CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC002042002
- Date
- 6 mai 2004
- Publication
- 6 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o   20420/02 présentée par Marin MOGOS et autres contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     C. Bîrsan,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Marin Mogoş, son épouse, M me Anişoara Mogoş, et leurs enfants, Gheorghe, Gabriela et Dorina Mogoş, sont des apatrides d'origine roumaine. Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1953, 1983, 1984 et 1986. Ils résident actuellement au centre de transit de l'aéroport international de Bucarest-Otopeni («   le centre de transit   »). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. Dennhardt, avocate à Wiesbaden (Allemagne). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M me   Roxana Rizoiu, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement des requérants au centre de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni a)     Version des requérants En 1990, les requérants quittèrent la Roumanie pour l'Allemagne. Par une décision du 23 février 1993, le gouvernement roumain accueillit la demande des deux premiers requérants tendant à renoncer à leur nationalité roumaine. Par l'effet de cette décision, en vertu de l'article   28 de la loi n o   21/1991 sur la nationalité, leurs enfants, dont les trois derniers requérants, perdirent leur nationalité roumaine. Le 7 mars 2002, Anişoara Mogoş et sa fille mineure, Dorina Mogoş, furent appréhendées par la police allemande et reconduites de force à Bucarest, par avion, en vertu d'un accord entre les autorités allemandes et roumaines au sujet des apatrides d'origine roumaine se trouvant en Allemagne. Elles arrivèrent vers 15 heures à l'aéroport international de Bucarest ‑ Otopeni et furent appréhendées par le commandant de la police des frontières de l'aéroport, accompagné de quatre agents de la police. Anişoara Mogoş refusa de descendre de l'avion avant que le commandant lui présente les documents en vertu desquels elle avait été envoyée en Roumanie. Celui ‑ ci lui rétorqua qu'elle devait se soumettre à ses ordres, lui disant   : «   Vous, les Tsiganes, vous cherchez à provoquer des ennuis quand il ne faut pas.   » Les policiers tentèrent de leur faire quitter l'avion de force, proférant des menaces à leur encontre. Ils leur enlevèrent les ceintures de sécurité et immobilisèrent les mains d'Anişoara Mogoş. Par la suite, celle-ci refusa de signer les documents de rapatriement. En réponse, les policiers lui indiquèrent qu'elle aurait à supporter le régime imposé par le commandant de la police des frontières. Elle fut conduite avec sa fille au sous-sol d'un bâtiment de l'aéroport. Selon les requérants, il s'agissait d'un endroit sale, qui manquait d'aération. On ne leur donna ni eau ni nourriture. Le même jour, le 7 mars 2002, Marin Mogoş et ses enfants mineurs, Gheorghe et Gabriela Mogoş, furent eux aussi reconduits à Bucarest, sur un autre vol en provenance de Munich. A leur arrivée, ils furent appréhendés par le commandant de la police des frontières et conduits dans un bureau où le colonel R. invita Marin Mogoş à signer les documents de rapatriement. Ce dernier refusa de le faire en demandant à retourner en Allemagne. Le colonel R. lui indiqua qu'ils n'avaient aucune chance de retourner dans ce pays «   où les Tsiganes ne sont pas acceptés   ». En outre, il lui fit savoir qu'il existait bien des méthodes pour l'obliger à signer. Le 8 mars 2002, vers une heure du matin, les trois requérants précités furent amenés dans la cellule où se trouvaient les deux autres requérantes, Anişoara Mogoş et sa fille, Dorina. Le lendemain, les cinq requérants furent transférés dans une chambre du centre fermé de transit de l'aéroport. Le 9 mars 2002, l'état de santé de Marin Mogoş, atteint de diabète, s'aggrava de sorte qu'il tomba dans un coma diabétique. Sans quitter les lieux, il bénéficia par la suite de l'assistance d'un médecin. Les 15, 16, 20 et 29 mars 2002, un médecin lui rendit visite. b)     Version du Gouvernement Le Gouvernement conteste la situation de fait présentée par les requérants. Selon le Gouvernement, le jour de leur arrivée, les requérants furent accueillis par une «   commission   » formée de plusieurs membres de la police des frontières et de la direction des passeports ainsi que par un agent de la direction des étrangers. Les requérants furent ensuite logés, le même jour, au siège de la police des frontières et non dans un sous-sol, comme les requérants l'affirment dans leur requête et ils reçurent la visite des personnes qui leur apportèrent de la nourriture. 2.     