CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004365698
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 septembre 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Liliana Capo, était une ressortissante italienne, née en 1940. Elle était résidente à Naples. A une date non précisée, elle est décédée. Elle a été représentée par M e Luigi Signoriello, avocat à Bénévent. Le requérant, M. Roberto Puleo, est un ressortissant italien, né en 1946. Il est également représenté devant la Cour par M e Luigi Signoriello. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     La procédure principale Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 juillet 1991, la police fiscale ( Guardia di Finanza ) perquisitionna les locaux d'une entreprise de roulage. Le 8 février 1993, les requérants furent interrogés par le procureur de la République de Naples et informés du fait que, en tant que fonctionnaires de la douane, ils étaient accusés de faux en écritures. Le 30 juin 1993, le parquet de Naples demanda le renvoi en jugement des requérants. L'audience préliminaire fut fixée au 24 novembre 1993. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires de Naples renvoya les requérants et un certain M. M. en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l'audience au 21   juin 1994. Cette audience et celle du 3 mai 1995 furent ajournées, les avocats du barreau de Naples étant en grève. Le 23 janvier 1996, l'affaire fut renvoyée en raison de l'empêchement de l'avocat des requérants et le 3 mai 1996, elle fut ajournée en raison de l'absence des témoins convoqués à la demande du parquet. Le 17 février 1997, la procédure fut à nouveau renvoyée en raison de l'empêchement de l'avocat des requérants et le 29 septembre 1997, elle fut ajournée en raison d'une grève des avocats du barreau de Naples. Le 9 mars 1998, trois témoins furent entendus et les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mars 1998, le tribunal de Naples relaxa les requérants et leur coïnculpé. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 22 avril 1998. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 15 octobre 2001, M. Roberto Puleo saisit la cour d'appel de Rome afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour d'appel de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6   § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien à lui verser la somme de 30 000 000 lires italiennes (15 493,71 euros) à titre de réparation des dommages subis. Par une décision du 17 mars 2003, déposée au greffe le 23   avril   2003, la cour d'appel de Rome rejeta la demande du requérant.   Elle considéra que la procédure litigieuse avait duré globalement quatre ans et neuf mois. Toutefois, de cette durée il fallait d'abord soustraire une période de deux ans en raison des grèves des avocats   : du 21   juin   1994 au 3   mai   1995 et du 29 septembre 1997 au 9 mars 1998. Par ailleurs, la cour d'appel estima que les périodes qui s'étaient écoulées du 23   janvier 1996 au 3 mai 1996 et du 17   février   1997 au   29   septembre   1997 ne pouvaient pas être imputées à l'administration de la justice en raison du fait qu'il s'agissait de renvois demandés par le requérant. La cour d'appel observa alors que la procédure   litigieuse avait eu une durée effective de moins de deux ans et conclut que, partant, elle ne pouvait pas être considérée comme déraisonnable. Contre cette décision, le requérant ne se pourvut pas en cassation. Par une lettre du 21 novembre 2003, le requérant demanda à la Cour de reprendre l'examen de la requête.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003-IV). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure pénale. D'autre part, après avoir tenté la procédure «   Pinto   », M. Roberto Puleo se plaint également de l'ineffectivité d'un tel remède. EN DROIT A.     Le grief présenté par M me Liliana Capo Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale. La Cour prend acte du fait que la requérante est décédée et observe qu'aucun éventuel héritier de celle-ci n'a manifesté l'intention de poursuivre la requête. Dans ces circonstances, conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour n'a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l'examen de la requête (voir, Santi c. Italie (déc.), nº 47776/99, 27.06.00). B.     Les griefs présentés par M. Roberto Puleo Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale. Il allègue une violation de l'article 6   §   1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la «   loi   Pinto   », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant fait valoir que la procédure litigieuse a eu une durée de huit ans. Encore, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il estime qu'il était très peu probable que la Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel. La Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel car, en tout état de cause, le grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes. 1.     Point de départ de la période à prendre en considération La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 § 1 débute dès qu'une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (voir, parmi d'autres, l'arrêt Metzger c. Allemagne , n o 37591/97, §   31, 31.05.2002). Ainsi, « il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment (...) de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires (...). Si l'accusation au sens de l'article 6 § 1 peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect   » . En l'espèce, la Cour relève que les requérants furent interrogés par le parquet de Naples le 8 février 1993. A cette même date, d'ailleurs, ils furent informés des accusations portées à leur encontre. La Cour estime, dès lors, que le point de départ de la période à considérer se situe à cette date (voir, Maurano c. Italie , n o 43350/98, § 21   ; Raimondo c.   Italie, n o 12954/87, série A n o 281-A, p. 20, § 42). 2.     Fin de la période à examiner Quant au terme du «   délai   » à examiner, il se situe le 22   avril   1998, lorsque la décision du tribunal de Naples acquit l'autorité de la chose jugée (voir, Patane c. Italie , n o 29898/96, § 17, 01.03.2001).   3.     Durée globale à prendre en compte   La durée à examiner sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention atteint donc cinq ans et deux mois pour un degré de juridiction. 4     Le caractère raisonnable de la durée de la procédure La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour relève que l'affaire n'était pas complexe.   Elle observe ensuite que les audiences du 21 juin 1994 au 3   mai   1996 et du 17 février 1997 au 9 mars 1998, qui ont entraîné un retard global d'environ deux ans, furent reportées en raison soit des grèves des avocats soit des empêchements de l'avocat des requérants. Ces événements, constituent des faits objectifs non imputables à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 (voir, l'arrêt Maurano c.   Italie, n o   43350/98, § 25, du 26   avril 2001 et l'arrêt Matera c.   Italie , nº   43635/98, § 23, 26.04.2001). Quant au comportement des autorités saisies, la Cour relève des périodes d'inactivité   du 24 novembre 1993 au 21 juin 1994 soit la période entre l'audience préliminaire et le renvoi en jugement et du 3 mai 1996 au 17   février 1997 lorsque l'audience fut reportée en raison de l'absence des témoins convoqués à la demande du parquet. Selon la Cour, en effet, le restant de la procédure s'est déroulé dans sa globalité avec un rythme soutenu par des délais entre la fixation des débats raisonnable. La Cour relève donc une période de retard imputable à l'Etat d'environ un an et quatre mois. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu'une durée totale de cinq ans et deux mois pour un degré de juridiction ne saurait passer pour déraisonnable (voir, Spada c.   Italie (déc.), n o   47028/99, 16.12.1999). Il s'ensuit que, même si l'évaluation des faits diffère de celle proposée par la cour d'appel notamment en ce qui concerne la période globale à examiner, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Le requérant allègue également la violation de l'article 13 de la Convention qui dispose   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour rappelle que cette disposition exige un recours effectif pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, Guidi c. Italie (déc.), n o   36737/97, du 27 février 2002). Ayant considéré irrecevable le premier grief comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que le requérant n'avait pas de grief défendable de violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article   13. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en   application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, Ocone c.   Italie (déc.), nº 48889/99, 19.02.2004). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer du rôle le grief présenté par M me   Liliana   Capo. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004365698