CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC005391600
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Aslı Güneş, est une ressortissante turque, née en 1971 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es   G.   Tuncer et Y.   Can, avocates à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante a cosigné, en qualité de rédactrice en chef de la revue politique Hedef (La   Cible), un article intitulé «   Yeni Dersimler ve Halpeçeler istemiyoruz, Bahar saldırısına hayır   » («   Nous ne voulons pas de nouveaux Dersim ou Halepçe, Non à l'attaque du printemps   ») paru au mois de mars 1992, dans le numéro spécial de la revue bimensuelle Emeğin Bayrağı (Le drapeau du travail). Cet article peut notamment se lire comme suit   : «   Nous appelons à adopter une position ferme et déterminée contre les attaques de la République de Turquie et à soutenir les droits des travailleurs de la classe ouvrière turque, sa jeunesse et ses lumières ainsi que la lutte nationale et sociale pour la libération du peuple kurde. Le peuple kurde doit faire face à un nouveau massacre de masse perpétré par la République de Turquie et appelé «   attaque du printemps   » (...) Elles ont montré [les autorités turques] qu'elles voulaient empêcher jusqu'au bout le peuple kurde d'exercer son droit le plus naturel à l'autodétermination   ; le Conseil de sécurité nationale, organisation fondamentale en Turquie, a reçu pour mission de réprimer la lutte pour la libération nationale du Kurdistan (...) Une campagne chauvine a été engagée visant à attaquer l'honneur national du peuple kurde. (...) La question politique brûlante qui va déterminer l'avenir de la Turquie et du Kurdistan est de savoir si, en se fondant sur les principes de l'amitié entre les peuples turc et kurde et leurs luttes communes, l'Etat turc va mettre fin à sa domination et ses pressions chauvines, ou si la bourgeoisie chauvine va entrer dans une lutte fratricide en niant les droits des salariés et créer ainsi un cadre chaotique (...) Tant que le peuple kurde ne se libérera pas, le peuple turc non plus ne pourra se libérer, l'attaque du printemps contre le Kurdistan ne va pas se limiter au Kurdistan mais va toucher en même temps les droits et libertés syndicaux et sociaux (...) il faut mettre fin à toutes les opérations militaires au nord et au sud du Kurdistan (...) Il faut libérer tous les combattants kurdes emprisonnés par l'Etat turc (...) en tant que représentant de l'avenir, refusons de combattre au sein des troupes turques qui vont assombrir l'avenir des Kurdes.   » Le 27 juillet 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa la requérante du chef de propagande séparatiste contre l'intégrité de l'Etat et requit sa condamnation en vertu de l'article   8 §   1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 16 juin 1994, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   la cour de sûreté de l'Etat   »), composée de trois juges, dont un magistrat militaire, estima que l'article litigieux était constitutif d'une propagande séparatiste et condamna la requérante à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 50   000   000 livres turques (TRL), en vertu de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713. Le 27 septembre 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Suite à l'entrée en vigueur le 30 octobre 1995 de la loi n o 4126 portant modification de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713, la requérante bénéficia d'un nouveau procès. Le 8 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, à nouveau saisie de l'affaire et toujours composée d'un magistrat militaire et de deux juges civils, estima, au vu des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, que l'article litigieux dépassait, de par son contenu, le cadre d'exercice de la liberté d'expression tel que défini à l'article 10 § 2 de la Convention. Elle qualifia ainsi cet article de propagande séparatiste portant atteinte au principe de l'intégrité territoriale de l'Etat. En application des dispositions nouvelles de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à une peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 133   333   333 TRL. Elle mit fin le même jour à l'exécution de la peine prononcée le 16 juin 1994. Le 27 avril 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le 20 septembre 1999, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o   4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, prononça le sursis à l'exécution de la peine de la requérante pour une durée de trois ans. Le 1 er octobre 1999, le procureur de la République d'Istanbul avisa la direction de la sûreté d'Istanbul de la levée de la peine et demanda le retrait, sans mise à exécution, du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de la requérante. Le 14 juillet 2003, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, constatant que la requérante n'avait commis aucune infraction pendant les trois ans de son sursis, déclara sa condamnation non avenue et prononça la levée de l'action pénale. Ainsi, le casier judiciaire de l'intéressée fut apuré et les interdits liés à la poursuite en question furent effacés. B.     