CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC007050801
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Pietro, Elisabetta, Vincenzo, Filippo, Felice, Giulio, Francesca Medici et Caterina Strati, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1931, 1939, 1925, 1926, 1928, 1933, 1924, 1939 et résidant à Rome, Bianco et Reggio de Calabre. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Sparano, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants ont hérité un terrain sis à Reggio de Calabre. Par un décret du 16   janvier   1947, le préfet de Reggio de Calabre autorisa l'occupation d'urgence dudit terrain pour la réalisation d'une zone industrielle. Par un décret du 22   juillet   1952, le préfet de Reggio de Calabre décréta l'expropriation dudit terrain (39 280 mètres carrés) pour la construction d'une zone industrielle. Le 26   mai   1954 la personne dont les requérants ont hérité accepta une somme de 19   828   000 ITL au titre d'indemnisation pour l'occupation et l'expropriation du terrain. Le 31   mai   1959, elle décéda. La zone industrielle fut par la suite aménagée dans une autre zone de la ville. Par une note du 2   mars   1968, à la suite du constat que le terrain n'avait pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique, le ministère de la fonction publique (ci- après   «   ministère   »   ) octroya à la mairie de Reggio de Calabre le permis d'y aménager un marché aux agrumes. Par un acte notifié le 16   avril   1978, les requérants assignèrent le ministère devant le tribunal de Catanzaro pour faire constater que le terrain n'avait pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique. Sur le fondement de l'article 63 de la loi 2359 de 1865, ils sollicitaient la rétrocession du terrain   ; et subsidiairement, le paiement de sa valeur actuelle diminuée de l'indemnité d'expropriation. L'administration défenderesse excipa la prescription du droit à la rétrocession. Par un jugement du 13   novembre   1985, le tribunal de Catanzaro accueillit l'exception du ministère et rejeta la demande des requérants. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Catanzaro. Par un arrêt du 18   janvier   1988, la cour d'appel de Catanzaro reconnut que le terrain n'avait pas été utilisé conformément au décret d'expropriation et que de ce fait les requérants avaient droit à la rétrocession. Toutefois, la restitution du terrain s'avérait impossible, l'administration ayant réalisé un autre ouvrage sur celui-ci   ; seule une indemnisation était possible. En   conséquence la cour condamna le ministère à payer une somme de 6   048   498   928 ITL (somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à la date de l'arrêt et le montant que les requérants auraient du payer pour la rétrocession). Le ministère se pourvut en cassation. Par un arrêt du 28   février   1989, la cour de cassation considéra que le droit à rétrocession d'un bien exproprié naît par la décision qui l'établit. De   ce fait rien n'était dû aux requérants au titre de dédommagement pour la privation du terrain   ; une indemnité devait toutefois être versée pour l'indisponibilité du terrain pour la période allant du prononcé de ladite décision au moment où celle-ci deviendrait définitive. En conséquence, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Catanzaro pour que cette dernière détermine l'indemnité à verser aux requérants. Par un acte notifié le 18   décembre   1990, les requérants assignèrent le ministère devant la cour d'appel de Catanzaro afin d'obtenir l'indemnité découlant de l'indisponibilité du terrain. Ils faisaient valoir que leur terrain était constructible et ils demandaient 4   801   600   000 ITL pour perte de gain à partir de 1989. Par un jugement du 4   novembre   1996, la cour d'appel rejeta la demande des requérants au motif que ceux-ci n'avaient pas prouvé avoir subi de préjudice pour l'indisponibilité du terrain. Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 18   février   1998, la cassation accueillit le recours des requérants et renvoya la décision à la cour d'appel de Catanzaro. Les requérants se pourvurent de nouveau en cassation, car ils estimèrent que la cour d'appel compétente était la cour de Reggio de Calabre. La   cassation accueillit le recours et renvoya la décision à la cour d'appel de Reggio de Calabre. Par un arrêt du 30   juin   1999, la cour d'appel de Reggio de Calabre condamna le ministère à payer aux requérants la somme de 5   976   241   288   ITL plus intérêts légaux à partir du 26   juin 1990 (date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation). Le ministère se pourvut en cassation. Par un arrêt du 18   avril   2000, la Cour de cassation débouta le ministère de son pourvoi. Au moment de l'enregistrement de la requête, les requérants n'avaient pas encore été payés. Le recours Pinto Le 26   septembre   2001, les requérants déposèrent près la cour d'appel de Salerno une demande en réparation pour la durée de la procédure, au sens de la loi Pinto. Ils sollicitaient la réparation du dommage moral et du dommage matériel. Par une décision du 12   février   2002, la cour d'appel de Salerno déclara que la compétence était de la cour d'appel de Catanzaro. Les requérants, compte tenu du fait que la procédure dont ils se plaignaient s'était déroulée devant la cour d'appel de Catanzaro, décidèrent de ne pas saisir la cour d'appel de Catanzaro pour demander la réparation prévue par la loi Pinto. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. Ils se plaignent de ne pas avoir obtenu la rétrocession du terrain malgré les décisions des juridictions internes, qui ont considéré que celui-ci n'avait pas été utilisé conformément au décret d'expropriation. Enfin, ils font valoir l'insuffisance de l'indemnité qui ne constitue pas une réparation suffisante de l'ingérence dans leur droit au respect des biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l'article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d'abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après   «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, requêtes n o 36813/97, Scordino c. Italie du 27 mars 2003; n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter devant la cour d'appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d' espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur bien de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. L'article 1 du Protocole n o 1 prévoit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu' ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC007050801
Données disponibles
- Texte intégral