CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC004810799
- Date
- 25 mai 2004
- Publication
- 25 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni, juges ,   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 juin 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o   11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une Eglise catholique de rite oriental (gréco-catholique ou uniate) de la paroisse de Sâmbăta dépendant de l'archevêché   roumain uniate d'Oradea. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M me   R.   Rizoiu, agente du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, attachée au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte historique Jusqu'en 1948 coexistaient à Sâmbăta deux communautés chrétiennes, l'une uniate et l'autre orthodoxe. Chacune avait sa propre église. Par le décret n o   358/1948, le culte uniate fut considéré comme dissous et ses pratiquants furent obligés de s'affilier au culte orthodoxe. Les biens appartenant à cette Eglise furent transférés à l'Eglise orthodoxe en vertu du décret n o   177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d'un culte devenaient membres d'une autre Eglise, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis. Le 27   octobre   1948, le prêtre uniate de Sâmbăta fut obligé de mettre l'église où il célébrait l'office à la disposition des orthodoxes. Le 22   novembre   1948, il fut forcé de quitter la maison paroissiale et y laissa tous ses biens, y compris les meubles, les vêtements sacerdotaux et la bibliothèque. 2.     Les démarches gracieuses de la requérante en vue de récupérer l'usage pour le service religieux   de l'église qui lui avait appartenu jusqu'en 1948 Après la chute du régime totalitaire en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé par le décret-loi n o   9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o   126/1990. En ce qui concerne la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses gréco ‑ catholiques, le décret-loi n o   126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants des deux cultes, uniate et orthodoxe. Ces dernières devaient prendre en compte la volonté des croyants de chaque communauté. D'après une attestation délivrée en 1996 par le service départemental de statistique de Bihor, 27,8   % des habitants de la commune de Sâmbăta se déclarèrent fidèles de l'Eglise gréco-catholique lors du recensement de 1991. La requérante entama des démarches gracieuses en vue de récupérer l'usage pour le service religieux de l'église qui lui avait appartenu jusqu'en 1948. Les représentants des gréco ‑ catholiques et des orthodoxes de la commune de Sâmbăta se réunirent le 3 mai 1995. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à cette date, le but de cette réunion était la formation d'une commission mixte. La tâche qui devait lui être assignée consistait à fixer l'horaire du service religieux, afin qu'il puisse être célébré par chacun des deux cultes, alternativement, dans l'église qui avait appartenu aux gréco ‑ catholiques avant 1948 et qui était à présent en la possession des orthodoxes. Les représentants du culte orthodoxe s'opposèrent à cette proposition, affirmant que l'édifice religieux était la propriété de l'Eglise orthodoxe depuis des années. Ils faisaient valoir que les gréco-catholiques utilisaient une salle de classe pour leurs offices et qu'ils se construiraient une église s'ils en avaient besoin. Lors de cette rencontre, les représentants orthodoxes refusèrent la proposition des gréco-catholiques de tenir une nouvelle réunion. 3.     L'action en justice de la requérante En 1996, l'Eglise requérante introduisit une action devant le tribunal de première instance de Beiuş. Elle demandait au tribunal d'ordonner à la paroisse orthodoxe de Sâmbăta de lui permettre de célébrer le service religieux dans l'église qui lui avait appartenu jusqu'en 1948. La requérante faisait valoir qu'elle s'était adressée à plusieurs reprises aux représentants de l'Eglise orthodoxe afin de constituer une commission mixte, conformément au décret-loi n o   126/1990, mais que ses démarches étaient restées sans résultat. Elle alléguait avoir formé une contestation auprès de la commission mixte supérieure, constituée au niveau des deux archevêchés, uniate et orthodoxe, mais sans avoir jamais reçu de réponse. Par une décision du 24   octobre   1996, le tribunal de première instance de   Beiuş accueillit l'action de la requérante. Le tribunal considéra d'abord que le refus de la partie défenderesse de répondre à la demande de la requérante était abusif. Il constata ensuite que, selon le recensement de   1991,   27,8   % de la population de Sâmbăta étaient affiliée au culte uniate et jugea que, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas à Sâmbăta d'édifice de culte pour les uniates, le refus de l'Eglise orthodoxe de permettre à ces derniers de célébrer l'office dans une des deux églises du village était également abusif. Le tribunal tint également compte du décret n o   177/1948, toujours en