CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC003131203
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,   M mes   W. Thomassen, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Libor Navrátík, est un ressortissant tchèque, né en 1932 et résidant à Ostrava. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1967, le requérant et son frère héritèrent de leurs parents de la maison familiale et des terrains attenants. A la mort du frère du requérant, sa belle-sœur et sa nièce le succédèrent. Plus tard, sa belle-sœur se remaria. En 1982, le requérant s'exila en Allemagne, ce qui avait poussé le tribunal de district de Karviná (okresní soud) , le 28 mars 1983, à lui infliger 14 mois de prison ferme et à confisquer ses biens. La belle-sœur acheta l'autre moitié de la maison familiale et transféra toute la maison à la nièce qui venait de se marier en 1989. Après la Révolution de novembre 1989, le requérant retourna au pays afin d'exiger la restitution de ses biens. Le 11 septembre 1990, le tribunal de district annula la condamnation du requérant de 1983 en vertu de la loi n o 119/1991 sur la réhabilitation judiciaire (zákon o soudní rehabilitaci) . Le 21 août 1991, le requérant somma sa nièce et le mari de celle-ci de lui rendre la moitié de la maison sur la base de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires (zákon o mimosoudních rehabilitacích) , mais ces derniers avaient refusé. Le 28 septembre 1992, le tribunal de district débouta le requérant de son action en restitution au motif que celui-ci n'avait pas son domicile fixe en République tchèque comme cela était exigé par la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, et que sa nièce n'avait aucunement acquis la maison par népotisme ni moyennant un prix modique. Le 13 juillet 1993, le tribunal régional d'Ostrava (krajský soud) confirma ce jugement. Le 2 février 1995, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) donna suite au recours constitutionnel (ústavní stížnost) du requérant en annulant les décisions précédentes et retournant l'affaire au tribunal de district qui. Le 6 mars 1998, ce dernier débouta de nouveau le requérant de son action en restitution au motif qu'il n'avait pas satisfait aux conditions exigées par les réhabilitations extrajudiciaires, à savoir que les personnes occupant actuellement la maison en question n'étaient pas en position de personnes obligées à restituer les biens au sens de l'article 20-1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et que leurs prédécesseurs juridiques n'avaient pas acquis cette maison en contradiction avec la loi ou sur la base d'un avantage illégal, au sens de l'article 4-2 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Le 29 septembre 1999, le tribunal régional confirma ce jugement. Sa décision fut notifiée au requérant le 15 novembre 1999, qui introduisit un recours constitutionnel le 30 décembre 1999 en le complétant ensuite les 7 et 10 juin 2000 respectivement. Le 13 mai 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours faute de n'avoir constaté aucune violation des droits fondamentaux du requérant.   Le droit interne pertinent Loi n o 119/1991 sur la réhabilitation judiciaire L'article 1 stipule que la loi est conçue comme un acte portant annulation des condamnations pour des infractions prononcées en contradiction avec les principes d'une société démocratique respectant les droits et libertés politiques reconnus dans la Constitution et garantis par des traités internationaux, et assurant la réhabilitation sociale et matérielle des personnes condamnées. Selon l'article 2, sont annulées à la date où elles ont été prononcées les décisions de condamnation, contraires à ces principes, rendues entre le 25   février 1948 et le 1 er janvier 1990, relatives aux faits intervenus après le 5 mai 1945, ainsi que toutes les décisions accessoires à ces condamnations. Le tribunal examine d'office les questions concernant la réhabilitation d'une personne condamnée. L'article 23-2 dispose qu'une loi spécifique définit les conditions d'application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, ainsi que le mode de réparation et l'étendue de ces prétentions. Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires Selon l'article 1, la loi est conçue pour atténuer des effets de certaines atteintes commises entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990 (période concernée), en contradiction avec les principes d'une société démocratique respectant les droits des citoyens reconnus dans la Charte de l'ONU et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle prescrit également les conditions d'application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, le mode de réparation et l'étendue de ces prétentions. L'article 2 dispose que la réparation des atteintes à la propriété, intervenues dans la période concernée, consiste en une restitution des biens ou en un dédommagement financier. Au sens de l'article 3-1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l'Etat dans les cas prévus à l'article 6, toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque. Selon l'article 4, sont tenus de restituer les biens confisqués, l'Etat et/ou toute personne morale qui les détenait à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Selon le paragraphe 2, est également tenue de restituer les biens toute personne physique qui les a acquis de la part de l'Etat illégalement ou avec un avantage illégal. L'article 13 § 1 prévoit en particulier que la personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement que lorsque la restitution des biens immobiliers est impossible. Le troisième paragraphe dispose que la demande en dédommagement doit être déposée dans un délai d'un an à   compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ou à partir de la notification de la décision judiciaire rejetant une demande de restitution. L'article 20-1 dispose que, sont tenues de restituer les biens confisqués, toute personne morale au sens de l'article 4-1, et toute personne physique au sens de l'article 4-2, qui les ont acquis de la part de l'Etat, qui les avait lui-même obtenus à la suite d'une décision de condamnation des propriétaires d'origine, ainsi que les autorités administratives centrales de la République. Charte des droits et libertés fondamentaux L'article 36 garantit à chacun le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d'un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d´une autre autorité. Par ailleurs, celui qui affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d´une autorité administrative peut s'adresser au tribunal en lui demandant de réexaminer la légalité d'une telle décision à moins que la loi n´en dispose autrement. Toutefois, le réexamen des décisions relatives aux droits de l'homme et libertés fondamentales selon la Charte ne peut être exclu des pouvoirs du tribunal. L'article également garantit à chacun le droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale d'un tribunal ou d'une autre autorité de l'Etat ou d'une autorité administrative ou par une procédure officielle incorrecte. Les conditions et détails sont fixés par la loi. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant critique sa condamnation et la confiscation de ses biens en 1983 et se plaint de la violation du droit au respect de ses biens par le biais d'une interprétation erronée de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires par les juridictions internes. 2.     Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure de restitution. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de sa condamnation et la confiscation de ses biens en 1983, ainsi que   la violation de ses droits garantis par l'article 1 du Protocole n o 1 dans la procédure de restitution. La Cour observe que le requérant n'a soumis dans son second recours constitutionnel que les griefs tirés de l'iniquité et de la longueur de la procédure en invoquant l'article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. La Cour constitutionnelle n'ayant donc pas eu l'occasion de se prononcer sur la violation des droits de propriété alléguée par le requérant, ce dernier n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes dont il disposait en droit tchèque. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de la durée excessive de la procédure de restitution invoquant l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la longueur de la procédure de restitution   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC003131203
Données disponibles
- Texte intégral