CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004476698
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,     K. Traja ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 2 et 4 mai, et 27 mars 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Kazım Kanioğlu, Sebahattin Arcasoy et Mehmet Selim Aras, sont des ressortissants turcs, les deux premiers nés en 1937 et le troisième en 1947. Ils résident tous à Mardin. Ils sont représentés devant la Cour par M es Meral et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     de la requête n o 44766/98 Le requérant travailla au service d'entretien de la ville de Mardin (ci-après «   la ville   ») du 19 février 1972 au 10 janvier 1997. Par un arrêté du conseil municipal du 21 février 1997, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite («   indemnité complémentaire   »), constituée des indemnités d'ancienneté et de préavis, d'un montant de 1   913   110   000 livres turques (TRL). La ville ne versa pas cette indemnité complémentaire. Le 19 décembre 1997, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre la ville pour que lui soit versée l'indemnité complémentaire, à savoir la somme de 5   538   309   500 TRL. Le 29 décembre 1997, le juge de l'exécution assortit la somme réclamée d'un taux d'intérêt de 30   %. Le 27 janvier 1998, le juge de l'exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la ville. Le 14 novembre 2000, la ville versa au requérant l'indemnité complémentaire de 5   538   309   500 TRL, assortie d'un intérêt moratoire de 30   % l'an. 2.     Requête n o 44771/98 Le requérant travailla en qualité de conducteur d'autobus à la ville de Mardin du 2 décembre 1972 au 13 août 1996. Par un arrêté du conseil municipal du 27 août 1996, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de 1   267   778   543 TRL, constituée de l'indemnité d'ancienneté et de préavis. La ville ne versa pas cette indemnité complémentaire. Le 19 décembre 1997, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre la ville. Par une lettre du 2 juillet 2001, le requérant informa le greffe de la Cour que, le 16 novembre 2000, la ville lui avait payé l'indemnité complémentaire de 3   091   076   507 TRL, assortie d'un intérêt moratoire de 30   % l'an. 3.     Requête n o 44772/98 Le requérant travailla comme «   employé des entrepôts   » à la ville de Mardin du 13 décembre 1979 au 13 mai 1997. Par un arrêté du conseil municipal du 13 mai 1997, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite, dont le montant n'est pas précisé, constituée de l'indemnité d'ancienneté et de préavis. La ville ne versa pas cette indemnité complémentaire. Le 19 décembre 1997, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre la ville. Le 27 janvier 1998, le juge de l'exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la ville. Par une lettre du 2 juillet 2001, le requérant informa le greffe de la Cour que, le 16 novembre 2000, la ville lui avait payé l'indemnité complémentaire de 5   815   961   094 TRL, assortie d'un intérêt moratoire de 30   % l'an. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l'article 82 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d'exécution et la faillite ( Icra ve Iflas Kanunu ) et de l'article 19 de la loi n o   1530 du 3 avril 1930 sur les communes ( Belediyeler Kanunu ), les biens appartenant à l'Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l'usage public ne peuvent faire l'objet d'une saisie (voir Gaganuş et autres c.   Turquie , n o 39335/98, § 18, 5 juin 2001). GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du retard pris par la ville dans le paiement des indemnités complémentaires de départ à la retraite et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils se plaignent de n'avoir pas disposé en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre la ville à leur verser leurs indemnités complémentaires. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du retard pris par la ville dans le paiement des indemnités complémentaires de départ à la retraite et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1 ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » a)     Exceptions du Gouvernement i.     