CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC007458701
- Date
- 11 mai 2004
- Publication
- 11 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gérard Lacas, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Serignan. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était associé de la société nouvelle DCM dont le gérant était son frère. Cette société fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 12 mars 1984, converti par la suite en liquidation de biens. Le frère du requérant fut condamné pour banqueroute frauduleuse par un jugement du 2 octobre 1985 du tribunal correctionnel et le tribunal de commerce, par un jugement du 18 mai 1987, mit à sa charge la totalité du passif. Un jugement du 7 septembre 1987 prononça la liquidation de ses biens personnels. Afin de se voir rembourser les découverts en compte courant de la société, trois établissements bancaires, bénéficiant du cautionnement du requérant, assignèrent ce dernier en paiement des sommes dues.   Par un jugement du 25 juin 1985, le tribunal de grande instance de Béziers déclara valables les actes de cautionnement souscrits par le requérant et son frère en ce qui concerne les sommes réclamées par la banque CIC au titre du solde débiteur du compte courant et des agios dus par la société. Par un jugement du 2 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Béziers condamna le requérant et son frère à verser solidairement au Crédit Agricole 216   184 francs. Par un arrêt du 28 janvier 1988, la cour d'appel de Montpellier estima que l'écriture et la signature du document de caution étaient «   grossièrement imités   » et infirma le jugement du 2 juillet 1985. Elle débouta le crédit agricole de toutes ses demandes et estima que le requérant n'était pas tenu solidairement des dettes de la société. Le tribunal de commerce, saisi dans le dossier opposant la banque Dupuy de Parseval au requérant, ordonna une expertise relative à la réalité du cautionnement. Il ressort du dossier qu'aucune décision au fond n'était intervenue avant le 19 octobre 1998, mais que cette banque délivra un commandement de payer avant saisie vente et fit dresser un inventaire en vue d'une saisie mobilière le 30 octobre 2003. Par un jugement du 30   décembre 2003, le juge de l'exécution de Béziers refusa de suspendre la procédure d'exécution. Le 25 octobre 1999, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile formée par le requérant pour faux, tentative de faux, association de malfaiteurs (...) contre son frère et les trois établissements bancaires. La chambre d'accusation de Montpellier confirma cette ordonnance le 29 juin 2000. Le requérant se pourvut en cassation et se plaignit de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été confronté aux agents publics impliqués et du fait que le dossier n'était pas en état lorsque les juridictions du fond se sont prononcées   ; il se plaignit d'une violation du principe du contradictoire n'ayant obtenu ni les réquisitions du procureur de la République ni les pièces du dossier bien qu'il ait été assisté d'un avocat   ; il invoqua notamment les articles 6 § 1, 11, 13, 14 et 17 de la Convention. Le requérant demanda à être informé du nom du conseiller rapporteur chargé de son pourvoi, de son rapport et des conclusions de l'avocat général, et invoqua l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France (arrêt du 31   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II). Le 4 décembre 2000, le greffier de la Cour de cassation l'informa que le dossier était en cours d'examen par l'avocat général et que le rapport, sur les faits et le déroulement de la procédure, ainsi que les conclusions de l'avocat général seraient présentées oralement à l'audience. Il ajouta que la note du conseiller rapporteur était couverte par le secret du délibéré. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 27   février 2001, estimant que la délivrance de la copie du dossier de la procédure réservée aux seuls avocats des parties n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de la Convention, dès lors que l'intéressé, en choisissant d'assurer seul sa défense, s'est privé du bénéfice de ces dispositions. Le jour-même, le requérant porta plainte et se constitua partie civile contre X pour complicité de recel de crime, faux et association de malfaiteurs, notamment. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer, infirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de Montpellier du 18 janvier 2003, qui ordonna qu'il soit informé sur les faits. Le 7 juin 2001, le juge d'instruction refusa d'informer sur une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du requérant, pour identité de faits avec la procédure terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27   février   2001. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 3 avril 2003 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 14 octobre 2003. Par un arrêt du 17 juillet 2002, la cour d'appel de Montpellier confirma un jugement du 1 er mars 1999, par lequel le tribunal de grande instance de Béziers avait débouté le requérant de toutes ses demandes contre les trois établissements bancaires et son frère. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité, et notamment de la violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, dans les diverses procédures diligentées par lui ou contre lui devant les juridictions internes. Il estime que les juridictions internes n'examinent les dossiers qu'à charge contre lui. 2. Invoquant ces mêmes articles, le requérant se plaint de la durée des procédures, estimant que les délais sont importants pour décourager les victimes. 3. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant estime que ces manœuvres ont pour but de détruire le citoyen et s'estime discriminé. 4. Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de communication du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l'avocat général dans le cadre de la procédure relative au pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Montpellier du 29 juin 2000 . EN DROIT 1. Le requérant se plaint de l'iniquité des procédures internes. Il invoque les articles 6 § 1, 13, 14 et 17 de la Convention. La Cour examinera ce grief uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le caractère équitable d'une procédure tant civile que pénale et qui se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera   (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu'énoncées à l'article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , arrêt du 6   décembre 1988, série A n o   146, p. 31, § 68). En l'espèce, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu notamment par le juge d'instruction et par la chambre d'accusation qui ont statué dans la procédure terminée par l'arrêt du 27 février 2001, de l'absence de prise en compte par les magistrats nationaux de certaines pièces et de certains faits et d'une violation du contradictoire. La Cour rappelle à cet égard que si l'article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation ( Schenk c.   Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série   A n o   140, p.   29, §§   45-46   ; García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Dès lors, il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , Edwards c.   Royaume-Uni , arrêt du 16   décembre 1992, série   A n o   247 ‑ B, pp.   34-35, §   34   ; Mantovanelli c.   France , arrêt du 18   mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp.   436-437, §   34). En l'espèce, la Cour relève que le requérant était assisté d'un avocat qui a eu accès au dossier pénal et que les juridictions internes ont rendu des décisions motivées. Or, au vu des éléments du dossier, il n'apparaît pas que les juges aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des pièces qui leur étaient soumises et des textes applicables au cas d'espèce. Le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de la durée des procédures, estimant que les délais sont importants pour décourager les victimes. Il invoque les articles 6   § 1, 13, 14 et 17 de la Convention. La Cour examinera ce grief uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, qui prescrit la célérité des procédures judiciaires. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle également qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de cette exigence et qu'elle a jugé que le recours fondé sur cet article permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre   1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 7 juin 2001 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. Le requérant estime que les diverses manœuvres des juridictions internes ont pour but de détruire le citoyen. Il s'estime discriminé et invoque l'article 14 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante mais doit être lu conjointement avec une autre disposition normative de la Convention, puisqu'il vaut uniquement pour la «   jouissance des droits et libertés   » des autres clauses normatives de la Convention ( Rasmussen c.   Danemark , arrêt du 28   novembre 1984, série   A n o   87, §   29). Or, même à supposer que le requérant invoque, en substance, les articles 6 § 1 et 14 combinés de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition protège contre toute discrimination les individus «   placés dans des situations analogues   » ( Marckx c.   Belgique , arrêt du 13   juin 1979, série   A n o   31, §   32). En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a pas fait état d'une différence de traitement par rapport à un individu placé dans une situation analogue. Partant, aucune apparence de discrimination ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par celui-ci. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint du refus de communication du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l'avocat général dans le cadre de la procédure relative au pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Montpellier du 29 juin 2000 . Il invoque en substance l'article 6   §   1 de la Convention En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief concernant la procédure devant la Cour de cassation, notamment l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0511DEC007458701
Données disponibles
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