CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC007795501
- Date
- 13 mai 2004
- Publication
- 13 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Emilia Campagnano, est une ressortissante italienne, née en 1933 et résidant à Amorosi (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M e   Giovanni Beatrice, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 30 juin 1997, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société E.C. et de la requérante en tant qu'associée de celle-ci. Le 9 avril 1998 le juge délégué («   le juge   ») vérifia le passif de la faillite et, le 7 juin 1999, déclara le passif exécutoire. Le 1 er et les 5 et 8 juillet 1999, trois demandes d'opposition au passif de la faillite furent introduites devant le juge. Le 5 février 2001, le syndic déposa le compte de gestion devant le juge. Par une décision déposée le 20 mars 2001, le juge clôtura la procédure de faillite pour insuffisance de l'actif. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (n o   32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003). GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint que la déclaration de faillite l'a privée de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 3. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, la requérante dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles la touchant suite à sa mise en faillite. 5. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. 6. Invoquant l'article 8 de la Convention, elle se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée qu'après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Ces articles sont ainsi libellés :   Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »   Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » Pour ce qui est de l'article 10, la Cour rappelle que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli de la part du syndic de la faillite, la Cour estime que le grief de la requérante doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint que la déclaration de faillite l'a privée de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, la requérante dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Cet article se lit ainsi   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles la touchant pendant toute la procédure de faillite. Ces articles sont libellés ainsi   :   Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir déjà déclaré la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du failli (voir Bottaro c. Italie , n o 56298/00, §§ 41-46). La Cour estime donc que le grief soulevé par la requérante doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Invoquant l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est libellé comme suit   :   «   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 6. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis. Cet article est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour relève que la partie du grief portant sur le droit au respect de la vie familiale n'a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la partie du grief tiré du droit au respect de la vie privée, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs de la requérante tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 2 du Protocole n o 4, 13 de la Convention et 3 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0513DEC007795501
Données disponibles
- Texte intégral