vigueur, selon lequel lorsque plus de 10   % des pratiquants d'un culte le quittent pour un autre, un pourcentage égal du patrimoine du culte qui a été abandonné est transféré à l'autre culte. Le tribunal poursuivait ainsi   : «   Par conséquent,   27,8   % du patrimoine du culte orthodoxe a été transféré en 1990 dans le patrimoine de l'Eglise uniate, lorsque celle-ci s'est constituée. Dès lors, nous sommes en présence d'une situation de copropriété sur l'église paroissiale (...) des deux cultes religieux de Sâmbăta (...). Il s'ensuit que les agissements constituant actes de possession ou d'usage du bien en cause peuvent être accomplis par chacun des copropriétaires simultanément et en concurrence avec les autres et que chacun doit exercer son droit sans porter atteinte au droit d'autrui.   » Le tribunal ordonna par conséquent à la partie défenderesse de permettre à la requérante de célébrer l'office dans l'église réclamée. Le tribunal établit un horaire alternatif selon le principe de l'équité. La paroisse orthodoxe de Sâmbăta forma un appel contre le jugement du 24   octobre   1996, qui fut rejeté par le tribunal départemental de Bihor le 6   mai   1997. Le tribunal ajouta des   motifs supplémentaires par rapport à ceux développés par le tribunal de première instance et nota qu'une pratique judiciaire s'était généralisée consistant à reconnaître la légitimité des droits des pratiquants du culte uniate et que, jusqu'à la réglementation de la situation par voie législative, une utilisation en commun des édifices religieux par les deux cultes s'imposait. La paroisse orthodoxe de Sâmbăta saisit la cour d'appel d'Oradea d'un recours contre la décision du 6   mai   1997. Elle saisit également la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution forcée de la décision du 6   mai   1997. Par jugement avant dire droit du 20   mai   1997, la cour d'appel ordonna la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'elle se prononce sur le recours formé contre ladite décision. Par un arrêt du 12   janvier   1998, la cour d'appel d'Oradea fit droit au recours et déclara irrecevable la demande de la requérante. La cour d'appel considéra que le décret-loi n o   126/1990 était une loi spéciale qui dérogeait au code civil. Selon ce décret-loi, les litiges portant sur un droit de propriété ou d'usage des édifices religieux échappaient à la compétence des tribunaux, de tels litiges étant de la compétence exclusive des commissions mixtes constituées en vertu de ce décret. 4.     L'évolution ultérieure de la situation Le 3   février   2002, la requérante informa la Cour que les croyants gréco ‑ catholiques de la commune de Sâmbăta avaient fait construire une nouvelle église pour leur usage par leurs propres moyens, sans l'aide des orthodoxes ou de l'Etat. Elle affirme que le recensement de 2002 montre que 34   % des habitants de la commune se déclarent gréco-catholiques. 5.     Contexte général des démarches et manifestations des fidèles des cultes uniate et orthodoxe en ce qui concerne les   édifices religieux Après 1990, les fidèles du culte gréco ‑ catholique habitant des communes sises dans plusieurs départements de la région occidentale de la Roumanie, tels que Bihor, Cluj, Alba, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sibiu, tentèrent de recouvrer soit la propriété et la possession exclusives des églises qui leur avaient appartenu avant 1948, soit l'usage partagé de ces églises, alternativement avec le culte orthodoxe. Les paroisses uniates entamèrent, comme la requérante, des démarches gracieuses, en vertu du décret-loi n o   126/1990, mais également des actions en justice en vertu du droit commun. Pour ce qui est des démarches gracieuses auprès des représentants de l'Eglise orthodoxe qui occupaient lesdites églises, elles restèrent parfois sans résultat, surtout dans les communes où les fidèles orthodoxes étaient majoritaires. Les représentants des deux cultes au plus haut niveau se réunirent plusieurs fois pour discuter de ces problèmes. Les six premières rencontres eurent lieu les 28 octobre 1998, 29 janvier, 10 juin et 4   novembre   1999 et les 28   septembre   2000 et 27 septembre 2001. Le communiqué adopté lors de la réunion du 29   janvier   1999 entre des délégations orthodoxe et gréco-catholique notait que   la partie orthodoxe insistait pour que les gréco ‑ catholiques renoncent aux actions en justice et que le dialogue sur les possibilités de restitution des édifices du culte continue au niveau local. Le texte du communiqué était ainsi libellé, dans ses parties pertinentes   : «   La deuxième réunion des commissions de dialogue s'est déroulée dans un climat d'ouverture, de fraternité et de sincérité. Nous nous félicitons des résultats et des progrès accomplis par la voie du dialogue. 1.     Nous réaffirmons les principes du dialogue établis lors de la première réunion qui s'est déroulée le 28 octobre 1998 à Bucarest, à savoir   : -     renoncer à l'occupation par la force des édifices du culte   ; -     renoncer aux actions juridiques et législatives   ; -     renoncer à toute forme de prosélytisme   ; -     établir par la voie du dialogue l'usage des édifices du culte. 