L'incident du 1 er avril 2002 a)     Version des requérants Le 1 er avril 2002, vers 16 heures, les requérants reçurent la visite de six agents de la police des frontières, parmi lesquels le colonel R., le commandant L. et le capitaine H. furent les seuls à décliner leur identité. Ceux-ci leur demandèrent de signer les documents de rapatriement. Ils les menacèrent en leur disant   : «   Vous allez bientôt mourir et vous verrez dans quelles conditions   » et «   nous avons les moyens pour vous chasser d'ici   ». Face au refus des requérants, les agents quittèrent leur chambre. Le même jour, vers 18 h 30, les six agents de la police des frontières, accompagnés de quinze à vingt agents de police, se rendirent chez un autre apatride, I.M., se trouvant dans une situation similaire à celle des requérants et logeant dans le même centre fermé de transit. Entendant I.M. crier «   au   secours   », les requérants, à l'exception de leur fille cadette, Dorina, se dirigèrent vers la chambre de I.M. (selon les affirmations des requérants dans la chambre de I.M. qui mesurait 19,50 m², il y avait, au moment de l'incident 22 personnes – 19 policiers et 6 apatrides). Ils y furent agressés par les policiers. Anişoara Mogoş fut poussée par terre et tirée par les cheveux dans le couloir, jusqu'à sa chambre. Son mari, Marin Mogoş, reçut lui aussi des coups de poing et de pied des policiers. Il fut renversé par terre et tiré par les pieds. Leur fille, Gabriela Mogoş, commença à crier   : «   Vous avez tué mon père.   » Ensuite, elle fut elle aussi traînée dans leur chambre par les cheveux et frappée. Leur fils, Gheorghe Mogoş, reçut un coup de poing qui le poussa contre la porte de leur chambre. A la suite de l'impact, les vitres de cette porte se cassèrent. Le requérant, Marin Mogoş, ayant quasiment perdu conscience à la suite des coups reçus, fut le dernier à être amené par les policiers dans la chambre où les autres se trouvaient. Les policiers le traitèrent de «   porc   » et d'   «   inconscient   ».   Ils lui donnèrent de l'eau, sans qu'il puisse reprendre conscience pendant 15 à 20 minutes. La fille cadette de la famille Mogoş, Dorina, tomba dans un état dépressif à la suite de cet incident. Marin Mogoş appela son avocat immédiatement après l'incident. Avant que celui-ci n'arrivât, la vitre cassée de la porte fut remplacée et les taches de sang sur les murs et le plancher furent lavées. Les requérants, assistés par leur avocat, demandèrent à être examinés par un médecin légiste. Le commandant de la police des frontières de l'aéroport refusa de faire venir un médecin. Les requérants, ainsi que I.M., déposèrent une plainte pénale contre les agents qui les avaient agressés. Le lendemain, le 2 avril 2002, des agents de la police des frontières se rendirent chez les requérants pour recueillir des déclarations au sujet de l'incident de la veille. Selon les affirmations des requérants, ils n'ont pas été prévenus d'une éventuelle enquête et n'ont pas eu la possibilité de prévenir leur avocat, afin de pouvoir être assistés. Vu l'insistance des requérants à être entendus en présence de leur avocat et vu l'absence de celui-ci au moment de leur arrivée, les policiers quittèrent le centre. b)     Version du Gouvernement A l'occasion des visites médicales effectuées par les médecins du service d'ambulance de Bucarest et de l'hôpital du ministère de l'Intérieur, les autorités constatèrent la nécessité d'une hospitalisation urgente d'un autre apatride du centre de transit, M.I. Dans ce but, le 1 er avril 2002, deux officiers de police, L.G.A. et H.D. s'y déplacèrent, afin d'expliquer à M.I. la nécessité de son hospitalisation. Ils furent frappés avec divers objets par les quatre requérants. A la suite de ces coups, les agents de la police eurent lésions corporelles (comme l'attestent les rapports d'expertise médico ‑ légaux du 3 avril 2002). Selon le Gouvernement, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le jour de l'incident par les agents de la police des frontières, les membres de la famille Mogoş ne furent pas immobilisés, «   les moyens d'intervention prévus par la loi n'étant pas utilisés à leur encontre   ».   3.     L'enquête à l'encontre de Gheorghe Mogoş et de Gabriela Mogoş A la suite de l'incident du 1 er avril 2002, les deux requérants firent l'objet de poursuites pour outrage (article 239 du code pénal). Par une ordonnance du 6 juin 2002, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest prononça un non-lieu. 4.     L'enquête à l'encontre des requérants et des agents de la police des frontières a)     Version des requérants Le 25 mars 2002, le requérant Marin Mogoş, par l'intermédiaire de l'association «   AVMR   », déposa une plainte concernant l'incident du 7   mars 2002, quant à son arrivée à l'aéroport d'Otopeni et aux conditions dans lesquelles lui et sa famille vivaient depuis. Le 2 avril 2002, Marin Mogoş déposa, devant le parquet général auprès de la Cour suprême de justice, section des parquets militaires, une plainte contre les agents de la police des frontières, pour arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements. Le même jour, une plainte concernant les agressions subies par les membres de la famille Mogoş à l'occasion de l'incident du 1 er avril 2002 fut déposée par l'«   AVMR   » en leur nom. Le 11   avril 2002, par une note existante au dossier d'enquête, le procureur I.S. demanda à son supérieur que la plainte reçue le 2   avril 2002 soit examinée et jointe au même dossier d'enquête. Le 5 juillet 2002, le requérant Marin Mogoş fit une déclaration, en présence de son avocat, concernant les événements du 1 er avril 2002 et les violences exercées à son encontre et à l'encontre de sa