CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC005948000
- Date
- 11 mai 2004
- Publication
- 11 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et   de   M. M. O'Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mohamed Harizi, est un ressortissant algérien, né en 1965 à Hussein Dey en Algérie et résidant à Tipaza en Algérie. Il est représenté devant la Cour par M e H. Clément, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est arrivé en France avec toute sa famille en 1970. Le 11 août 1997, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant pour les motifs suivants   : «   Considérant que [le requérant], ressortissant algérien, né le 7 janvier 1965 à ALGER (Algérie), s'est rendu coupable le 15 janvier 1983 de violences volontaires suivies d'incapacité temporaire de travail de plus de huit jours   ; le 10 novembre 1984 de violences volontaires suivies d'incapacité temporaire de travail de plus de huit jours et d'outrage à officier ministériel ou agent de la force publique   ; les 6 et 7 mai 1985 de vol à l'aide d'une effraction commis soit la nuit, soit en réunion   ; le 4 juillet 1989 de violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme sans ou avec incapacité temporaire de travail égale ou moins de huit jours, le 18 février 1991 d'outrage à officier ministériel ou agent de la force publique, de rébellion commise par 1 ou 2   personnes non armées et de port prohibé d'arme de la 6ème catégorie   ; le 16 février 1987 d'outrage à agent de la force publique   ; courant 1992 de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours   ; les 11 ou 12 octobre 1994 et courant 1994 de violences volontaires avec ou sans incapacité temporaire de travail supérieur ou inférieur à huit   jours, de violation de domicile à l'aide de manœuvres frauduleuses, de menaces, de voies de fait ou contrainte, de menace de crime contre les personnes faites sous condition et de menace de délit contre les personnes faites sous condition et le 15   octobre 1995 de coups et blessures volontaires avec arme avec incapacité temporaire de travail égale ou inférieure à huit jours   ; (...) Considérant qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique   ; (...)   » L'arrêté ministériel d'expulsion fut notifié au requérant le 23 octobre 1997 dans les locaux de la sous-préfecture de Montmorency, où il avait été convoqué. Le lendemain, il fut emmené à l'aéroport de Paris Roissy ‑ Charles-de-Gaulle afin d'embarquer sur un vol à destination de Constantine, en Algérie. Le requérant refusa d'embarquer, déclarant qu'il ne comprenait pas les motifs de son expulsion et que toute sa famille se trouvait en France depuis 28 ans. 1.     La procédure judiciaire Le 25 octobre 1997, le requérant fut déféré devant le tribunal de grande instance de Bobigny en comparution immédiate pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France. Le requérant ayant demandé un délai pour préparer sa défense, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 9   décembre   1997. A cette audience, le requérant souleva l'illégalité de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 août 1997 au motif qu'il n'était pas signé par le fonctionnaire délégataire et que la signature du fonctionnaire qui en avait délivré copie ne saurait suppléer à l'absence de signature du ministre. Par jugement du 9 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny, constatant l'illégalité de l'acte, déclara le requérant non coupable des chefs de prévention et le relaxa des fins de la poursuite. Le 10 décembre 1997, le procureur de la République interjeta appel de ce jugement, au motif que l'acte notifié au prévenu était une ampliation, qui n'avait à être signée que par le chef de bureau habilité, et que la procédure était donc régulière. Alors que la procédure d'appel était en cours, le requérant fit l'objet d'un éloignement forcé du territoire français le 25   juin 1998 en exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 août 1997. A l'audience du 2 octobre 1998, devant la cour d'appel de Paris, l'avocat du requérant déposa des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire afin de permettre à ce dernier d'obtenir un laissez-passer pour se rendre en France et se présenter devant la juridiction. Par arrêt du 16 octobre 1998, la cour d'appel de Paris renvoya l'affaire à l'audience du 19 mars 1999. Elle indiqua que le requérant devait être cité à cette audience à la requête du procureur général, que l'arrêt devait être notifié par le procureur général   : - d'une part, à l'autorité administrative compétente afin que celle-ci, connaissance prise de l'affaire, puisse être à même, si elle l'estimait