2.     Compte tenu du fait que la partie orthodoxe a conditionné l'invitation faite par le saint-synode de l'Eglise orthodoxe roumaine à Sa Sainteté Jean-Paul II de visiter la Roumanie au renoncement à toutes les actions en justice introduites jusqu'au 22   février   1999, la partie gréco-catholique propose d'aborder en priorité le règlement des différends qui ont mené auxdites actions judiciaires. Nous espérons que cette divergence de vues sera résolue ultérieurement. 3.     Compte tenu du fait que la plupart des anciennes églises gréco ‑ catholiques sont fréquentées par les anciens fidèles gréco-catholiques qui aujourd'hui sont et se déclarent orthodoxes, mais aussi qu'il y a encore des communautés gréco ‑ catholiques minoritaires qui ne disposent pas d'édifice de culte   : a)     la partie orthodoxe s'engage à reconnaître de facto que plus d'une centaine d'édifices du culte qui étaient avant 1989 en possession des communautés orthodoxes, mais sont à présent utilisés par les gréco-catholiques, resteront en la possession de ces derniers, quelle que soit la modalité par laquelle ces édifices ont été récupérés   ; ceux ‑ ci ne seront pas revendiqués par les orthodoxes   ; b)     les commissions mixtes locales continueront les négociations afin que dans les communes où il y a une paroisse gréco-catholique et où plusieurs édifices du culte sont en la possession de la majorité orthodoxe, cette dernière analyse la possibilité d'offrir à la paroisse gréco-catholique un de ces édifices, avec le consentement du prêtre et des fidèles orthodoxes de la commune. La partie gréco-catholique fait une demande similaire également pour les communes urbaines, s'agissant aussi des cathédrales de Baia Mare et d'Oradea. La partie orthodoxe n'a pas donné son accord sur ce point. c)     Ces négociations devraient être achevées prochainement pour donner la possibilité à la partie orthodoxe de passer à une nouvelle étape du dialogue international entres les orthodoxes et les catholiques. d)     Dans les localités où il y a un seul édifice du culte, il faudra rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Il a été convenu que dans chaque éparchie se constituent des commissions locales pour continuer également le dialogue au niveau local. (...)   » Le communiqué adopté le 4 novembre 1999, lors de la quatrième réunion des délégations orthodoxe et gréco-catholique, notait des progrès modestes dans le règlement des différends patrimoniaux. Il était envisagé de donner priorité aux règlements amiables au lieu de recourir à des actions judiciaires. Les représentants des deux cultes étaient de part et d'autre disposés à ce que les fidèles de chaque culte aident autant que possible les autres à se faire construire des églises. Les prétentions avancées par les gréco ‑ catholiques concernant la restitution de leurs anciennes églises dans les communes où il y avait deux églises, et le partage de l'usage de l'église là où il n'y avait qu'une seule, ne furent pas acceptées par les orthodoxes. Le texte du communiqué était ainsi libellé, dans ses parties pertinentes   : «   [Les participants] ont fait le point des progrès, modestes d'ailleurs, réalisés dans le sens du règlement des différends patrimoniaux entre les deux confessions, et constaté que de l'amertume et des difficultés demeurent. Afin de progresser dans la voie du rapprochement, mais aussi d'édifier une base pour les réunions ultérieures, il est nécessaire   de noter que   : 1.     la partie orthodoxe propose que le document de Balamand signé par les deux parties par l'intermédiaire de la commission mixte internationale orthodoxe et catholique soit à la base du dialogue entre les deux Eglises   ; 2.     étant donné que les litiges où leurs paroisses sont entraînées les affectent profondément, les deux parties demandent prioritairement que les différends patrimoniaux soient réglés à l'amiable et non par l'intermédiaire des juridictions civiles. (...) 4.     La partie orthodoxe est disposée à aider, autant que possible, les communautés gréco ‑ catholiques à se construire les édifices du culte dont elles ont besoin. Cela serait la voie la plus directe vers le règlement des litiges existants. La partie gréco ‑ catholique se déclare elle aussi disposée à aider la communauté orthodoxe à se construire un nouvel édifice, dans les communes où l'Eglise orthodoxe aurait cédé l'édifice du culte réclamé par les gréco-catholiques. 5.     La partie gréco-catholique demande   : -     la restitution des cathédrales   et des églises (...)   ; -     dans les communes où il y a deux églises dont une a été gréco ‑ catholique, que l'une d'elle soit restituée   ; -     dans les communes où il y a une seule église et deux communautés confessionnelles, que l'office religieux soit célébré alternativement. La partie orthodoxe n'est pas d'accord mais souhaite que ces litiges soient réglés après un certain temps par la voie du dialogue et dans le respect de la volonté des croyants.   » Des tensions entre des fidèles des deux cultes furent également enregistrées. Ainsi qu'il ressort du communiqué de presse du 16   mars   2002 adopté par l'Eglise métropolitaine roumaine unie à Rome (gréco-catholique) dans la nuit du 15   au   16   mars   2002, le prêtre gréco-catholique d'Ocna Mureş ainsi qu'un groupe de fidèles furent expulsés de force de l'église par des fidèles orthodoxes accompagnés par le prêtre orthodoxe. Les autorités intervinrent afin d'éloigner toutes les personnes impliquées dans l'incident, mais remirent l'édifice religieux entre les mains des orthodoxes alors que, depuis le 7   février 2002, l'église avait été attribuée en possession aux gréco ‑ catholiques, en vertu d'une décision de la cour d'appel d'Alba-Iulia. D'autres incidents similaires furent également mentionnés dans la presse. 6.     La position de l'Eglise orthodoxe, qui possède des édifices religieux ayant appartenu à l'Eglise uniate, dont celui de la requérante Par une lettre du 12 février 2002 adressée au ministre de la Justice, le patriarche de l'Eglise orthodoxe roumaine, rappelant les principes de l'autonomie de l'Eglise et du dialogue œcuménique entre les cultes catholique oriental et orthodoxe, fit valoir que les commissions mixtes établies en vertu du décret-loi n o   126/1990 étaient les seules autorités compétentes pour connaître des différends entre des deux cultes relatifs à la propriété ou à l'usage des édifices religieux. Il fit part de sa préoccupation quant à la pratique de certains tribunaux de juger de tels litiges selon le droit commun. Le patriarche s'exprima en ces termes   : «   Veuillez noter que par notre lettre, qui vous a été adressée le 24 mars 2000, nous avons déjà signalé à maintes reprises la méconnaissance du principe de l'autonomie de l'Eglise par les tribunaux. (...) Nous avons exprimé également l'espoir que le ministère de la Justice dispose de l'autorité nécessaire afin d'éviter à l'avenir l'immixtion des juridictions laïques dans les affaires patrimoniales et disciplinaires de l'Eglise. Des décisions récentes prononcées par des tribunaux d'Ardeal dans des litiges avec l'Eglise uniate montrent que le problème surgit à nouveau. (...) Par l'effet de la loi, la restitution des édifices du culte et des maisons paroissiales qui ont appartenu au culte gréco-catholique, et qui sont passés dans le patrimoine de l'Eglise orthodoxe par l'effet du décret n o   253/1948, est de la compétence exclusive de la commission mixte de dialogue prévue par l'article 3 du décret-loi n o   126/1990. (...) Le législateur a entendu ainsi transmettre à cette commission mixte de dialogue la compétence pour toutes les situations litigieuses, qu'il s'agisse de la propriété, de l'usage ou d'autres prérogatives susceptibles d'être exercées sur le bien en cause. Le législateur post-révolutionnaire a réglementé ainsi une procédure extrajudiciaire obligatoire – à savoir, les commissions mixtes de dialogue des deux Eglises, qui devraient également prendre en compte la volonté librement exprimée des croyants qui sont en possession des biens en cause. (...) Le principe du règlement amiable de tout différend entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique orientale, de rite byzantin, a été convenu dans le cadre des réunions de 1993, à Balamand, (...) et de 1997, à Nyiregyhaza (...). Dans les documents issus de ces réunions il a été établi que   : «   (...) les Eglises catholiques orientales souhaitent que le dialogue fraternel soit un moyen privilégié dans tous leurs rapports avec les frères orthodoxes. Surtout en cas de conflit, il est nécessaire de trouver une solution par la voie du dialogue.   » (...) En dépit du fait que le principe du dialogue œcuménique entre les deux Eglises a été validé et inscrit dans des actes normatifs spéciaux, les juridictions du pays et surtout les cours d'appel de Cluj, Arad, Baia-Mare et Alba-Iulia, acceptent de façon erronée de juger selon le droit commun des litiges qui ont pour objet la revendication des édifices du culte ou des maisons paroissiales. (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution Article 21 «   1)     Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes. 2)     Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit.   » 2.     Le décret n o   177/1948 pour le régime général des cultes religieux Ce décret a été publié au Journal Officiel n o   178 du 4   août   1948. Son texte a été rectifié et publié de nouveau au Journal Officiel n o   204 du 3   septembre   1948. Il est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes   : Article 37 «   1)     Si au moins 10   % des croyants affiliés à un culte le quittent pour un autre culte, la communauté religieuse du culte qui a été quitté perd de plein droit une partie de son patrimoine proportionnelle au nombre des croyants qui l'a quittée. Cette partie est transférée, toujours de plein droit, dans le patrimoine de la communauté locale du nouveau culte adopté par les croyants.   » 3.     Le décret-loi n o   126/1990 sur certaines mesures relatives à l'Eglise roumaine unie à Rome (gréco-catholique) Ce décret a été publié au Journal Officiel n o   54 du 25   avril 1990. Il est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes   : Article 1 «   1)     A la suite de l'abrogation du décret n o   358/1948 par le décret-loi n o   9 du 31   décembre 1989, l'Eglise roumaine unie à Rome est reconnue officiellement (...)   » Article 3 «   La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l'Eglise uniate et que l'Eglise orthodoxe roumaine s'est appropriés sera déterminée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux, qui prendra en compte la volonté des croyants des communautés détenant ces biens.   » 4.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle La décision n o   127 du 16 novembre 1994 de la Cour constitutionnelle, publiée au Journal Officiel n o 66 du 11 avril 1995, dispose que   : «   L'article 3 du décret-loi n o   126/1990 régit la modalité de règlement de la situation juridique des édifices du culte (...) en litige. Il n'empêche pas pourtant les parties, c'est-à-dire les cultes, de saisir les juridictions ordinaires. (...) Les cultes peuvent également agir en justice (...) mais uniquement après l'épuisement de la procédure prévue par l'article 3 dudit décret (...).   » La décision n o   49 du 19 mai 1995 de la Cour constitutionnelle, publiée au Journal Officiel n o   224 du 29 septembre 1995, est ainsi libellée dans ses parties pertinentes   : «   (...) La Cour constitutionnelle a été auparavant invitée à se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité ( exceptie de neconstitutionalitate) des dispositions de l'article 3 du décret-loi n o 126/1990 (...) La Cour constitutionnelle a jugé que l'article   3 du décret-loi n o   126/1990 était conforme à la Constitution pour les motifs suivants   : –     [...] la procédure instituée par l'article   3 du décret-loi n o   126/1990 n'enfreint pas le principe du libre accès à la justice prévu par l'article 21 de la Constitution, car elle a un caractère préalable à un éventuel procès qui pourrait résulter de la méconnaissance des règles établies, comme la méconnaissance du choix de la majorité des paroissiens   ; –     l'exigence d'une telle procédure préalable à la procédure judiciaire n'est pas inconstitutionnelle, car elle a pour but d'éviter l'encombrement des tribunaux par des litiges qui pourraient être tranchés à l'amiable, mais aussi de préserver l'intérêt des parties à voir leur différend tranché avec célérité. (...) Par conséquent, il faut suivre en premier lieu les dispositions de l'article   3 du décret ‑ loi n o   126/1990 (...)   ». 5.     La jurisprudence de la Cour suprême de justice et de certaines cours d'appel Selon l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22   mars   1996, les tribunaux ne sauraient se prononcer sur l'utilisation d'un édifice religieux sans outrepasser les compétences du pouvoir judiciaire, et les décisions ainsi rendues sont nulles. Dans un arrêt du 17   février   1999, la Cour suprême de justice a marqué un revirement de jurisprudence par rapport à sa décision du 22   mars   1996. Elle a rejeté le recours en annulation formé par le procureur général contre une décision définitive ayant donné gain de cause à une paroisse uniate dans son action en revendication. L'arrêt était ainsi libellé, dans ses parties pertinentes   : «   Estimant que par [les décisions attaquées] les tribunaux avaient outrepassé leur compétences juridictionnelles, le procureur général a introduit un recours en annulation (...) Dans son recours, il allègue que (...) la situation juridique des biens ayant appartenu aux communautés du culte gréco-catholique que l'État s'était appropriés en vertu du décret n o   358/1948 a été réglementée par le décret-loi n o   126/1990. Dans ses articles   2   et   3, ce décret-loi prévoyait la possibilité de restitution de ces biens ainsi que les modalités par lesquelles celle-ci devait avoir lieu. Selon le procureur général, en vertu de ces dispositions légales, (...) il ressort de la volonté du législateur que le règlement des différends concernant la restitution des biens qui ont appartenu au culte gréco-catholique excède les compétences des juridictions ordinaires. Ce principe aurait été méconnu en l'espèce. Les tribunaux auraient outrepassé leurs compétences et auraient commis un acte d'immixtion dans les compétences du législateur, en méconnaissant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. Le recours est mal fondé. (...) En vertu de l'article   3 du [décret-loi n o   126/1990], la situation juridique des édifices du culte et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l'Eglise roumaine uniate et que l'Eglise orthodoxe roumaine s'est appropriés, sera déterminée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux. Cette commission prendra en compte la volonté des paroissiens du culte détenant ces biens. (...) [L]e décret-loi