CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC004957299
- Date
- 11 mai 2004
- Publication
- 11 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alain Géniteau, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Brest.       A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mars 1989, le requérant, candidat aux élections municipales de Saint-Palais-sur-Mer, déposa plainte avec constitution de partie civile, en exposant que le jour des élections, avait été distribué aux électeurs un tract anonyme contenant des imputations portant atteinte à son honneur et à sa réputation et que la diffusion de ce tract était constitutive du délit de diffamation publique. Le 18 avril 1989, le juge d'instruction fixa, par ordonnance, le montant de la consignation à 2 000 francs. Le requérant déposa cette consignation le 17 mai 1989. Les 9 juin et 3 novembre 1989, le requérant fut entendu par le juge d'instruction. Le 15 juin 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux services de police judiciaire afin que fût effectuée une enquête. Ainsi, les 25 août et 13   septembre 1989, des témoins furent entendus par des inspecteurs de police, dont le rapport fut transmis le 26   octobre 1989. Le 15 décembre 1989, le requérant informa le magistrat instructeur de l'extension de sa plainte des chefs d'infraction au code électoral, au motif que la diffusion du tract le jour du scrutin était interdite et constituait une manœuvre frauduleuse en vue de porter atteinte à la sincérité et au résultat du scrutin. Par ordonnances des 21 et 23 mars 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saintes déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant du chef d'infraction au code électoral et dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de diffamation. Le requérant interjeta appel de ces ordonnances le 28 mars 1989. Par arrêt du 15 mai 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers confirma les ordonnances déférées. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 25 septembre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt déféré, et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux. Les faits étant susceptibles de provoquer des poursuites à l'encontre du maire de Saint-Palais-sur-Mer et de ses adjoints, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux saisit, le 20 mars 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du code de procédure pénale, pourrait être chargée de l'instruction de l'affaire. Par arrêt du 22 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur la requête du procureur général, désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire. Cet arrêt fut signifié au requérant le 29 juillet 1992. Le 3 août 1992, le procureur général déposa un réquisitoire tendant à voir constater l'extinction de l'action publique relative à la diffamation publique. Le 8 septembre 1992, l'affaire fut plaidée et mise en délibéré. Par arrêt du 3 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux se déclara incompétente sur la saisine intervenue en application de l'article 681 du code de procédure pénale, et infirma les ordonnances d'irrecevabilité et de non-lieu datées des 21 et 23 mars 1990. En outre, elle ordonna un supplément d'information concernant le délit de diffamation et ordonna qu'il soit informé du chef d'infractions au code électoral. Elle désigna à cet effet le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême. En février 1993, ce dernier procéda à la mise en examen des 19   conseillers municipaux de Saint-Palais-sur-Mer. Le 9 mars 1993, le requérant dénonça dans une plainte additionnelle le fait, par les auteurs du tract, de s'être servi de la photocopieuse de la mairie pour le reproduire, ce qui caractérisait un abus de confiance qualifié. Le 14 septembre 1993, l'affaire fut plaidée et mise en délibéré. Par arrêt du 5 octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux déclara le requérant irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'abus de confiance qualifié, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'infractions au code électoral et prononça le renvoi de certains des prévenus devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour diffamation publique envers un particulier. Par arrêt du 14 février 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois subséquents formés par les prévenus et par le requérant. A l'issue de l'audience du 12 mai 1995 devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, l'affaire fut renvoyée au 2 août 1995 puis au 27 octobre 1995. A cette date, le report d'audience sollicité par l'avocat du requérant par lettre du 17 octobre 1995 fut accordé. L'affaire fut donc renvoyée au 12   janvier 1996. Le requérant réclamait en indemnisation de son préjudice paiement du franc symbolique outre la somme de 20   000 francs au titre des frais de procédure, ainsi que la publicité du jugement à intervenir. Par jugement du 9 février 1996, le tribunal correctionnel de Bordeaux constata l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3   août 1995, rejeta l'exception de prescription de l'action civile, constata que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation publique n'étaient pas réunis à l'égard des prévenus, et débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes. Le 15 février 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement. A l'issue de l'audience du 9 mai 1996, l'affaire fut renvoyée au 20 juin 1996 puis au 11 septembre 1996. Par arrêt du 23 octobre 1996, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995, mais déclara l'action civile prescrite faute de dépôt d'une plainte conforme aux exigences de l'article 681 alinéa 3 du code de procédure pénale ou d'un acte de poursuite du ministère public entre le 29 juillet 1992 (date de signification au requérant de l'arrêt de la chambre criminelle du 22 avril 1992), et la date d'expiration du délai légal de trois mois. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel. Par arrêt du 1 er décembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (lequel était représenté par un avocat aux Conseils devant la haute juridiction), en relevant ce qui suit : «   la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a constaté qu'aucun acte n'avait interrompu la prescription entre le 29 juillet 1992 et le 3   novembre suivant, [le requérant] n'ayant pas réitéré sa plainte, conformément à l'article 681 alinéa 3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, et aucun acte de poursuite n'ayant été diligenté par le procureur général.   » B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Titre IX [abrogé par la loi du 4 janvier 1993] : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires Article 679 «   Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire. La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.   » Article 681 «   Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction. S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une information. L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86. L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives. (...)   » GRIEFS 1.     Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 1 er décembre 1998. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 3.     Sur le même fondement, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure consécutive à la requête du procureur général aux fins de désignation de la juridiction compétente. Il se plaint en particulier de ce que l'arrêt du 22 avril 1992 aurait été rendu par la Cour de cassation sans débat contradictoire et qu'il n'aurait pu faire valoir ses arguments. Il estime qu'en conséquence, la Cour de cassation «   pouvait ensuite difficilement se déjuger, d'où le curieux arrêt du 1 er décembre 1998 ne répondant pas au moyen invoqué par la partie civile fondé sur l'article 115 du code électoral   ». Il affirme qu'elle «   pouvait d'autant moins se déjuger que l'un de ses membres [...] a siégé à la fois dans la formation ayant rendu l'arrêt du 22 avril 1992 et dans celle ayant rendu l'arrêt du 1 er décembre1998   ». 4.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que des artifices procéduraux l'auraient empêché, de facto , d'accéder à une juridiction. A cet égard, il met en cause les articles 679 à 687 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, traitant des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires. Il estime que l'utilisation, par le ministère public, de ces dispositions l'aurait enfermé dans un piège procédural qui aurait eu pour effet de lui refuser, en pratique, l'examen de sa plainte par un tribunal. EN DROIT La Cour relève à titre liminaire que les parties s'accordent à considérer que l'article   6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure objet de la présente espèce. A.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et relatif à la présence de l'avocat général au délibéré Le requérant se plaint de la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 1 er   décembre 1998. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement indique qu'à l'époque du traitement du pourvoi présenté par le requérant, si l'avocat général était présent au délibéré, il ne prenait jamais part à la décision de la chambre, n'ayant pas de voix délibérative. Il ne disposait donc pas «   d'une occasion supplémentaire de défendre sa position   ». En conséquence, nonobstant la théorie dite des apparences, cet aspect du grief serait également manifestement mal fondé. Le requérant estime quant à lui que la simple présence de l'avocat général au délibéré est une rupture de l'égalité des armes. Il invite donc la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. 1.     Sur l'exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que le requérant avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur l'article L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ). Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère «   effectif   » d'un tel recours. Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L. 781-1 du COJ au regard de cette exigence. Au vu de l'évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l'article L.   781-1 du COJ permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20   septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article   L.   781-1 du COJ est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 29 mai 1999 et n'était donc pas tenu d'exercer ce recours préalablement. Il y a donc lieu de rejeter l'exception. 2.     Sur le fond Le Gouvernement estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé. Selon lui, la procédure présentait une certaine complexité en fait et en droit. Il estime que la seule période d'inactivité qui pourrait être imputée aux autorités représente cinq mois. Par contre, le requérant a, selon lui, contribué à l'allongement des délais, notamment par ses plaintes additionnelles et par l'exercice de toutes les voies de recours. Enfin, les parties auraient retardé la procédure par leurs absences lors des interrogatoires, leurs demandes de renvois et de prorogations de délais et le dépôt tardif de leurs mémoires. Le requérant estime quant à lui que l'affaire n'était pas complexe. Il affirme que les retards imputables au comportement des parties sont minimes par rapport aux délais qui peuvent être imputés aux autorités judiciaires. Il affirme en effet que la longueur de la procédure s'explique par les carences de l'institution judiciaire. Il estime à cet égard que l'inertie répétée de l'institution judiciaire est d'autant plus répréhensible que l'objet du litige exigeait une célérité particulière. La Cour relève que la procédure a débuté avec la constitution de partie civile du requérant le 22 mars 1989 et s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 1 er   décembre 1998. Elle a donc duré plus de neuf ans et huit mois, pour neuf instances (six instances ayant statué avant la saisine de la juridiction de jugement, trois ayant statué après). La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH 2000-VII). La Cour considère que la procédure présentait une certaine complexité. