CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC000195602
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,   M mes   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Yannick Andret et M me Adrienne Stablot, épouse Andret, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1965 et 1961 et résidant à Grosbliederstroff. Ils agissent tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur. Ils sont représentés devant la Cour par la société civile professionnelle Olivier Coutard, Michel Mayer, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le fils des requérants, P., est né le 5 juillet 1992, sans bras gauche et avec un membre supérieur droit présentant des malformations importantes, handicaps non détectés pendant la grossesse. Au vu d'un rapport d'expert, les requérants ont assigné le Dr T., gynécologue qui avait suivi la grossesse et son assureur en réparation de leur préjudice propre et de celui de leur fils. Par jugement rendu le 22 mars 1995, le tribunal de grande instance de Sarreguemines releva qu'il résultait de l'expertise que le Dr. T. «   n'a pas accompli toutes les diligences qu'elle était en mesure normalement d'effectuer afin de renseigner aussi exactement que possible [les requérants] sur les éventuelles malformations que pouvait présenter l'enfant   ». Constatant cependant que la faute du Dr T. n'était «   évidemment pas à l'origine des malformations dont est atteint l'enfant   », le tribunal condamna le médecin et l'assureur à indemniser le seul préjudice découlant de la perte de chance subie par les requérants pour ne pas avoir eu la possibilité de recourir à l'interruption thérapeutique de grossesse (ITG) et réserva leurs droits dans l'attente de l'évaluation de ce préjudice. En ce qui concerne les conditions de l'ITG, le tribunal nota «   qu'il ne peut être déterminé toutefois avec certitude si cette autorisation aurait été ou non accordée (...) [et] que de même, il n'est pas certain que [les requérants] auraient après réflexion eu recours en définitive à cette mesure   ». Par un arrêt du 6 mars 1997, la cour d'appel de Metz confirma le jugement précédent et, estimant que le seul préjudice retenu pouvait être évalué sans expertise, renvoya l'affaire devant le tribunal aux motifs que   : «   (...) la faute commise par le Dr T. a eu pour effet de maintenir [les requérants] dans l'opinion erronée (...) que le fœtus se développait normalement   ; [cela] n'a pas permis aux [requérants] de s'interroger, en pesant les aspects tant matériels que psychologiques et moraux de la question déterminante qui se posait à eux, sur les conditions de poursuite ou d'interruption de la grossesse en cours et de prendre, en toute connaissance de cause une décision dans l'un ou l'autre sens   ; (...) la voie de l'interruption thérapeutique de grossesse leur a été fermée ipso facto, alors qu'il ressort du rapport [d'expertise] qu'à 21 semaines de grossesse (temps correspondant à l'examen (...) au cours duquel les malformations auraient pu être reconnues) cette voie restait légalement ouverte (...)   ; (...) l'expert judiciaire ajoute encore qu'il lui est impossible de dire si l'ITG aurait été ou non proposée par les médecins consultés et acceptée par les parents, tout en observant que «   les malformations constatées constituaient un handicap considérable, non compatible avec une   vie normale, même si des interventions réparatrices peuvent réduire la gravité du handicap   »   ; (...) cette impossibilité de choix est, ainsi que l'ont justement considérée les premiers juges, constitutive du préjudice subi par [les requérants]   ; (...) la faute [du Dr T.] n'est évidemment pas à l'origine des malformations dont est atteint l'enfant P.   ; que selon l'expert judiciaire cette origine est inconnue, aucun traitement in utero ne pouvant en limiter les conséquences   ; que dans de telles conditions, eu égard aux principes généraux du droit de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle,   les [requérants] (...) ne sauraient à défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, prétendre voir le Dr T. et son assureur supporter les diverses conséquences pécuniaires du handicap résultant des phocomélies dont l'enfant est atteint (...).   (...) il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour statuer sur l'indemnité due aux [requérants]   ». Le 4 septembre 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Le 3   février 1998, ils déposèrent un mémoire ampliatif reprochant exclusivement à l'arrêt attaqué d'avoir «   refusé d'indemniser le jeune P. du fait du handicap dont il souffrait à la naissance   ». Par lettre du 5 février 2001, le conseiller rapporteur à la Cour de cassation communiqua aux parties ainsi qu'à l'avocat général un rapport sur un moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour de cassation. Les parties eurent la possibilité d'y répondre par un mémoire complémentaire et oralement à l'audience. Par un arrêt rendu le 13 juillet 2001, la Cour de cassation, en Assemblée plénière, rejeta leur pourvoi au motif que   : «   l'enfant né handicapé peut demander réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse   ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies   ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision   ». B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de la santé publique, applicables au moment des faits sont les suivantes   : Article   L162-12 N'est plus en vigueur depuis le 22 juin 2000 «   L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article   L.   176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.   »   Article   L2213-1   Modifié Créé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 JORF 22 juin 2000 «   L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article   L.   2322-1 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. Si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants contestent l'appréciation de la Cour de cassation selon laquelle la cour d'appel aurait constaté que les conditions médicales prescrites par l'article   L   2213-1 (ancien article L162-12) du code de la santé publique n'étaient pas réunies. Ils allèguent que cette affirmation, qui n'est pas motivée, est manifestement erronée et soutiennent au contraire que ces conditions étaient bien réunies. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Dulaurans c.   France , n o   34553/97, 21   mars 2000), ils soutiennent que le rejet pur et simple de leur pourvoi par substitution de motifs, sans renvoi devant une autre cour d'appel, porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Ils estiment en effet que, du fait de la substitution de motifs, ils ont été privés de la possibilité de voir plaider complètement leur thèse devant les juridictions du fond sur le moyen ainsi soulevé d'office par la Cour de cassation, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leur pourvoi, estimant principalement que la Cour de cassation a fait une analyse erronée de l'arrêt de la cour d'appel et que sa décision est insuffisamment motivée. Les requérants se plaignent de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent de la façon suivante   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Les requérants contestent d'abord l'appréciation de la Cour de cassation, qu'ils estiment être manifestement erronée, selon laquelle la cour d'appel aurait constaté que les conditions médicales prescrites par l'article L 2213-1 (ancien article L162-12) du code de la santé publique n'étaient pas réunies. La Cour rappelle que, aux termes de l'article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est donc pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir l'arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour rappelle également qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p. 2955, §   31 et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, §   33). En l'espèce, la Cour note que, pour statuer, la Cour de cassation s'est fondée sur le constat effectué à la fois par la cour d'appel et par le tribunal de grande instance concernant les conditions prescrites par l'article   L   2213 ‑ 1 du code de la santé publique. La Cour de cassation a relevé que ces juridictions avaient considéré qu'elles n'étaient pas réunies. La Cour de cassation, pour justifier le raisonnement de la cour d'appel, a estimé qu'elle avait apprécié souverainement ce point. Or, la Cour estime que la question de savoir si de telles conditions sont satisfaites relève à la fois de l'interprétation du droit interne et de l'appréciation des faits de la cause, et appartient donc au premier chef aux juridictions nationales. A cet égard, il n'apparaît pas que celles-ci aient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce. Les requérants allèguent également que, du fait de la substitution de motifs, ils auraient été privés de la possibilité de répliquer au moyen ainsi soulevé d'office par la Cour de cassation, et ce notamment devant les juridictions du fond puisque l'affaire n'a pas fait l'objet d'un renvoi devant une autre cour d'appel. La Cour relève que, lorsque la possibilité d'une substitution de motifs par la Cour de cassation a été envisagée, les requérants et leurs représentants en ont été dûment informés par lettre du 5 février 2001. Ils ont pu répondre au moyen susceptible d'être ainsi invoqué d'office en déposant un mémoire complémentaire et à l'audience. Or, dans ce cadre, et cela ressort clairement du mémoire complémentaire, les requérants ont pu exposer leur argumentation concernant le fond de l'affaire (les conditions prévues par l'article L 2213-1 précité et leur satisfaction ou non en l'espèce) et demander à ce que la Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Ils ont donc eu la possibilité de répliquer au moyen soulevé par la Cour de cassation avant que celle-ci ne statue, aussi bien sur le fond que sur l'opportunité d'un renvoi. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure, comme le soutiennent les requérants, que la procédure litigieuse a porté atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention. Concernant ensuite la motivation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l'article   6   § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-bas du 19   avril   1994, série A n o 288, p. 20, § 61) et que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (H iggins et autres c. France, arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, § 42). Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que la Cour de cassation ait manqué à son obligation de motivation, en ayant notamment à l'esprit le caractère spécifique de la procédure en cassation. Enfin, la Cour n'aperçoit pas d'autre élément permettant d'établir que le droit des requérants à un procès équitable n'a pas été respecté. Les juridictions nationales se sont prononcées à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles les différents moyens de preuve ont été débattus. Les requérants ont pu faire valoir toutes les observations et arguments qu'ils ont estimés nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des différents moyens présentés et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Le simple désaccord des requérants avec les décisions des juridictions ne saurait suffire à conclure que les procédures n'ont pas été équitables. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC000195602
Données disponibles
- Texte intégral