CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC007418101
- Date
- 4 mai 2004
- Publication
- 4 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rafael Vera Fernandez-Huidobro, est un ressortissant espagnol, né en 1945 et résidant à Madrid. Au moment des faits, il était Secrétaire d'Etat pour la Sécurité, auprès du ministère de l'Intérieur. Il est représenté devant la Cour par   M e Manuel Cobo del Rosal, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l'affaire Une procédure pénale (dossier n o 1/1988) fut engagée en janvier 1988 par le juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional à l'encontre du GAL ( Grupos Antiterroristas de Liberación ) en raison d'une pluralité de faits délictueux. Dans le cadre de cette procédure, le 23 mars 1988, une plainte pénale pour un délit de séquestration et un délit d'association illicite et de détournement de fonds publics, fut déposée par l'accusation populaire à l'encontre de J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de la police), ainsi qu'à l'encontre de toute autre personne susceptible d'avoir participer aux faits. Par une décision du 13 mai 1988, la plainte pénale fut déclarée recevable. Par une décision du 14 mars 1989, la chambre pénale de l' Audiencia Nacional décida de disjoindre tous les dossiers concernés. Ainsi, un dossier relatif à la séquestration d'un ressortissant français, S.M.S., fut attribué au juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional sous la référence n o   17/1989. La séquestration de S.M.S eut lieu entre les 4 et 14 décembre 1983. En avril 1993, le juge central du tribunal central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional demanda au Conseil général du Pouvoir judiciaire un congé pour convenance personnelle afin de se présenter aux élections générales en juin 1993 pour le parti socialiste (PSOE). Par la suite, il fut élu député et, le 30 juillet 1993, fut nommé Délégué du Gouvernement pour le Plan National sur la Drogue, en qualité de Secrétaire d'Etat. Ce poste de travail releva d'abord du ministère de la Santé, puis du ministère des Affaires Sociales et finalement, du ministère de l'Intérieur. Au début du mois de mai 1994, le juge démissionna de sa fonction de Délégué auprès du Gouvernement. Par la suite, le 18 mai 1994, il reprit son ancien poste auprès du tribunal central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional et le suivi du dossier n o 17/1989. Dans le cadre de cette procédure, le 16 décembre 1994, les accusés J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de la police condamnés en septembre 1991 à de longues peines de prison dans le cadre de l'autre procédure disjointe par l' Audiencia Nacional le 14 mars 1989), s'incriminèrent de la séquestration de S.M.S. et impliquèrent dans celle-ci J.S.I., F.A.S., M.P.H., J.H.M. et F.S.O. Le 19   décembre 1994, le juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional décida de placer en prison provisoire les cinq   personnes citées, sans caution concernant les trois premiers. Par une décision du 27 décembre 1994, le juge central d'instruction n o   5 de l'Audiencia Nacional mit en place une commission rogatoire vers la Suisse, demandant aux autorités judiciaires de ce pays de rechercher un certain nombre de comptes bancaires impliquant, entre autres, J.B.P. (député). Par la suite, le 12 janvier 1995, le juge d'instruction modifia la décision du 27 décembre 1994 en la limitant exclusivement aux personnes déjà inculpées. 2.     Les plaintes du requérant   ; l'instruction menée à son encontre et son renvoi en jugement Le 9 janvier 1995, le requérant présenta une plainte auprès de la Garde Civile contre le juge du tribunal central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional . Par une décision du 9 janvier 1995, le juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional décida de placer en prison provisoire le secrétaire personnel du requérant, J.J.R. Le 10 janvier 1995, le requérant fut mis en examen par   le juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional . Par la suite, le 12 janvier 1995, le requérant présenta une plainte pénale auprès de la chambre pénale du Tribunal suprême et du Procureur général près la Cour de cassation ( Fiscal General del Estado ). Ces plaintes furent classées sans suite. Le 3 février 1995, le requérant demanda aussi la récusation du juge du tribunal central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional sur la base des articles 217, 218 et 219 de la loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ), et 54 du code de procédure pénale, en raison du manque d'impartialité du juge instructeur, étant donné l'inimitié manifeste entre eux deux   ; incompatibilité et inimitié de