CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC005600600
- Date
- 6 mai 2004
- Publication
- 6 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 1999, Vu la décision partielle du 13 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Özcan, Seyit Ali Durmaz et Oktay Durmaz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964, 1958 et 1971, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 août 1995, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d'être membres du TDKP ( Türkiye Devrimci Komünist Partisi - Parti communiste révolutionnaire de Turquie). Le 11 septembre 1995, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul. Son rapport fit état de la nécessité d'un examen neurologique pour le troisième requérant qui se plaignait d'une baisse de sensibilité et de force dans les bras. Le même jour, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   ») et traduits ensuite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Dans leurs dépositions, les requérants nièrent les accusations à leur encontre. Le troisième requérant rétracta sa déposition faite devant les policiers au motif qu'elle aurait été obtenue sous la torture. Le 13 septembre 1995, le procureur de la République adressa à l'administration pénitentiaire d'Üsküdar une copie du rapport médical du 11   septembre 1995 et demanda le transfert du troisième requérant dans le service concerné. Le même jour, le procureur de la République adressa au parquet de Fatih («   le parquet   »), dont les faits relevaient sous l'angle la compétence géographique, la déposition du troisième requérant contenant ses allégations de torture, ainsi que le rapport médical du 11 septembre 1995, et lui demanda de faire le nécessaire. Le parquet ouvrit une instruction. Le 18 septembre 1995, le procureur de la République, reprochant aux requérants d'être dirigeants et membres d'une organisation illégale, intenta une action publique à leur encontre sur le fondement de l'article 168 du code pénal, réprimant l'appartenance à une organisation illégale, et de l'article   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans une lettre du 20 septembre 1995 à l'administration pénitentiaire, le parquet demanda le transfert du troisième requérant à l'hôpital pour y subir un examen neurologique, et que le rapport établi à cet égard lui fût communiqué. Le rapport médical établi le 2 octobre 1995 par l'institut médico-légal d'Istanbul mentionna que l'examen neurologique du troisième requérant n'avait révélé aucune anomalie. Le 31 octobre 1995, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les allégations de mauvais traitements n'étaient pas établies. Par un arrêt du 24 novembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat reconnut les requérants coupables d'aide et soutien à une organisation illégale, infraction réprimée par l'article 169 du code pénal, et les condamna à trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Par un arrêt du 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le troisième requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs militaires n'est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le troisième requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que l'intéressé n'a pas attaqué l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 1995 devant la cour d'assises. Le troisième requérant soutient qu'il n'a pas été informé de l'enquête menée par le parquet de Fatih et que l'ordonnance de non-lieu ne lui a pas été notifiée. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement puisqu'à supposer même que cette condition fût remplie, ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour rappelle que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o   269, pp.   17-18, § 30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, § 161 in fine , et Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). En l'espèce la Cour note que le troisième requérant n'a pas produit d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d'explications détaillées sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Le seul élément matériel qu'il fait valoir à cet égard, à savoir le rapport médical du 11   septembre 1995, dans lequel celui-ci se plaint d'une baisse de sensibilité et de force dans les bras, ne suffit pas à combler cette lacune. Le rapport médical établi le 2 octobre 1995 par l'institut médico-légal d'Istanbul, suite à l'examen neurologique du requérant, ne fait état d'aucune anomalie. Au vu des éléments du dossier, la Cour relève que rien ne permet de conclure que le troisième requérant a subi de la part des forces de l'ordre des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Gouvernement fait observer que le 18 juin 1999 est intervenu l'amendement constitutionnel relatif à l'article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l'Etat. Il fait notamment valoir qu'à la suite de cet amendement, la loi n o 4390 dispose que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22   juin 1999. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC005600600
Données disponibles
- Texte intégral