tout en maintenant le requérant en détention. Le 23 avril 1999, le dossier fut retourné au tribunal régional. Une audience publique eut lieu entre les 26 juillet 1999 et 6 août 1999. Le 19 janvier 2000, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de fraude et d'avoir avantagé un créditeur   ; il le condamna à six ans et demi de prison et lui enjoignit de s'abstenir toute activité d'entreprise pendant la période de cinq ans. Le requérant et ses complices interjetèrent appel. Le 2 février 2000, la haute cour décida de prolonger la détention du requérant jusqu'au 13 mai 2000, considérant que les motifs prévus par l'article 67-1 a) et c) restaient pertinents. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême (Nejvyšší soud) le 23 février 2000. Le 20 avril 2000, le président de la chambre du tribunal régional demanda à la haute cour de prolonger la détention du requérant jusqu'au 31   juillet 2000, faisant valoir qu'en raison de la complexité et de l'ampleur du dossier, la juridiction d'appel ne pourrait pas statuer dans l'affaire plus tôt. Le 26 avril 2000, la haute cour prolongea la détention du requérant jusqu'au 31 août 2000, invoquant les risques de fuite et de poursuite de l'activité criminelle. Elle releva en particulier que le requérant encourait une peine d'emprisonnement importante, qu'il n'avait pas séjourné à son domicile avant l'arrestation et s'était caché devant ses créditeurs   ; elle nota également que le requérant avait poursuivi son activité pendant une longue période et jusqu'à son arrestation. La cour constata enfin que les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées dans le délai de deux ans, et ce en raison de la complexité des preuves et de l'ampleur du dossier, et que la procédure ne souffrait pas de retards. Le 3 mai 2000, le requérant attaqua la décision du 26 avril 2000 par un recours, se plaignant de la durée de la procédure provoquée par la charge de travail incombant aux tribunaux, qui ne saurait justifier la prolongation de la détention au-delà de deux ans. Le 16 mai 2000, le recours du requérant fut rejeté par la Cour suprême qui considéra que les motifs de la détention du requérant étaient toujours pertinents et qu'il n'y avait pas de retards imputables à l'inactivité des autorités pénales. Le 13 juillet 2000, le requérant forma un recours constitutionnel (ústavní stížnost) contre les décisions des 26 avril et 16 mai 2000. Il soutenait qu'il n'existait pas en l'espèce de raisons sérieuses pour prolonger la détention au-delà du délai de deux ans et que les décisions ne concrétisaient pas le risque invoqué pour le déroulement de la procédure. Le 11 août 2000, le président de la chambre de la haute cour demanda la prolongation de la détention du requérant, relevant que les motifs de la détention n'avaient pas disparu, que la procédure ne souffrait pas de retards injustifiés et qu'une audience d'appel était fixée aux 12 et 13 septembre 2000. Le 24 août 2000, la haute cour décida de prolonger la détention du requérant jusqu'au 31 octobre 2000. Elle ne décela dans l'activité des tribunaux aucun atermoiement, relevant que le dossier avait été transmis à la juridiction d'appel le 20 avril 2000, qu'il avait été envoyé à la Cour suprême en mai et qu'une audience était prévue depuis le 14 août 2000. La cour nota également que le volume du dossier témoignait de la complexité de l'affaire. Le 30 août 2000, le requérant saisit la Cour suprême d'un recours contre cette dernière décision, alléguant que les conditions légales pour une nouvelle prolongation de la détention n'étaient pas réunies. Le 12 septembre 2000, statuant sur l'appel du requérant, la haute cour d'Olomouc annula le jugement du 19 janvier 2000 et rendit une nouvelle décision par laquelle elle reconnut le requérant coupable de fraude et lui infligea une peine de six ans de prison. Le 8 novembre 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant introduit le 13 juillet 2000. Elle considéra que la haute cour et la Cour suprême avaient dûment examiné l'existence des conditions requises par le code de procédure pénale pour la prolongation de la détention, et que le requérant ne faisait que polémiquer avec leurs conclusions. Le 28 novembre 2000, la Cour suprême rejeta comme injustifié le recours du requérant du 30 août 2000. Elle souscrivit à la conclusion, dûment motivée selon elle, de la haute cour selon laquelle les poursuites pénales du requérant n'avaient pas pu être terminées dans le délai de deux ans en raison de la complexité de l'affaire et pour d'autres motifs sérieux, au sens de l'article 71-3 du code de procédure pénale.     B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (version en vigueur au moment des faits) En vertu l'article 67-1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s'il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu'il s'enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s'il ne peut pas être tout de suite identifié, s'il n'a pas de domicile fixe ou s'il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu'il influence les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou ses co-inculpés, ou qu'il fasse autrement échouer l'enquête   ; ou c) qu'il continue l'activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l'infraction qu'il avait tentée de commettre, ou qu'il commette l'infraction qu'il avait préparée ou qui était l'objet de ses menaces. L'article 71-2 dispose que la détention ne doit pas excéder la période nécessaire. S'il y a un risque de dépassent du délai de six mois et si la mise en liberté de l'inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu'à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu'à deux ans au maximum. Aux termes de l'article 71-3, la détention lors de la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l'affaire ou pour d'autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l'inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la haute cour statue sur la prolongation de la détention pour une période nécessaire. La proposition de prolonger le délai de la détention en vertu de l'article 71-3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur supérieur pendant la phase préparatoire. Une telle demande doit parvenir au tribunal au plus tard quinze jours avant la fin du délai en question. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint, d'une part, de la prolongation injustifiée de sa détention au-delà du délai de deux ans, et d'autre part, des retards de la procédure devant le tribunal régional.     EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Selon la Cour, il convient d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Le requérant allègue que sa détention a duré deux ans et onze mois, à   savoir du 13 octobre 1997 au 12 septembre 2000. Il estime qu'il n'y avait pas de motifs sérieux justifiant que sa détention soit prolongée à plusieurs reprises, notamment au-delà de deux ans. Selon lui, les vraies raisons pour lesquelles les poursuites pénales menées à son encontre n'ont pas pu être terminées dans ce délai étaient le manque de diligence des autorités et la surcharge des tribunaux, et non pas la prétendue complexité de l'affaire. Le requérant considère enfin que les décisions de la prolongation de sa détention n'ont pas été étayées par les faits concrets. Dans la présente affaire, il y a donc lieu de rechercher si le requérant a   été «   jugé dans un délai raisonnable   » et s'il aurait dû être libéré pendant la procédure. La Cour note que selon sa jurisprudence, la période de détention visée par l'exigence du délai raisonnable s'étend du moment où le requérant a été privé de sa liberté jusqu'au jour où il a été statué sur le bien-fondé de son accusation, fût-ce seulement en premier ressort ( Richet c.   France , n o   34947/97, §   53, 13   février 2001). En l'espèce, la période à considérer a   débuté le 13 octobre 1997, date d'arrestation du requérant, pour s'achever le 19 janvier 2000 par la sentence condamnatoire du tribunal régional   ; elle a donc duré deux ans, trois mois et six jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite et que la légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir, par exemple, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 110, CEDH 2000-XI). Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à   ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à   l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 ( Muller c. France , arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 388, § 35). La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais qu'au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent de légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Kudła c.   Pologne , précité, § 111). Dans le cas d'espèce, la Cour observe que les autorités nationales ont examiné à plusieurs reprises la question du maintien du requérant en détention. Pour refuser de l'élargir, elles ont invoqué, à part l'ampleur des infractions et la complexité de l'affaire, les risques de fuite et de poursuite de l'activité reprochée au requérant. Il a été relevé notamment que ce dernier n'avait pas séjourné à son domicile avant l'arrestation, évitant ses créditeurs, qu'il encourait le risque de se voir infliger une peine sévère et que son activité criminelle consistait en une série d'attaques poursuivies pendant une longue période. La Cour estime que les motifs fournis pas les juridictions tchèques sont suffisants et pertinents pour justifier la durée de la détention. En ce qui concerne la conduite de la procédure, la Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leur tâche avec soin voulu ( Contrada c.   Italie , arrêt du 24   août 1998, Recueil 1998 ‑ V, § 67). En l'espèce, les tribunaux se sont constamment référé à la complexité de l'affaire concernant plusieurs personnes et n'ont relevé aucun retard imputable aux autorités pénales. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour ne voit pas de raisons particulières pour critiquer la conduite de l'affaire par les autorités judiciaires pendant la période concernée. Dans ces circonstances, la Cour estime que la durée globale de la détention provisoire subie par le requérant ne se révèle pas contraire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant semble contester également la durée de la procédure pénale menée à son encontre. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Il dénonce notamment que, nonobstant le fait que le dossier se trouvait au tribunal régional dès le 24 août 1998, la première audience n'a eu lieu que le 26 juillet 1999. Selon lui, le tribunal a allongé la procédure surtout par sa décision (annulée ultérieurement) de renvoyer l'affaire au procureur, et les laps de temps écoulés entre les différents actes de la procédure seraient dus notamment à la surcharge des tribunaux. La Cour note que la procédure incriminée a débuté le 13 octobre 1997, date de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 12 septembre 2000 par la décision de la haute cour. La période à considérer s'étend donc à deux ans, dix mois et trente jours pour deux instances judiciaires. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour note que l'affaire en question revêtait une certaine complexité, eu égard à l'ampleur de l'activité criminelle reprochée au requérant et à ses complices ainsi qu'au nombre de preuves à examiner. Si l'on peut reprocher au tribunal régional d'avoir retardé la procédure par le renvoi de l'affaire au procureur, l'on ne saurait cependant considérer la durée globale de la procédure comme déraisonnable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC007357901
Données disponibles
- Texte intégral