CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC007653201
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleRadiation du rôle;Règlement amiable
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérants le 6 octobre 2003 et le Gouvernement le 8 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Hüseyin Gürbüz et Tufan Gürbüz, sont des ressortissants turcs et résident à Adana. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Akıllıoğlu, Aktay et Nerse, avocats au barreau d'Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1996, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü, «   la Direction   ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant aux requérants sis à Iskenderun (Hatay). L'indemnité fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. Les requérants, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dinar un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à l'Administration jusqu'au 31 décembre 1997, et de 50 % l'an pour la période postérieure. En 1998, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif. La Direction versa aux requérants l'indemnité complémentaire un an et cinq mois environ après la décision judiciaire définitive. Des détails figurent dans le tableau suivant :   DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) (les intérêts et les frais d'avocat ne sont pas inclus) DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION   DATE DU PAIEMENT MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE ASSORTIE D'INTÉRÊTS MORATOIRES (30% l'an jusqu'au 31 décembre 1997 + 50 % l'an pour la période postérieure) (TRL)     2.12.1997   2 998 800 000      5.10.1998   05.05.2000   8 207 660 000   GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 8 mars 2004,   la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à MM. Hüseyin Gürbüz et Tufan Gürbüz la somme de 3 700 (trois mille sept cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   »   Le 6 octobre 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l'un des représentants des requérants   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Hüseyin Gürbüz et Tufan Gürbüz, à titre gracieux, la somme de 3 700 (trois mille sept cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC007653201