CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC006858501
- Date
- 6 mai 2004
- Publication
- 6 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francesco Janes Carratù, est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   A.     Janes Carratù, avocat à Naples. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. M. A. Janes Carratù («   A.J.C.   »), père du requérant, était propriétaire d'un terrain constructible sis à Montoro Inferiore (Avellino). Par un arrêté du 29 juillet 1985, la municipalité de Montoro Inferiore autorisa l'occupation d'une partie du terrain, à savoir 3   363 mètres carrés, pour une période maximale de   cinq ans à compter de la date d'occupation matérielle, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique. Le 8 janvier 1986, l'administration municipale procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama ensuite les travaux de construction. Par un acte d'assignation notifié le 28 octobre 1991, A.J.C. assigna la municipalité devant le tribunal d'Avellino. Il faisait valoir que l'occupation était illégale, étant donné que celle-ci s'était poursuivie au-delà de la période autorisée et sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle et au paiement d'une indemnité. Une expertise ordonnée en cours de procédure fit état de la valeur vénale du terrain en 1988 (76   000 ITL le mètre carré) et en 1992 (98   040 ITL le mètre carré). Par un jugement déposé au greffe le 4 novembre 1994, le tribunal d'Avellino déclara qu'en janvier 1991 la propriété du terrain occupé était passée à l'administration en vertu du principe de l'expropriation indirecte, suite à l'achèvement de l'ouvrage. Le tribunal condamna l'administration à verser à A.J.C. un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain en 1991, à savoir 269   040   000 ITL, plus indexation et intérêts. De   plus, selon le tribunal, A.J.C. avait droit à une indemnité pour la période d'occupation légale du terrain, à savoir 67   260   000 ITL, et à une indemnité pour la dépréciation de la partie restante du terrain, à savoir 335   635   000 ITL. Le 14 décembre 1994, A.J.C. décéda. Le 2 janvier 1995, l'administration interjeta appel du jugement du tribunal d'Avellino devant la cour d'appel de Naples. Le requérant, fils d'A.J.C., se constitua dans la procedure devant la cour d'appel de Naples. Par un jugement du 1 er avril 1998, déposé au greffe le 17 avril 1998, la cour d'appel de Naples confirma la nature constructible du terrain. Toutefois, vu l'entrée en vigueur de la loi n o 662 de 1996, la cour d'appel réduisit le montant à verser au titre de dédommagement pour la perte du terrain à 127   817   822 ITL, ainsi que le montant à verser au titre d'indemnité pour la dépréciation de la partie restante du terrain à 150   866   182 ITL, indexés au jour du prononcé, plus intérêts. Ce jugement acquit force de chose jugée le 2 juillet 1999. Par un recours déposé le 16 juillet 2001, le requérant introduisit un recours au sens de la loi Pinto devant la cour d'appel de Rome. Par une décision déposée le 3 janvier 2002, la cour d'appel de Rome rejeta le recours au motif que la durée de la procédure dans le cas d'espèce ne pouvait pas être considérée comme excessive. Il ressort du dossier que le requérant s'est pourvu en cassation et que la procédure est toujours pendante. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens. 3. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, l'article 6 § 1 et l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l'application rétroactive au cas d'espèce de la loi budgétaire n o   662 de 1996 et des répercussions sur le dédommagement. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal d'Avellino et la cour d'appel de Naples. Il invoque l'article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour, compte tenu de la procédure «   Pinto   » encore pendante, considère ce grief comme prématuré. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint du montant de la somme qui lui a été reconnue au titre de dédommagement pour la perte de son terrain, en raison de l'adoption et de l'application au cas d'espèce de la loi n o 662 de 1996. Il allègue la violation des articles 1 du Protocole n o 1, 6 § 1 et 14 de la Convention. En l'état actuel du dossier la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 1 du Protocole   n o 1, 14 et 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC006858501
Données disponibles
- Texte intégral