notoriété publique, ainsi que du fait d'avoir participé à des activités politiques qui, d'après le requérant, étaient incompatibles avec son actuelle fonction de juge. Le requérant signala, entre autre, que lorsque le juge occupa le poste au Gouvernement, il manifesta, à plusieurs reprises, son intention de travailler auprès du ministère de l'Intérieur, où le requérant était Secrétaire d'État à l'époque, et aussitôt après le transfert du juge au ministère de l'Intérieur, l'hostilité entre les deux fut telle que le requérant démissionna de son poste. Il estima aussi qu'à la suite du congé pour convenance personnelle du juge et son activité dans la politique, il n'aurait pas dû reprendre son ancien travail auprès du tribunal central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional , et, notamment, le suivi de la procédure mise en cause. Cette demande de récusation fut rejetée par une décision du 14   février 1995. Le 16 février 1995, le juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional décida de placer le requérant en prison provisoire sans caution. Le 27 février 1995, contre la décision du 14 février 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo qui, par une décision du 6 juin 1995, fut déclaré irrecevable pour être prématuré. Par une décision du 18 avril 1995, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional ordonna l'inculpation du requérant et des autres accusés, et décida de leur renvoi devant la juridiction de jugement après clôture de l'instruction. Contre l'ordonnance d'inculpation, le 20 avril 1995, le requérant fit appel devant la chambre pénale du Tribunal suprême. Par une décision du 25 avril 1995, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional décida de mettre en cause la responsabilité civile subsidiaire de l'Etat. Par une décision du 13 juillet 1995, la chambre pénale de l' Audiencia Nacional décida la mise en liberté sous caution du requérant. Le 15 juillet 1995, l'un des accusés, M.P.H., rectifia sa déposition et reconnu sa participation dans la séquestration et les autres faits qui lui étaient imputés. Le 17 juillet 1995, J.H.M., F.S.O. et quatre autres accusés firent de même. Ces accusés impliquèrent dans cette procédure J.B.P. (ministre de l'Intérieur). Le 25 octobre 1995, le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional considéra que le Président du Gouvernement, le Ministre de l'Intérieur, et plusieurs des membres du Parlement étaient impliqués dans l'affaire. Il apprécia des indices de criminalité, concluant ainsi à la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême. En raison du statut de députés des impliqués, l'instruction fut confiée au Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême. Le Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l'enquête préliminaire et sollicita du Parlement espagnol la levée de l'immunité du Ministre de l'Intérieur, ce qui fut accordé. Dès lors, le Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême inculpa J.B.P. Par une décision du 23   janvier 1996, le Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême inculpa le requérant du chef d'un délit d'appartenance à une bande armée. Par une décision du 18 juillet 1996, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta l'appel formé contre l'ordonnance d'inculpation du 18   avril 1995 du juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional . Au terme de l'instruction, par une décision du 4 avril 1997, la requête fut envoyée pour jugement devant la chambre pénale du Tribunal Suprême. 3.     La procédure de jugement a)     Devant la chambre pénal du Tribunal suprême Les débats oraux débutèrent le 25 mai 1998 et se terminèrent le 15 juillet 1998. Les 22 et 27 juillet 1998, les délibérations et la décision de la chambre pénale du Tribunal suprême furent publiées dans le journal «   El   País   », et le 27 juillet 1998, dans «   El Mundo   » et «   ABC   ». Par un arrêt contradictoire du 27   juillet 1998, notifié le 29   juillet 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême réunie en séance plénière, après avoir repoussé les questions préliminaires formulées, telles que la prescription des délits et causes de nullité de la procédure, reconnut le requérant coupable d'un délit de malversation de fonds publics et d'un délit de séquestration, et le condamna à une peine de dix ans de prison, douze ans d'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques, interdiction d'être élu à des fonctions publiques pendant le temps des condamnations, et à des amendes. Le requérant fut relaxé pour les autres délits. Dans son arrêt, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta tout d'abord les exceptions préliminaires soulevées par le requérant. En ce qui