CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004026298
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 janvier 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, H.Y. et Hü.Y., sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1951 et 1953 et résidant à Istanbul. Ils sont les parents de M.Y., né le 21 décembre 1981 et décédé le 5 décembre 1997. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. N. Hazar, représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 novembre 1997, à 22 h 40, le fils des requérants, M.Y, fut arrêté sur dénonciation d'un tiers dans le cadre d'une enquête dirigée contre le PKK. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Siirt. Le 22 novembre 1997, à 13 h 05, M.Y. fut examiné par un médecin dans les locaux de la sûreté de Siirt, lequel rédigea un rapport aux termes duquel l'intéressé ne présentait aucune trace de coups ou de violences. Le même jour, à 14 h 45, M.Y. fut remis aux gendarmes rattachés à la gendarmerie départementale de Siirt où il fut placé en garde à vue dans l'attente d'une confrontation avec le prévenu l'ayant dénoncé comme appartenant au PKK. Toujours le même jour, à 15 h 55, M.Y. fut examiné par un médecin. Dans son rapport, celui-ci ne constata aucune trace de coups ou de violences. Le 23 novembre 1997 fut dressé un procès-verbal d'identification aux termes duquel M.Y. fut identifié par un repenti lors d'une confrontation. Par la suite, il fut procédé à l'interrogatoire de M.Y. Toutefois, le dossier ne contient aucun détail concernant l'interrogatoire. Le même jour, le procureur de la République de Siirt prononça la prolongation de quatre jours de la garde à vue de M.Y. Le 24 novembre 1997, selon le procès-verbal dressé par les gendarmes le jour même, M.Y aurait fait une chute, à 6 heures, alors qu'il déambulait dans sa cellule et sa tête aurait heurté le sol. Il fut de suite transporté à l'hôpital militaire de Siirt. Le même jour furent dressés les procès-verbaux des témoignages de A.   Sartik et L. Arslan, des prévenus qui partageaient la cellule de M.Y. au moment des faits. Tous deux déclarèrent que, vers 5 h 30 – 6 h du matin, ce dernier avait fait une chute et était tombé de face contre le sol alors qu'il déambulait dans la cellule. Ils précisèrent avoir appelé les gardes, lesquels étaient intervenus immédiatement et que, dans les cinq minutes suivantes, un médecin était arrivé sur les lieux et avait examiné M.Y. Toujours le même jour furent dressés les procès-verbaux des témoignages des gendarmes de garde au moment des faits, lesquels déclarèrent que M.Y. avait fait une chute dans sa cellule. Le 1 er décembre 1997, M.Y fut transféré à l'unité de chirurgie du cerveau de l'hôpital militaire de Diyarbakir où il fut opéré. Le 5 décembre 1997, il y décéda. Le même jour fut dressé un procès-verbal d'autopsie, dont les parties pertinentes peuvent se lire ainsi   : «   le cadavre présente une trace de plaie chirurgicale de 15 cm de long sur le côté pariétal gauche (...) et des ecchymoses sont constatées sur les talons des deux pieds et au bout du quatrième orteil du pied droit probablement dues à un coup de chaussure. Par ailleurs, on constate une bulle de 3 x 1 cm sur le dos du pied gauche et de 2   x   1   cm sur l'intérieur de la cheville droite (...) la mort est due à un hématome lié à un traumatisme crânien aigu (...)   » Le permis d'inhumer, délivré également le même jour par le procureur de la République de Diyarbakır, fit état de ce que   : «   à l'issue de l'autopsie effectuée sur le corps du [défunt], décédé le 5   décembre 1997 à l'hôpital militaire de Diyarbakır, il est établi que la mort est due à un hématome lié à un choc traumatique aigu ( kunt travmaya bağlı hematom )   ». 1.     