nécessaire, de délivrer un laissez-passer temporaire permettant au requérant de se présenter à l'audience de la cour, - d'autre part, au conseil du requérant qui n'avait pu valablement le représenter. La cour d'appel releva notamment   : «   En fait, [le requérant] a été expulsé du territoire français et réside actuellement en ALGERIE chez Monsieur T. à TIPAZA. En l'état de sa situation administrative, il ne peut revenir en France sans enfreindre la loi française ou sans risquer d'être refoulé aux frontières, mais il ne peut se faire représenter par un avocat à l'audience de la Cour d'appel, la représentation étant exclue par l'article 411 du Code de procédure pénale en raison de la peine d'emprisonnement encourue, qui est supérieure à deux ans. Le concept du procès équitable défini par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le choix de tout accusé, ou prévenu, affirmé par l'article 6-3c de cette Convention, de pouvoir se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un avocat, imposent que [le requérant] puisse, s'il souhaite exercer ce droit, se présenter à l'audience pour y répondre aux moyens d'appel du Ministère Public. (...) Si les dispositions de la loi des 16-24 août 1791 interdisent aux juges d'adresser des injonctions à l'autorité administrative, il n'existe aucune disposition leur faisant défense de faire notifier le présent arrêt à l'autorité administrative compétente, à la diligence du Procureur Général, afin que celle-ci, les conventions internationales ratifiées par la France et intégrées au droit positif leur étant également opposables, puisse délivrer, si elle l'estime nécessaire, l'autorisation temporaire qui permette au [requérant] de se présenter à l'audience de la Cour.   » Le 19 octobre 1998, le requérant fut cité à parquet. A l'audience du 19 mars 1999, la cour d'appel, constatant qu'aucun laissez-passer n'avait été délivré, renvoya l'affaire à l'audience du 17   septembre 1999. En vue de cette audience, le requérant fut cité à comparaître le 24 mars 1999. Le 7 avril 1999, cette citation à comparaître fut envoyée à l'adresse du requérant en Algérie par voie diplomatique. A l'audience du 17 septembre 1999, la cour d'appel, autrement composée, constata que le requérant n'avait pas comparu, considéra que l'affaire était en état d'être jugée et décida de statuer à son encontre par défaut. Dans son arrêt du 15 octobre 1999, la cour d'appel, statuant par défaut, infirma le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, déclara le requérant coupable de soustraction d'une mesure de reconduite à la frontière et le condamna à la peine de 6   mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans. Le requérant n'a pas formé opposition contre l'arrêt de la cour d'appel. 2.     La procédure administrative Le requérant demanda l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion ainsi que le sursis à exécution de la décision devant le tribunal administratif de Versailles, qui rejeta sa demande par un jugement rendu le 17 décembre 1999. Le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui rejeta sa requête par un arrêt rendu le 18 octobre 2002. Le requérant ne se pourvut pas en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale Article 410 «   Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.   » Article 411 «   Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue. Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu. Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement. Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.   » Article 412 «   Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.   » Article 487 «   Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.   »   Article 488 «   Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.   » Article 489 «   Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.   » Article 491 «   Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.   » Article 492 «   Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557, et 558 alinéa 3, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.   » Article 494 «   L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter. Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi. Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures. Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi. Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.   » Article 494-1 «   Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.   » 2.     Code pénal Article 133-3 «   Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.   »   3.     Ordonnance n o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France Article 19 «   L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25   000 F. La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.   » Article 27 «   Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. (...) Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.   » 4.     L'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation S'agissant de l'application des articles 410 et 411 du code de procédure pénale, il est rappelé que ces dispositions permettent le jugement au fond, et sans l'intervention de son avocat, d'un prévenu cité à personne (ou ayant eu connaissance de la citation le concernant), absent le jour de son procès et non excusé (ou ayant fourni une excuse non reconnue valable). Jusqu'à une époque récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre d'une jurisprudence constante, avait déclaré l'article 6 de la Convention inapplicable en la matière et avait refusé de casser des décisions rendues sans que l'avocat ait été entendu (Cass. crim., 7 juin 1994, Dr pén., janv. 1995   ; 9 janv. 1995, Bull crim. n o 7, Dr pén. 1995   ; 21 juin 1995, Bull. Crim., n o 230   ; 6 mai 1997, Bull. crim., n o 176). Par un arrêt rendu le 2 mars 2001 en assemblée plénière (arrêt Dentico, Bull. Crim. 2001, n o 56, p. 193), la Cour de cassation opéra un revirement de jurisprudence en ce qui concerne le régime de la représentation relevant des articles précités du code de procédure pénale. Cette nouvelle jurisprudence s'inscrit directement dans le cadre de celle de la Cour (voir notamment Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999 ‑ I) et se réfère expressément aux dispositions pertinentes de la Convention. La Cour de cassation s'est prononcée dans les termes suivants   : «   Vu l'article 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale   ; Attendu que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense   ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi pour mise à disposition du public de phonogrammes sans autorisation du producteur, faits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, et régulièrement cité à sa personne. M Vincenzo Dentico n'a pas comparu   ; qu'il a invoqué une excuse et donné mandat à un avocat de le représenter   ; que la juridiction d'appel, décidant que le prévenu n'avait aucun motif sérieux de ne pas comparaître, l'a jugé contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre son défenseur et en écartant ses conclusions   ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés   ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens   ; CASSE ET ANNULE, (...)   » Cet arrêt a été qualifié par la doctrine de «   revirement éclatant   » (voir notamment la note de J. Pradel, Le Dalloz , 2001, n o 24, p. 1899 et celle de J.-M. Burguburu, Gazette du Palais , mars-avril 2001, p. 470). Il fut confirmé par d'autres arrêts, dont un rendu le même jour. Sur cette base, par un arrêt rendu le 19 février 2003, la Cour de cassation écarta le principe résultant de l'article 494 alinéa 1 du code de procédure pénale qu'elle jugea contraire à l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dans le cas où un opposant non comparant avait demandé à son avocat de le représenter. GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'en dépit de ses démarches et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 1998, resté ignoré, sa cause a été tranchée en son absence et sans pouvoir, à tout le moins, être représenté par son avocat. Il estime que la voie de recours d'opposition ne permettrait pas de remédier au grief allégué. En l'état de sa situation administrative, le requérant ne pourrait répondre à la citation à comparaître sans enfreindre la loi française ou sans risquer d'être refoulé aux frontières, à moins de bénéficier de la délivrance d'un laissez-passer temporaire. Or, le comportement passé des autorités administratives puis judiciaires dénote en l'espèce un manque de diligence persistant pour permettre au prévenu d'être présent à son procès. EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un procès équitable, ayant été jugé en son absence sans que son avocat puisse le représenter. Il allègue une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant n'a été jugé que provisoirement, dans la mesure où l'arrêt de condamnation, rendu par défaut le 15 octobre 1999, peut être remis en cause par la voie de l'opposition. Or, selon le Gouvernement, cette voie est encore ouverte au requérant. En effet, le délai d'opposition n'aurait pas encore commencé à courir, puisque le registre des significations à l'étranger n'établit pas que la signification de l'arrêt ait été faite au requérant. N'ayant pas eu connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le