n o   126 du 24 avril 1990 contient des dispositions légales promulguées antérieurement à la Constitution, alors que le présent litige s'est déroulé sous l'empire des dispositions de la Constitution. Il est vrai que (...) dans certains départements, les commissions mixtes auxquelles ledit texte fait référence se sont constituées mais il est également vrai qu'une telle commission ne s'est pas constituée à Sibiu. Cependant, le fait qu'une telle commission ne se soit pas constituée ne peut pas empêcher le libre accès de la requérante à la justice, car cela serait contraire au principe consacré par l'article 21 de la Constitution selon lequel toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes et qu'aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit. Dans un pareil but (...) l'article 3 du code civil dispose que le juge qui refuserait de statuer au motif que la loi ne prévoit pas ce cas de figure ou qu'elle n'est pas claire ou est insuffisante, pourrait être poursuivi pour déni de justice. (...) [C]e droit fondamental d'une personne de s'adresser à la justice est également consacré dans les traités internationaux que la Roumanie a ratifiés. Ainsi, l'article   6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, [équitablement], publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article   13 de la même Convention énonce également que toute personne dont les droits et libertés prévus par ladite Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une juridiction nationale (...). Par ailleurs, l'article   1 du Premier Protocole additionnel à cette Convention (...) prévoit que toute personne a le droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par les lois et les principes généraux du droit international. Partant, [la Cour] constate que les tribunaux n'ont pas outrepassé leurs compétences par les décisions attaquées. (...)   » Dans un arrêt du 20 février 1998, la cour d'appel de Bucarest a considéré que l'article 3 du décret-loi n o   126/1990 n'était pas applicable lorsqu'il s'agissait d'une action en évacuation régie par le droit commun. La cour d'appel a jugé que   : «   (...) compte tenu du fait que l'édifice du culte appartient aux croyants qui ont contribué à son acquisition et à leurs successeurs, la requérante a le droit de demander l'expulsion de la partie défenderesse en vertu de l'article 480 du code civil. Le problème de la reconstitution du droit de propriété et celui de l'attribution en propriété en fonction du nombre des fidèles d'un culte ne sont pas pertinents.   » Dans un arrêt du 9 mars 2001, la cour d'appel de Bucarest a considéré que la compétence appartenait aux tribunaux ordinaires, selon le droit commun, lorsqu'il s'agissait d'une action en revendication qui tendait à faire valoir un droit de propriété existant et non à se voir attribuer en propriété un bien. L'exercice d'une telle action ne pourrait pas être subordonné à l'accomplissement d'une procédure préalable obligatoire. La cour d'appel d'Oradea a considéré dans son arrêt du 22   avril   1999 que   : «   Le problème qui surgit est celui de savoir si, étant donné que [le décret ‑ loi   n o   126/1990] prévoit que la situation juridique des édifices du culte sera établie par une commission mixte formée de représentants des deux cultes, il est encore possible de saisir les tribunaux ordinaires de litiges concernant ces immeubles. La cour considère que [le tribunal] a estimé de façon erronée que les dispositions dudit décret ne permettaient pas aux juridictions ordinaires de trancher de tels litiges portés devant elles. Cet acte normatif a été adopté afin de rendre possible le règlement amiable des revendications nées naturellement après le rétablissement de la liberté de religion. C'est un acte normatif ayant valeur de recommandation qui n'empêche pas l'application de la loi civile générale en matière d'acquisition et de perte du droit de propriété. Les commissions mixtes intercléricales n'ont pas un caractère juridictionnel et n'ont pas été investies du pouvoir de trancher les différends apparus. C'est ce qui ressort également du document intitulé «   déclaration appel   » qui recommande aux deux Eglises de parvenir à une entente pour ne pas avoir recours à la loi. (...) [La cour] note également que, pendant les huit ans écoulés depuis l'entrée en vigueur du décret-loi n o 126/1990, la requérante a initié diverses démarches auprès de la commission mixte en vue du règlement du litige portant sur la revendication de l'immeuble en cause, mais il n'y a aucun indice montrant que la commission a tranché ou a eu l'intention de trancher ce différend. Dès lors, une action en justice s'imposait et en est d'autant plus justifiée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article   6 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal du fait que le rejet de son action par l'arrêt du 18 janvier 1998 a été motivé par l'incompétence absolue des tribunaux pour trancher un tel litige. 2.     