CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC003603702
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andrea Chifari, est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par M e   S.M. Meli, avocat à Palerme. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le requérant, qui à l'époque des faits était le directeur de la division de chirurgie de l'hôpital public de Termini Imerese, fut accusé de plusieurs épisodes d'escroquerie, abus de fonctions et faux, infractions prétendument commises lors de l'achat de certains appareils médicaux et à l'occasion de la falsification des tableaux des présences au travail. Par une ordonnance du 3   juin 1993, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Termini Imerese plaça le requérant en détention provisoire.   Le requérant fut ensuite suspendu de ses fonctions. Au cours des investigations préliminaires, le représentant du parquet interrogea cinq témoins coïnculpés (A, B, C, D et E), qui firent des déclarations mettant en cause la responsabilité du requérant. Le 5 avril 1994, le requérant, A, B, C, D et E et six autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Termini Imerese. A, B, C, D et E demandèrent l'application d'une peine négociée avec le parquet, et leur position fut séparée de celle du requérant et de ses six autres coïnculpés.    Lors des débats publics, A, B, C, D et E furent appelés à témoigner en leur qualité de personnes accusées dans la procédure connexe ( imputati in procedimento connesso ). Toutefois, ils déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence, reconnu par l'article 210 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »). Se fondant sur l'article 513 du CPP, tel que modifié par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n o 254 du 3 juin 1992, le tribunal ordonna la lecture des procès-verbaux des déclarations faites par ces témoins au représentant du parquet. Ces déclarations furent partant utilisées pour décider du bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant. De nombreux autres témoins à charge et à décharge furent interrogés. Le requérant fut interrogé à la demande du représentant du parquet.   Par un jugement du 13 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1997, le tribunal de Termini Imerese condamna le requérant à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement et à la peine accessoire d'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour une durée de cinq ans. Cette décision était fondée sur des preuves documentaires, telles que de documents bancaires, de nombreux documents comptables et administratifs de l'hôpital public de Termini Imerese, ainsi que sur les déclarations des témoins ayant été interrogés aux débats et de A, corroborées par celles de B, C, D et E. Le tribunal observa notamment que le fait que certaines personnes accusées dans des procédures connexes avaient refusé de répondre aux questions avait empêché un débat contradictoire au moment de la formation de la preuve. En même temps, les personnes en question avaient avoué leurs responsabilités au représentant du parquet, ce qui allait dans le sens de leur crédibilité. Soigneusement évaluées et considérées conjointement aux autres éléments à charge, ainsi que par rapport aux explications peu crédibles données par le requérant, le tribunal estima que ces déclarations constituaient une base suffisante pour établir la culpabilité de ce dernier. Le requérant et le parquet interjetèrent appel du jugement du 13   décembre   1996. Au cours de la procédure d'appel, le Parlement approuva la loi n o 267 du 7   août 1997, aux termes de laquelle les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté. Les personnes accusées dans une procédure connexe ayant déclaré vouloir garder le silence furent partant à nouveau citées à comparaître comme témoins devant la cour d'appel de Palerme. Elles confirmèrent leur volonté de ne pas répondre aux questions posées par les parties. Le 26 octobre 1998, la Cour constitutionnelle prononça son arrêt n o 361 de 1998, déclarant la loi n o 267 de 1997 inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'instruction par un coïnculpé. Le 5 novembre 1998, la cour d'appel ordonna à nouveau la convocation de A, B, C, D et E. A, B, C et E répondirent à certaines des questions qui leur furent posées par l'avocat du requérant, refusant de répondre à certaines autres. D répondit à toutes les questions qui lui furent posées. Les réponses des coïnculpés furent contrecarrées par la défense, qui souligna les différences existantes entre les versions données lors des investigations préliminaires et celles résultant de l'interrogatoire public. En particulier, C avait fourni une nouvelle version qui réduisait, voir excluait, la responsabilité du requérant pour les faits qui lui étaient reprochés. Le requérant demanda alors à être publiquement confronté avec ce témoin, mais sa demande fut rejetée par la cour d'appel. Par un arrêt du 8 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 9   mars 2001, la cour d'appel de Palerme, se fondant sur les éléments précédemment produits, ainsi que sur les nouvelles déclarations de A, B, C, D et E, confirma la condamnation du requérant.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un jugement du 20 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 8   juillet 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle estima que la cour d'appel   avait motivé de façon logique tous les points controversés, et avait correctement appliqué les dispositions de la loi n   267 du 7 août 1997 et les principes découlant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o   361 du 26 octobre 1998. La Cour de cassation observa en outre qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme de l'article 111 de la Constitution (voir ci-après, sous «   Droit et pratique internes pertinentes   »), une condamnation ne pouvait pas être fondée exclusivement sur les déclarations d'une personne s'étant volontairement soustraite à l'interrogatoire de la défense. En l'espèce, les personnes accusées dans des procédures connexes avaient, en réalité, répondu à un certain nombre de questions. Il restait, certes, des points sur lesquels aucune confrontation n'avait été possible, et qui étaient couverts uniquement par les déclarations faites au représentant du parquet. Celles-ci ne pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé des accusations que dans la mesure où elles étaient confirmées par d'autres éléments. Or, ceci était précisément ce qui avait été fait, en substance, par la cour d'appel de Palerme. Par ailleurs, relevant que l'un des épisodes d'abus était désormais prescrit, la Cour de cassation réduisit de deux mois la peine infligée au requérant. 