CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC007711101
- Date
- 6 mai 2004
- Publication
- 6 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Maruf Ataoğlu, entrepreneur en bâtiment, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e H. Kaplan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Un rapport établi par le contrôleur près le ministère de l'Intérieur fit état d'irrégularités dans les comptes et la gestion de la municipalité d'Esenyurt (Istanbul). Le 10 avril 2001, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   »), sur requête du procureur de la République de cette juridiction («   le procureur de la République   ») en charge de l'enquête préliminaire, autorisa les gendarmes à procéder à des perquisitions aux domiciles et locaux professionnels de vingt-sept personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, et à saisir des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Le 11 avril 2001, le requérant fut arrêté dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le procureur de la République. Interrogé le 12 avril 2001 par des gendarmes, le requérant fit état de favoritisme lors de la passation de marchés publics. Le 18 avril 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Le 19 avril 2001, il fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire eu égard à la nature de l'infraction reprochée et l'état des preuves. Devant le procureur de la République et le juge assesseur, le requérant revint sur sa déposition faite lors de la garde à vue. Le 20 avril 2001, la cour de sûreté de l'Etat écarta l'opposition formée par le représentant du requérant contre l'ordonnance de mise en détention provisoire. Le 24 avril 2001, le procureur de la République rejeta la demande du représentant du requérant tendant à obtenir une copie des éléments du dossier d'enquête. Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat rejeta le recours formé contre cette décision. Le 2 juillet 2001, le procureur de la République inculpa quarante-deux personnes, dont le requérant, des chefs de constitution, participation et aide par profit à une association de malfaiteurs, favoritisme dans la passation de marchés publics, versement de commission, corruption et faux en écriture. Le 20 juillet 2001, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention du requérant compte de la nature des infractions reprochées et l'état des preuves. Les 17 août et 25 octobre 2001, le représentant du requérant demanda l'élargissement de son client. Le 14 mars 2003, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la restitution des objets et documents personnels, ainsi que des documents comptables et du matériel informatique des sociétés. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation, du fait qu'il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction pénale. Il se plaint de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires et de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dans la mesure où la procédure y est différente de celle devant les juridictions pénales ordinaires et les droits de défense réduits. Il allègue que le refus de lui délivrer les copies des documents d'enquête a porté atteinte au principe de l'égalité des armes. Le requérant soutient que l'utilisation du terme «   coupable   » pour le désigner lors de la conférence de presse donnée par des gendarmes a méconnu son droit à la présomption d'innocence, tel que prévu à l'article   6   § 2 de la Convention. Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la saisie d'effets personnels et du refus des autorités de les restituer malgré ses demandes, ainsi que de la saisie des documents comptables et du matériel informatique de sa société. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements contraires à l'article   3 de la Convention lors de son arrestation et de sa garde à vue. La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale. Elle observe que le requérant ne décrit aucunement les conditions de son arrestation et de sa garde à vue et qu'il ne produit aucun commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements. La Cour note qu'elle ne dispose d'aucun élément susceptible d'engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention lors de son arrestation ou de sa garde à vue. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation du fait qu'il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction pénale. La cour rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 § 1 est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (voir Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28 octobre 1994, série   A n300-A, p. 27, § 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (voir Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , arrêt du 30 août 1990, série A n 182, p. 16, § 32). En l'espèce, la Cour constate que, le 11 avril 2001, le requérant a été arrêté dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par le procureur de la République en vue de rassembler les preuves matérielles des irrégularités relevées par les contrôleurs près le ministère de l'Intérieur. Devant le juge assesseur, le requérant a été interrogé sur les accusations portées contre lui et, le 2 juillet 2001, il a été inculpé du chef de participation à une association de malfaiteurs. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets. La privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur l'intéressé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l'état, se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant soutient que l'utilisation du terme «   coupable   » pour le désigner lors de la conférence de presse donnée par des gendarmes a méconnu son droit à la présomption d'innocence tel que prévu à l'article   6 §   2 de la Convention. La Cour constate que le requérant ne fournit ni une copie de la déclaration de presse en question ni aucun autre élément tendant à corroborer ses allégations. Il en résulte qu'en tout état de cause, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 6.     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la saisie d'effets personnels et du refus des autorités de les restituer malgré ses demandes, ainsi que de la saisie des documents comptables et du matériel informatique de sa société. La Cour relève que, le 14 mars 2003, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la restitution des objets et documents personnels ainsi que des documents comptables et du matériel informatique. Elle note que le requérant a omis de démontrer avoir demandé leur restitution avant cette date. De plus, la Cour note que la saisie contestée s'analyse en une mesure provisoire répondant au besoin d'établissement et de sauvegarde des preuves de l'infraction. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC007711101
Données disponibles
- Texte intégral