concerne le rejet de sa demande en récusation du juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional , elle estima que l'inimitié grave entre ce dernier et le requérant n'avait pas été prouvée et que, dans tous les cas, le fait d'avoir eu des divergences politiques entre eux à l'époque où le juge était au ministère de l'Intérieur, ne pouvait être qualifié d'inimitié grave. Elle rejeta aussi la demande de nullité basée sur la nouvelle cause de récusation introduite par la loi organique 5/1997 du 4 décembre 1997, car cette réforme législative n'avait pas effet rétroactif, même si elle ajouta   : «   (...) peut être que l'activité dudit magistrat, dans ce dossier et dans d'autres relatifs au GAL, a été la cause politique des modifications que la LO 5/1997 apporta à la LOPJ (...)   ». S'agissant de la nullité tirée de la prescription des faits reprochés, la chambre pénale du Tribunal suprême estima que le délai de prescription initial avait été interrompu par l'ouverture de la procédure pénale. Elle nota que, bien que le requérant estimait que le délit était prescrit en raison de l'écoulement des dix ans prévus par l'article 113 de l'ancien code pénal, «   la prescription n'a pas besoin pour être interrompue d'actes formels d'inculpation ou d'imputation, et qu'il suffisait que la procédure soit entamée d'une façon générale pour enquêter sur les faits   ». D'autre part, elle ajouta que, dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un délit commis par une «   collectivité   », et que les articles 114 et 132 § 2 du code pénal ne pouvaient être appliqués, la prescription étant interrompue par la présentation de la plainte pénale contre ladite «   collectivité   ». La chambre pénale du Tribunal suprême constata que la plainte déposée au pénal contre J.A.F et M.D.M. avait été élargie et déposée aussi ultérieurement contre le requérant, comme le juge central d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional l'avait noté dans sa décision du 16   décembre 1994. Cette dernière fut notifiée au requérant, précisant que la plainte était dirigée directement contre lui et son secrétaire personnel. La chambre pénale du Tribunal suprême nota également, dans la partie IV «   exposé des faits   », que la procédure, de son ouverture jusqu'à la moitié du mois de décembre 1994, s'était caractérisée par une grande lenteur dans l'obtention de résultats dans l'investigation. Quatre des magistrats exprimèrent un vote particulier dissident, estimant que le requérant aurait dû être acquitté. Selon deux des magistrats, «   l'instruction menée par le tribunal central n'offrait pas de garanties suffisantes, c'est pourquoi il faut se méfier de la reproduction des mesures d'instruction dans les débats oraux (...) il faut tenir compte du fait que toutes les mesures d'instruction adoptées dans la première phase ne furent pas répétées en totalité par le magistrat délégué de la chambre, et que la façon d'agir de celui-ci fut inévitablement conditionnée par des résultats obtenus par des techniques discutables d'investigation du juge central d'instruction   ». Ils ajoutèrent, en outre, que «   les raisonnements sur lesquels la chambre du jugement a fondé sa conviction de culpabilité (...) ignorent à tort les limites entre la responsabilité politique et une responsabilité pénale qui, selon nous, n'a pas été prouvée (...)   » Selon eux, l'arrêt portait aussi atteinte au principe de la présomption d'innocence   ; en l'espèce, ils considéraient que le requérant était condamné sans preuve à charge. Pour ce qui était de la prescription des délits imputés au requérant, ces deux magistrats considèrent que le délai de dix années pour apprécier la prescription s'était écoulé. D'après eux, la prescription ne pouvait être interrompue, vis à vis d'une personne, que lorsque une procédure est dirigée de façon évidente et directe contre celle-ci, et non d'une façon globale telle que «   une plainte déposée aussi à l'encontre de toute autre personne susceptible d'avoir participer aux faits   ». Le troisième des magistrats se prononça aussi dans le même sens, pour ce qui était de la prescription, indiquant que l'interprétation faite par l'arrêt portait violation de l'article 25 de la Constitution, c'est-à-dire au principe de légalité. Finalement, le quatrième des magistrats dissidents estima que l'acquittement du requérant était bien fondé et, comme mentionné par les deux   premiers magistrats, que l'arrêt portait atteinte au principe de la présomption d'innocence, vu que le requérant était condamné sans preuve à charge et que le délit était prescrit. b)     Devant le Tribunal constitutionnel Contre ce jugement, le 21 août 1998, le requérant forma un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 