L'enquête préliminaire diligentée sous l'autorité du parquet Le procureur de la République de Diyarbakir entama d'office une enquête sur le décès du fils des requérants. Le 12 décembre 1997, il se déclara incompétent pour connaître de l'affaire, les faits litigieux étant survenus dans le département de Siirt. Il transmit donc le dossier au procureur de la République de Siirt («   le procureur   ») qui poursuivit l'enquête préliminaire. Le 8 janvier 1998, le procureur décida de procéder à une expertise médicale afin de déterminer les causes de la mort de M.Y et renvoya le dossier à l'institut médico-légal d'Istanbul. Le 4 février 1998, les requérants déposèrent plainte pour torture contre les gendarmes en charge de la garde à vue de leur fils auprès du procureur de la République de Diyarbakir. Le 4 mars 1998, le rapport d'expertise dressé par un comité d'experts médico-légal fut versé au dossier d'enquête. Aux termes de ce rapport, le décès était dû aux complications survenues suite à une hémorragie sous-durale aiguë résultant d'un traumatisme crânien. Le 29 avril 1998, à la suite de la décision d'incompétence prise par le procureur de la République de Diyarbakir, le procureur de la République de Siirt décida de joindre la plainte pour torture déposée par les requérants à l'enquête en cours. Le 11 mai 1998, le procureur dressa un rapport d'enquête additionnel selon lequel la déposition du fils des requérants n'avait pas été recueillie avant son décès. Le 29 décembre 1998, le procureur saisit à nouveau l'institut médico-légal d'Istanbul aux fins de savoir si le corps du défunt présentait des traces permettant de déterminer s'il avait ou non été victime de torture ou de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Il demanda en outre que fût dressé un rapport de manière à établir si de tels faits auraient pu causer la mort ou la chute du défunt. Le 27 avril 1999, le procureur dressa un procès-verbal de transport sur les lieux et d'audition de témoins oculaires en présence d'un expert. Ce dernier prit des photographies des lieux, puis rédigea un rapport et réalisa un croquis, qu'il remit au procureur trois jours plus tard. Le 3 mai 1999, le procureur recourût à une nouvelle expertise. Il demanda à nouveau aux experts près l'institut médico-légal s'il existait des traces sur le corps du défunt permettant d'établir s'il avait ou non été victime de torture ou de mauvais traitements et, dans l'affirmative, si le décès ou la chute du défunt pouvaient avoir été causés par ces derniers. Le 30 juin 1999, l'institut médico-légal établit un rapport d'expertise qui fut versé au dossier d'enquête. D'après le rapport, le décès pouvait avoir été causé aussi bien par un choc traumatique direct qu'à la suite d'une chute accidentelle ou provoquée de l'intéressé, sans qu'il soit toutefois possible de privilégier l'une de ces deux hypothèses. Aux termes de ce rapport, aucune trace de trauma, outre celui sur la tête, n'avait pu être décelée et aucune preuve médicale ne permettait de penser que le défunt avait pu subir d'autres traumas. 2.     Le non-lieu du 9 novembre 1999 Le 9 novembre 1999, le parquet de Siirt rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard des fonctionnaires de gendarmerie. Il considéra notamment   : «   Se basant sur les renseignements et sur les déclarations d'un indicateur, membre de l'organisation terroriste PKK (...), le 21 novembre 1997 à 22 h 40, M.Y. fut arrêté par des fonctionnaires de la direction de la sûreté de Siirt, et, le 22 novembre 1997 à 14   h   45, il fut remis aux fonctionnaires de la gendarmerie départementale de Siirt. Le 24   novembre 1997, à la suite de sa chute par terre alors qu'il se trouvait dans les locaux de surveillance, il fut transféré d'urgence à l'hôpital militaire en vue de lui faire subir des interventions préliminaires   ; par la suite, vu le danger vital, l'intéressé fut transféré à l'hôpital militaire de Diyarbakır, doté de l'équipement médical approprié. Malgré l'opération chirurgicale effectuée dans le but de lui sauver la vie, l'intéressé décéda le 5 décembre 1997. Un médecin légiste procéda à l'examen du corps et à son autopsie sous la surveillance du procureur compétent. Ce dernier conclut que le décès était dû à un hématome lié à un choc traumatique et ne constata aucune anomalie sur le corps. Le dossier d'examen médical de l'intéressé fut soumis à la présidence de l'institut médico-légal afin d'obtenir un avis supplémentaire. Le rapport daté du 4 mars 1998 établi par le comité d'expertise confirma la conclusion du médecin légiste concernant la cause du décès.   » Le procureur se référa également aux conclusions du rapport établi par l'institut médico-légal le 30 juin 1999. Il se fonda en outre sur les dépositions de deux témoins. Le premier, A.   Sartık, déclarait avoir été placé en garde à vue le 22 novembre 1997 dans les mêmes locaux que le défunt. Hormis pour l'interrogatoire ou les allers retours aux toilettes, il était constamment avec M.Y. Le matin de l'incident à 5   h   30 - 6 heures, alors qu'il dormait, il entendit un bruit et, lorsqu'il se leva pour voir ce qu'il se passait, il vit M.Y. allongé face au sol, de l'écume blanche coulant de sa bouche. Entre-temps, le soldat de garde était venu, avait vu le défunt allongé à terre et averti le personnel responsable. Cinq ou dix minutes plus tard, un médecin arriva et, après avoir examiné l'intéressé, l'hospitalisa. Ce témoin déclara par ailleurs que, durant sa garde à vue, M.Y. n'avait subi aucun mauvais traitement. Le deuxième témoin, L. Arslan, affirmait quant à lui avoir été arrêté le 23   novembre 1997 et placé en garde à vue dans les mêmes locaux que M.Y. et A. Sartık. Le jour de l'incident, à 5 h 30 - 6 heures, alors qu'il était allongé et à moitié endormi, il vit M.Y. déambuler dans la cellule et, alors qu'il s'approchait de lui, tomber soudain à terre   ; sur ce, il appela A.   Sartık et les soldats de garde. Ayant remarqué que M.Y. s'était évanoui, les soldats avertirent le personnel compétent qui essaya de lui faire reprendre ses esprits. Le médecin arriva cinq minutes plus tard et, après avoir examiné M.Y., ordonna son transfert à l'hôpital. Ce témoin déclara en outre que, durant la garde à vue et jusqu'à son décès, il n'avait jamais vu M.Y. subir de mauvais traitements. Eu égard à ces déclarations, le parquet releva que le défunt se trouvait dans la même cellule que celle des deux témoins oculaires et que, hormis durant les interrogatoires, il y était resté. Au vu de ces déclarations ainsi que des rapports établis par l'institut médico-légal, le parquet estima établi que M.Y. était tombé à terre en heurtant sa tête contre le sol en béton, que ce choc avait entraîné une hémorragie cérébrale qui, malgré les interventions médicales, causa la mort de l'intéressé. Compte tenu de l'absence de retard ou de négligence dans l'intervention médicale après la chute et de l'absence de preuve à même d'établir, au-delà de tout soupçon, que le défunt avait fait l'objet de violences au cours de sa garde à vue, le parquet conclut qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites. 3.   L'opposition formée par les requérants contre l'ordonnance de non-lieu Le 24 novembre 1999, les requérants formèrent opposition contre l'ordonnance de non-lieu adoptée par le procureur devant la cour d'assises de Batman. A l'appui de celle-ci, ils soutinrent que les rapports de l'institut médico-légal établissaient que la mort de leur fils était due à un coup porté à la tête. Ils firent valoir que cette situation justifiait l'ouverture d'une procédure publique et équitable. Par ailleurs, ils critiquèrent l'inertie dont avait fait preuve le parquet pendant près de deux ans et soutinrent que l'adoption d'une ordonnance de non-lieu était due à la saisine de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Enfin, ils précisèrent que l'hypothèse d'une chute était clairement exclue dans la mesure où les traces du coup ayant causé la mort étaient concentrées sur une petite zone alors que la plaie aurait été large et dispersée s'il s'était agi d'une chute. Par une décision rendue le 5 janvier 2000, la cour d'assises de Batman prononça la levée de l'ordonnance de non-lieu. Considérant entre autres que la cause du décès n'avait pu être établie avec certitude et que la mort était survenue lors de la garde à vue, elle ordonna, en outre, l'approfondissement de l'enquête et l'engagement de poursuites. 4.     