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Frydlender, précité, §   45). La Cour estime par ailleurs qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 ( Wiesinger c.   Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A n o 213, § 57 ; Erkner et Hofauer c. Autriche , arrêt du 23   avril 1987, série A n o 117, § 68). En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les autorités judiciaires et les parties, dont particulièrement le requérant, peuvent se voir imputer, à part égale, les retards dans le déroulement de la procédure. La Cour estime que la durée de la procédure s'explique principalement par le grand nombre de juridictions qui eurent à connaître de l'affaire. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la durée de la procédure doit s'apprécier dans sa globalité au regard du nombre d'instances appelées à statuer, la Cour estime que les laps de temps imputables aux autorités ne sauraient être considérés comme déraisonnables, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation appelée à statuer sur la requête du procureur général aux fins de désignation de la juridiction compétente et ayant donné lieu à l'arrêt du 22 avril 1992. Il se plaint en outre de la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 1 er décembre 1998, affirmant qu'elle n'aurait pas pris en compte tous ses arguments. A cet égard, il se plaint de surcroît de ce qu'un des conseillers a siégé successivement dans les deux formations de la Cour de cassation, mettant en cause l'impartialité de la juridiction. La Cour estime que la Cour de cassation, saisie d'une requête en désignation de la juridiction chargée de connaître de l'affaire, n'était pas appelée à «   décider   » d'une contestation, mais à se prononcer sur une question incidente. Il s'agit là, tout au plus, d'une question de nature procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère civil du requérant (voir mutatis mutandis Maino c. Suisse , n o 19231/91, décision de la Commission du 9 janvier 1995). La Cour conclut de ce qui précède que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en ce qu'il a trait à la procédure devant la Cour de cassation appelée à désigner la juridiction compétente. Pour autant que les allégations du requérant visent la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation du 1 er décembre 1998, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). La Cour ne saurait entrer dans les détails de la motivation, mais est seulement appelée à examiner si la juridiction saisie a bien eu égard à tous les moyens pertinents et s'ils ont eu une réponse ( Ruiz Torija c.   Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A n o 303-A, p. 12,   §§ 29-30). De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce ( Hiro Balani c. Espagne , arrêt du 9   décembre 1994, série A n o   303-B, p. 29, § 27). En l'espèce, la Cour constate que si les motifs donnés par la Cour de cassation sont certes concis, il est toutefois clair que cette juridiction a bien eu égard aux arguments présentés et y a répondu. Si les réponses sont brèves et ont pu paraître peu satisfaisantes au requérant, elles n'apparaissent pas insuffisantes dans le cas d'espèce, eu égard en particulier au caractère spécifique de la procédure en cassation. La Cour rappelle aussi qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). L'examen de ce grief ne permet pas, en conséquence, de déceler une atteinte à l'équité de la procédure. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint de la partialité d'un conseiller ayant siégé à la fois dans la formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rendu l'arrêt du 22 avril 1992 et dans celle ayant rendu l'arrêt du 1 er décembre 1998, la Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Gautrin et autres c.   France , arrêt du 20   mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, pp.   1030-1031, §   58). Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (par exemple Padovani c.   Italie , arrêt du 26   février 1993, série   A n o   257 ‑ B, p.   20, §   26). Or, le requérant n'apporte aucun élément établissant que le conseiller en cause eût agi avec un préjugé personnel. Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause si, indépendamment de l'attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de celle-ci ( Gautrin et autres, précité, ibidem ). En l'occurrence, les craintes du requérant quant au défaut d'impartialité tiennent au fait qu'un des conseillers référendaires avait siégé dans la formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant désigné la juridiction compétente pour connaître de l'affaire, avant de siéger dans la formation appelée à connaître du pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt déclarant l'action civile prescrite. La Cour rappelle à cet égard que, le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès (voir Morel c.   France , n o   34130/96, §   45, CEDH 2000 ‑ VI). En l'espèce, dans la première procédure, la chambre criminelle avait exclusivement été appelée à désigner la juridiction compétente sans avoir à connaître de la procédure au fond. La Cour relève donc que le conseiller fut confronté à deux questions bien distinctes, et en déduit que sa présence successive au sein des deux formations ne saurait mettre en doute l'impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 1 er décembre 1998. Il s'ensuit que cette partie du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de ce que des artifices procéduraux l'auraient empêché, de facto , d'accéder à une juridiction. Il invoque l'article 13 qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour a examiné le grief du requérant tel qu'il a été présenté. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC004957299
Données disponibles
- Texte intégral