9   §   3 (sécurité juridique), et 14 (principe d'égalité), 17 § 3 (droit à la liberté personnelle), 24   §§   1 et 2 (droit à un procès équitable, droits à la défense, et à la présomption d'innocence) et 25 (principe de légalité) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait notamment de la violation de l'article 24 de la Constitution et contestait le caractère équitable de la procédure et l'impartialité   du tribunal. Il faisait également valoir une violation de son droit à la présomption d'innocence du fait d'avoir été condamné sur la seule base de preuves indiciaires et simples suppositions. Le requérant invoqua la violation des articles 25 et 14 en relation avec les articles 9 § 3 et 24 de la Constitution du fait du rejet de l'exception tirée de la prescription des délits que lui ont été imputés. Il estima que la première fois que son nom figura dans le dossier, plus de onze ans s'étaient écoulés depuis la date de la déposition de la plainte pénale. Invoquant l'article 24 de la Constitution le requérant se plaignait du manque d'impartialité du juge du tribunal central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional étant donné les rapports entre lui et ce juge instructeur ainsi que la relation entre le juge instructeur et l'objet du litige. Il signala que le juge instructeur aurait dû être récusé en application de la nouvelle cause de récusation introduite par la réforme de la LOPJ en raison de sa fonction auprès du ministère de l'Intérieur. Il se plaignait aussi de la violation du droit à un procès équitable et du manque d'impartialité du tribunal de jugement du fait de la médiatisation de l'affaire et, notamment, des fuites et de la publication dans la presse de l'arrêt de condamnation six   jours avant le jugement rendu par la chambre pénale du Tribunal suprême. En outre, invoquant l'article 24 § 2 de la Constitution ainsi que la jurisprudence de la Cour, notamment l'arrêt Castillo Algar c. Espagne du 28   octobre 1998, le requérant allégua que sa cause n'avait pas été entendue équitablement par un tribunal impartial du fait que sept des juges de la chambre pénale du Tribunal suprême qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisaient également partie de la chambre du même tribunal lorsque ce dernier rejeta l'appel contre l'ordonnance d'inculpation. Finalement, le requérant, invoquant l'article 24 de la Constitution, se plaignait de la violation du droit à un juge établi par la loi, du fait que le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional n'avait conclu à la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême, en raison du statut de députés, qu'en juillet 1995, alors que dès décembre 1994, ce juge avait déjà adopté des mesures d'instruction impliquant J.B.P., ayant ainsi indûment retenu la cause. Par une décision du 12 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d' amparo recevable. En même temps, le dossier sur la situation personnelle du requérant fut ouvert pour décider de suspendre ou non l'exécution de la peine de prison pendant le déroulement du recours d' amparo . Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida la non-suspension de l'exécution de l'arrêt contestée. En date du 22 décembre 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême présenta un rapport favorable à l'octroi au requérant et à J.B.P. d'une mesure partielle de grâce. Le lendemain, 23 décembre 1998, par un accord du Conseil des ministres, le requérant bénéficia d'une mesure partielle de grâce pour ce qui était de l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques et l'interdiction d'être élu à des fonctions publiques, et qui réduisit de deux   tiers la durée de la peine de privation de liberté qui lui avait été infligée. Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 29 novembre 1998, décida la suspension de l'exécution de l'arrêt contestée pour ce qui était de la peine de privation de liberté seulement. Le Tribunal constitutionnel invita alors le requérant ainsi que le ministère public et toutes les autres parties mises en cause à présenter leurs observations écrites. Le 3 février 1999, le requérant présenta ses observations. Le 8 février 1999, l'avocat de l'Etat présenta ses observations concluant au rejet des griefs invoqués par le requérant. Le 10 février 1999, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs invoqués par le requérant. Le 12 février 1999, la partie accusatrice présenta ses observations, s'exprimant dans le même sens que le ministère public et l'avocat de l'Etat. Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours d' amparo . Pour ce qui est de la violation des articles 14 (principe d'égalité) et 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et droit à un juge indépendant et impartial établi par la loi) de la Constitution, la haute juridiction rappela, tout d'abord, qu'il n'entrait pas dans ses attributions de substituer l'appréciation des preuves faite par les organes juridictionnels et, par la suite, en ce qui concerne le manque d'impartialité du juge instructeur allégué par le requérant, elle nota que la décision rendue par la chambre pénale du Tribunal suprême ne pouvait être entachée d'arbitraire ou considérée comme déraisonnable. Par ailleurs, le requérant n'avait pas apporté de décisions sur lesquelles il fonde la prétendue discrimination. Ainsi, aucune violation des articles 14 et   24 de la Constitution ne fut décelée. Pour ce qui est de la violation des articles 17 (droit à la liberté), 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à ne pas déclarer contre lui-même) de la Constitution, le Tribunal constitutionnel estima qu'il ne pouvait y avoir violation de l'article   17 de la Constitution tant que le requérant ne se plaignait pas réellement d'avoir été privé illégalement de liberté. Pour ce qui est du rejet des exceptions formées contre la prescription, le Tribunal constitutionnel signala que l'arrêt de la chambre pénale du Tribunal suprême ne pouvait être entaché d'arbitraire car il était bien motivé, et que l'interruption de la prescription avait lieu dès que la procédure était dirigée contre le coupable. Quant au grief relatif au manque d'un tribunal impartial du fait que sept des juges de la chambre pénale du Tribunal suprême qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisaient également partie de la chambre du même tribunal, lorsque ce dernier rejeta l'appel contre l'ordonnance d'inculpation, le Tribunal constitutionnel considéra que le requérant pouvait contester l'impartialité des sept juges en question, au motif qu'ils avaient siégé dans la chambre ayant confirmé l'ordonnance d'inculpation, au moment où il a été informé de la constitution de la chambre et de l'identité des juges appelés à y siéger. Partant, la haute juridiction rejeta ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Quant au grief tiré de l'article 24 de la Constitution par rapport au droit à un juge établi par la loi du fait que le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional aurait retenu la cause d'une façon indue, la haute juridiction estima que le juge central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional avait motivé la décision de renvoi à la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême et que celle-là, telle que l'avait confirmé la chambre pénale du Tribunal suprême, ne pouvait être entachée d'arbitraire ni de déraisonnable. Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Cette fois aussi, un magistrat exprima un vote particulier dissident. Il nota que «   (...) on aurait dû apprécier (...) le manque d'impartialité objective dans l'activité d'instruction initialement menée par le juge du Tribunal central d'instruction n o 5 de l'Audiencia Nacional   ». Il signala qu'il ne partageait pas l'argumentation utilisée par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt, pour affirmer que les conditions requises pour l'impartialité objective du juge instructeur récusé étaient remplies. Il ajouta   : «   (...) le fait que le juge central d'instruction n o   5 aurait eu un poste de Délégué du Gouvernement pour le Plan National sur les Drogues, au sein du ministère de l'Intérieur, implique des «   influences   » de réalité que sont celles prises en compte par la loi visant à écarter le juge de la cause. Ces influences, ces contacts avec la matière que constitue la trame de la cause pénale, à nouveau réouverte ou maintenue, proviennent du rôle effectif d'une telle fonction, qui l'a lié à la personne de l'accusé, M.   V., en faisant bénéficier celui-ci, dans le même département, de la fonction de Directeur de la Sécurité de l'Etat, au même titre de Secrétaire d'Etat que le Magistrat instructeur récusé, et dont les contacts avec les membres de certains corps de la Sécurité de l'Etat, ainsi que la possibilité de connaître, sans obligatoirement disposer ou gérer, la gestion des fonds réservés au budget concernant le ministère en question, ne sont pas étrangers à la fonction administrative dudit juge. (...) Le but de la cause d'abstention ou de récusation est d'éliminer les sphères d'intérêts juxtaposées qui auraient pu entrer en contact (...) et cela, quel que soit l'usage fait par la suite par le juge instructeur des connaissances extraprocédurales, dans le cadre de l'exercice de la fonction. Le jugement rigoureux fait par l'arrêt que je conteste, rendrait inapplicable ladite cause légale, qui tendrait à séparer deux sphères d'action qui, pour sauvegarder la nécessaire impartialité objective, doivent rester étrangères à toute influence réciproque.   (...)   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 § 2 «       Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétés conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux traités et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l'Espagne.   » Article 24 « 1.     Toute personne a le droit d'obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas, elle ne soit en mesure de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, d'avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s'incriminer soi-même, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente. (...) » Article 71 «   1.     Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis à l'occasion des opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions. 2.     Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ne peuvent être arrêtés qu'en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent pas être inculpés ni poursuivis en justice sans l'autorisation préalable de leur chambre. 3.     Dans de procès contre des députés et des sénateurs, la compétence revient à la chambre pénale du Tribunal suprême. (...)   » 2.     Code Pénal de 1973 Article 113 «   Les délits se prescrivent (...) au bout de dix années quand il sont punis d'une peine de plus de six ans.   » Article 114 «   Le délai de prescription commence à compter du jour où le délit a été commis. Cette prescription sera interrompue dès que la procédure sera dirigée contre le coupable, (...)   » 3.     Loi organique du Pouvoir judiciaire Article 217 «   Les juges et magistrats doivent se déporter ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi.   » Article 218 § 2 «   Seuls pourront récuser   : 2.     Dans les affaires pénales, le procureur public, la partie accusatrice ou privée, la partie civile, l'accusé ou l'inculpé, la personne mise en examen ou dénoncée et le tiers responsable civil.   » Article 219 «   Constituent des causes de déport ou, selon le cas, de récusation   : (...) 4.     Être ou avoir été accusé par une des parties comme étant responsable d'un délit de faute. 8.     Amitié intime ou inimitié manifeste (...) 9.     Avoir un intérêt direct ou indirect avec le litige.   12.     (voir LO 5/1997 modification de la LOPJ) » Article 221 «   Le juge ou magistrat qui est frappé par l'une des causes exposées aux articles précédents doit se déporter de l'affaire sans attendre d'être récusé. (...)   » Article 223 «   La demande en récusation doit être proposée par la partie dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation dès avant le litige, elle devrait, sous peine d'irrecevabilité, la proposer au début de la procédure. (...)   » 4.     Loi organique 5/1997, de 4 décembre, de réforme de la LOPJ 6/1985 (par laquelle il est ajouté une nouvelle cause d'abstention ou de récusation des juges) Exposé des motifs La présente loi propose de réformer les normes concernant les situations administratives des personnes en charge de l'administration de la justice, en particulier, les dispositions du statut des juges et magistrats concernant l'exercice par ces derniers de fonctions publiques à caractère politique, étrangères à l'administration de la justice. En premier lieu, on limite substantiellement les postes publics dont l'exercice implique pour les juges et magistrats la mise à disposition dans des services spéciaux, avec réserve de place et réintégration une fois la fonction publique terminée. Ainsi, ni les membres du gouvernement national ou des gouvernements autonomes, ni les secrétaires d'Etat, sous-secrétaires et Secrétaires généraux, comme les Députés, Sénateurs ou membres des Assemblées législatives Autonomes, ne bénéficieront des services spéciaux susmentionnés. De même, ne bénéficiera plus de ces services spéciaux celui qui sera nommé à la présidence du Gouvernement. Cependant, cette situation sera toujours valable dans certains cas, où la nature et le contenu fonctionnel du poste et de sa catégorie paraissent raisonnables. Dans un deuxième temps, il est disposé que, sauf exceptions déjà mentionnées, les juges et magistrats qui seraient élus membres d'une Chambre législative ou d'une Corporation municipale ainsi que ceux qui exercent des fonctions politiques ou de confiance, devront attendre trois années avant de réintégrer le service en place ou autre service qui comporterait l'exercice de la puissance juridictionnelle. Article 4 «   Dans l'article 219 de la loi organique 6/1985, du 1 er juillet, du Pouvoir judiciaire on ajoute un nouveau numéro, qui dispose   : «   12.     