famille. Cette déclaration fut versée le même jour au dossier d'enquête. A la même date, une autre déclaration signée par tous les requérants fut versée au dossier d'enquête, cette fois concernant le traitement qui leur avait été appliqué dès leur arrivée et les conditions de leur séjour au centre. Cette déclaration fut également versée au dossier d'enquête. Deux déclarations furent déposées au dossier d'enquête par la requérante Anişoara Mogoş, l'une concernant l'incident du 1 er avril 2002 et l'autre concernant le traitement appliqué dès leur arrivée à l'aéroport de Bucarest ‑ Otopeni. Le 6 août 2002, le procureur P., adjoint du chef de la section des parquets militaires de la Cour suprême de justice, rendit un non-lieu pour ce qui était des six agents impliqués dans l'incident du 1 er avril 2002, au motif qu'ils «   n'avaient commis aucun fait de nature pénale   ». Cette solution fut confirmée, sur un recours des requérants, par le procureur militaire en chef le 27 septembre 2002. Elle était motivée comme suit   : «   Le non-lieu est fondé sur la détermination et l'analyse complètes des faits reprochés aux agents du ministère de l'Intérieur, prévus par les articles 189, 250, 266, 267 (1) et 358 c) et d) du code pénal. Il s'ensuit qu'ils n'ont commis aucun fait de nature pénale.   » b)     Version du Gouvernement A la suite de la plainte déposée par les requérants, le parquet rendit le 6   août 2002 un non-lieu, en vertu de l'article 10, lettre a) et d) du code de procédure pénale. Le 27 septembre 2002, cette solution fut confirmée par le procureur supérieur. 5 .     Les conditions de vie au centre de transit a)     Version des requérants Les requérants affirment partager une chambre de 22,50 m² et non de 34,40 comme le Gouvernement l'a affirmé. Le mobilier est composé de   : cinq lits en métal (avec des matelas, coussins, couvertures usagées), une armoire à quatre portes et une table en plastique (90x90 cm). La seule fenêtre est prévue avec des barreaux (similaires à celles existantes dans les prisons) qui empêchent toute ouverture. Quant aux prétendues «   aides humanitaires   », les requérants affirment n'en avoir jamais reçu du Gouvernement   : la nourriture, les médicaments, l'eau et le savon, les brosses à dents, etc., furent procurées par des amis de la famille. Ils ajoutent qu'aucun contact avec les proches de la famille (sauf les appels téléphoniques) ne fut possible avant la fin du mois d'août 2002, les paquets contenant des aides et de la nourriture étant contrôlés, comme dans un régime pénitentiaire. D'après eux, ils furent obligés de laver le linges «   à la main   » dans le lavabo. Sachant qu'il existe une lave-linge dans l'une des chambres du centre, les requérants demandèrent l'accès mais ils se heurtèrent à un refus : «   Vous, les Tsiganes, savez-vous utiliser de tels appareils   ?   ». Les requérants affirment que le centre ne dispose pas d'une cuisine. Les ordures ne peuvent être déposées par les requérants que dans des sacs en plastique devant la porte de l'entrée (il n'y a aucune poubelle)   ; parfois ils doivent attendre longtemps pour le ramassage des ordures, ce qui génère des odeurs, des rats, des cafards et des mouches. Quant au «   club   » auquel fait référence le Gouvernement, ils affirment qu'il s'agit d'une simple chambre fermée à clef, qui ne leur a jamais été accessible. Selon les requérants, la cour du centre est entourée d'un mur en métal d'une hauteur de 2 mètres, l'accès à cette zone n'étant permis que sous la surveillance des agents de la police des frontières. La porte d'accès est verrouillée. Les requérants affirment que pendant l'hiver, les conditions de vie ont été «   catastrophiques   », car ils n'avaient pas bénéficié en permanence de chauffage, au motif que la chaudière ne fonctionnait pas. De plus, le ventilateur qui assurait le recyclage de l'air produisait un «   bruit infernal, insupportable   ». L'eau chaude ne leur fut assurée que toutes les cinq à dix jours et cela à une température de 15 o C. D'après les requérants, ce n'est qu'au mois du février 2003 que les autorités ont mis en place une installation pour le chauffage de l'eau et une douche. b)     Version du Gouvernement Le Gouvernement soutient que les conditions matérielles dans le centre de transit sont très bonnes, voir mêmes supérieures à toutes les exigences européennes en la matière. Le bâtiment de l'Office national pour les réfugiés («   l'ONR   ») est situé dans la zone de l'aéroport international de Bucarest ‑ Otopeni, et se trouve au rez-de-chaussée et au premier étage. Selon les données fournies au Gouvernement par l'ONR, l'aéroport international et l'inspection générale de la police des frontières, le centre de transit est destiné au logement des personnes sollicitant le statut de réfugié et bénéficie du point de vue juridique du régime des zones de transit constituées dans les aéroports internationaux. La sécurité de ce centre est assurée par des agents de la police des frontières. D'après le Gouvernement, le centre a une capacité de vingt places et est formé de trois chambres à coucher, un club, une salle à manger, quatre groupes sanitaires, une chambre destinée aux agents de la police des frontières, des couloirs d'accès et une zone de promenade. Selon le Gouvernement, les requérants occupent une chambre de 34,40   m² et non de 26 m² comme ceux-ci l'ont indiqué à la Cour. Selon les données fournies par l'aéroport international de Bucarest ‑ Otopeni, le centre a bénéficié de travaux de modernisation, terminés en avril 2001 (dallages en grès, mur-rideau en aluminium, fenêtre en verre à isolement phonique, portes compactes en aluminium vitré, deux postes téléphoniques, etc.). La superficie du centre est de 513 m² de constructions et 500 m² de jardin. Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas juste de lui reprocher des conditions de séjour gravement altérées par les requérants-mêmes. Les 27 janvier et 26 mai 2003, la police des frontières et l'administration de l'aéroport dressèrent deux procès-verbaux constatant les destructions commises dans le centre de transit. Plusieurs dégradations furent constatées   : des murs en gypse carton, les vitres d'une porte, l'amortisseur de la porte d'accès, les lampes fixées au faux plafond, etc., toutes détruites. Le Gouvernement a versé en ce sens au dossier quelques photographies réalisées en janvier et mai 2003.   6 .     Les soins médicaux a)     Version des requérants Les requérants contestent les données fournies par le Gouvernement concernant les soins médicaux dispensés. Le 6 avril 2002, la requérante Dorina Mogoş demanda l'assistance médicale, et le médecin constata, lors de l'examen médical, une anémie avancée et des maux de tête. D'après eux, le requérant Gheorghe Mogoş souffre, en raison du stress, d'un «   choc   nerveux   » aux mains, état qui nécessite l'examen par un spécialiste. Les requérants affirment que les données concernant les soins médicaux, fournies par le Gouvernement sont erronées   : les médecins qui les ont examinés n'ont fait que prescrire des traitements, les médicaments nécessaires étant achetés par T.L., un ami de la famille. D'après les requérants, le Gouvernement a omis de préciser que le requérant Marin Mogoş a fait plusieurs crises diabétiques et même un pré ‑ infarctus, que les médecins arrivèrent toujours après plusieurs demandes et souvent trop tard et les traitèrent comme des «   délinquants dangereux   ». Enfin, les requérants affirment que suite à la longue période passée dans le centre, aux conditions inhumaines de logement, à «   la pression psychique   », au refus des autorités de leur rendre la liberté et à la tentative de suicide d'un autre apatride, ils se trouvent maintenant dans un état nerveux dépressif avancé. b)     Version du Gouvernement D'après le Gouvernement, pendant la période de 17 mois (du   1 er   février   2002 au 1 er juin 2003) 11 appels des requérants Marin, Anişoara et Dorina Mogoş furent enregistrés par le service d'assistance médicale. Entre le 15 mars 2002 et le 18 mars 2003, l'équipe médicale intervint 14   fois pour différentes raisons   : infection urinaire (Gabriela Mogoş), cystite aigue, problèmes psychiatriques (Anişoara Mogoş), crise d'hypoglycémie, hypertension artérielle systolique, entérocolite aigue (Marin Mogoş). Le 18   mars 2002, Marin Mogoş refusa un contrôle médical approfondi dans un hôpital de Bucarest. Le 21 mars 2002, le même requérant refusa une consultation médicale. 7.     Développements ultérieurs Le 2 avril 2002, à la demande des requérants, des représentants de la presse purent venir sur place. Le soir du même jour, la chaîne de télévision TV România 1 diffusa un reportage au sujet de l'incident du jour précédent. Les images prises au centre de transit montraient les requérants dans leur chambre commune. La vitre de la porte était cassée. Marin Mogoş et son épouse faisaient état des violences auxquelles ils disaient avoir été soumis par les agents de l'Etat. Marin Mogoş enleva sa chemise et montra des traces de coups sur son dos. Cet enregistrement a été déposé au greffe de la Cour. Une copie en a été envoyée au Gouvernement lors de la communication de la requête. Une seconde vidéocassette, consistant en un reportage de la chaîne de télévision franco-allemande ARTE sur la situation des requérants, a été versée au dossier par ces derniers et communiquée au Gouvernement. Les requérants ont en outre adressé à la Cour une cassette audio, enregistrée par leurs soins, qui a été communiquée au Gouvernement. Aucune observation au sujet de ces enregistrements n'a été présentée par le Gouvernement. Le 9 avril 2002, M. E. B., député, interpella le ministre de l'Intérieur, M.   