Non-épuisement des voies de recours internes En premier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où ils n'ont pas interjeté appel contre la décision du bureau des exécutions de Mardin, conformément aux articles pertinent du code des obligations, pour contester le montant du taux d'intérêt applicable en l'espèce. La Cour relève d'emblée que les requérants se plaignent du taux d'intérêt auquel est soumise leur indemnité ainsi que du retard pris par la ville à leur verser cette indemnité. Selon elle, les voies de recours invoquées par le Gouvernement ne sauraient en l'espèce passer pour suffisantes aux fins du redressement des griefs des intéressés. En effet, ces derniers ne disposaient pas en droit turc d'une voie de recours interne pour contraindre la ville à leur payer les indemnités en question. A supposer même qu'ils aient entamé une procédure d'exécution forcée contre la ville, celle-ci aurait été écartée eu égard à l'article 82 de la loi relative aux voies d'exécution et à la faillite et à l'article 19 de la loi n o 1580 relative au statut des communes qui interdisaient la saisie de biens publics. Ils ne pouvaient non plus introduire d'actions en dommages-intérêts pour une perte découlant du taux élevé de l'inflation, dans la mesure où le taux de l'intérêt moratoire pour les dettes de l'Etat est fixé par la loi (voir, mutatis mutandis , Akkuş c.   Turquie , arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p.   1317, § 36). Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. ii.     Incompétence ratione materiae En second lieu, le Gouvernement fait valoir que la Convention et ses Protocoles ne garantissent pas les droits économiques et sociaux. L'article   1 du Protocole n o 1 garantit le droit de propriété et non le droit à une indemnité d'ancienneté ni le droit à une indemnité de préavis qui seraient directement liées à la vie du travail. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Dans la présente affaire, la Cour relève que les requérants ne se plaignent ni du montant ni du principe de la pension de retraite à laquelle ils ont eu droit. Ils font valoir que les indemnités d'ancienneté et de préavis accordées par la mairie de Mardin ne leur ont pas été versées car ils ne pouvaient pas forcer la ville à s'exécuter en raison d'un principe de droit bien établi découlant de la législation nationale d'après laquelle les biens publics ne sont pas saisissables. La Cour rappelle que la notion de «   biens   » prévue par la première partie de l'article 1 du Protocole n o 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs – par exemple des créances ‑ peuvent aussi être considérés comme des «   droits de propriété   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition. Il importe d'examiner si les circonstances de l'affaire, considérées dans leur ensemble, ont rendu les requérants titulaires d'un intérêt substantiel protégé par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Beyeler c.   Italie [GC], n o 33202/96, § 100, CEDH 2000 ‑ I, et Broniowski c.   Pologne (déc.) [GC], n o 31443/96, CEDH 2002 ‑ X). La Cour constate qu'en l'occurrence, il existe un lien direct entre, d'une part, le droit aux indemnités d'ancienneté et de préavis, et, d'autre part, le travail que les requérants ont fourni. En conséquence, ils jouissaient d'une part identifiable et exigible des sommes réclamées. La Cour estime que le droit aux indemnités de préavis et d'ancienneté doit être considéré comme un droit de propriété dans la mesure où il est reconnu en droit national. Dès lors, ce droit peut être qualifié de «   bien   » au sens de l'article   1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une créance peut constituer un bien au sens de l'article   1 du Protocole n o 1. Elle relève qu'en l'espèce les créances dont il s'agit sont actuelles et suffisamment établies pour être exigibles. Il ressort des faits de la cause, non contestés par le Gouvernement d'ailleurs, que les requérants se sont vu allouer des indemnités et sont donc titulaires d'un droit de créance contre la commune de Mardin (voir, mutatis mutandis , Agneessens c. Belgique , n o 12164/86, décision de la Commission du 12   octobre 1998, Décisions et rapports (DR) 63, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, série   A n o   301 ‑ B, § 59). La Cour note en outre que, forts de leur droit de créance, les requérants ont exercé une action devant les autorités nationales compétentes en vue de recouvrir leur droit de propriété, constitué en l'espèce de l'indemnité d'ancienneté et de préavis. Partant, les indemnités litigieuses constituent un «   bien   » au sens du Protocole n o   1. Dès lors, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement. b)     Bien-fondé du grief La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent qu'ils ne disposaient pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre la ville à leur verser leurs indemnités complémentaires de départ à la retraite. Ils invoquent les articles   6 et 13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement réitère ses arguments tirés du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour n'estime pas nécessaire de statuer derechef sur cette exception dans la mesure où elle se réfère à l'argumentation développée ci-dessus, et rejette l'exception pour le même motif. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004476698
Données disponibles
- Texte intégral