requérant peut donc, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, faire usage de la voie de l'opposition. De plus, pour ce faire le requérant n'a pas besoin de revenir en France, et n'a pas non plus à se constituer prisonnier, puisque aucun mandat d'arrêt n'a été délivré à son égard. La requête serait donc prématurée. Le Gouvernement ajoute que, ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2002 par la cour administrative d'appel de Paris, le requérant n'a pas fait usage des voies de droit ouvertes pour contester l'acte administratif qui fonde son éloignement du territoire national. N'ayant pas exercé tous les recours existants, le requérant peut donc difficilement se plaindre de ne pas avoir pu revenir en France. En ce qui concerne la délivrance au requérant d'un titre pour se rendre en France suite à l'arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris, le Gouvernement soutient qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait sollicité un visa d'entrée en France. De plus, il aurait adressé ses demandes pour obtenir un «   laissez-passer   » aux autorités judiciaires et non au ministère de l'Intérieur. Il n'a pas non plus informé la cour d'appel de son changement d'adresse, ce qui a empêché celle-ci de lui signifier l'arrêt rendu par défaut le 15 octobre 1999. Ainsi, selon le Gouvernement, le requérant n'a pas fait diligence pour se voir délivrer un visa en vue d'être présent à une audience de la cour d'appel de Paris. En tout état de cause, le Gouvernement, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (voir notamment Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 28   mai 1985, série   A n o   94, p. 34, §   67), expose que la délivrance d'un «   laissez-passer   » à un étranger pour participer à une audience judiciaire ne saurait s'analyser comme un droit garanti par la Convention. En l'espèce, le requérant se trouvant sous le coup d'un arrêté ministériel d'expulsion motivé par un comportement troublant gravement l'ordre public, dont la légalité n'a pas été remise en cause, l'autorité administrative disposait, selon le Gouvernement, d'une large marge d'appréciation pour examiner la demande de «   laissez-passer   ». A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Concernant le grief du requérant relatif à l'impossibilité d'être présent ou représenté à l'audience du 17 septembre 1999 devant la cour d'appel de Paris, le Gouvernement reconnaît que c'est à juste titre que l'avocat du requérant, à l'époque des faits, releva qu'il ne lui était pas possible de représenter le prévenu défaillant. Au vu de la jurisprudence de la Cour ( Poitrimol c.   France , arrêt du 23   novembre 1993, série   A n o   277 ‑ A, § 34, et aussi Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999 ‑ I et Karatas et Sari c.   France , n o   38396/97, 16   mai 2002), le Gouvernement admet également qu'il n'est pas contestable que l'avocat du requérant, en l'absence de ce dernier, aurait dû être entendu lors de l'audience, et ce, quelle que soit la peine encourue par le requérant. Il y aurait donc eu un manquement à l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Toutefois, le Gouvernement souligne que, par un arrêt d'assemblée plénière du 2 mars 2001, Dentico , la Cour de cassation a tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour. Suite à cet arrêt, le droit d'être assisté et représenté par un avocat devant les juridictions répressives est désormais un droit absolu qui a d'ailleurs été précisé par une circulaire du garde des sceaux en date du 8 juin 2001. Ainsi, examinant la situation qui serait celle du requérant s'il formait opposition à l'arrêt rendu le 15 octobre 1999, ce qui demeure possible, le Gouvernement soutient que, dans ce cas, il serait à nouveau jugé, et conformément à la circulaire du 8 juin 2001, il pourrait se faire représenter par son conseil lors de ce nouveau procès.     Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Concernant l'exception tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, il considère qu'il a fait toute diligence, directement et par l'intermédiaire de son conseil, pour obtenir l'autorisation de comparaître en personne devant la cour d'appel. Il note que le ministère de l'Intérieur, seule autorité administrative en mesure de lever l'interdiction de pénétrer à nouveau en France, ne répondit pas à la demande de «   laissez-passer   » qu'il a formulée (par télécopie le 22   septembre 1998 et par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain). Par ailleurs, contrairement à ce qui s'était produit dans le cadre de l'affaire Ayadi c. France (n o 18000/91, décision de la Commission du 2   décembre 