2.   Le recours tenté par le requérant aux termes de la loi n o 89 de 2001 A une date non précisée, le requérant présenta un recours devant la cour d'appel de Catanissetta aux termes de la loi n o 89 de 2001 (ci-après indiquée aussi comme la «   loi Pinto   »), ayant introduit dans le système juridique italien un remède contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Il allégua que la procédure avait commencé le 3 juin 1993, date de son arrestation, et s'était terminée le 8 juillet 2002, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, et souligna les retards s'étant produits au cours des instances. Le requérant sollicita l'octroi de 50   000 euros au titre de la satisfaction équitable, observant qu'il n'avait pas pu exercer son activité professionnelle à partir du 3 juin 1993, et qu'il aurait dû attendre au moins encore quatre ans avant de pouvoir la reprendre.    Par une ordonnance du 20 mars 2003, la cour d'appel de Caltanissetta rejeta le recours du requérant. Elle estima que compte tenu de la complexité de l'affaire, une durée de neuf ans pour trois degrés de juridiction ne pouvait passer pour déraisonnable. De plus et surtout, le requérant n'avait pas prouvé les dommages qu'il aurait subis, ceux-ci ne pouvant pas résulter simplement de la durée litigieuse. Enfin, l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle n'était pas liée au déroulement du procès, d'autant plus que celui-ci avait abouti à une condamnation.     Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance de la Cour d'appel de Caltanissetta du 20 mars 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les déclarations faites par une personne accusée dans une procédure connexe La lecture des déclarations émises par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe était réglementée par l'article   513 du CPP. Du fait qu'elles avaient été lues, ces déclarations étaient jointes au dossier du juge et pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé de l'accusation. Telle qu'en vigueur à l'époque du procès de première instance du requérant, cette disposition se lisait ainsi   : «   1.   Si l'accusé est contumax ou absent ou bien s'il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande de l'une des parties, qu'on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l'accusé au représentant du parquet, ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l'audience préliminaire. Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l'article 210 [il s'agit des personnes accusées dans une procédure connexe], le juge, à la demande de l'une des parties, ordonne, selon les cas, de conduire à l'audience la personne ayant fait les déclarations ou de l'interroger à domicile ou [au moyen d'une] commission rogatoire internationale. S'il n'est pas possible d'obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations   ». Par un arrêt n 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article   513 § 2 inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que «   le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès ‑ verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à l'article   210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence   ». Après le prononcé du jugement du tribunal de Termini Imerese, la loi n   267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l'article     513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l'accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l'arrêt n o   361 du 26 octobre 1998). C'est à la suite de cet arrêt que le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé   ». En ce qui concerne la force probante des déclarations émanant d'un coïnculpé ou d'une personne accusée dans une procédure connexe, l'article   192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être «   évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité   » ( Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ).   2.     La loi Pinto Les dispositions de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie , n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie , n o 34939/97, CEDH 2001-XII. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il se plaint également du caractère inéquitable de la procédure pénale suivie à son encontre du fait de ne pas avoir pu interroger plusieurs témoins à la procédure. Il estime également que sa condamnation s'est basée sur des erreurs de fait et de droit et que les autorités judiciaires nationales ont tiré des conséquences illogiques du matériel qui leur a été soumis. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.       EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et de son caractère inéquitable. Il invoque l'article   6 §§   1 et 3 d) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...).   »   a)     Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour   ; elle commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34, et Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 66). La Cour rappelle d'abord que, s'agissant du recours devant les cours d'appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la «   loi   Pinto   » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir Brusco , décision précitée et Di Cola c. Italie (déc.), n o   44897/98, 11 octobre 2001). Dans la présente affaire le requérant a saisi la cour d'appel de Caltanissetta, mais ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance de celle-ci du 20 mars 2003. Selon le requérant, dans le système juridique italien le pourvoi en cassation porterait uniquement sur des questions de droit et ne constituerait dès lors pas un recours efficace pour contester l'évaluation des faits retenue par la cour d'appel.    