I. R., au sujet des personnes d'origine roumaine qui avaient renoncé à la nationalité roumaine alors qu'elles se trouvaient en Allemagne. Le ministre lui répondit par une lettre du 15 avril 2002, rédigée en ces termes   : «   Au sujet de votre interpellation, transmise le 9 avril 2002 au ministère de l'Intérieur sous le n o 1778/09.04.2002 par le ministère des relations avec le Parlement et qui concernait   «   le problème des citoyens roumains qui, une fois arrivés en Allemagne, ont renoncé légalement à la nationalité roumaine   », j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit. A la suite d'une invitation des autorités allemandes à reprendre les apatrides d'origine roumaine, le ministère roumain de l'Intérieur a répondu que ces personnes se verraient octroyer la permission de retourner en Roumanie à condition qu'elles soient légalement expulsées et en possession de documents de transport valables émis par l'Etat allemand. Dans tous les cas, il est mentionné dans les notifications adressées par la partie roumaine aux autorités allemandes que la possibilité d'accueillir ces personnes, légalement expulsées par l'Allemagne, existe effectivement. Toutefois, il n'appartient pas aux autorités roumaines de vérifier la légalité de mesures prises par l'Etat allemand. Le rapport juridique s'établit exclusivement entre la personne éloignée et l'Etat allemand. La partie roumaine est censée présumer la légalité de la mesure en cause. L'Etat roumain n'a pas assumé l'obligation de ramener au pays ou de reprendre par la force ces apatrides. Il a seulement indiqué qu'il était prêt à permettre aux personnes qui le souhaitent l'accès au territoire du pays. Il s'agit d'une approche humanitaire qui veut offrir une alternative aux apatrides d'origine roumaine à l'égard desquels l'Etat allemand a pris la décision irrévocable de les expulser. Ces personnes ne sont pas obligées d'entrer en Roumanie. Dans la mesure où elles ne souhaitent pas le faire, un logement leur est offert au centre de transit du siège de la P.P.F. [police des frontières] de Bucarest-Otopeni   . Elles ont accès à l'assistance médicale et juridique et ont la possibilité de prendre contact avec les représentations diplomatiques et les offices consulaires accrédités à Bucarest, afin de trouver un Etat tiers prêt à les accepter. Le statut des apatrides d'origine roumaine expulsés d'Allemagne et qui sollicitent l'entrée en Roumanie est réglé selon le choix de chacun d'entre eux soit par l'octroi de la permission de s'établir en Roumanie tout en gardant la qualité d'apatride, soit par l'octroi de la nationalité roumaine. J'indique que jusqu'à présent, parmi les trente-six personnes sans nationalité qui ont été expulsées d'Allemagne, trente ont sollicité l'entrée en Roumanie. Sur ces trente personnes, treize personnes se sont vu octroyer la nationalité roumaine, quatre ont des requêtes pendantes et deux autres ont demandé l'assistance en vue de formuler des requêtes en ce sens, alors que dix ont opté pour le maintien de leur qualité d'apatride. En vue d'une réintégration sociale et de la solution en priorité des problèmes soulevés par cette catégorie de personnes, le ministère de l'Intérieur, en sa qualité de coordonnateur de l'activité du Comité roumain pour les problèmes de migration, a transmis, pour chacune des personnes concernées, des informations pertinentes à tous les ministères compétents, en vue de leur accorder l'assistance - en application de la décision du gouvernement n o   417/1991.   » D'après les requérants, le 5 mai 2002, jour de la Pâque orthodoxe, ils se virent refuser le droit de recevoir toute visite et tout colis. Ils furent avertis qu'ils auraient le repas traditionnel de Pâques à condition de signer pour l'acceptation de leur rapatriement, ce qu'ils refusèrent de faire. Le 29 mai 2002, l'Office pour la communication internationale et les droits de l'homme de Bucarest s'informa auprès de l'unité militaire   n o   0225   de Bucarest-Otopeni sur la situation des requérants. En réponse, le 14 juin 2002, le chef de l'unité indiqua que les sept apatrides séjournant au centre de transit, y compris les requérants, refusaient volontairement d'entrer en Roumanie. Il nota que ceux-ci avaient bénéficié d'une assistance juridique, sociale et humanitaire. Le 21 octobre 2002, Anişoara Mogoş tenta de mettre fin à ses jours en se jetant la tête en avant contre une vitre, mais fut sauvée par les membres de sa famille. Le 23 octobre 2002, un médecin psychiatre l'examina et lui prescrivit plusieurs antidépresseurs. Le 12 décembre 2002, Marin Mogoş menaça lui aussi de se suicider et refusa de prendre de l'insuline. Le 15 décembre 2002, son état de santé s'aggrava, de sorte qu'il perdit connaissance. Il fut examiné par un médecin et reprit immédiatement son traitement. Les requérants affirment avoir formé, par la voie du contentieux administratif, une action afin d'obliger le ministère de l'Intérieur à leur fournir la base légale qui permet à l'Etat de les retenir dans le centre de transit, de faire constater que leur rétention dans le centre est illégale et d'obliger les autorités les renvoyer vers leur destination initiale (l'Allemagne). Selon les informations fournies par les requérants, lors d'une première audience, le 17 février 2003, le tribunal départemental de Bucarest décida, pour des raisons de compétence, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bucarest. D'après les mêmes informations, le 13 mai 2003, la cour d'appel de Bucarest ajourna l'audience pour des raisons de procédure. Le 10 juin 2003, l'audience fut de nouveau reportée, cette fois pour des raisons inconnues aux requérants. Selon les requérants, la prochaine audience a été fixée au 2   septembre   2003. Aucune information n'a été fournie ultérieurement à ce sujet. B.     Le droit pertinent 1.     