CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC005976500
- Date
- 11 mai 2004
- Publication
- 11 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDD5D58F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s4FFB5796 { width:198.18pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 59765/00 présentée par Constant CARABASSE contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 11 mai 2004 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   M.   J.-P. Costa ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1918 et résidant à Bonneuil-Sur-Marne. Il est représenté devant la Cour par M e J.-A. Blanc, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était salarié, en qualité de principal clerc, d'une société civile professionnelle d'avocats sise à Paris. Le 30 octobre 1978, agissant dans le cadre de ses fonctions, il rédigea un contrat de prêt entre M. N. et M. H. N'ayant pas été remboursé par M. H., le prêteur, M. N., assigna le 7 mars 1989 le requérant devant le tribunal de grande instance de Créteil, lui réclamant 2   500   000 francs français (FRF) de dommages et intérêts (soit 381   122 EUR). M. N. lui reprochait essentiellement d'avoir faussement pris la qualité d'avocat et d'avoir manqué, en tant que rédacteur de l'acte de prêt, à son devoir de conseil. Par un jugement rendu le 14   février 1990, le tribunal de grande instance de Créteil débouta M. N. de sa demande. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel d'Orléans, saisie par M. N., dans un arrêt rendu le 6 avril 1994. M. N. se pourvut en cassation et, le 14 janvier 1997, la Cour de cassation cassa et annula partiellement l'arrêt attaqué pour défaut de base légale. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel de Bourges infirma, par un arrêt rendu le 24 février 1999, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil. Statuant à nouveau, la cour décida que le requérant avait manqué à l'égard de M. N. à ses obligations d'information et de conseil lui incombant en tant que professionnel et rédacteur de l'acte de prêt, et le condamna à payer à M. N. la somme de 1   300   000 FRF (198   183   EUR) à titre de dommages et intérêts et celle de 20   000 FRF (3   049 EUR) au titre des frais irrépétibles. Le 1 er avril 1999, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt précédent et produisit le 6 août 1999 un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi, dans lequel il soutenait notamment qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre d'un salarié dans la réalisation d'un acte, dès lors qu'il a agi dans le cadre ou à l'occasion de ses fonctions, seule la responsabilité de l'employeur pouvant alors être engagée. Par une requête du 26 avril 1999, M. N., faisant valoir que l'arrêt déféré n'avait pas été exécuté, sollicita du premier président de la Cour de cassation que le pourvoi soit retiré du rôle, en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Dans son mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 1999 et auquel il joignit son avis d'imposition sur le revenu de 1997 et sa déclaration d'impôt sur le revenu pour 1998, le requérant fit valoir que la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges dépassait désormais, avec les intérêts, 1   600   000 FRF (243   918 EUR)   ; que, âgé de 81 ans, il était à la retraite et avait pour seul revenu une pension de retraite de 127   329   FRF par an, soit 10   000 FRF (1   524 EUR) par mois environ, son épouse, âgée de 84   ans, percevant quant à elle une pension de retraite de 43   125 FRF par an, soit 3   500 FRF (533 EUR) par mois environ. Les deux justificatifs fournis par le requérant faisaient apparaître des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 1   436 FRF (219 EUR) pour 1997 et de 1   228 FRF (187 EUR) pour 1998. Il soutint en conséquence que, compte tenu de la disproportion, selon lui énorme, entre le montant de la condamnation et ses ressources, l'exécution de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives. Par une ordonnance rendue le 17 novembre 1999, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation releva que le requérant, «   ne justifi[ait] d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoqu[ait] aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution   ». En conséquence, faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, le magistrat décida de retirer du rôle de la Cour de cassation l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi du requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 février 1999. Le 20 décembre 1999, le requérant déposa une requête en rétractation de l'ordonnance de retrait du rôle, à laquelle il joignit les mêmes justificatifs qu'à son mémoire en défense à la requête en retrait du rôle, et dans laquelle il demanda au premier président de la Cour de cassation de dire qu'il n'y avait pas lieu de retirer son pourvoi du rôle. Il soutint que l'ordonnance de retrait du rôle n'avait pas, au vu de sa motivation, pris en considération les éléments invoqués à l'appui de sa défense à la requête en retrait du pourvoi du rôle. Sur le fond, le requérant réaffirma que, la condamnation au paiement de 1   600   000 FRF (243   918 EUR) étant complètement disproportionnée eu égard à ses revenus, l'exécution de l'arrêt attaqué produirait des conséquences manifestement excessives. Invoquant l'article 6 de la Convention, il soutint en conséquence qu'en décider autrement reviendrait à le priver d'un droit d'accès