CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004271598
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle;Règlement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s5F0B96DE { margin-top:36pt; margin-bottom:18pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sAB5B064B { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 42715/98 présentée par İlyas KILIÇ et Yılmaz KILIÇ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 13 mai 2004 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 juin 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 7 février 2003 le 5 avril 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. İlyas Kılıç et Yılmaz Kılıç, sont des ressortissants turcs et résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.N.   Terzi, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, la Direction des routes nationales («   la Direction   ») expropria un bien immobilier appartenant aux requérants, sis à Silivri. L'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. Le 22 décembre 1989, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Silivri une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Par un jugement du 21 décembre 1990, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser une indemnité d'expropriation complémentaire de 200   115   079 livres turques, assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an à compter du 5   décembre 1989. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 14 mai 1993. Par la suite, à la demande des requérants, l'office des poursuites compétent notifia à la Direction une injonction de payer demeurée infructueuse. Le 9 janvier 1998, la Direction versa aux requérants le complément d'indemnité en question. GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 5 avril 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o 42715/98, introduite par MM. İlyas Kılıç et Yılmaz Kılıç, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia , la somme globale de 27   500   EUR (vingt-sept mille cinq cents euros). Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Le 7 février 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o 42715/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. İlyas Kılıç et Yılmaz Kılıç, la somme globale de 27   500   EUR (vingt-sept mille cinq cents euros). Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004271598