Invoquant l'article 9 de la Convention, elle se plaint que sa liberté de religion a été entravée par le refus des tribunaux nationaux de juger le litige concernant l'usage pour la célébration de l'office religieux de l'édifice du culte qui lui avait appartenu avant 1948 et qui était devenu possession de l'Eglise orthodoxe. 3.     Elle allègue que le refus des tribunaux de statuer sur son droit d'utiliser l'édifice du culte a porté également atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 4.     Invoquant l'article   14 de la Convention, elle considère que les autorités nationales ont manqué à l'obligation d'assurer la jouissance de son droit d'accès à un tribunal, de sa liberté de religion et de son droit au respect de ses biens sans discrimination. Elle se plaint d'avoir été privée de ces droits pour l'unique raison qu'elle appartenait au culte gréco ‑ catholique minoritaire et qu'elle était en litige avec la majorité orthodoxe. 5.     La requérante se plaint également qu'il n'existe aucune instance nationale à laquelle elle puisse soumettre efficacement sa demande concernant l'usage de l'édifice du culte. Elle invoque l'article   13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la demande de radiation du rôle La Cour note d'abord que, dans ses observations du 11   décembre   2001, le Gouvernement l'a invitée à rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 b) et c) de la Convention, au motif que la requérante ne souhaiterait pas maintenir sa requête. Cette dernière se serait fait construire un nouvel édifice du culte de sorte que le litige qui l'opposait à l'Eglise orthodoxe serait devenu sans objet. Dans sa réponse aux observations du Gouvernement, la requérante a exprimé son intention de poursuivre la requête. Elle estime que le fait d'avoir fait bâtir une église, par ses propres moyens et sans aucune aide de la part de l'Etat, n'est pas de nature à résoudre le litige ou à porter remède aux violations alléguées. La requérante considère, subsidiairement, que la Cour devrait poursuivre l'examen de la requête également pour des motifs d'ordre général touchant au respect des droits garantis par la Convention. Elle allègue ainsi que le problème qu'elle soulève concerne également d'autres paroisses uniates, qui se sont vu refuser l'accès à un tribunal pour faire valoir leurs droits sur les églises qui leurs appartenaient avant 1948. La Cour note que la requérante entend maintenir sa requête. Par ailleurs, le litige dont elle est saisie porte tout d'abord sur le droit d'accès à un tribunal. Le fait que la requérante ait fait construire un nouvel édifice du culte et qu'elle ait renoncé, par la suite, à revendiquer l'usage de l'ancienne église qui lui appartenait, n'est pas de nature à porter remède aux violations alléguées. Dès lors, le litige ne peut pas être considéré comme résolu. Par conséquent, la demande du Gouvernement en vue d'obtenir que l'affaire soit rayée du rôle doit être rejetée. B.     Sur l'exception de tardiveté de certains griefs Dans ses observations du 28 janvier 2004, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, de l'article 13 de la Convention, ainsi que de l'article 14 combiné avec les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article   35 § 1 de la Convention. Il soutient que ces griefs ont été présentés pour la première fois le 22   février   2002 et que, dans le formulaire de requête du 26 août 1998, la requérante n'avait invoqué expressément que les articles 6 et 9 de la Convention et l'article   14 combiné avec l'article   9. La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour relève qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive.   » Elle rappelle que le délai prévu par l'article 35 § 1 de la Convention, outre sa finalité première de servir la sécurité juridique, répond au besoin de fournir à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'introduire une requête devant la Cour et de décider du contenu de cette dernière. La règle énoncée à l'article   35 § 1 précité doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer à tout requérant qui se prétend victime d'une violation par un Etat contractant d'un droit reconnu par la Convention et ses Protocoles, l'exercice efficace du droit de requête individuel conformément à l'article   34 de la Convention ( Fressoz et Roire c. France , n o   29183/95, décision de la Commission du 26   mai 1997, Décisions et rapports (D.R.)   89,   p.111). La Cour rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours dudit délai n'est interrompu que le jour où il est exprimé pour la première fois devant elle (voir la décision Fressoz   et   Roire précitée). Un grief nouveau présenté pour la première fois devant la Cour dans les observations du requérant sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de la requête a été considéré comme introduit en dehors du délai de six mois, en méconnaissance de l'article 35 § 1 de la Convention ( Messochoritis c. Grèce (déc.), n o   41867, 15 juin 2000). La Cour a considéré aussi que des griefs formulés après l'expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s'ils touchent des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai ( Raninen c. Finlande , n o   20972/92, décision de la Commission du 7 mars 1996, D. R. 84, p.17). Par ailleurs, il convient de rappeler également que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19   février   1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay   c.   