Le juge ou magistrat qui a exercé une fonction publique à l'occasion de laquelle il aura pu se faire une opinion, au détriment de l'impartialité requise, sur l'objet du litige ou sa cause, sur les parties, ses représentants ou défendeurs.   » (...)   » 5.     Code de procédure pénale Article 118 «   Toute personne accusée d'une infraction pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quelqu'en soit le type, à partir du moment où elle sera informée de son existence, qu'elle ait fait l'objet de détention ou de toute autre mesure préventive, ou bien qu'elle ait été mise en examen, auquel cas elle sera informée de ce droit. La recevabilité d'une plainte pénale ainsi que tout acte de procédure résultant de la mise en examen du chef d'un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées seront portés immédiatement à la connaissance des accusés présumés. Pour exercer le droit reconnu au paragraphe premier, les personnes intéressées devront être représentées par un avoué et défendues par un avocat. Ceux-ci seront désignés d'office en cas de non-désignation par l'intéressé et s'il en fait la demande (...) En l'absence de désignation d'avoué ou d'avocat, les personnes intéressées seront invitées à procéder à leur désignation. Lorsque les personnes intéressées ne procèdent pas à la désignation d'un conseil de leur choix, des défenseurs seront désignés d'office lorsque la procédure atteint un état d'avancement exigeant le conseil de défenseurs ou lorsqu'un recours pour lequel leur concours est indispensable doit être exercé.   » Article 302 «   Les parties à la procédure pourront prendre connaissance des actes réalisés et prendre part à tous les actes de procédure. (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où il soutient que des doutes légitimes existaient quant à l'impartialité du juge du tribunal central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional étant donné les mauvaises relations entre lui-même et le juge instructeur ainsi que le rapport entre le juge instructeur et l'objet de la procédure litigieuse. Il estime que les rapports d'hostilité politique et personnelle entre eux et les activités exercées par le juge instructeur auprès du ministère de l'Intérieur, qui lui ont permis d'avoir une connaissance extra procédurale étendue aussi bien des faits que des personnes concernées par le procès en question, font qu'au moins l'apparence d'impartialité du tribunal central d'instruction n o   5 de l' Audiencia Nacional soit plus que mise en cause. Le requérant se plaint aussi qu'il n'a pas bénéficié durant la procédure du principe de la présomption d'innocence. 2.     Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre, laquelle s'est étalée sur plus de quinze ans pour deux   instances. Il allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention. 3.     Finalement, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'un accès effectif à un tribunal car sa condamnation pénale n'a pas pu être soumise à une instance supérieure. A cet égard, il allègue une atteinte à son droit à un double degré de juridiction. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du fait qu'il a été jugé par la chambre pénale du Tribunal suprême, ce qui l'a privé du droit à un double degré de juridiction. Il invoque les article 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » D'abord, la Cour rappelle que, l'article 6 de la Convention ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction ( Zarouali c. Belgique , n o   20664/92, décision de la Commission du   29 juin 1994, Décisions et rapports (DR)   78, p.   97), et n'oblige pas les Etats à instituer des tribunaux d'appel ou de cassation ( Philis c. Grèce , n o   16598/90, décision de la Commission du 11   décembre 1990, (DR) 66, p. 260). Elle relève par ailleurs qu'à la différence de l'affaire Coëme c Belgique (n o 32492/96   , 32547/96, 32548   /96, 33209/96 et 33210/96, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII) le requérant n'a nullement mis en cause la procédure suivie devant le Tribunal suprême . D'ailleurs, la Cour constate que contre l'arrêt de la chambre pénale du Tribunal suprême, le requérant a pu former un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale la plus élevée. Elle rappelle que l'efficacité du recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable. Dès lors, il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention. 2.     Pour ce qui est des griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention concernant le caractère équitable de la procédure, l'indépendance et l'impartialité des tribunaux ayant examiné sa cause, en particulier l' Audiencia Nacional , la durée de la procédure ainsi que l'atteinte à la présomption d'innocence, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC007418101
Données disponibles
- Texte intégral