à un tribunal. Dans une ordonnance rendue le 31 mai 2000, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation décida de ne pas rétracter son ordonnance de retrait du pourvoi du rôle du 17 novembre 1999. Après avoir notamment relevé que le requérant faisait valoir que lui-même et son épouse, âgés de 81 et 84 ans, étaient retraités, et avaient pour seules ressources, selon les documents fiscaux produits, un revenu annuel global de 170   454 FRF (25   985 EUR), le magistrat considéra que, d'une part, il n'apparaissait pas que la position économique du requérant, «   sans doute modeste   », fût «   de nature à faire craindre ou présumer les conséquences manifestement excessives de l'exécution dès lors que celle-ci [était] à la mesure des facultés de l'intéressé   », et que, d'autre part, comme cela avait déjà été relevé dans l'ordonnance du 17 novembre 1999, le requérant ne justifiait «   d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Nouveau code de procédure civile Article 386 «   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans   ». Article 388 «   La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.   » Article 1009-1 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.   » Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de retrait. Le pourvoi, objet d'un retrait du rôle, est atteint de péremption si le demandeur n'a formulé aucune demande de réinscription dans le délai de péremption (Cass. ord. Premier président, 7 février 2001   : Bull. civ. ord., n o   2). Le premier président de la Cour de cassation ou son délégué, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire, et tant qu'il n'en a pas ordonné la réinscription, est compétent pour régler les incidents d'instance, et notamment pour constater la péremption. La décision par laquelle le premier président constate la péremption de l'instance en application des articles   1009-2 et 1009-3 n'est susceptible d'aucune voie de recours. Pour qu'un acte d'exécution puisse être considéré comme manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt, il convient, lorsqu'il s'agit de paiements échelonnés dans le temps, que ces paiements, à supposer qu'ils soient poursuivis, permettent d'espérer une exécution intégrale de l'arrêt attaqué   ; si tel n'est pas le cas, le délai de péremption n'est pas interrompu (Cass. ord. 1 er président, 18 déc. 1996   : Juris-Data n o 1996-005300). Des versements significatifs permettent d'interrompre le cours de la péremption (Cass. ord. 1 er président, 23 mai 2001   : Bull. civ. ord., n o 19). Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.   » GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant considère que le retrait du rôle de son pourvoi en cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, constitue, tant dans son principe même qu'en raison de ses modalités particulières d'application eu égard aux circonstances de l'espèce, une atteinte à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 1.     Le Gouvernement soulève, au titre de l'article 35 de la Convention, une exception d'irrecevabilité. Il estime que, à la date de la communication de la présente requête, le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes puisque le délai de péremption courait et qu'il disposait donc encore, jusqu'au 17 novembre 2001, de la possibilité soit de déposer une demande en réinscription au rôle, soit d'effectuer un versement susceptible de permettre l'interruption du délai de péremption. Le Gouvernement considère que, dès lors, la requête est manifestement prématurée. Dans ses observations du 6 juillet 2001, le requérant expose qu'outre le fait que la péremption de l'instance sera acquise le 17   novembre 2001, l'exception d'irrecevabilité se confond étroitement avec le fond de l'affaire, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt Annoni di Gussola et autres c.   France , puisque c'est précisément l'impossibilité de demander la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation qui constitue l'essence du grief qu'il soulève. Il fait en outre valoir, en se fondant sur différentes ordonnances rendues par la Cour de cassation entre 1993 et 1995, que, si le demandeur au pourvoi en cassation peut éviter le retrait du rôle au cas de paiement seulement substantiel ou significatif, en revanche, une fois le retrait du rôle prononcé, la réinscription de l'affaire ne peut être autorisée qu'en cas d'exécution intégrale de l'arrêt. Il prétend que, sa situation matérielle n'ayant pas évolué après le retrait du pourvoi du rôle, s'il n'était pas en mesure d'effectuer des paiements substantiels ou significatifs, a fortiori n'est-il pas en mesure de procéder à une exécution intégrale de l'arrêt lui permettant seule d'obtenir la réinscription au rôle. Avec le requérant, la Cour est d'avis que l'exception soulevée se confond avec l'examen au fond de la requête puisque c'est précisément l'impossibilité de demander la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation qui constitue l'essence du grief soulevé par le requérant (voir l'arrêt Annoni di Gussola et autres c.   France du 14 novembre 2000, n os   31819/96 et 33293/96, CEDH   2000 ‑ XI, § 39). L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait en conséquence être retenue. 2.     Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. A titre préliminaire, il explique la teneur de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile par le caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué d'effet suspensif. Ainsi, l'article   1009-1, introduit en 1989 dans le nouveau code de procédure civile, a institué la procédure de retrait du rôle dans le but de favoriser l'exécution spontanée de la décision de condamnation. Le Gouvernement rappelle que l'application du mécanisme établi par l'article 1009-1 n'a aucun caractère automatique   : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire et ne prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu'il ne lui apparaît pas que l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi risquerait d'entraîner des «   conséquences manifestement excessives   ». Le retrait du rôle n'a d'ailleurs pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d'en suspendre l'instruction jusqu'à ce que le débiteur justifie de l'exécution de la décision attaquée. Ce n'est qu'en cas de péremption que le retrait devient définitif et le délai de péremption peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieurs à l'ordonnance de retrait du rôle. Le Gouvernement explique également que l'application jurisprudentielle de l'article 1009-1 bénéficie d'une grande souplesse dans l'appréciation du risque de conséquences manifestement excessives, ce qu'illustre le nombre croissant de décisions rejetant les demandes de retrait du rôle. Quant au fond, le Gouvernement rappelle tout d'abord que la Cour, dans son arrêt Annoni di Gussola et autres c.   France précité, a estimé «   légitimes les buts poursuivis par cette obligation d'exécution d'une décision (...)   » (§   50). Procédant ensuite à l'examen de   la présente affaire au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement reconnaît que le montant de la somme mise à la charge du requérant est d'une certaine importance, puisqu'elle s'élève à 1   300   000 FRF (198   183   EUR) hors les intérêts de retard. En ce qui   concerne la situation matérielle du requérant, le Gouvernement rappelle tout d'abord que celui-ci a indiqué, lors de l'audience d'examen de retrait du rôle comme lors de sa demande de rétractation, être âgé de 81 ans et percevoir une retraite d'environ 13   500   FRF (2   058 EUR) par mois, y compris celle de son épouse, âgée de 84 ans. Il souligne cependant que le requérant n'a pas effectué le moindre commencement d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, alors que sa situation financière lui permettait d'effectuer des versements partiels. En outre, il n'aurait pas totalement justifié de sa situation financière, puisqu'il n'aurait versé   aux débats aucun justificatif sur son patrimoine immobilier ni précisé sur sa déclaration de revenus en quelle qualité il occupait son logement. Faisant encore valoir que le requérant rémunère lui-même son avocat aux conseils, le Gouvernement rappelle à ce propos que la Cour avait pris en considération cet élément dans sa décision d'irrecevabilité Arvanitakis c.   France du 5 décembre 2000 (n o 46275/99, CEDH 2000-XII). Le Gouvernement estime qu'il n'est donc pas établi que le requérant ne dispose pas de facultés financières substantielles lui permettant d'effectuer des versements. En conséquence, puisque les facultés financières du requérant lui permettaient de s'acquitter au moins partiellement de sa condamnation, le magistrat ne pouvait qu'ordonner le retrait du rôle et refuser, faute d'éléments nouveaux de la part du requérant, de rétracter cette décision. Le Gouvernement remarque par ailleurs que le requérant n'a pas sollicité la réinscription de son pourvoi au rôle, possibilité qui lui était offerte jusqu'au 17 novembre 2001, date de la péremption de l'instance, et que ce délai est susceptible d'être interrompu par un versement même partiel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime que la décision de retrait du rôle n'a pas entravé de manière disproportionnée le droit d'accès du requérant à la Cour de cassation et que, par suite, la présente requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le requérant fait valoir tout d'abord que, comme l'a jugé la Cour, il n'y a pas lieu d'«   attacher une importance décisive   » au fait qu'il était assisté d'un avocat aux conseils qu'il rémunérait lui-même (décision Arvanitakis c.   France précitée). Il ajoute que le fait qu'il soit en mesure de payer ces quelques milliers de francs d'honoraires ne prouve pas qu'il était en mesure d'exécuter une condamnation aussi importante. Il remarque que l'ordonnance de refus de rétractation s'est fondée non sur le fait qu'il n'aurait pas entièrement justifié de sa situation financière, et plus précisément de son patrimoine immobilier, mais exclusivement sur ses revenus et que le Gouvernement a introduit indûment un élément nouveau qui n'a pas servi à l'appréciation du premier président. Il ajoute que la preuve qu'il ne possède pas de patrimoine immobilier résulte, au moins en partie, de l'absence de revenus fonciers que fait apparaître sa déclaration de revenus. Enfin, il allègue que sa situation matérielle doit être appréciée à l'aune du rapport entre ses ressources mensuelles (10   610 FRF, soit 1   617 EUR) et le montant de la condamnation en principal (1   300   000 FRF, soit 198   183   EUR), qui est de 1 à 122, alors qu'il n'était que de 1 à 26 pour M.   Annoni di Gussola. L'importance de cette disproportion exclut selon lui que l'exécution de la condamnation soit à la mesure de ses facultés. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC005976500
Données disponibles
- Texte intégral