Turquie , n o   22493/93, § 168, 1 er   mars 2001). 1.     Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention Le Gouvernement fait valoir que la requérante s'est exprimée dans le formulaire de requête dans les termes suivants   : «   notre espoir, même quant à l'usage alternatif de l'édifice du culte, a été détruit par la cour d'appel d'Oradea (...) lorsqu'elle a accueilli le recours   ». Or, selon lui, cet énoncé ne vaut pas allégation en substance de la violation du droit de propriété, d'autant plus que la requérante a précisé dans son action en justice que le litige ne portait pas sur la propriété de l'immeuble, mais sur la possibilité d'y célébrer la messe. Le Gouvernement apprécie également que les considérations relatives à la propriété contenues dans ses observations du 11 décembre 2001 ont présenté de manière correcte et exhaustive le cadre juridique interne. Lesdites considérations ne peuvent pas être interprétées comme une reconnaissance implicite d'un grief que la requérante n'a pas entendu soulever dès l'introduction de sa requête. La requérante souligne que, dans sa requête initiale présentée à la Cour par le prêtre de la paroisse, elle s'est plainte également de l'ingérence dans le droit d'utiliser l'édifice du culte. La Cour remarque que, dans le formulaire de requête présenté à la Commission le 14   août   1998 développant les aspects soulevés dès l'introduction de la requête, le 11 juin 1998, la requérante s'est plainte, entre autres, de l'impossibilité de jouir d'un bien en s'exprimant dans les termes suivants   : «   Ces circonstances, ainsi que l'impossibilité d'obtenir un droit de propriété ou au moins un droit d'usage de l'édifice du culte, nous a décidé à formuler une requête à l'attention du Conseil de l'Europe.   » Dès lors, la Cour considère que le grief tiré en substance de l'article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention a été formulé dans le délai de six mois. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement quant à cette partie de la requête. 2.     Sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention D'après le Gouvernement, la requérante n'a pas entendu dès l'introduction de sa requête saisir la Cour d'un grief sur le terrain de l'article   13 de la Convention, en s'exprimant ainsi «   nous considérons qu'il n'existe pas en Roumanie une instance qui pourrait trancher notre demande, nos pétitions adressées au Parlement et au Président étant restées sans réponse   ». Cette affirmation, bien que placée sous le point «   exposé des faits   », serait plutôt une réponse à la question du formulaire de requête relative à l'épuisement des voies de recours internes. La requérante rétorque qu'en décrivant ainsi la violation alléguée dans son exposé des faits, elle a entendu se plaindre de l'absence de recours effectif devant une instance nationale, et donc de la violation de l'article   13 de la Convention. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle avait répondu séparément à la question relative aux voies de recours en indiquant le recours en annulation et le motif pour lequel elle le considérait comme inefficace. Compte tenu du principe selon lequel un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Berktay , précité, § 168), la Cour considère que le grief tiré en substance de l'article   13 de la Convention a été formulé dans le délai de six mois. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement quant à cette partie de la requête. 3.     Sur les griefs tirés de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention Le Gouvernement affirme que rien dans le formulaire de requête ne saurait donner à penser que la requérante avait l'intention de soulever de tels griefs. La requérante s'oppose à cette thèse. La Cour observe que la requérante a allégué, dès l'introduction de sa requête, une différence de traitement, fondée sur son appartenance à une religion minoritaire, qui serait discriminatoire. Si elle a affirmé explicitement que la cour d'appel d'Oradea a manqué à l'obligation d'assurer la jouissance de sa liberté de religion sans discrimination, il ressort de l'ensemble de la requête que l'intéressée a également entendu se plaindre d'un traitement discriminatoire dans l'exercice des autres droits prévus par la Convention, dont elle allègue la violation, à savoir le droit d'accès à un tribunal et le droit au respect de ses biens. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement également quant à cette partie de la requête. C.     Sur les violations alléguées 1. ਌itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC004810799
Données disponibles
- Texte intégral