1992), le parquet général de Paris refusa d'informer l'autorité préfectorale que le requérant était cité à comparaître devant la cour d'appel. Se référant à l'arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris, il estime que cet arrêt ne fut exécuté en aucune de ses dispositions par le parquet général puisque ce dernier ne tenta pas de citer à personne le requérant ni à son adresse en Algérie, ni au parquet d'Alger. De plus, l'arrêt de la cour d'appel ne fut pas non plus signifié à l'autorité administrative compétente afin que celle-ci puisse être à même de délivrer un laissez ‑ passer temporaire, rendant donc vaine toute démarche ultérieure du conseil du requérant vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Dès lors, selon le requérant, il faut constater l'absence de toute diligence de la part du parquet de la cour d'appel de Paris et de l'administration afin de lui assurer la jouissance effective de son droit de prendre part à l'audience. Il ajoute qu'il n'a pas eu notification de l'arrêt rendu le 18 octobre 2002 par la cour administrative d'appel de Paris. Quant au fond, le requérant souligne que l'audience du 17 septembre 1999 était déterminante pour lui. Il entendait en effet invoquer, à titre d'exception préjudicielle, la nullité de l'arrêté ministériel d'expulsion, en soulevant des questions de fait et de droit parmi lesquelles une allégation de violation de l'article 8 de la Convention. En outre, l'enjeu de la décision de la cour d'appel était important puisque la condamnation à une peine d'interdiction du territoire français était de nature à hypothéquer son retour en France, et ce même si la juridiction administrative avait annulé l'arrêté d'expulsion. Evoquant le déroulement de l'audience du 17 septembre 1999, le requérant précise qu'il fut objecté à son conseil que l'arrêt du 16 octobre 1998 était «   un vœu pieux   » et que la représentation du prévenu était légalement impossible. Il allègue que toute possibilité d'intervention fut refusée à son conseil (l'empêchant ainsi de communiquer la nouvelle adresse du requérant). Concernant le fait qu'il n'ait pas formé opposition contre l'arrêt prononcé par défaut, le requérant souligne que, en situation instable en Algérie (il a dû déménager à plusieurs reprises), il n'avait pas une connaissance suffisante de la procédure litigieuse conduite en son absence pour ce faire et il n'était pas en mesure de s'opposer à un arrêt qui ne lui a pas été directement signifié. Au demeurant, même en supposant qu'il ait pu former valablement opposition, le requérant soutient que cette voie de recours n'était pas de nature à remédier à ses griefs, et ce au moins jusqu'au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation. Il rappelle à cet égard les principes énoncés par la Cour dans sa jurisprudence (voir notamment Van   Geyseghem précité). Quant au moment exact du revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation, il le situe, contrairement au Gouvernement,   au 19 février 2003, date à laquelle un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation a étendu la portée de la solution issue de l'arrêt Dentico à la procédure d'opposition en écartant l'article 494 alinéa 1 du code de procédure pénale. Outre ce changement de jurisprudence, qui, de toute façon, ne lui permettrait pas d'assister en personne à son procès, le requérant estime qu'aujourd'hui la possibilité de former opposition ne saurait être considérée comme une voie de recours efficace puisque son exercice donnerait lieu à un procès tardif (plus de six ans après la déclaration d'appel du ministère public et plus de quatre ans après le prononcé de l'arrêt pas défaut), alors qu'il s'agissait d'une affaire simple dont l'issue était importante pour lui. La Cour doit d'abord examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement défendeur, tirée du caractère non définitif de l'arrêt rendu par défaut le 15 octobre 1999 en raison de la possibilité qu'aurait le requérant d'y faire opposition. La Cour constate, avec le Gouvernement, que le requérant peut encore valablement former opposition. Toutefois, la Cour estime d'abord nécessaire de déterminer si le requérant devait user d'un tel recours. Or, la question de savoir si, dans ces circonstances et en l'espèce, l'opposition constitue un recours adéquat pour tenter de remédier à la violation alléguée de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention est étroitement liée à la substance du grief et doit donc être jointe à celui-ci.   A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif   d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC005948000
Données disponibles
- Texte intégral