Le droit interne a)     Convention conclue le 9 juin 1998 entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère Fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne, concernant la reprise des apatrides Cette convention a été publiée au Journal Officiel ( Monitorul   Oficial ) du 10   décembre 1998, n o 476, première partie. Article 1   : La reprise des apatrides «   (1)     Les Parties contractantes s'engagent – en complément des dispositions prévues à l'article 1, 1 er alinéa, et à l'article 2, 1 er alinéa, de la Convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne et portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands – à reprendre également les personnes dont il est évident qu'elles ont renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée, sans que ces personnes aient acquis la citoyenneté de la Partie contractante requérante ou qu'elles aient obtenu une garantie de l'acquisition de celle-ci. (2)     Cette obligation ne concerne que les personnes ayant renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée après l'entrée en vigueur de la présente Convention, sans que ces personnes obtiennent la citoyenneté de la Partie demanderesse, ou au moins une garantie concernant l'acquisition de celle-ci. Article 2   :   La preuve de la citoyenneté antérieure (1)     La preuve de l'ancienne citoyenneté de la Partie contractante sollicitée est faite, d'ordinaire, par le biais d'une attestation concernant la renonciation à la citoyenneté, délivrée par une représentation diplomatique ou consulaire ou par une autorité compétente de la Partie sollicitée. La présentation d'une copie de cette attestation est suffisante. (2)     La citoyenneté antérieure de la partie contractante peut être également prouvée par : -     des passeports touristiques   ; -     d'autres documents de voyage délivrés par les autorités de la Partie contractante sollicitée. Dans ce cas, la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée détenue antérieurement, est obligatoirement reconnue sans aucune autre vérification. (3)     La citoyenneté de la partie contractante sollicitée, détenue antérieurement, est considérée comme vraisemblable en vertu de   : -     permis de conduire   ; -     attestations de travail   ; -     permis maritimes, même si ces documents ne sont plus valables, ainsi qu'en vertu de la déclaration de la personne en cause si elle connaît la langue de la partie contractante sollicitée. Dans ce cas, les parties contractantes considèrent comme évident le fait que la personne détenait antérieurement la citoyenneté de la partie contractante sollicitée, dans la mesure ou cette dernière ne l'a pas contesté. Article 3   : La procédure (1)     Les autorités compétentes de la Partie contractante sollicitée délivrent, en vue de la reprise, après réception de la réponse affirmative de la Partie contractante sollicitée, un «   laissez-passer   » de l'Union européenne, conformément au modèle en annexe. Sur celui-ci, un visa des représentations diplomatiques ou consulaires compétentes de la partie contractante sollicitée, est apposé. (2)     La procédure de reprise conformément à l'article 1 er s'effectue, dans d'autres cas, en vertu du Protocole pour l'application de la Convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands, conclue le 24   septembre 1992. Article 4   : La protection des données (1)     Dans la mesure où, pour l'application de la présente Convention, il est nécessaire d'enregistrer ou de transmettre des données à caractère personnel, ces informations concernent exclusivement   : 1.     les données personnelles de celui qui est remis et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom et, si nécessaire le nom antérieur, le pseudonyme, la date et le lieu de naissance, le sexe, la citoyenneté actuelle et celle antérieure)   ; 2.     la carte d'identité ou le passeport touristique (série, validité, la date de la délivrance, l'institution émettrice,   le lieu de la délivrance, etc.)   ; 3.     d'autres données nécessaires à l'identification de la personne qui est remise   ; 4.     les localités de séjour et l'itinéraire   ; 5.     d'autres données, à la demande de l'une des parties contractantes, dont celle-ci a besoin pour vérifier les conditions de la reprise, conformément à la présente Convention. (2)     Dans la mesure où, en vertu de la présente Convention, conformément à la législation nationale, des données à caractère personnel sont communiquées, les suivantes dispositions sont valables, à condition de respecter les conditions légales de chaque partie contractante   : 1.     l'utilisation des données par l'institution requérante n'est admise que dans le but indiqué et dans les conditions prescrites par l'institution qui les communique   ; 2.     sur demande, l'institution requérante informe l'institution qui communique les données de leur utilisation et des les résultats obtenus par leur biais   ; 3.     les données à caractère personnel peuvent être communiquées exclusivement aux institutions compétentes. L'envoi de ces données aux autres institutions n'est possible qu'après l'avis préalable de l'institution qui les a communiquées   ; 4.     