Le droit interne pertinent L'article 8 de la loi n o 3713, avant modification par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, était ainsi libellé   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. (...)   » Tel qu'il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, cet article dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. L'article 1 de la loi n o 4454 du 28 août 1999 se lit comme suit   : «   Les personnes qui (...) jusqu'au 23 avril 1999 ont commis des infractions par voie de presse ou moyens de communication oraux ou visuels, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté inférieure ou égale à douze ans, voient l'exécution de leur peine assortie d'un sursis. (...)   » L'article 2 de cette loi dispose en outre   : «   Les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1, devront exécuter les peines auxquelles il avait été sursis. (...)   » Ces dispositions ont été modifiées par la loi n o 4809 du 6 février 2003, dont l'article 1 se lit comme suit   : «   Il est ajouté à l'article 2 de la loi n o 4454 du 28 août 1999 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication deux alinéas. Même les personnes qui, condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 1 et dont la peine est exécutoire, [verront] leur condamnation considérée comme non avenue, dès lors qu'elles n'auront pas, dans le délai courant jusqu'à la date de publication de cette loi, été condamnées pour une infraction volontaire entrant dans le champ d'application de l'article 1. En application de cet article, les interdits pesant sur les droits de ceux dont la condamnation sera considérée comme non avenue seront relevés (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 10 de la Convention, la requérante allègue que sa condamnation pour avoir signé un article de presse constitue une atteinte à l'exercice de son droit à la liberté d'expression. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle expose à cet égard que cette juridiction était notamment composée d'un magistrat militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques n'était pas dûment assurée. En outre, elle se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes. 3.     Enfin, invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, la requérante allègue avoir été soumise à une procédure discriminatoire pour s'être exprimée sur la question kurde et se plaint des conséquences sur sa vie privée des modalités de conduite de cette procédure. EN DROIT La requérante soutient que sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat pour avoir signé un article de presse porte atteinte aux articles 6 §   1, 8, 10 et 14 de la Convention. A.     Absence de qualité de victime Le Gouvernement conteste la qualité de victime de la requérante, telle que prévue par l'article 34 de la Convention. Il fait observer qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o 4809 du 10 février 2003, la condamnation de la requérante est considérée comme nulle et non avenue, ce qui a été entériné par un arrêt de la cour de sûreté de l'Etat du 14 juillet 2003. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. A cet égard, la Cour observe que la non-survenance du jugement de condamnation constitue, en vertu du droit national, un mécanisme juridique spécifique ayant pour effet d'effacer la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes en prévoyant notamment le relèvement des interdictions. En outre, il se présente comme un mécanisme d'apurement du casier judiciaire. Certes, la Cour convient que cette non-survenance du jugement n'est que la conséquence de l'arrivée du terme du sursis et notamment de l'absence de commission par la requérante d'une infraction de même type (voir, entre autres, Erdoğdu c. Turquie , n o   25723/94, § 72, CEDH 2000 ‑ VI). Pour autant, dans les circonstances d'espèce, la Cour constate que cette non-survenance, emportant effacement de la condamnation de l'intéressée et de sa mention sur son casier judiciaire, a mis fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat. La requérante n'apparaissant plus affectée en rien, quant à ce grief, par la condamnation litigieuse, elle ne saurait dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête (voir, mutatis mutandis , Serraino c. Italie (déc.), n o 47570/99, 3 octobre 2002, et Jón Kristinsson c. Islande , arrêt du 1 er mars 1990, série A n o 171-B, avis de la Commission, pp. 48-49, § 36). Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En revanche, s'agissant des griefs tirés de la durée de la procédure et de l'atteinte à la liberté d'expression, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   73, CEDH 1999-VI). Or, en l'occurrence, la non-survenance du jugement prononcé le 14 juillet 2003 ne prévient aucunement ni ne répare les conséquences d'une procédure pénale dont la requérante subit directement les dommages en raison tant de sa longueur que de l'atteinte en découlant à l'exercice de sa liberté d'expression. Partant, quant à ces griefs, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement concernant l'absence de qualité de victime de la requérante. B.     Tardiveté de la requête Le Gouvernement plaide également le non-respect par la requérante du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l'article 35 de la Convention. D'après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation, soit le 27   septembre 1995, alors que la requête a été introduite le 22 octobre 1999. De fait, le Gouvernement soutient que la procédure ultérieure ne tendait qu'à l'application de la loi n o 4126 et n'avait d'effet que sur la durée de la peine prononcée à l'encontre de la requérante. Elle n'impliquait aucunement un réexamen au fond de l'affaire. La requérante ne se prononce pas. En l'espèce, la Cour relève qu'il ressort de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat du 8 décembre 1995 que la procédure ultérieure engagée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o 4126 ne concernait pas uniquement la redéfinition du quantum de la peine infligée à la requérante mais a donné lieu à un réexamen au fond de l'affaire. Cet arrêt a été confirmé le 20   septembre 1999 par la Cour de cassation. Etant donné que la requête a été introduite le 22 octobre 1999, soit à l'intérieur du délai de six mois, il y a lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. C.     Grief tiré de l'article 10 de la Convention La requérante allègue que sa condamnation pour avoir signé un article de presse constitue une atteinte à l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention, dont le libellé est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...)   » Le Gouvernement soutient que la condamnation de la requérante était justifiée au regard de la gravité des expressions publiées sous sa signature, lesquelles faisaient l'apologie de la division territoriale de la Turquie, en désignant la partie sud-est de son territoire comme étant le Kurdistan. Il estime ainsi que, par des propos hostiles, racistes et provocateurs, la requérante a sciemment fait l'apologie des activités terroristes du PKK et invité les citoyens d'origine kurde à participer à la lutte armée, créant ainsi un malaise et suscitant la peur au sein de la population. Rappelant la jurisprudence de la Cour ( Handyside c. Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, série A n o 24, et Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o   26682/95, § 61, CEDH 1999 ‑ IV), le Gouvernement fait observer par ailleurs que le juge national a statué conformément à la marge d'appréciation plus large qui lui est reconnue pour examiner la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression. Il insiste en ce sens sur le contexte dans lequel ces propos furent publiés et particulièrement sur les troubles existant entre les forces de sécurité et les membres du PKK à l'époque des faits   ; il renvoie sur ce point à l'affaire Zana c.   Turquie (arrêt du 25   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). Le Gouvernement relève ensuite que la qualité de la requérante, figure intellectuelle médiatique, était de nature à accroître la portée des propos litigieux. Enfin, le Gouvernement souligne que la peine de la requérante, devenue non advenue en application de l'article 1 de la loi n o 4454, doit être considérée comme satisfaisant à l'exigence de proportionnalité posée par la Convention. La requérante ne se prononce pas. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun motif d'irrecevabilité. D.     Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Dans sa partie pertinente, l'article 6 est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour n'a en outre relevé aucun autre motif d'irrecevabilité. E.     Griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, la requérante allègue avoir été soumise à une procédure discriminatoire pour s'être exprimée sur la question kurde, et se plaint des conséquences sur sa vie privée des modalités de conduite de cette procédure. La Cour relève que la requérante n'apporte aucune précision quant à ses griefs et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de la durée de la procédure engagée à son encontre et de l'atteinte à sa liberté d'expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC005391600
Données disponibles
- Texte intégral