La mise en accusation des fonctionnaires de gendarmerie Le 4 avril 2000, le procureur inculpa sept gendarmes chargés de la garde à vue du défunt et requit leur condamnation en vertu des articles   452 et 243 du code pénal pour mauvais traitements. Au cours de la procédure pénale, les sept gendarmes nièrent toutes les accusations portées contre eux. Le 5 avril 2000, la cour d'assises de Siirt («   la cour d'assises   ») tint sa première audience consacrée à la constitution du dossier de procédure. Le 2 juin 2000, les requérants présentèrent une demande d'intervention à l'action pénale, dans laquelle ils soutenaient que leur fils était décédé suite aux actes de torture qu'il avait subis au cours de sa garde à vue. En outre, ils soulignèrent que la procédure n'avait pas été menée par les autorités internes conformément aux exigences des articles 2, 5, 6 et 13 de la Convention. Le 6 juin 2000, la cour d'assises convoqua les accusés et les témoins. Elle les entendit aux audiences des 6, 7 et 12 juillet 2000. Lors de l'audience du 28 septembre 2000, la cour d'assises accueillit la demande de constitution de «   partie intervenante   » déposée par les requérants. Elle entendit également un des accusés, A.   Bozkuş, qui nia les faits qui lui étaient reprochés et déclara avoir été informé de la chute de M.Y. alors qu'il procédait à l'interrogatoire d'un détenu. Il précisa avoir informé ses collègues, s'être rendu dans la cellule du défunt, l'avoir vu allongé à terre puis avoir appelé un médecin. A l'audience du 9 novembre 2000, la cour d'assises entendit la mère de M.Y., en tant que «   partie intervenante   ». Celle-ci déclara avoir été informée du décès de son fils onze jours après son hospitalisation et avoir appris que le décès était dû à des tortures. Elle demanda la condamnation des responsables du décès de son fils. Lors de cette même audience, la cour d'assises entendit le détenu A.   Sartık, l'un des témoins oculaires. Celui-ci affirma avoir été placé dans la même cellule que M.Y. et L.   Arslan, où il se trouvait depuis trois-quatre heures lorsque, soudainement, M.Y tomba à terre, évanoui. Il tenta vainement de le réanimer et appela les gendarmes. Il précisa qu'il n'avait pas encore déposé lors de la survenance des faits en question. Il déclara en outre n'avoir fait l'objet d'aucun mauvais traitement au cours de sa garde à vue. Ha.Y., le frère de M.Y., fut également entendu lors de cette audience. Il affirma avoir examiné le corps de son frère à Siirt et avoir remarqué des bleus sur ses épaules. En outre, il précisa avoir vu les traces de l'opération chirurgicale que son frère avait subie et dont les cicatrices étaient ensanglantées. Le 19 décembre 2000, la cour d'assises tint une audience et décida, après lecture, de verser au dossier les dépositions recueillies par commission rogatoire de quatre accusés et de deux témoins. Au cours des audiences des 13 février, 15 mars, 31 mai et 19 juillet 2001, la cour d'assises compléta le dossier d'instance et recueillit des témoignages et dépositions. Le 2 octobre 2001, la cour d'assises demanda à l'institut médico-légal d'établir un rapport complémentaire aux fins de déterminer l'origine des bleus constatés par Ha.Y. sur le corps de son frère. Le 2 novembre 2001, le rapport établi par l'institut médico-légal fut versé au dossier. Aux termes de ce dernier, les bleus constatés sur le corps du défunt pouvaient être des modifications corporelles post mortem et aucune trace de trauma autre que celui à la tête n'avait pu être décelée sur le corps. 5.   L'acquittement des gendarmes responsables de la garde à vue du défunt Par un jugement du 29 janvier 2002, la cour d'assises acquitta les gendarmes responsables de la garde à vue de M.Y. pour insuffisance de preuves à charge. Elle fonda son verdict sur le fait, d'une part, que les déclarations des témoins oculaires, à savoir celles d'A. Sartık, recueillies au cours de l'enquête et réitérées devant la cour, et celles de L.   