CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004779699
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 avril 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 30 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Erol, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est rédacteur en chef du quotidien Evrensel (Universel). Il est représenté devant la Cour par M e K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 décembre 1995, le requérant, en qualité de rédacteur en chef, autorisa la parution d'un article intitulé «   Les confessions d'un sous-officier   », en première et onzième pages du numéro 195 du quotidien Evrensel . Les passages pertinents peuvent se lire comme suit   : «   Dans les écoles militaires, l'hostilité contre les Kurdes. Le commandant qui prend plaisir à torturer. Les collections du Jitem et des équipes spécialisées composées d'oreilles et de doigts de membres de la guérilla. Le comportement particulier à l'égard des détenteurs de la collection (...) –   Pouvez-vous vous présentez   ? –   M.Ö.   : J'ai commencé en 1983 à la section des sous-officiers sanitaires de l'académie de médecine militaire de Gülhane. Après avoir terminé les études, nous avons été nommés sous-officiers sanitaires. En fait, l'école dans laquelle nous avons été formés était comme un lieu d'entraînement. Le nationalisme, le racisme et l'hostilité contre les Kurdes étaient enseignés. Les étudiants, à la fin des études, débutent leur carrière comme opposants complet aux Kurdes. –   Qu'avez-vous vécu dans les régions kurdes qui sont vos premiers lieux d'affectation   ? –   M.Ö.   : J'ai été nommé à mon premier poste au commandement de la 70 è   brigade comme technicien sanitaire de Siirt. Les commandants racontaient des choses très intéressantes à propos des Kurdes   : la bastonnade, comme à l'école militaire, faisait partie de la vie quotidienne. La majorité des commandants, des officiers et des sous-officiers étaient ivres, c'est-à-dire qu'on peut dire alcooliques. Moi-même (...) nous buvions pour ne pas perdre la tête. Mais pas les commandants de bataillons, eux buvaient pour pouvoir attaquer avec plus d'emportement. Par exemple, le commandant d'unité T.K. se réveillait le matin et commençait sa journée avec l'alcool, et buvait jusqu'au coucher. Il prenait plaisir aux cris de ceux qu'il interrogeait. Une fois, alors que nous étions en mission sur le terrain, un jeune vint vers nous disant fuir le PKK et vouloir se réfugier. Nous l'avons pris et emmené à l'unité. T.K. (...) l'a amené à son bureau en le frappant. Les cris m'avaient affecté. Je suis entré et ai dit «   il s'est rendu mon commandant   », il m'a chassé en disant «   dehors, quoiqu'il arrive le remède contre eux est la bastonnade. Tu n'as pas encore compris   ?   » (...) Un autre fait intéressant, les oreilles et les doigts de membres de la guérilla tués étaient gardés comme souvenirs. Les commandants traitaient ceux qui possédaient le plus d'oreilles ou de doigts avec beaucoup d'égards. Ce fait déclenchait une concurrence parmi les officiers éduqués d'une manière hostile aux Kurdes (...) Entre 1988 et 1990, les corps d'un capitaine et de trois soldats furent amenés à la gendarmerie. Le commandant de brigade E.T. nous a réunis sur la place   : «   ce sont des agents liés à des organisations illégales (...) c'est pourquoi ils ont été fusillés (...)   » Le capitaine et les trois soldats avaient été tués sous la surveillance de E.T. Mais il fut dit à leur famille qu'ils étaient morts au combat (...) –   Que dites-vous du JITEM et de l'équipe spéciale   ? –   M.Ö.   : Le JITEM est lié au commandement de gendarmerie. Ils ont une liberté d'action (...) La plupart parle kurde comme si c'était leur langue maternelle. Il y a beaucoup de personnes d'origine kurde. (...) quant à l'équipe de police spéciale, la plupart, en fait tous, sont originaires du MHP [Milliyetçi Hareket Partisi - Parti de l'action nationaliste ] et ont fait de la prison. Dans le JITEM, la discipline règne. Alors que dans l'équipe spéciale, il n'y en a pas. Ceux-là utilisent des produits stupéfiants tels que des drogues (...) Le vrai problème n'est pas aujourd'hui mais pour demain. Quand ces soldats vont quitter cette région, comment vont-ils s'intégrer à la société   ? Par exemple, moi, cela fait près de cinq ans que je vis en Allemagne. Je n'arrive toujours pas à me détacher de ce que j'ai vécu. Parfois j'ai des crises de nerfs. Allez dans les hôpitaux psychiatriques en Turquie, vous rencontrerez des centaines d'officiers, sous-officiers, soldats, de nombreuses personnes qui suivent un traitement psychologique. (...)   » Le 28 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   ») inculpa le requérant pour avoir fait paraître ledit article et requit sa condamnation, en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, pour incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la différence raciale et régionale. Dans ses réquisitions, le procureur de la République s'exprima ainsi   : «   Dans l'article intitulé «   Un sous-officier sanitaire qui a exercé ses fonctions dans les régions kurdes raconte ce qu'il a vécu – les confessions d'un sous officier –, Dans les écoles militaires, l'hostilité contre les Kurdes. Le commandant qui prend plaisir à torturer. Les collections du Jitem et des équipes spécialisées composées d'oreilles et de doigts de membres de la guérilla. Le comportement particulier à l'égard des détenteurs de collection (...) L'école dans laquelle j'ai étudié était en fait comme un lieu d'entraînement. Le nationalisme, le racisme et l'hostilité contre les Kurdes étaient enseignés. A la fin des études, les étudiants entament leurs fonctions comme opposants complet aux Kurdes (...) Dans tous les villages de Siirt et Eruh, la pratique de la bastonnade, tout comme dans cette école militaire, faisait partie de la vie (...) La majorité des commandants, des officiers et des sous-officiers étaient ivres, c'est-à-dire qu'on peut dire alcooliques (...) Ils buvaient pour pouvoir attaquer avec plus d'emportement (...)   » Tant [selon] le passage emprunté ci-dessus qu'à la lecture et l'interprétation de l'article dans son ensemble, [il apparaît] compte tenu de la forme et du contenu de l'écrit, [que celui-ci] revêt le caractère d'une incitation à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la différence raciale et régionale   ». Pour sa part, le requérant soutint devant la cour de sûreté de l'Etat, qu'en qualité de rédacteur en chef, il avait estimé que l'article litigieux avait la nature d'une information. Il précisa en ce sens que, n'ayant pas vu dans cet article la nature d'une infraction, il autorisa sa parution. Le 9 mai 1996, après avoir procédé à une appréciation globale des éléments de preuve et des arguments soumis, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont l'un était un magistrat militaire, conclut que l'écrit litigieux dépassait les limites de l'information et revêtait la nature de l'infraction énoncée à l'article 155 du code pénal en provoquant la désaffection du peuple envers le service militaire. Elle considéra en outre que cet écrit devait s'entendre, au regard de l'article 312 § 2 du code pénal, comme une incitation à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la différence raciale et régionale. Elle condamna en conséquence le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 600   000 livres turques (TRL). Constatant par ailleurs que l'infraction en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, elle conclut à l'interdiction du quotidien en question pour une durée de vingt jours, en vertu de l'article additionnel 2 § 1 à la loi n o 5680 sur la presse. La cour de sûreté de l'Etat motiva son arrêt de la manière suivante   : «   Dans l'article intitulé «   Les confessions d'un sous-officier   » publié aux pages   1–11 du journal, en résumé, un sous-officier sanitaire exerçant ses fonctions dans les régions kurdes racontait ce qu'il avait vécu et répondait aux questions posées «   (...) J'ai débuté mes études en 1983 à la section des sous-officiers sanitaires de l'académie de médecine militaire de Gülhane. Après avoir terminé les études, nous avons été nommés sous-officiers sanitaires. En fait, l'école dans laquelle nous avons été formés était comme un lieu d'entraînement. Le nationalisme, le racisme et l'hostilité envers les Kurdes étaient enseignés. Les étudiants, à la fin des études, débutent leur carrière comme opposants complet aux Kurdes (...) j'ai été nommé à mon premier poste au commandement de la 70 è brigade comme technicien sanitaire de Siirt. Les commandants racontaient des choses très intéressantes à propos des Kurdes   : la bastonnade, comme dans l'école militaire, faisait partie de la vie quotidienne. La majorité des commandants, des officiers et des sous-officiers étaient ivres (...) Les oreilles et les doigts de membres de la guérilla tués étaient gardés comme souvenirs. Les commandants traitaient ceux qui possédaient le plus d'oreilles ou de doigts avec beaucoup d'égards. Ce fait déclenchait une concurrence parmi les officiers éduqués d'une manière hostile aux Kurdes (...)   » (...) en examinant dans son ensemble cet article litigieux au regard de son objet et de son thème principal, [il apparaît] qu'il constitue une incitation publique du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la différence raciale et régionale, ce qui aboutit à la conclusion et conviction que les éléments légaux constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé sont réunis (...)   » Le 14 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation aux fins d'infirmation de cet arrêt. Dans son mémoire en cassation du 12 juin 1996, le requérant soutint que l'écrit litigieux avait la nature d'une information et ne dépassait pas le cadre d'exercice de la liberté d'expression, tel que défini à l'article 10 de la Convention. Il se prévalait en outre de l'article 6 de la Convention et se plaignait du manque d'indépendance et d'impartilité de la cour de sûreté de l'Etat en raison de la présence d'un magistrat militaire en son sein. Le 17 octobre 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l'arrêt de première instance. Cet arrêt fut renvoyé au dossier de la juridiction de première instance le 30 octobre 1996. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l'article 155 du code pénal   : «   Quiconque (...) fait paraître des publications dont l'inspiration a pour but de provoquer la désaffection envers le service militaire, ou y incite par un autre moyen, ou qui, dans ce but, tient des discours, dans une réunion publique ou dans des endroits où le public est admis, sera puni (...)   » L'article 312 du code pénal quant à lui dispose   : «   Incitation non publique au crime (...) Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende (...) quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base (...)   » L'article 2 additionnel de la loi n o 5680 sur la presse dispose que, lorsque l'infraction prévue par l'article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l'interdiction de la publication dans laquelle l'article incriminé a été publié pour une durée de trois jours à un mois. Les paragraphes 5 et 6 de l'article 322 du code de procédure pénale régissent les pourvois en rectification d'arrêt   : «   5.     La voie de recours en rectification d'arrêt contre les arrêts des Chambres criminelles ou de l'Assemblée plénière criminelle n'est ouverte que si un moyen invoqué dans le mémoire (...) introductif de cassation (...) et/ou des erreurs ou omissions affectant le jugement au fond n'ont pas été pris en compte par la Cour de cassation (...) 6.     Seul le procureur général est habilité à demander la rectification d'un arrêt. (...)   » Le procureur général peut exercer la voie en question soit d'office soit à la demande du procureur de la République près la juridiction de première instance et/ou de la partie à laquelle l'arrêt de cassation fait grief. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose en ce sens qu'à l'époque des faits, cette juridiction était composée de trois magistrats titulaires, dont un officier relevant de la magistrature militaire. 2.     Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné pour avoir autorisé la publication d'un article qui entre pourtant dans le cadre d'exercice de la liberté d'expression et d'information. EN DROIT Le requérant soutient que sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat pour avoir publié un article de presse porte atteinte aux articles 6 § 1 et   10 de la Convention. 1.     Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement a)     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En ce sens, il allègue que le requérant a omis de saisir la Cour de cassation d'un recours en rectification tel que prévu à l'article 322 du code de procédure pénale. Le requérant s'oppose à cette thèse. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes, énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention, se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V c. Royaume-Uni [GC], n o   24888/94, §   57, CEDH 1999-IX). La Cour relève toutefois que les parties ne peuvent en effet introduire elles-mêmes un tel recours devant la Cour de cassation. Il leur faut adresser une demande à cette fin au procureur général près la Cour de cassation, lequel décide discrétionnairement de saisir ou non la haute juridiction. Il s'en déduit qu'en l'espèce, une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l'article 35 de la Convention exige l'épuisement. ( Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, §   34, CEDH 2000 ‑ VI, et Erol c. Turquie (déc.), n o 35076/97, 17 mai 2001). Il y a donc lieu de rejeter l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. b)     Sur le non-respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. D'après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, à savoir le 17   octobre 1996. Dès lors, d'après lui, la requête qui a été introduite le 22   avril 1997, soit six mois et cinq jours après la décision interne définitive, doit être rejetée. Le requérant conteste cette thèse et fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 octobre 1996 ne lui a pas été signifié et qu'il n'a eu connaissance de cet arrêt que le 30 octobre 1996, date à laquelle l'arrêt fut renvoyé au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat, alors que la requête fut introduite devant la Commission le 15 avril 1997. En l'espèce, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été signifié au requérant et qu'il n'a pas été prononcé en présence de ce dernier ou de celle de son avocat. Il ressort du dossier que cet arrêt a été renvoyé à la juridiction de première instance le 30 octobre 1996. La Cour rappelle avoir à maintes reprises dit que lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Seher Karatas c. Turquie , n o 33179/96, 9 juillet 2002). En l'espèce, le requérant a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation le 30 octobre 1996. Dès lors, il a introduit sa requête devant la Commission dans le délai de six mois prévu par l'ancien article 26 de la Convention. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception tirée du non-respect du délai de six mois. 2.     Sur le grief tiré de l'article 10 de la Convention Le requérant se plaint que sa condamnation pénale, en qualité de rédacteur en chef d'un quotidien, pour avoir fait paraître un article, constitue une violation de son droit à la liberté d'expression et d'information, tel que garanti par l'article 10 de la Convention dont le libellé est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...)   » Le Gouvernement précise que les règles concernant la liberté d'expression, de pensée et d'opinion, tout comme la liberté de la presse et des publications périodiques ou non périodiques bénéficient de garantie constitutionnelle. Il soutient que la condamnation du requérant pour avoir fait paraître un article constituait une mesure «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale ainsi que la prévention du crime. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Zana c. Turquie , arrêt du 25   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII), le Gouvernement estime par ailleurs que la marge d'appréciation de l'Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant l'intégrité de son territoire devrait être encore plus largement interprétée par rapport à des situations qui ne concernent que les droits d'individus isolés. Dans la présente affaire, l'incitation ouverte et sans ambiguïté à la violence et à la haine démontre qu'il ne s'agit ni de l'expression d'une idéologie ni d'un style littéraire. Dès lors, conclure à une telle appréciation serait absolument incompatible avec le système et les valeurs démocratiques que la jurisprudence de la Cour entend maintenir et sauvegarder. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il souligne à cet égard que l'article litigieux prenait la forme d'un reportage dans lequel un militaire racontait les actes illégaux, les violations des droits de l'homme, les actes de tortures et de pressions dont il avait été témoin. Il s'agissait en l'occurrence d'expressions qui n'incitaient pas à la terreur et à la violence mais qui, au contraire, s'y opposaient et les critiquaient. En outre, il précise que le quotidien dans lequel l'article litigieux fut publié n'a qu'un faible tirage (3000 à 4000 exemplaires) de sorte qu'il ne saurait avoir d'influence sur la population. Enfin, il estime que la mesure litigieuse ne saurait être considérée comme proportionnée. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui siégeait au sein de cette juridiction était dépendant de l'exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC004779699
Données disponibles
- Texte intégral