L'institution qui communique des données est tenue de vérifier l'exactitude des données communiquées, ainsi que la nécessité et l'opportunité de leur communication par rapport au but poursuivi. Les restrictions prévues par le droit interne de chaque partie contractante seront respectées. Dans le cas où il est constaté que des données inexactes ou interdites à la communication ont été transmises, l'institution requérante doit en être immédiatement informée. Cette institution est tenue de corriger ou de détruire les données reçues   ; 5.     L'institution requérante et l'institution sollicitée sont tenues de garder une évidence de la communication et de la réception des données à caractère personnel reçues, en empêchant d'une manière efficace l'accès à celles-ci, leur modification et leur publication non autorisée. Article 5   : Les frais Tous les frais liés à la remise des personnes jusqu'à la douane de la Partie contractante sollicitée sont à la charge des autorités compétents de la Partie contractante requérante. Article 6   :   Le transport des biens personnels (acquis légalement) Les parties contractantes permettront aux personnes reprises de transporter sur le territoire de la partie contractante sollicitée leurs   biens personnels légalement acquis, conformément aux lois en vigueur. Cela n'affecte pas les frais liés à la reprise, qui doivent être supportés par la personne en cause. Article 7   : L'entrée en vigueur et la validité (1)     La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. (2)     Une fois la Convention signée, l'Allemagne accomplira les démarches internes pour son entrée en vigueur. (3)     La présente Convention entre en vigueur au premier jour du deuxième mois après la date à laquelle le ministère de l'Intérieur de la Roumanie aura notifié au ministère fédéral de l'Allemagne l'accomplissement des démarches internes pour son entrée en vigueur. Article 8   : Suspension, dénonciation (1)     Chaque partie contractante peut suspendre ou dénoncer la présente Convention, pour une raison importante, par le biais d'une notification officielle, à la suite d'une consultation avec l'autre partie contractante. (2)     La suspension ou la dénonciation entrera en vigueur au premier jour du mois suivant, après la réception par l'autre partie contractante de la notification. Signée à Bonn le 9 juin 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en roumain et allemand, les deux textes étant authentiques.   » b)     Loi n o 123 du 2 avril 2001, sur le régime applicable aux citoyens étrangers en Roumanie Cette loi a été publiée au Journal Officiel ( Monitorul Oficial ) du 3   avril   2001, n o 168, première partie. Article 33 «   1)     Les documents qui peuvent être délivrés aux étrangers par les autorités roumaines sont   : a)     des passeports pour les personnes sans de citoyenneté, pour les apatrides ayant leur domicile en Roumanie   ; le passeport pour les personnes sans citoyenneté est délivré pour une période de deux ans qui peut être renouvelée   ; b)     un titre de voyage, pour les personnes sans citoyenneté qui n'ont pas leur domicile en Roumanie, ainsi que pour les étrangers qui ne détiennent pas de passeport national et qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas obtenir un tel document de la part de la représentation de leur pays   ; le titre de voyage est valable pour une durée de 30 jours   ; c)     attestation de résidence temporaire, pour les étrangers dont le séjour dépasse 120   jours   ; sa validité est correspondante au droit de séjour   ; d)     carte d'identité, pour les étrangers ayant leur domicile en Roumanie   ; la carte d'identité est délivrée pour une période de 5 ans et doit être visée annuellement   (   ...   )   » c)     Normes d'application de la loi n o 123 du 2 avril 2001 concernant le régime des étrangers en Roumanie Ces normes ont été publiées au Journal Officiel ( Monitorul Oficial ) du 29   mai 2001, première partie. Article 49 «   1.     Les passeports pour les personnes sans de citoyenneté sont délivrés, sur demande, aux apatrides ayant leur domicile en Roumanie âgés d'au moins de 14   ans, en vertu des suivants documents   : a)     une demande-type conformément au modèle prévu à l'annexe n o 5   ; b)     carte d'identité valable. 2.     Les passeports pour les personnes sans de citoyenneté sont valables deux ans et peuvent être successivement prolongés, pour des périodes de deux ans, mais n'excédant pas un période de 10 ans (   ...   )   » d)     Règlement d'urgence du Gouvernement («   OUG   ») n o 194 du 12   décembre   2002, portant sur le régime applicable aux étrangers en Roumanie Ce règlement a été publié au Journal Officiel ( Monitorul Oficial ) du 27   décembre 2002, n o 955, première partie. Il a abrogé la loi n o 123 du 2   avril 2001. Article 1 «   La présente ordonnance constitue le cadre par lequel sont réglementées l'entrée, le séjour et la sortie de étrangers du territoire de la Roumanie, leurs droits et leurs obligations, ainsi que des mesures spécifiques de contrôle de l'immigration, conformément aux obligations assumées par la Roumanie en vertu des documents internationaux auxquels elle est partie.   » Article 2 «   Au sens de la présente ordonnance, les termes et les expressions ci ‑ dessus ont les significations   suivantes : Étranger – la personne qui ne détient pas la citoyenneté roumaine   ; Apatride – l'étranger qui n'a aucune citoyenneté   ; L'autorité pour les étrangers – une structure spécialisée, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, qui exerce ses attributions conférées par la loi en matière de régime des étrangers en Roumanie (...) Visa – autorisation accordée par les missions diplomatiques ou les offices consulaires de la Roumanie, ainsi que par les organes de contrôle des frontières, qui confère à un étranger, dans les conditions de la présente ordonnance, le droit d'entrer sur le territoire de la Roumanie, ainsi que le droit de séjour temporaire pour une période déterminée, dans le respect du but dans lequel elle a été accordée.   » «   Deuxième section Documents de voyage qui peuvent être délivrés aux étrangers Article 110   :   Documents qui peuvent être délivrés aux étrangers L'autorité pour les étrangers, par l'intermédiaire de ses filiales locales, ou, selon le cas, le Ministère des affaires étrangers par l'intermédiaire de ses représentations et offices consulaires (de la Roumanie) situées à l'étranger, peuvent délivrer, sur demande, les documents de voyage   suivants   : a)     titre de voyage aux catégories d'étrangers   suivantes : i)     aux apatrides domiciliés à l'étranger, se trouvant   temporairement sur le territoire de la Roumanie, qui n'ont aucun document valable pour pouvoir passer la frontière et qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas se procurer un tel document de la part de la représentation diplomatique du pays de domicile   ; ii)     aux citoyens étrangers se trouvant sur le territoire de la Roumanie, qui ne détiennent plus de passeport national et qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas s'en procurer de la part de la représentation diplomatique du pays de domicile   ; iii)     aux apatrides ayant leur domicile en Roumanie, se trouvant temporairement à l'étranger, qui ne détiennent plus les documents nécessaires pour passer la frontière. b)     passeport pour une personne sans de citoyenneté – aux apatrides ayant leur domicile en Roumanie, ainsi qu'aux apatrides d'origine roumaine, qui sont rapatriés en vertu de certaines conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, à condition   que l'apatride soit âgé d'au moins 14 ans. (...) Article 112   :   Le régime des passeports pour les personnes sans de citoyenneté 1)     Le passeport pour une personne sans citoyenneté fait la preuve de l'identité de son titulaire et de sa qualité d'apatride ayant son domicile en Roumanie et lui donne le droit de quitter la Roumanie et d'y revenir, par n'importe quel point de la frontière ouvert au trafic international. 2)     A l'étranger, ce passeport permet au titulaire de bénéficier de l'assistance et la protection des missions diplomatiques et des offices consulaires de la Roumanie. 3)     Le passeport pour une personne sans citoyenneté est la propriété de l'Etat   Roumain. Article 113   :   La délivrance du passeport pour une personne sans citoyenneté Le passeport pour une personne sans citoyenneté est délivré par l'autorité pour les étrangers, par l'intermède de ses bureaux territoriaux, sur demande, pour une période de 5 ans, qui peut être prolongée une seule fois, sans dépasser une période de 10 ans à partir de la date de sa délivrance. Article 114   :   Conditions concernant la demande de délivrance d'un passeport pour   une personne sans citoyenneté 1)     La demande de passeport pour une personne sans citoyenneté, faite par les personnes prévues à l'article 110 lettre b) peut être déposée aux bureaux territoriaux appartenant à l'Autorité pour les étrangers, accompagnée des documents   suivants : a)     le permis de résidence permanente en cours de validité, dans le cas des apatrides ayant leur domicile en Roumanie   ; ou b)     le permis de résidence temporaire en cous de validité, dans le cas des apatrides d'origine roumaine rapatriés en vertu de certaines conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie. 2)     Les passeports sont délivrés dans un délai de 30 jours à partir de la date ou la demande a été faite.   » e)     Mémorandum du 9 mars 2001 rédigé par les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Intégration européenne et de la Justice et adressé au Premier Ministre de la Roumanie, relatif à la solution du problème des apatrides vivant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne «   Objet   : Résoudre le cas des apatrides d'origine roumaine se trouvant en République Fédérale d'Allemagne Le 24 septembre 1992 a été conclue à Bucarest la Convention entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne, portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands, en vertu de laquelle 80   000   personnes ont été retournées. Entre 1996 et 1998, les autorités allemandes ont demandé à la Partie roumaine, avec insistance, de reprendre des apatrides d'origine roumaine vivant sur le territoire deCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC002042002
Données disponibles
- Texte intégral