Arslan, recueillies au stade de l'instruction (son adresse n'ayant pu être déterminée, il ne put être entendu par la cour d'assises), étaient concordantes et, d'autre part, sur le rapport de l'institut médico-légal concluant à l'absence de traces de violence sur le corps du défunt. Le 11 mars 2002, les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 29 janvier 2002. Dans leur mémoire introductif, i ls contestèrent l'acquittement des accusés et dénoncèrent l'inertie pendant près deux ans des autorités ayant mené l'enquête. Ils critiquèrent en outre le défaut d'inspection des lieux de l'incident par le parquet et la qualification des faits opérée par ce dernier. Ils soutinrent par ailleurs qu'à la lecture des rapports établis par l'institut médico-légal, la mort de M.Y. avait été causée par un coup administré sur la tête et soulignèrent qu'en cas d'une chute, la plaie aurait dû être large et dispersée alors qu'en l'espèce, les traces du coup ayant causé la mort étaient concentrées sur une région étroite, ce qui excluait clairement l'hypothèse d'une chute. A l'heure actuelle, la procédure pénale demeure pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent «   La directive sur la garde à vue, l'interrogatoire et le témoignage   » de 1996 se lit comme suit   : «   4.     Droit de la personne gardée à vue et règles que doivent respecter les forces de sécurité   : (...) b)     les hommes et les femmes sont placés en garde à vue dans des lieux différents. Si cela est possible, les enfants aussi sont gardés dans un lieu séparé. (...) e)     les proches de la personne gardée à vue sont informés dans les plus brefs délais s'il n'y a pas d'empêchement légal (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 2 de la Convention combiné avec l'article 14, les requérants se plaignent que leur fils a trouvé la mort dans les locaux de la gendarmerie suite à des tortures infligées en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, les requérants allèguent que leur fils a été arrêté arbitrairement et n'a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat. 3.     Les requérants soutiennent que leur fils a été privé de ses droits de défense, n'a pas été assisté par un avocat et n'a pu prendre contact avec ses proches durant sa garde à vue. Ils invoquent en ce sens l'article 6 § 3 b) et   c) de la Convention. EN DROIT A.     Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il souligne que la procédure litigieuse est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Se fondant notamment sur les rapports du CPT, les requérants soutiennent qu'en matière de droit à la vie et de mauvais traitements, il n'existe pas en Turquie de voies de recours efficaces et effectives. Ils déclarent en ce sens que les juridictions nationales garantissent l'impunité des agents publics coupables d'atteinte au droit à la vie ou de mauvais traitements. Tel est, selon eux, le cas en l'espèce, les agents publics responsables du décès de leur fils ayant été poursuivis pour mauvais traitements et non pour meurtre causé par des tortures. Au vu des circonstances de la cause et des arguments des parties, la Cour décide de joindre au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours (voir Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000 ‑ VII). B.     Sur le fond Le Gouvernement se réfère aux faits tels qu'établis par les autorités d'enquête et se borne à rappeler que la procédure pénale engagée contre les gendarmes responsables de la garde à vue du fils des requérants est toujours pendante. Les requérants allèguent que leur fils est décédé suite aux mauvais traitements dont il fit l'objet lors de sa garde à vue. S'appuyant sur les rapports du CPT et de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire turque, ils soutiennent notamment que la torture constitue en Turquie une méthode systématique d'interrogatoire. Se référant à la jurisprudence de la Cour, ils dénoncent en outre l'impunité dont bénéficient les fonctionnaires se livrant à de telles pratiques. Par ailleurs, ils relèvent que des prévenus gardés à vue durant la même période et dans les mêmes locaux que leur fils firent l'objet de mauvais traitements, qu'ils dénoncèrent en justice et qui s'avèrent attestés par des rapports médicaux. Parmi eux figurent, L.   Arslan, sur le témoignage duquel la cour d'assises se fonda, entre autres, pour prononcer l'acquittement des gendarmes responsable de la mort de leur fils. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne saurait être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004026298
Données disponibles
- Texte intégral