La Cour rappelle que dans l'affaire Scordino (voir Scordino c.   Italie (déc.), n o     36813/97, 27 mars 2003), elle a décidé que dans le cadre d'une procédure «   Pinto   », les requérants n'étaient pas obligés, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel lorsqu'ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n'avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d'appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu'il s'agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement. La Cour relève qu'en l'espèce ce n'est pas le calcul du montant de la satisfaction équitable qui est en jeu, mais le mode de calcul du dépassement du délai raisonnable et le mode de preuve du dommage prétendument subi. La Cour estime donc qu'il y a eu un problème d'évaluation par la cour d'appel des éléments soumis par le requérant (voir Mauro c. Italie (déc.), n o   64891/01, 22 janvier 2004). Ce dernier aurait dès lors pu alléguer devant la Cour de cassation que les raisons avancées par la cour d'appel étaient illogiques ou contradictoires, ou bien que la juridiction du fond n'avait pas dûment tenu compte des principes de droit applicables en la matière. La Cour en conclut que contrairement à l'affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n'a fourni aucun élément permettant de mettre en doute l'efficacité du pourvoi en cassation. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l'Etat défendeur l'occasion de redresser la violation alléguée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.    b)     Le requérant allègue ne pas avoir pu interroger A, B, C, D et E, des témoins ayant fait des déclarations au représentant du parquet pendant les investigations préliminaires et ayant refusé de répondre aux questions lors des débats devant le tribunal de Termini Imerese. Le requérant considère également que les réponses que les témoins en question ont données lors du procès d'appel ne sauraient satisfaire aux exigences de l'article 6 § 3 d) de la Convention. Le requérant admet que les déclarations de D et E ont eu une importance marginale afin d'établir sa culpabilité, puisqu'ils se sont bornés à relater des informations qu'ils avaient apprises de tiers et concernant des aspects secondaires de l'affaire. Il en va autrement, cependant, en ce qui concerne les déclarations de A, qui, confirmées par celles de B, ont constitué, d'après lui, la base de la condamnation. Quant à C, les clarifications données en appel excluaient la culpabilité du requérant. A cet égard, il déplore le fait que la cour d'appel lui a refusé la possibilité d'être confronté avec C afin de l'obliger à expliquer ses différentes versions.     Le requérant estime en outre que sa condamnation s'est basée sur des erreurs de fait et de droit et que les autorités judiciaires nationales ont tiré des conséquences illogiques du matériel qui leur a été soumis. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van   Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, et si elles ont été correctement évaluées, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). La Cour se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière où la procédure contre le requérant a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense.     A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15   juin   1992, série A n o 238, p.   21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ( A.M. c. Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l'espèce, le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger A, B, C, D et E, des témoins qui pendant les débats de première instance s'étaient prévalus du droit de garder le silence que leur reconnaissait la loi italienne. Cependant, la Cour relève que les personnes en    question ont accepté, lors des audiences devant la cour d'appel, de répondre à un certain nombre de questions posées par la défense, qui a ainsi eu la possibilité de souligner certaines différences existantes entre les versions données par ces témoins aux différents stades de la procédure. Certes, en conséquence du refus des témoins de répondre à une partie des questions il restait un certain nombre de points sur lesquels aucune confrontation n'avait été possible. Cependant, il convient de noter que les déclarations de A, B, C, D et E ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juridictions du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S'y ajoutèrent, en effet, de documents bancaires et de nombreux documents comptables et administratifs de l'hôpital public de Termini Imerese, ainsi que les déclarations des témoins ayant été interrogés aux débats . La Cour observe également que dans son arrêt du 20 mars 2002 , la Cour de cassation a surveillé le respect des principes du procès équitable, désormais inscrit dans la Constitution italienne elle-même, s'assurant que la condamnation du requérant n'était pas fondée exclusivement sur les déclarations de personnes s'étant volontairement soustraites à l'interrogatoire de la défense. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'obtenir de A, B, C, D et E une réponse sur tous les points controversés de leurs déclarations a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article   6 (voir, mutatis mutandis , Artner c. Autriche , arrêt du 28 août 1992, série A n o   242-A, pp. 10-11, §§   22-24   ; P.M. c. Italie (déc.), n o   43625/98, 8 mars 2001   ; Raniolo   c.   Italie (déc.), n o 62676/00, 21 mars 2002   ; Natoli c. Italie (dec.), n o 4290/02, 27   novembre 2003   ; De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12 février 2004). Par ailleurs, la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. De plus, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d'écarter tout risque d'arbitraire. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.    Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC003603702
Données disponibles
- Texte intégral